Le créancier hypothécaire ne suit pas un meuble entre les mains d’un tiers
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
La maxime tient en trois membres. La « suite » est le droit de suivre la chose en quelques mains qu’elle passe : l’ancien article 2114 la donnait à l’hypothèque sur les immeubles (« Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent »), et l’article 2454 l’écrit depuis le 1er janvier 2022 : « En cas d’aliénation de l’immeuble, l’hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. » La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en dit l’effet : en vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire « peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur, quoique celui-ci ne soit pas personnellement débiteur » (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.658, non publié).
« Par hypothèque » dit le titre auquel la suite est refusée. Pothier le précisait sous la coutume d’Orléans : les meubles « ne peuvent être poursuivis sur un tiers par un créancier hypothécaire », tandis que le vendeur resté propriétaire « peut les réclamer sur les tiers ». Le code de 1804 écrit « pas » là où Loysel, la coutume de Paris et le premier projet de l’an VIII écrivaient « point ».
B) L’origine de la maxime
La maxime est coutumière. La coutume de Paris l’écrivait en son article 170, auquel renvoie Ferrière, et dont Merlin cite la lettre : « Meubles n’ont point de suite par hypothèque, quand ils sont hors de la possession du débiteur », sous une exception au profit des propriétaires de maisons et de fermes, qui « peuvent suivre » les biens de leurs locataires et fermiers. La coutume d’Orléans la portait en son article 447, et Loysel la recueille dans ses Institutes coutumières (1607), avec la même condition. Pothier la dit établie « pour ne pas troubler le commerce des meubles ». Ferrière, en 1771, l’oppose au droit romain, suivi en quelques pays de droit écrit, où les meubles sont susceptibles d’hypothèque : il y aurait « trop d’inconvéniens d’assujettir au droit de suite les meubles », qui changent si aisément de main. Il renvoie au Digeste, où le débiteur a donné sa boutique en gage, et où Scaevola répond pour les marchandises :
D. 20, 1, 34 pr. — Scaevola
« ea, quae mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt, pignori obligata esse videntur »Ce qui a été trouvé dans la boutique au moment de la mort du débiteur paraît engagé en gage.
La maxime ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Le premier projet de code civil, en l’an VIII, la précisait : « Les meubles n’ont point de suite par hypothèque entre les mains des tiers acquéreurs. » L’article 2119 de 1804 l’a « reproduite littéralement », écrit Baudry-Lacantinerie en 1888, qui en relève le double sens coutumier : interdiction d’hypothéquer les meubles dans la plupart des coutumes, hypothèque « imparfaite, ne conférant pas le droit de suite » dans quelques autres. Son premier emploi n’est pas établi.
C) La maxime et ses voisines
La maxime n’est pas « en fait de meubles, la possession vaut titre ». L’une refuse au créancier de suivre le meuble ; l’autre protège celui qui le possède. Elles se rencontrent sur le meuble passé en d’autres mains : là où la loi a donné au créancier une suite qu’il n’a pas rendue opposable, la possession de bonne foi de l’acquéreur la tient en échec.
Elle n’est pas davantage la maxime primitive « Meubles n’ont point de suite », que Planiol rapporte aux Coutumes notoires du Châtelet et aux Décisions de Jean Desmares : sauf chose emblée ou adirée, le propriétaire lui-même « ne pouvait pas la suivre entre les mains des tiers ». Cette règle de la revendication appartient à l’histoire de « en fait de meubles », bien que Loysel renvoie aux mêmes sources.
Le refus de la suite, enfin, n’est plus propre aux meubles : depuis le 1er janvier 2022, les privilèges immobiliers donnent le droit d’être préféré « mais ne confèrent pas de droit de suite » (article 2376).
II) Le régime de la maxime
A) La maxime et la loi
Le code civil a écrit la maxime mot pour mot pendant plus de deux siècles : « Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque. » C’était l’article 2119, du 21 mars 1804 au 24 mars 2006, date à laquelle la formule passe, sans un mot changé, à l’article 2398. Il suivait l’article 2118, qui ne déclarait susceptibles d’hypothèques que « Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles » et l’usufruit de ces biens, et précédait l’article 2120, qui réservait les « lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer ».
Depuis le 1er janvier 2022, aucune version du code ne porte plus la formule, et le numéro 2398 règle l’inscription de l’hypothèque légale sur les immeubles du tuteur : le citer pour la maxime est une erreur. La règle demeure pourtant en substance. L’hypothèque est « l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue » (article 2385) et ne grève que « les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce » (article 2388) ; la suite n’est écrite que pour l’immeuble, que l’hypothèque « suit entre les mains du tiers acquéreur » (article 2454). Les privilèges mobiliers, enfin, « donnent le droit d’être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite » ; ils « se reportent sur la créance de prix du débiteur à l’égard de l’acquéreur » (article 2330, alinéa 4). C’est la seule lettre actuelle du code civil qui refuse en termes généraux la suite sur les meubles.
La renumérotation de 2022 a déplacé d’autres textes voisins : les numéros 2393 et 2461, qui portaient la suite immobilière, règlent depuis les hypothèques légales et la purge. En 2025 encore, la Première chambre civile de la Cour de cassation vise ces deux articles, l’un dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2021, l’autre à l’ordonnance du 15 septembre 2021 (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-12.819CassationRéponse de la Cour Vu les articles 2393 et 2461 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 8. Il résulte de ces textes que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation et que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe. 9. Pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien des effets du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle jusqu'à complet remboursement du capital emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié).
B) Le meuble passé en d’autres mains
La maxime ne refuse au créancier ni la sûreté ni la préférence : le gage confère « le droit de se faire payer par préférence » sur un bien mobilier (article 2333). Elle lui refuse de suivre le meuble une fois sorti des mains du débiteur. On en lit la logique, sans la maxime, dans une décision de 1979 de la Première chambre civile : le droit de préférence que l’article L. 143-6 du code du travail, alors en vigueur, reconnaissait au fournisseur de l’entrepreneur d’un travail public, « qui ne comporte pas de droit de suite », ne pouvait être étendu au propre fournisseur du créancier privilégié (Cass. 1re civ., 16 mai 1979, n° 77-12.475, publié au Bulletin).
Là où une loi donne au créancier une suite sur un meuble, elle la subordonne à une publicité, et la possession reprend ses droits quand celle-ci fait défaut. En 1990, la Chambre commerciale le juge pour du matériel nanti au titre de la loi du 18 janvier 1951 :
Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-16.753, publié au Bulletin
« si à défaut d'apposition sur le matériel nanti de la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont il est grevé, prévue à l'article 4 de la loi du 18 janvier 1951, le créancier nanti ne dispose pas, en vertu de l'article 7 de la loi, pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, le créancier et le possesseur du bien peuvent invoquer les droits qu'ils tiennent des dispositions de l'article 2279 du Code civil »
L’acquéreur qui ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi devait donc restituer le matériel au créancier nanti, comme la cour d’appel l’avait décidé « à bon droit » (Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-16.753). En 1994, la Chambre commerciale casse l’arrêt qui avait fait prévaloir le nantissement sur la possession sans rechercher si les biens portaient la plaque (Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-11.629, non publié). Ce nantissement a disparu le 1er janvier 2022 avec les articles L. 525-1 à L. 525-20 du code de commerce ; le gage obéit à la même logique : lorsqu’il « a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2276 » (article 2337, alinéa 3, qui visait l’article 2279 de 2006 à 2008).
L’immeuble obéit à la règle inverse. En 2002, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa de l’article 2114, devenu 2393 en 2006, en rappelant que le droit de suite est « un droit réel opposable à tous, et notamment à tout acquéreur indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2002, n° 01-11.882, publié au Bulletin). Sur le meuble, la bonne foi de l’acquéreur décide ; sur l’immeuble, elle est indifférente.
C) La maxime sous la plume des juges
La Cour de cassation n’écrit pas la formule et ne vise qu’une fois l’article 2119. La Chambre commerciale le fait le 19 décembre 2006, alors que le texte était devenu l’article 2398 depuis le 24 mars, en visant « les articles L. 142-2 et L. 143-12 du code de commerce, ensemble les articles 2119 et 2037 du code civil ». Pour décharger des cautions, la cour d’appel avait retenu que l’emprunteur avait affecté à la banque son fonds de commerce, qui comprenait « les véhicules automobiles servant à son exploitation ». La Chambre commerciale casse :
Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-19.643, publié au Bulletin
« le nantissement d'un fonds de commerce qui grève indivisiblement les éléments en constituant l'assiette, ne confère pas au créancier inscrit un droit de préférence sur un élément isolé »
L’arrêt ne dit pas ce qu’il doit à l’article 2119 : il le vise à côté des textes qui donnent au fonds sa suite, pour refuser au créancier toute préférence sur le meuble détaché. Ailleurs, la Cour de cassation applique la règle sans la nommer, par ses limites, et parle de « droit de suite ».
Les cours d’appel n’écrivent pas davantage la formule. La cour d’appel d’Aix-en-Provence énonce en 2024, en son nom, la limite : le nantissement d’un fonds de commerce « confère à son bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite », qui lui permet de « saisir le fonds entre les mains du sous-acquéreur en cas de transmission » (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2024, RG n° 24/06604). En 2026, devant la cour d’appel de Paris, ce sont des parties qui opposent l’article 2276 au créancier nanti sur des titres de société, soutenant qu’il « ne peut exercer un quelconque droit de suite » (CA Paris, 25 mars 2026, RG n° 25/11596).
D) Les matières de la maxime
Le fonds de commerce, meuble incorporel, a une suite que la loi lui donne : en 1988, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que « le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu’il se trouve » (Cass. 2e civ., 9 mai 1988, n° 87-11.508, publié au Bulletin). Cette suite était celle de l’article 22 de la loi du 17 mars 1909 ; l’article L. 143-12 du code de commerce l’écrit depuis le 1er janvier 2023 en ces termes : « Les droits de préférence des créanciers inscrits suivent le fonds en quelques mains qu’il passe. »
Le gage automobile, sous l’empire du décret du 30 septembre 1953, suivait le véhicule à compter de sa publicité : en 1990, la Première chambre civile juge que le gagiste n’est réputé, à l’égard des tiers, avoir conservé son gage « qu’à compter de la délivrance du reçu de la déclaration faite à la préfecture » (Cass. 1re civ., 17 janvier 1990, n° 87-17.021, non publié) ; en 1992, elle approuve la cour d’appel d’avoir « justement énoncé » que le droit de suite du gagiste lui conférait « seulement la faculté de faire procéder à la vente du véhicule gagé » (Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 89-19.157, non publié). Depuis le 1er janvier 2023, ce gage se publie sur un registre administratif (article 2338, alinéa 2).
Un privilège a pu avoir sa suite. En 2006, la Chambre commerciale déduit de l’article 1920, 2, 2°, du code général des impôts, qui « ne distingue pas selon que le bien est ou non resté aux mains du même propriétaire », que « le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite » (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822RejetLe privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l'article 1920 2 2° du code général des impôts comporte un droit de suite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Cette disposition est abrogée depuis le 1er janvier 2023.
- Élément isolé du fonds : visa de l’article 2119, pas de préférence (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-19.643)
- Privilèges mobiliers : une préférence sans droit de suite (Cass. 1re civ., 16 mai 1979, n° 77-12.475)
- Fonds de commerce : le privilège suit le fonds (Cass. 2e civ., 9 mai 1988, n° 87-11.508)
- Outillage nanti : la suite par la plaque (avant 2022) (Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-16.753; Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-11.629)
- Gage automobile : la suite par la déclaration (Cass. 1re civ., 17 janvier 1990, n° 87-17.021; Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 89-19.157)
- Privilège fiscal : la taxe foncière (avant 2023) (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822RejetLe privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l'article 1920 2 2° du code général des impôts comporte un droit de suite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
E) Les limites de la maxime
La maxime cède partout où la loi donne au créancier une suite sur un meuble, et la liste en est ancienne. Les navires étaient réservés par l’article 2120 de 1804 ; les navires francisés sont susceptibles d’hypothèques (article 241 du code des douanes, dans ses versions de 1969 au 30 avril 2026 ; article L. 5114-6-1 du code des transports depuis le 1er mai 2026), et les privilèges maritimes « suivent le navire en quelque main qu’il passe » (article L. 5114-18, depuis le 1er décembre 2010).
Le bateau immatriculé et l’aéronef inscrit sont susceptibles d’hypothèque, et les créanciers qui y ont hypothèque inscrite « suivent leur gage, en quelques mains qu’il passe » (articles L. 4122-1 et L. 4122-8 du code des transports, depuis le 1er décembre 2010) ; les articles L. 6122-1 et L. 6122-15 en disent autant de l’aéronef, depuis la même date, après l’article L. 122-13 du code de l’aviation civile. S’y ajoutent le fonds de commerce, le gage publié et, jusqu’au 1er janvier 2022, l’outillage nanti.
Les immeubles par destination occupent une place à part. Hypothéqués avec l’immeuble comme « accessoires réputés immeubles » (ancien article 2118), ils sont mobilisés par leur séparation du fonds : Baudry-Lacantinerie, qui doutait que l’article 2119 eût été écrit pour eux, tenait pour « certain que le créancier hypothécaire n’aurait pas le droit de suite » sur ceux qui ont été livrés à un acquéreur de bonne foi. Sur leur prix, la préférence peut survivre : en 1978, la Chambre commerciale casse l’arrêt qui n’avait pas recherché si les créanciers hypothécaires avaient renoncé « sans équivoque » à leur droit de préférence sur les immeubles par destination vendus séparément (Cass. com., 18 mai 1978, n° 76-12.892, publié au Bulletin). Depuis le 1er janvier 2022, ces meubles immobilisés peuvent être donnés en gage (article 2334), et la loi nomme un « droit de suite attaché au gage », que le tiers acquéreur de l’immeuble peut purger (article 2472).
F) La maxime dans le procès
Pour l’avocat, la maxime se plaide d’abord par la qualification du bien : meuble, il échappe au créancier hypothécaire sitôt passé en d’autres mains ; immeuble, fonds de commerce, bateau ou aéronef, il est suivi. Contre le créancier qui invoque une suite légale, la défense est la publicité. La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils recherchent si ses conditions étaient remplies (Chambre commerciale, 1994) ; faute de publicité, le débat se porte sur la possession, et c’est la bonne foi de l’acquéreur qui décide (Chambre commerciale, 1990). En 1992, la Première chambre civile approuve les juges du fond qui ne voient dans cette suite que la faculté de faire vendre le bien, et leur laisse l’appréciation souveraine de la fraude alléguée.
La maxime a aussi servi la caution : celle-ci ne pouvait reprocher à la banque, au titre de l’article 2037, devenu l’article 2314, « le non-exercice d’un droit que cette dernière ne pouvait acquérir et sur lequel elle ne pouvait compter » (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-19.643). Enfin, un numéro ne vaut qu’avec sa date : la formule est à l’article 2119 jusqu’au 24 mars 2006, à l’article 2398 jusqu’au 1er janvier 2022, et nulle part depuis.
La chronologie de la maxime
- Les coutumes et les auteurs — 1607 : Loysel, Institutes
- Les coutumes et les auteurs — 1771 : Ferrière
- Les coutumes et les auteurs — an VIII : premier projet
- Les coutumes et les auteurs — 1888 : Baudry-Lacantinerie
- La loi — 1804 : article 2119
- La loi — 2006 : article 2398
- La loi — 2010 : code des transports
- La loi — 2022 : la formule disparaît
- La Cour de cassation — 1988 : le fonds suivi
- La Cour de cassation — 1990 : la plaque et l’article 2279
- La Cour de cassation — 2002 : l’immeuble suivi
- La Cour de cassation — 2006 : le visa de l’article 2119
Pour aller plus loin
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 octobre 2025, n° 23-12.819consulter ↗