Celui qui juge ne peut être partie à la cause qu’il juge
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
La formule latine se lit « personne n’est juge dans sa propre affaire ». Iudex est le juge et, précise le dictionnaire latin-français, l’arbitre en toute matière. Res, qui désigne d’abord la chose, est aussi, dans la langue du droit, l’affaire portée en justice, le procès, en un sens plus large que causa ; sua marque l’appartenance propre.
La forme française déplace l’accent. Elle ne parle plus de l’affaire, mais des deux rôles que nul ne peut tenir ensemble : juger, et être partie, c’est-à-dire figurer au procès en demande, en défense ou comme intervenant. La tournure qu’affectionne la Cour de cassation, au participe présent, « nul ne pouvant être juge et partie », fait de la maxime la raison même de la solution qui la suit.
B) L’origine de la règle et de la formule
La règle est romaine ; la formule latine ne l’est pas. Une constitution impériale de 376, recueillie au Code de Justinien, en pose le principe :
C. 3, 5, 1 — Valens, Gratien et Valentinien
« Generali lege decernimus neminem sibi esse iudicem vel ius sibi dicere debere. In re enim propria iniquum admodum est alicui licentiam tribuere sententiae »Par une loi générale, nous décidons que nul ne doit être son propre juge ni se dire le droit à lui-même. Car il est tout à fait inique de donner à quelqu’un la licence de juger dans sa propre affaire.
Ulpien rapporte, d’après Julien, le cas d’école du juge institué héritier par un plaideur, et étend ailleurs l’interdit aux proches de celui qui dit le droit :
D. 5, 1, 17 — Ulpien
« Iulianus ait, si alter ex litigatoribus iudicem solum heredem vel ex parte fecerit, alius iudex necessario sumendus est, quia iniquum est aliquem suae rei iudicem fieri. »Julien dit que, si l’un des plaideurs a institué le juge son héritier, pour le tout ou pour partie, il faut nécessairement prendre un autre juge, parce qu’il est inique que quelqu’un devienne juge de sa propre affaire.
D. 2, 1, 10 — Ulpien
« Qui iurisdictioni praeest, neque sibi ius dicere debet neque uxori vel liberis suis neque libertis vel ceteris, quos secum habet. »Celui qui exerce la juridiction ne doit dire le droit ni pour lui-même, ni pour sa femme ou ses enfants, ni pour ses affranchis ou les autres personnes qu’il a auprès de lui.
La formule nemo iudex in re sua ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et son premier emploi n’est pas établi. Le Décret de Gratien défend d’être à la fois accusateur et juge. En français, la locution est ancienne : le Dictionnaire de l’Académie française l’enregistre en 1694, à l’article « Juge », et Portalis, dans l’exposé des motifs du titre De la vente, l’invoque contre la vente entre époux : « Il répugne que l’on puisse être à la fois juge et partie ».
C) La maxime et ses voisines
La maxime a une voisine : nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Celle-ci règle la force des preuves qu’une partie se fabrique, et le Digeste connaît, à côté du juge, la défiance envers celui qui dépose dans sa propre affaire :
D. 22, 5, 10 — Pomponius
« Nullus idoneus testis in re sua intellegitur. »Nul n’est réputé apte à témoigner dans sa propre affaire.
La maxime écarte celui qui décide, non celui qui témoigne.
Elle ne se confond pas non plus avec l’exigence d’impartialité, qui la dépasse : un juge peut être suspect sans être partie. Ainsi de l’interdiction faite à un même magistrat de siéger en appel après avoir siégé en première instance, que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation pose en 1985 sans nommer la maxime (Cass. 2e civ., 3 juillet 1985, n° 84-10.356, publié au Bulletin) : le magistrat n’y est pas partie, il a déjà jugé.
II) Le régime de la maxime
A) La règle et sa portée
La règle s’est fixée dans le contentieux des listes électorales, où des membres de la commission administrative venaient défendre devant le tribunal d’instance la décision qu’ils avaient prise. En 1978, la Deuxième chambre civile casse le jugement qui avait admis l’intervention du président de la commission (Cass. 2e civ., 8 mars 1978, n° 78-60.102, publié au Bulletin) ; en 2005, elle étend l’interdit à la saisine du tribunal par les membres de la commission agissant « en tant que tels » (Cass. 2e civ., 14 avril 2005, n° 05-60.087, publié au Bulletin). La règle a survécu à la réforme des listes électorales, et la commission de contrôle en a hérité :
Cass. 2e civ., 12 juin 2020, n° 20-60.143, publié au Bulletin
« Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions. »
Hors du contentieux électoral, la maxime prend sa portée générale. En 1989, la Deuxième chambre civile refuse au juge du premier degré le recours qu’il formait contre l’arrêt rendu sur le litige qu’il avait tranché :
Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 88-11.141, publié au Bulletin
« nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché »
L’arbitre est logé à la même enseigne. La Première chambre civile de la Cour de cassation en 1997 (Cass. 1re civ., 16 décembre 1997, n° 95-15.921, non publié), puis la Deuxième chambre civile en 2018 (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-24.740, publié au Bulletin), approuvent les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable l’arbitre qui demandait que lui soit déclarée inopposable la décision censurant sa sentence : sa fonction juridictionnelle le lui interdit. Le pourvoi n’échappe pas à la règle : le préfet, président d’une commission d’organisation électorale, ne peut se pourvoir en cassation contre le jugement qui met en cause une décision de cette commission (Cass. 2e civ., 19 juillet 1989, n° 89-61.144, non publié).
B) La maxime dans la jurisprudence
La Cour de cassation écrit la maxime en son nom, non par emprunt aux moyens des parties ; la forme nue, « nul ne peut être juge et partie », se lit dans les arrêts de l’arbitre de 1997 et de 2018. Le latin, lui, ne figure dans aucune de ses décisions.
Elle la tient pour une règle de droit. En 2001, elle la relève d’office pour casser le jugement qui avait admis l’intervention d’un maire, membre de la commission administrative :
Cass. 2e civ., 23 mai 2001, n° 01-60.556, publié au Bulletin
« nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission »
En 1989, elle la substitue « par ce motif de pur droit » aux motifs critiqués de l’arrêt qu’elle maintient (Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 88-11.141). Elle l’adosse aussi aux textes : en 2004, au visa des articles L. 25 et R. 14 du code électoral, elle tire la maxime « en application du premier de ces textes », qui désignait seulement les titulaires du recours, sans rien dire de la maxime (Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 04-60.124, publié au Bulletin). Depuis l’abrogation de l’article L. 25 au 1er janvier 2019, la règle se lit avec les articles L. 19 et L. 20 ; la Deuxième chambre civile l’applique ainsi en 2020, au visa de l’article L. 20 et de la loi organique, à la liste spéciale de la Nouvelle-Calédonie (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 20-60.249, publié au Bulletin) et en 2023 à la liste consulaire (Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 22-60.156, non publié).
La Cour européenne des droits de l’homme en a fait, elle aussi, un principe : dans l’arrêt Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, à propos de juges qui avaient puni eux-mêmes l’outrage commis contre eux à l’audience, elle relève que la confusion des rôles peut faire craindre une atteinte au « principe établi en vertu duquel nul ne peut être juge en sa propre cause ».
C) La maxime et la loi
Aucun article en vigueur n’écrit plus la maxime. Le seul texte qui l’ait portée mot pour mot est l’article 9 du code des devoirs professionnels des architectes, issu du décret du 20 mars 1980 : « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie. » Depuis le 1er juillet 2026, l’article dispose que l’architecte « conserve en toutes circonstances une attitude impartiale ». La Première chambre civile avait approuvé en 1997 la cour d’appel d’avoir retenu que l’ancien texte n’interdisait pas à l’architecte de cumuler les qualités de maître d’œuvre et d’associé de la société civile immobilière maître de l’ouvrage (Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-10.862, non publié).
La loi a transposé la substance de la règle sans sa formule. Les causes de récusation de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur depuis le 9 juin 2006, visent le juge qui « a un intérêt personnel à la contestation » et celui qui « a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre » ; le conflit d’intérêts s’y ajoute depuis le 20 novembre 2016. L’article 341 du code de procédure civile y renvoie, et l’article 234 rend le technicien récusable « pour les mêmes causes que les juges ». L’arbitre doit révéler, avant d’accepter sa mission, « toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité » : l’article 1456 du même code le dispose depuis le 1er mai 2011, et la rédaction qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027 conserve cette exigence.
Le code civil, enfin, étend l’interdit à l’achat. Ceux qui gèrent ou vendent le bien d’autrui, tels les tuteurs, les mandataires ou, depuis le 21 février 2007, les fiduciaires, ne peuvent s’en rendre adjudicataires (article 1596) ; les juges, les magistrats du ministère public et les auxiliaires de justice ne peuvent devenir cessionnaires des droits litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent (article 1597, inchangé depuis 1804). Baudry-Lacantinerie en donnait la raison en 1888 : devenu cessionnaire, le juge « se serait trouvé juge en sa propre cause ».
D) La maxime dans le procès
La sanction ordinaire est l’irrecevabilité de l’intervention, de la saisine, de la tierce opposition ou du pourvoi formés par celui qui a jugé. Lorsque le juge partie a siégé, c’est le jugement lui-même qui peut être attaqué en nullité. En 1984, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait déclaré irrecevable l’appel-nullité dirigé contre un jugement auquel avait concouru un syndic de la procédure, appelé à compléter le tribunal : aucune disposition des procédures collectives n’interdisait de faire constater, par les voies du droit commun, la nullité d’un jugement rendu avec un auxiliaire de justice « à la fois juge et partie » (Cass. com., 6 mars 1984, n° 82-16.892, publié au Bulletin).
La qualification est contrôlée. La Cour de cassation approuve les juges qui ont « exactement retenu » que l’arbitre exerce une fonction juridictionnelle (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-24.740). Elle approuve de même le tribunal judiciaire qui « en a exactement déduit » l’irrecevabilité du membre de la commission (Cass. 2e civ., 12 juin 2020, n° 20-60.143). Le fait propre à faire douter de l’impartialité relève en revanche du pouvoir souverain des juges du fond, qu’il s’agisse d’un juge des tutelles (Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-22.307, non publié) ou d’un expert (Cass. 2e civ., 7 janvier 2010, n° 08-19.129, publié au Bulletin) ; la Cour de cassation n’y nomme pas la maxime.
Le grief de partialité, enfin, se perd si la partie, connaissant la composition de la juridiction, n’a pas récusé le juge avant la clôture des débats. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a jugé en 2000 pour un magistrat qui avait déjà connu de l’affaire, sans nommer la maxime :
Cass. ass. plén., 24 novembre 2000, n° 99-12.412, publié au Bulletin
« celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. X... par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile »
E) Les limites de la maxime
La maxime interdit d’être partie, non d’éclairer le juge. En 1989, la Deuxième chambre civile juge que le maire pouvant fournir au tribunal des renseignements d’ordre administratif, la simple mention de son audition n’implique pas qu’il ait été partie principale ou intervenante (Cass. 2e civ., 27 février 1989, n° 89-60.246, non publié). À l’autorité de régulation dont la décision était attaquée, et contre laquelle le moyen invoquait la maxime, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation répond en 2012 par le contradictoire, sans la nommer :
Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-21.664, non publié
« la présentation par une autorité administrative d'observations écrites devant la cour d'appel de Paris saisie d'un recours contre l'une de ses décisions, ainsi qu'il est prévu, pour l'ARCEP par l'article R. 11-5 du code des postes et télécommunications électroniques, ne méconnaît pas en elle-même l'exigence d'un procès équitable, dès lors que les parties disposent de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations »
La maxime ne disqualifie pas, ensuite, celui qui atteste. Une cour d’appel avait écarté l’attestation de la compagne de la victime, au motif qu’elle « se trouve à la fois juge et partie » ; la Deuxième chambre civile casse l’arrêt en 2026, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, faute pour les juges d’avoir examiné, « fût-ce sommairement », le contenu de l’attestation (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.379, non publié).
L’ancien droit traçait déjà d’autres limites. Ferrière ne tenait pas pour juge dans sa propre cause le magistrat qui punit les injures reçues à l’audience, ce que l’arrêt Kyprianou dément, ni Merlin pour juge et partie le juge qui poursuit d’office les crimes dans l’intérêt public. La seconde question a reparu en 2012 : la Chambre commerciale renvoie au Conseil constitutionnel la question de la saisine d’office du tribunal en matière de procédures collectives, au motif que le juge qui prend l’initiative de l’instance « peut être perçu comme une partie » (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 12-40.061, non publié).
F) Les matières de la maxime
La maxime surgit partout où celui qui a jugé prétend prendre part au débat sur sa décision : les listes électorales, les recours, l’arbitrage, la composition des juridictions ; elle cède devant l’autorité qui présente des observations, dans la déontologie et dans la preuve.
- Élections : la commission ne saisit pas le juge de ses décisions (Cass. 2e civ., 12 juin 2020, n° 20-60.143)
- Voies de recours : le premier juge n’attaque pas l’arrêt d’appel (Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 88-11.141)
- Arbitrage : l’arbitre ne conteste pas la rétractation (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-24.740)
- Composition du tribunal : le jugement rendu avec un juge partie (Cass. com., 6 mars 1984, n° 82-16.892)
- Régulation : l’autorité présente des observations (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-21.664)
- Déontologie : l’architecte associé du maître de l’ouvrage (Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-10.862)
- Preuve : l’attestation d’un proche doit être examinée (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.379)
G) La maxime devant les juges du fond
Les cours d’appel écrivent la maxime en leur nom, et lui donnent parfois plus d’étendue. La cour d’appel de Lyon annule en 2010 toute une procédure prud’homale, l’intervention d’un conseiller prud’homme comme représentant d’une salariée devant sa propre juridiction contrevenant, selon elle, au principe « consistant à interdire à une même personne d’être à la fois juge et partie » (CA Lyon, 29 juillet 2010, RG n° 09/07160) ; la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt pour une autre raison. La cour d’appel de Paris déclare irrecevable en 2016 la tierce opposition d’un arbitre dans les termes mêmes de la Cour de cassation (CA Paris, 27 septembre 2016, RG n° 15/19083), arrêt que la Deuxième chambre civile approuve en 2018, et la cour d’appel de Metz juge en 2022 qu’écarter de l’affaire le conseiller lié à l’employeur ne suffit pas à lever le doute sur l’impartialité objective de toute la juridiction (CA Metz, 18 octobre 2022, RG n° 22/00565).
D’autres l’emploient en matière de preuve, contre la comptabilité tenue par un centre que présidait un associé (CA Limoges, 22 octobre 2015, RG n° 06/00902), ou l’attestation d’un président de conseil syndical que rien ne corrobore (CA Bordeaux, 27 octobre 2022, RG n° 21/05395). C’est cet usage que la Cour de cassation censure lorsqu’il dispense d’examiner la pièce.
La chronologie de la maxime
- Rome et l’ancien droit — 376 : C. 3, 5, 1
- Rome et l’ancien droit — Ulpien : D. 5, 1, 17
- La loi — 1804 : l’article 1597
- La loi — 1980 : l’article 9 des architectes
- La loi — 2026 : l’article 9 réécrit
- La Cour de cassation — 1978 : les listes électorales
- La Cour de cassation — 1984 : l’appel-nullité ouvert
- La Cour de cassation — 1989 : le juge du premier degré
- La Cour de cassation — 2000 : la récusation omise
- La Cour de cassation — 2018 : l’arbitre
- La Cour de cassation — 2026 : l’attestation
Pour aller plus loin
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
