Le mot
Autorité vient du latin auctoritas, dérivé d’auctor, et le mot a d’abord désigné, selon l’Académie française, un « texte, écrit authentique », avant de dire le « pouvoir d’imposer l’obéissance ». Son application aux jugements est ancienne : le Trésor de la langue française la relève au XIIIe siècle, dans un livre de droit qui invoque « l’autorité des choses qui tozjors sunt jugies ». La chose jugée, pour le Littré, est le « point de contestation qui a été jugé par les tribunaux ». La locution a gardé l’idée d’une force qui s’impose, et la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie y voit encore une « présomption légale irréfragable selon laquelle doit être tenu pour vrai un jugement ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Les sens de la notion
La chose jugée en droit romain et dans l’ancien droit
Le droit romain fixait déjà les conditions de l’exception de chose jugée. Pour savoir si elle nuit au demandeur, il faut rechercher, écrivent Paul et Ulpien, « an idem corpus sit », puis la même quantité et le même droit, « an eadem causa petendi et eadem condicio personarum » (D. 44, 2, 12 à 14). À défaut de l’une de ces identités, l’affaire est autre.
Pothier en donne la raison. « L’autorité de la chose jugée fait présumer vrai et équitable tout ce qui est contenu dans le jugement », et cette présomption « exclut toute preuve du contraire » (Traité des obligations, n° 885, dans Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. II, Paris, 1861, p. 469). Il ne suffit pas, ajoute-t-il, que la chose demandée soit la même : il faut la demander « pour la même cause pour laquelle vous l’aviez demandée » (n° 894, p. 472).
La présomption du code civil et la notion de cause
Le code civil de 1804 range l’autorité de la chose jugée parmi les présomptions légales : l’ancien article 1350 y compte « L’autorité que la loi attribue à la chose jugée », et l’ancien article 1351 en pose les conditions. La présomption ne se confond pas avec la vérité. « Remarquons que l’adage ne dit pas : Res judicata veritas est », écrit Baudry-Lacantinerie, car le juge peut se tromper (Précis de droit civil, 3e éd., t. II, Paris, Larose et Forcel, [1888], n° 1284, p. 897).
La controverse du XIXe siècle porte sur la cause. Aubry et Rau y voient « le fait juridique qui forme le fondement direct et immédiat du droit ou du bénéfice légal » invoqué, distinct des moyens qui le justifient. Deux demandes ont donc la même cause, même si la seconde présente « un moyen nouveau, tiré d’une disposition légale qu’on avait négligé d’invoquer lors de la première » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. VIII, Paris, 1878, § 769, p. 392-393). Ils rapportent, pour la combattre, la thèse selon laquelle « la nullité d’un acte juridique constitue une seule et même cause, quelle que soit la différence qui existe dans la nature des vices » (même §, note 86).
Le dispositif et la concentration des moyens
La Cour de cassation attache l’autorité au seul dispositif. Sous l’article 1351, devenu 1355, et l’article 480 du code de procédure civile, elle juge que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-24.851).
L’assemblée plénière a tiré de l’identité de cause une règle de concentration des moyens (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672RejetIl incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sous l’ancien article 1351) : « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». En l’espèce, le demandeur « ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ».
Le texte
Article 1355 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a transporté à l’article 1355, sans en changer un mot, la règle que l’ancien article 1351 énonçait depuis 1804. Le code de procédure civile en fixe le point d’attache : l’autorité naît avec le prononcé et s’attache au dispositif, que le juge y ait statué sur le principal ou sur un simple incident (article 480 du code de procédure civile).
Les éléments constitutifs
Une chose jugée. L’autorité suppose d’abord une chose jugée : elle « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement » (article 1355 du code civil), c’est-à-dire de ce que le jugement a tranché dans son dispositif (le dispositif et la concentration des moyens).
L’identité de la chose demandée. La chose demandée doit être la même (article 1355) : la seconde demande tend au même objet que la première, comme le Digeste exigeait le même corps (la chose jugée en droit romain et dans l’ancien droit).
L’identité de cause. La demande doit être fondée sur la même cause (article 1355), entendue comme le fait juridique qui fonde le droit invoqué, non comme les moyens qui le justifient (la présomption du code civil et la notion de cause), et le fondement nouveau ne la renouvelle pas (le dispositif et la concentration des moyens).
L’identité des parties. La demande doit être entre les mêmes parties, « et formée par elles et contre elles en la même qualité » (article 1355), condition que le Digeste nommait déjà la même condition des personnes (la chose jugée en droit romain et dans l’ancien droit).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’autorité de la chose jugée est une notion de droit : la Cour de cassation définit une chose jugée, l’identité de la chose demandée, l’identité de cause et l’identité des parties (les degrés du contrôle). Elle censure pour violation l’arrêt qui méconnaît l’identité des parties : en matière de procédures collectives et sous l’ancien article 1351, l’assemblée plénière juge qu’« en l’absence d’identité de parties, l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l’encontre du même débiteur » : contrôle lourd (Cass. ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154). Dans l’application à l’espèce, le contrôle peut être léger : la cour d’appel, ayant relevé la triple identité, « a pu en déduire qu’il y avait autorité de la chose jugée » (Cass. 3e civ., 22 septembre 2004, n° 03-10.325, sous l’ancien article 1351). Contre l’appréciation des juges du fond, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- La chose jugée est une fin de non-recevoir : la demande nouvelle se heurte à une irrecevabilité, prononcée sans examen au fond (article 122 du code de procédure civile).
- Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée (article 125 du code de procédure civile).
- Le demandeur doit concentrer dès la première instance tous les moyens propres à fonder sa demande. Un fondement juridique nouveau, qu’il a omis d’invoquer alors, ne fait pas échapper la seconde demande à la chose jugée (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672RejetIl incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sous l’ancien texte).
- Le prononcé du jugement dessaisit le juge de la contestation tranchée. Le juge garde le pouvoir de rétracter sa décision sur opposition, tierce opposition ou recours en révision, et de l’interpréter ou de la rectifier (article 481 du code de procédure civile).
Les enjeux de la qualification
Retenir l’autorité de la chose jugée, c’est, au seuil du second procès, déclarer la demande irrecevable sans examen au fond (article 122 du code de procédure civile) ; l’écarter, c’est rouvrir le débat sur le fond. Pour le demandeur débouté, la qualification ferme aussi la voie d’un fondement juridique nouveau, qu’il lui incombait de présenter dès la première instance (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672RejetIl incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sous l’ancien article 1351).
Ne pas confondre avec
La fin de non-recevoir. Celle que tire une partie de la chose jugée est le moyen dont elle se prévaut dans un second procès, l’autorité étant l’effet que le jugement porte en lui dès son prononcé.
La force de chose jugée. Elle n’appartient qu’au jugement qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ou dont le délai de recours a expiré sans être exercé (article 500 du code de procédure civile).
La transaction. Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le code civil ne lui prête plus l’autorité de la chose jugée en dernier ressort : elle fait obstacle à une action entre les parties ayant le même objet (article 2052).
L’estoppel. Il sanctionne la partie qui se contredit au détriment d’autrui, sans qu’aucun jugement ait rien tranché, quand l’autorité de la chose jugée suppose une décision antérieure.
Adage. Le criminel tient le civil en l’état : l’autorité de la chose jugée au pénal impose au juge civil ce qui a été définitivement jugé ; la maxime lui commande seulement d’attendre ce jugement.
Adage. Electa una via, non datur recursus ad alteram : l’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été jugé ; l’adage ferme le juge répressif à qui a choisi le juge civil, avant tout jugement.
Adage. Fraus omnia corrumpit : la chose jugée cède devant la fraude au profit de la caution solidaire, représentée par le débiteur principal ; elle ne cède pas devant l’action parallèle de la partie qui n’a pas exercé les recours.
Adage. Non bis in idem : la chose jugée éteint l’action publique selon l’article 6 du code de procédure pénale ; l’adage en est la face pénale, posée comme un principe distinct, avec une identité appréciée sur le fait et la personne.
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.
Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 6 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 juin 1999 au 12 août 2011L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Du 2 mars 1959 au 24 juin 1999L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 7 juillet 2006, n° 04-10.672consulter ↗