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Condition potestative : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202614 min de lecture

Le mot

Potestatif est emprunté au bas latin potestativus, « investi du pouvoir, qui a le pouvoir », lui-même tiré de potestas, la puissance. Le premier emploi relevé, en 1569, qualifie un sacrement « qui confère un pouvoir » ; le sens juridique, « qui dépend de la volonté des parties contractantes », est daté de 1804 et du code civil lui-même. Le pouvoir que l’on confère est devenu celui que l’on garde sur le sort de son engagement. Le Dictionnaire de l’Académie n’accueille le mot qu’à sa neuvième édition, et réserve la condition potestative au droit : « modalité d’un acte juridique, qui fait dépendre d’un souhait ou d’un évènement notifié par l’une des parties l’existence d’un droit ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La promesse sans lien, de Rome à Pothier

Le droit romain refuse de tenir pour engagé celui qui ne promet que s’il le veut. Le Digeste le dit d’une phrase : « Nulla promissio potest consistere, quae ex voluntate promittentis statum capit » (Javolenus, D. 45, 1, 108, 1). Aucune promesse ne tient, quand son sort dépend de la volonté de celui qui promet.

Pothier en donne la raison. L’obligation renferme « essentiellement une nécessité de donner ou de faire quelque chose » ; la condition qui la ferait dépendre « de la pure et seule volonté de la personne qui s’engage » ne la suspend donc pas, elle la détruit. L’obligation peut en revanche « dépendre de la pure et seule volonté d’un tiers » (Traité des obligations, partie II, chap. III, art. I, n° 205, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., 1861, p. 96-97).

Le code de 1804 et la condition purement potestative

Le code de 1804 définit la condition potestative à l’ancien article 1170, comme celle qui dépend d’un événement que l’une ou l’autre des parties a le pouvoir de faire arriver ou d’empêcher. L’ancien article 1174 annule pourtant l’obligation contractée sous une condition potestative « de la part de celui qui s’oblige ». Lus ensemble, les deux textes semblent se contredire.

La doctrine du XIXe siècle les concilie par une distinction. Baudry-Lacantinerie avertit : « Avec la condition potestative il faut bien se garder de confondre la condition purement potestative, qui n’est autre que la condition si voluero, si je veux ». Seule celle-ci, lorsqu’elle est stipulée de la part de celui qui s’oblige, annule l’obligation, « parce que ce n’est pas s’obliger que de s’obliger si l’on veut » (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., 1888, n° 931, p. 656). Planiol tient la même ligne : celui qui contracte sous la condition si voluero « ne s’oblige pas, il n’émet pas actuellement la volonté définitive de se lier », tandis que rien n’empêche de stipuler une condition simplement potestative, « consistant dans la réalisation d’un fait futur dépendant de la volonté d’une des parties » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., 1917, n° 1269, p. 417).

La réforme de 2016 et la Cour de cassation

La Cour de cassation a tracé la frontière par le fait extérieur. Sous l’ancien article 1174, la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 22 novembre 1995, n° 94-11.014) a cassé l’arrêt qui annulait une vente suspendue à la revente, par l’acquéreur, d’un autre de ses biens : cette condition, « n’exigeant pas du débiteur qu’une simple manifestation de volonté, mais supposant l’accomplissement d’un fait extérieur, à savoir la découverte d’un acquéreur pour le bien dont il est propriétaire, n’est pas une condition purement potestative ».

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 inscrit la distinction dans la lettre du code. L’article 1304-2 ne nomme plus la condition potestative ; il annule l’obligation lorsque la réalisation de la condition « dépend de la seule volonté du débiteur », et ferme cette nullité lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. La condition qui dépend de la volonté du créancier, ou de la volonté du débiteur jointe à un fait qui lui échappe, n’y est pas visée.

Le texte

Article 1304-2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1304-2 ne nomme plus la condition potestative : il en garde la seule sanction, et la réserve à la condition qui dépend de la seule volonté du débiteur. Le code de 1804 la définissait, à l’ancien article 1170, comme celle qui fait dépendre l’exécution de la convention « d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher », et l’ancien article 1174 annulait l’obligation contractée sous une telle condition « de la part de celui qui s’oblige ». La seconde phrase de l’article 1304-2, qui ferme l’action à qui a exécuté l’obligation en connaissance de cause, n’avait pas d’équivalent à l’ancien article 1174.

Les éléments constitutifs

Une condition véritable. La condition potestative est d’abord une condition véritable : l’obligation dépend d’un événement futur et incertain, qui la suspend ou commande son anéantissement (article 1304). Pour Pothier, une condition ne suspend l’obligation que si elle n’en détruit pas la nature (de Rome à Pothier).

Un événement au pouvoir d’une partie. L’événement, ensuite, est au pouvoir de l’une des parties, qui peut le faire arriver ou l’empêcher (ancien article 1170). Il peut dépendre de la volonté du créancier ou de celle du débiteur ; la doctrine du XIXe siècle appelait simplement potestative la condition qui tient à un fait futur dépendant de cette volonté (le code de 1804).

La seule volonté du débiteur. Pour que l’obligation tombe, enfin, la réalisation de la condition doit dépendre de la seule volonté du débiteur (article 1304-2). Sous l’empire de l’ancien article 1174 déjà (Cass. 3e civ., 22 novembre 1995, n° 94-11.014), la condition qui suppose, au-delà d’une simple manifestation de volonté, « l’accomplissement d’un fait extérieur, à savoir la découverte d’un acquéreur » n’est pas purement potestative (la Cour de cassation).

Le contrôle de la Cour de cassation

La condition potestative est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe la définition ; la portée des stipulations reste aux juges du fond (les degrés du contrôle). Une condition véritable acquise, tout se joue sur un événement au pouvoir d’une partie et sur la seule volonté du débiteur, avec des degrés divers. La troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-10.740, non publié, sous les anciens articles 1170 et 1174) admet que la cour d’appel « a pu en déduire » que la condition était potestative, contrôle léger, puis casse pour violation l’arrêt qui n’annulait que la clause, le texte rendant nulle « toute obligation » ainsi contractée. La chambre commerciale (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902, non publié, sous les mêmes textes) retient que la cour d’appel a « exactement déduit » qu’une promesse subordonnée à une cession elle-même exposée à des « circonstances extérieures à la volonté des parties » ne reposait pas sur une condition potestative, contrôle lourd. Contre l’appréciation des stipulations, le pourvoi garde trois voies : le défaut de motifs, le manque de base légale, la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifiée de condition au pouvoir exclusif du débiteur, la stipulation entraîne la nullité de l’obligation, sauf exécution faite en connaissance de cause (article 1304-2). Qualifiée de condition simplement potestative, de condition casuelle ou de condition laissée au créancier, elle laisse l’obligation hors de cette nullité ; seul est atteint, par une fiction d’accomplissement ou de défaillance, celui qui fausse le jeu de l’événement (article 1304-3). Le fait extérieur à la simple volonté du débiteur fait passer de la première qualification à la seconde (Cass. 3e civ., 22 novembre 1995, n° 94-11.014, sous l’ancien article 1174).

Ne pas confondre avec

La condition. Elle est le genre : tant que l’événement ne dépend pas de la seule volonté du débiteur, qu’il tienne au hasard, à la volonté d’un tiers ou à celle du créancier, l’obligation échappe à la nullité de l’article 1304-2 (articles 1304 et 1304-2).

Le terme. Suspensif, il ne fait que différer l’exigibilité d’une obligation déjà née, et son échéance est certaine, alors même que la date en est inconnue (article 1305).

La promesse unilatérale. La conclusion du contrat promis y dépend du seul consentement du bénéficiaire, qui n’est pas le débiteur de la promesse : c’est le droit d’opter que le promettant lui accorde (article 1124).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1124 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 juillet 1968 au 1er octobre 2016Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.

Article 1174 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute obligation Lorsqu'un écrit est nulle lorsqu'elle a été contractée exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une condition potestative mention écrite de la part main même de celui qui s'oblige. s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1304-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Article 1304-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.

Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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