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Tierce opposition : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20269 min de lecture

Le mot

L’adjectif « tiers », au féminin « tierce », vient, selon le Trésor de la langue française et Littré, du latin tertius, « troisième », dérivé de tres, « trois ». Le Trésor relève « tiers opposant » en 1585 et date « tierce opposition » de 1762, année de la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française. Celle-ci nomme, « en termes de Pratique », tiers opposant « Celui qui n’ayant point été partie dans une contestation jugée, prétend que la Sentence ou l’Arrêt lui fait tort, & s’oppose à l’exécution » ; l’acte qu’il fait signifier à cette fin « s’appelle Tierce opposition ». Littré la reprend en termes voisins.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

L’opposition du tiers dans l’ancien droit

L’ancien droit connaît déjà le recours de celui qu’un jugement atteint sans l’avoir entendu. Pour Ferrière, la tierce opposition « est celle qui est formée à l’exécution d’un Jugement, par un tiers qui n’a point été partie dans la contestation qui a été décidée par ce Jugement ». Portée devant le juge qui a statué, elle aboutit, si elle est fondée, à ce que « le Jugement est rétracté à son égard seulement » ; elle se forme en tout temps, parce qu’une sentence ne passe en force de chose jugée « que par rapport à ceux contre lesquels elle a été rendue » (Dictionnaire de droit et de pratique, t. 2, nouvelle éd., Toulouse, 1779, v° Tierce opposition, p. 828-829).

Pothier la range parmi les oppositions aux jugements : « La tierce opposition est celle qu’un tiers, qui n’était point partie dans l’instance, forme au jugement qui lui préjudicie ». Son exemple est celui du propriétaire d’une servitude de pâturage, atteint par le jugement qu’un voisin a obtenu contre son fermier (Traité de la procédure civile, n° 381, Œuvres, éd. Bugnet, t. 10, Paris, 1861, p. 171).

Une voie de recours dont l’utilité fut discutée

Le code de procédure civile de 1806 la réserve à celui qui n’a pas été appelé : « Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés » (article 474, cité par Bugnet en note, ibid., p. 154).

La doctrine se divise alors sur son utilité, puisque le jugement ne lie pas le tiers. Aubry et Rau jugent la question « fortement controversée ». Selon eux, il suffit au tiers d’invoquer la maxime Res inter alios judicata tertio non nocet pour repousser l’autorité du jugement ; « mais la tierce opposition devient nécessaire, lorsqu’il s’agit pour un tiers d’arrêter l’exécution d’un jugement qui lui porterait préjudice » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 8, Paris, 1878, § 769, p. 386, note 67). Garsonnet et Cézar-Bru ramènent les opinions à trois et retiennent celle de la jurisprudence, qui considère la tierce opposition, « nécessaire ou non, comme toujours recevable » (Précis de procédure civile, 7e éd., Paris, 1911, n° 988 et 991, p. 725-727).

La définition de la Cour de cassation

Le code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976 la range parmi les voies extraordinaires de recours (article 527). Au visa de l’article 582, dans un arrêt publié (), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » et qu’« Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique ». Elle casse l’arrêt qui avait accueilli la tierce opposition d’un associé, laquelle ne contestait pas les points jugés mais tendait à fixer le montant de sa propre dette.

La notion couvre ainsi deux formes. Formée à titre principal, elle est portée devant la juridiction dont émane le jugement (article 587) ; incidente à une contestation, elle peut être tranchée par une juridiction de degré supérieur (article 588). Garsonnet et Cézar-Bru y voyaient déjà une « voie de réformation » devant un autre tribunal et une « voie de rétractation » devant celui qui a statué (ibid., n° 994, p. 729).

Le texte

Article 582 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’article n’a pas changé depuis le 1er janvier 1976 ; le code de 1806 réglait le recours à son article 474. « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » (article 585). Le recours est ouvert à « toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque », sous les réserves des deuxième et troisième alinéas de l’article 583. « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement » ; en matière contentieuse, le tiers auquel le jugement a été notifié dans les formes prévues ne dispose que de deux mois (article 586).

Les éléments constitutifs

Un jugement. Un jugement, d’abord : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » (article 585). Le recours vise ce que le jugement a tranché : « L’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions » ( ; l’opposition du tiers dans l’ancien droit).

Un tiers ni partie ni représenté. Un tiers, ensuite, qui n’a été « ni partie ni représenté » au jugement (article 583). Les créanciers et autres ayants cause d’une partie ne sont reçus que contre le jugement rendu « en fraude de leurs droits » ou s’ils invoquent « des moyens qui leur sont propres » (même article, al. 2). La Chambre commerciale tient pour exacte la règle selon laquelle les associés, représentés par le représentant légal de la société, ne sont en principe pas recevables, sauf moyen personnel ; elle admet pourtant, au nom du droit effectif au juge, l’associée agréée au titre des parts dont elle avait hérité, contre la décision annulant la délibération qui l’agréait ( ; une voie de recours dont l’utilité fut discutée).

Un intérêt. Un intérêt, encore : le tiers doit y avoir intérêt (article 583). Cet intérêt n’implique « pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant » ( ; une voie de recours dont l’utilité fut discutée).

La rétractation ou la réformation au profit du tiers. La rétractation ou la réformation au profit du tiers, enfin : le recours remet en question, « relativement à son auteur », les points jugés qu’il critique (article 582). Le défendeur n’y est donc pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles qui tendent à faire écarter celles du tiers opposant (même arrêt du 29 septembre 2022 ; la définition de la Cour de cassation).

Le contrôle de la Cour de cassation

La tierce opposition est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe les conditions ; l’intérêt relève du pouvoir souverain. Elle dit ce qu’est un jugement attaquable, en cassant pour violation de l’article 583 l’arrêt qui fondait la recevabilité sur des motifs (), et ce qu’emporte la rétractation ou la réformation au profit du tiers, en cassant au visa de l’article 582 l’arrêt qui accueillait la demande propre d’un défendeur () : contrôle lourd. Sur la qualité d’un tiers ni partie ni représenté, saisie d’un grief de violation de l’article 583, la Chambre commerciale relève que la cour d’appel a « exactement énoncé » la règle de la représentation des associés, puis qu’elle « a pu déduire » l’irrecevabilité : contrôle léger de l’application (). Un intérêt, enfin, est « souverainement apprécié par les juges du fond » (arrêt du 29 septembre 2022). Contre cette appréciation restent les griefs de défaut de motifs, de manque de base légale ou de dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Le jugement n’est rétracté ou réformé que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Entre les parties, « Le jugement primitif conserve ses effets », même sur les chefs annulés ; toutefois, si l’indivisibilité a imposé d’appeler à l’instance toutes les parties au jugement, la décision vaut chose jugée à l’égard de chacune d’elles (article 591).
  • Le juge recouvre le pouvoir de rétracter sa décision, que le jugement lui avait ôté en le dessaisissant. La loi le lui rend « en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision » (article 481).
  • La tierce opposition ne suspend pas d’elle-même l’exécution du jugement attaqué. Le recours par une voie extraordinaire « et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement » (article 579).
  • Le juge peut néanmoins la suspendre : celui qui est « saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué » (article 590).
  • Le jugement rendu sur la tierce opposition peut lui-même être attaqué : il « est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane » (article 592).

Les enjeux de la qualification

Face à l’opposition, la qualification décide de la personne : l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant (article 571), la tierce opposition à celui qui n’a été ni partie ni représenté au jugement (article 583). Face à l’appel, elle décide de la voie : la partie intéressée fait appel (article 546), quand, en matière contentieuse, le tiers attaque le jugement par la tierce opposition.

Ne pas confondre avec

L’opposition. Elle « tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » et « n’est ouverte qu’au défaillant » (article 571) : c’est le recours d’une partie, quand la tierce opposition est celui d’un tiers.

L’appel. Il « appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé » et, en matière gracieuse, aux tiers auxquels le jugement a été notifié (article 546) ; il porte l’affaire devant la cour d’appel.

L’autorité de la chose jugée. Elle exige que la demande soit « entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » (article 1355 du code civil, depuis le 1er octobre 2016) : le jugement n’a pas d’autorité à l’égard du tiers ; la tierce opposition lui permet de l’attaquer lorsqu’il y a intérêt.

Adage. Nul ne peut être juge et partie : le juge du premier degré et l’arbitre ne sont pas recevables à former tierce opposition contre la décision qui censure la leur.

Adage. Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : le tiers intéressé, ni partie ni représenté au jugement, peut le faire rétracter ou réformer à son profit (articles 582 et 583 du code de procédure civile).

Jurisprudence citée 4 décisions

4 cassations0 rejet4 au Bulletin2022 → 2024
2022CassationCass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-14.926Bulletincité 2×
Tierce opposition › Effet dévolutif › Portée › Portée limitée à la remise en question des points jugés critiques par son auteur
formation2e chambre civile, formation restreinte
date29 septembre 2022
attaquéeCour d'appel de Rennes 1A, 9 févr. 2021
Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2022CassationCass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-15.425Bulletincité 2×
Tierce opposition › Décisions susceptibles › Motifs de la décision (non)
formation2e chambre civile, formation restreinte
date8 décembre 2022
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 5A, 18 févr. 2021
Selon l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. L'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est, en conséquence, pas ouverte contre les motifs des décisions. Encourt, dès lors, la cassation un arrêt qui caractérise l'intérêt direct et personnel des demandeurs à la tierce opposition à une décision en se fondant sur les motifs de cette décision quand aucun chef de dispositif ne concernait les demandeurs ni ne leur faisait grief
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2023CassationCass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.899BulletinLettre de chambrecité 2×
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales › Article 6, § 1 › Droit effectif au juge › Applications diverses
formationchambre commerciale, formation de section
date11 mai 2023
attaquéeCour d'appel de Bordeaux 1A, 30 mars 2021
Le droit effectif au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que l'associé d'une société civile, qui a hérité de parts sociales de cette société et qui a été agréé comme associé au titre de ces parts, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision annulant la délibération de la société l'agréant comme associé
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2024CassationCass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-16.073Bulletincité 1×
Tierce opposition › Recevabilité › Conditions › Tiers à un jugement
formation2e chambre civile, formation restreinte
date24 octobre 2024
attaquéeCour d'appel de Paris B1, 3 févr. 2022
Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui fait droit à la tierce opposition d'un associé d'une société à l'encontre d'un arrêt fixant la créance d'une banque sur cette société alors qu'elle ne tendait pas à contester les points jugés par cet arrêt mais visait, en prévision d'un éventuel recours de la banque à son encontre, à fixer, en sa qualité d'associé tenu au passif social, le montant de sa dette
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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