Les adages du droitÉtude juridique

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus

Mis à jour le 24 octobre 202618 min de lecture

Là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

ubiadverbe relatif de lieulà où
lexnom féminin, sujetla loi
non distinguitdistinguere, présentne distingue pas
nec nosconjonction et pronomnous non plus
distinguereinfinitifdistinguer
debemusdebere, présentnous devons
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879, un dictionnaire latin-allemand et un dictionnaire du latin médiéval.

Mot à mot, la formule se lit : « là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer ». Ubi est l’adverbe relatif de lieu, « là où » : la loi y est figurée comme un espace, que l’interprète ne doit pas découper. Lex désigne d’abord la proposition de loi soumise au peuple, puis la loi votée, et, au figuré, la règle.

Distinguere veut dire, au propre, séparer par des points, puis séparer, diviser, et au figuré distinguer, différencier ; le dictionnaire latin-français donne en exemple « distinguer le vrai du faux ». Nec joint une négation, « et ne… pas », nos est le pluriel de la première personne, et debere, suivi de l’infinitif, signifie être tenu de. La phrase oppose ainsi deux sujets, la loi et l’interprète, et refuse au second la séparation que la première n’a pas faite.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’une sentence romaine, et elle n’en a pas l’âge : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Les deux seuls fragments du Digeste qui commencent comme elle par « Ubi lex » ne partagent avec elle que ces mots ; l’un règle l’usucapion, l’autre le calcul des mois :

D. 41, 3, 24, pr. — Pomponius

« Ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest. »

Là où la loi interdit l’usucapion, la bonne foi ne sert de rien au possesseur.

Le titre du Digeste consacré aux lois porte en revanche une règle parente, de sens contraire, qui fait prévaloir la force de la loi sur ses mots :

D. 1, 3, 17 — Celse

« Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. »

Savoir les lois, ce n’est pas en tenir les mots, mais la force et la portée.

La forme latine complète se lit dans l’ancien droit français. Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique (édition de 1779), la donne avec sa borne : on ne s’écarte de la loi par une distinction qu’elle n’a pas faite que s’il apparaît qu’elle a entendu l’établir, et « toute dérogation à la Loi » se fonde sur sa raison. Pothier, dans son Traité du contrat d’assurance (lu dans l’édition de 1861), la traduit : « Nous ne devons point suppléer dans une loi une distinction qu’elle ne fait point ». Son premier emploi n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage voisine d’abord avec specialia generalibus derogant, auquel le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2016 l’associe en joignant les principes selon lesquels « les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas ». L’un désigne le texte qui gouverne le cas ; l’autre en fixe l’étendue.

Il a pour contrepoids la maxime de la raison de la loi. Aubry et Rau, dans la quatrième édition de leur Cours de droit civil français (1869-1879), écrivent qu’il « n’exclut pas d’une manière absolue toute interprétation restrictive » : une loi générale se restreint quand son application sans distinction « dépasse évidemment son but ». Planiol, en 1904, la tient pour « une règle d’interprétation très rigoureuse », qui n’admet d’exception qu’appuyée sur un autre texte ou sur un principe supérieur d’équité.

Il ne se confond pas, enfin, avec la légalité criminelle, qui défend d’étendre l’incrimination, ni avec l’interprétation des contrats : celle-ci recherche la commune intention des parties « plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral » des termes (article 1188 du code civil, depuis le 1er octobre 2016 ; ancien article 1156).

II) Le régime de l’adage

A) Une directive d’interprétation

L’adage ne dit pas ce que décide la loi ; il règle la conduite de celui qui l’applique. Quand un texte est conçu en termes généraux, le juge n’en restreint pas le champ par une distinction ou une condition que le texte ne pose pas. La Chambre sociale de la Cour de cassation l’énonce en tête de sa réponse, en 2020, pour l’indemnité de licenciement des journalistes d’agences de presse :

Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.885, publié au Bulletin et au Rapport

« Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. »

La règle y travaille avec le système du code : la restriction aux entreprises de journaux et périodiques, écrite à l’article L. 7112-2 pour le préavis, « ne saurait être étendue » aux articles qui ne la portent pas. En 2021, la formule devient le motif même d’une cassation, « alors qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas » (Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-20.851, non publié). La Troisième chambre civile de la Cour de cassation l’avait approuvée en 2012, la cour d’appel ayant retenu « à bon droit » que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable, visait « tout ancien syndic, et non pas seulement le syndic précédent » (Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-10.590, publié au Bulletin).

Le plus souvent, la Cour de cassation applique la règle sans la nommer : le texte « n’opère pas de distinction » selon la durée du cautionnement, pour les mentions manuscrites que l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposait en 2006 (Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-17.804, publié au Bulletin) ; le juge qui subordonne l’éviction d’un délai de procédure à une condition de date « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-13.648, publié au Bulletin, articles 905 et 908 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017).

Elle n’est que le premier temps d’une méthode. Pour une convention collective obscure, la Chambre sociale décrit en 2020 l’ordre qu’elle suit, « comme la loi » : « d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique » (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, publié au Bulletin).

B) L’adage dans le procès

L’adage est d’abord un argument de plaideur. Dans les arrêts de la Cour de cassation où il se rencontre, il se lit le plus souvent au moyen, et la Cour de cassation l’écarte en lisant le texte autrement. En 1975, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir réservé aux sanctions des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 l’appel par requête que prescrivait le décret du 22 décembre 1967 (Cass. com., 7 octobre 1975, n° 74-10.213, publié au Bulletin) ; en 2007, elle distingue, selon la qualité du demandeur, l’action en responsabilité d’un tiers contre un mandataire judiciaire (articles 2270-1 et 2277-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008) (Cass. com., 3 juillet 2007, n° 05-21.884, publié au Bulletin). Le moyen qui l’invoquait en latin, en 2026, est rejeté (Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-13.985, non publié).

La question qu’il soulève, le sens et le champ d’un texte, est une question de droit : la Cour de cassation approuve « à bon droit » ou « exactement » la lecture des juges du fond, et casse pour violation de la loi celle qui ajoute au texte. Il s’oppose aussi bien au plaideur qui veut restreindre la loi : l’article 373-2-9 du code civil « n’impose pas » que la résidence alternée partage le temps de l’enfant par moitié, juge la Première chambre civile de la Cour de cassation en 2007, contre le moyen qui ajoutait cette condition (Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-16.886, publié au Bulletin).

Pour s’en servir, il faut donc établir que le texte est général dans ses termes, et que ni ses autres alinéas, ni les textes qu’il combine, ni sa finalité ne le restreignent : c’est sur ce second terrain que l’adversaire répond.

C) Les matières de l’adage

L’adage n’a pas de matière propre : il suit les textes généraux partout où leur étendue se discute. En protection sociale complémentaire, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge en 2020 que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale « n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire », et approuve la cour d’appel d’en avoir déduit qu’il n’y avait pas lieu de distinguer (Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 19-17.164, publié au Bulletin). En droit pénal des affaires, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse en 2000 une relaxe, l’administrateur judiciaire étant tenu des obligations légales du chef d’entreprise par un texte qui « n’apporte aucune restriction à l’étendue de ces obligations » (article 31 de la loi du 25 janvier 1985, alors en vigueur) (Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-85.778, publié au Bulletin). En 2022, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu, « par une interprétation stricte des textes en cause », que la connectivité internationale relevait du monopole des télécommunications de la Nouvelle-Calédonie : stricte, la lecture n’en épouse pas moins toute l’étendue des termes (Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-22.438, publié au Bulletin).

ubi lexnon distinguitDroit du travailles journalistesd’agences de presseProtection socialela portabilitéen liquidation judiciaireContributions socialesla limite territorialelue dans le texteCopropriété« tout ancien syndic »approuvé à bon droitDroit pénall’incriminationd’interprétation stricteSociétés« dans tous les cas »restreint par la finalitéTraitésl’accord ultérieurdes États partiesBail d’habitationles mentions manuscritessans égard à la durée
  • Droit du travail : les journalistes d’agences de presse (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.885)
  • Protection sociale : la portabilité en liquidation judiciaire (Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 19-17.164)
  • Contributions sociales : la limite territoriale lue dans le texte (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-13.938)
  • Copropriété : « tout ancien syndic » approuvé à bon droit (Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-10.590)
  • Droit pénal : l’incrimination d’interprétation stricte (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.807)
  • Sociétés : « dans tous les cas » restreint par la finalité (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915)
  • Traités : l’accord ultérieur des États parties (Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-10.445)
  • Bail d’habitation : les mentions manuscrites sans égard à la durée (Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-17.804)
Les matières où la Cour de cassation se prononce sur la règle. Trait plein : elle y joue ; trait discontinu : la Cour de cassation en trace la limite ; gris : elle l’écarte. En italique : la règle est appliquée sans être nommée ; en romain, la formule française figure dans l’arrêt.

D) Les limites de l’adage

La généralité des termes ne clôt pas la lecture. En 2024, la Deuxième chambre civile casse l’arrêt qui, au nom de la règle, avait fait entrer les congrès tenus à l’étranger dans l’assiette d’une contribution sociale : il résulte de ce texte que n’y entrent « que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature organisés sur le territoire français » (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-13.938, publié au Bulletin). En 2022, la Chambre sociale casse de même, par la combinaison des textes, le jugement qui refusait de distinguer le titulaire du suppléant (Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-19.263, non publié).

La finalité du texte le borne ensuite. L’article 1843-4 du code civil s’appliquait « dans tous les cas » de cession ou de rachat de droits sociaux ; le rapport annuel de 2014 relève que cette généralité et l’adage en autorisaient « l’interprétation la plus large ». La Chambre commerciale juge pourtant :

Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, publié au Bulletin

« les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé »

La règle ne choisit pas non plus entre deux textes : la loi du 30 juillet 1987 n’atteint pas, en 1996, la mise à la retraite des agents de la SNCF, que leur statut régit (Cass. soc., 22 octobre 1996, n° 94-43.319, non publié). Ce choix relève de specialia generalibus derogant ; l’adage ne fixe que l’étendue du texte qui gouverne, comme en 2025 pour les agents contractuels hospitaliers, affiliés « dans tous les cas et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre eux » (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-10.525, publié au Bulletin).

Elle ne dit pas davantage si le litige entre dans le texte. En 1995, la Première chambre civile appliquait l’article 1415 du code civil à la caution réelle (Cass. 1re civ., 11 avril 1995, n° 93-13.629, publié au Bulletin) ; le 2 décembre 2005, la Chambre mixte de la Cour de cassation juge que la sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers, « n’étant pas dès lors un cautionnement », échappe à ce texte (Cass. ch. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, publié au Bulletin). La solution de 1995 est défaite depuis cette date.

Pour un traité, enfin, la lettre cède à l’accord ultérieur des parties : le 6 mai 2026, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait écarté une note diplomatique établissant cet accord (Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-10.445, publié au Bulletin), et rejette, le même jour, en l’absence d’un tel accord, le pourvoi contre l’arrêt qui refusait d’« ajouter au texte une condition qui n’avait pas été stipulée » (Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-21.876, publié au Bulletin).

E) L’adage et la loi

Aucun texte n’écrit la règle. L’article 4 du code civil, inchangé depuis 1804, tient pour coupable de déni de justice le juge qui refuse de juger « sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi » : il lui faut donc fixer le sens du texte, sans que le code lui en prescrive la méthode.

La loi pénale en écrit une, depuis le 1er mars 1994 : elle « est d’interprétation stricte » (article 111-4 du code pénal). La Chambre criminelle en a donné la mesure en 2023 :

Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-85.540, publié au Bulletin

« Ce principe prohibe que le juge applique, par voie d'analogie ou par induction, la loi pénale à un comportement qu'elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec celui qu'elle décrit »

La généralité des termes ne fait donc pas entrer dans l’hébergement indigne de l’article 225-14 du code pénal des conditions de détention qu’il ne vise pas (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.807, publié au Bulletin) ; la Chambre criminelle « a ainsi entendu s’en tenir à une interprétation stricte de la loi pénale commandée par l’article 111-4 du code pénal », commente le rapport annuel de 2009. Stricte n’est pas restrictive : en 2007, l’interdiction des démarches à domicile à l’occasion d’obsèques valait « sans distinguer selon que la visite est effectuée spontanément par le démarcheur ou à la demande du client éventuel » (Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-85.076, publié au Bulletin).

Le législateur, lui, peut écrire la distinction que le juge s’interdit. Depuis le 23 février 2022, l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales autorise, après un décès à domicile, les dimanches, jours fériés et la nuit, les démarches d’entreprises habilitées « sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », pour le seul transport ou dépôt du corps et les soins de conservation : la solution de 2007 ne cède que dans ces limites. L’article 1843-4, réécrit le 3 août 2014, ne vise plus que les cas « où la loi renvoie au présent article » et ceux que prévoient les statuts.

F) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, l’adage se dit aussi en latin. La cour d’appel de Paris en donne en 2023 la formule, sa traduction et sa définition (CA Paris, 22 septembre 2023, RG n° 20/00736) :

CA Paris, 22 septembre 2023, RG n° 20/00736

« Quand la loi est claire et n'a disposé aucune restriction ou condition, l'interprète n'a pas à y introduire des exceptions qui n'ont pas été prévues par le législateur. »

La même cour l’écarte la même année : l’interprétation du traité sur la Charte de l’énergie par la Cour de justice, qu’elle suit, s’en tient aux termes et à la structure du traité sans ajouter au texte (CA Paris, 10 janvier 2023, RG n° 18/14721) ; elle la joint en 2017 à specialia generalibus derogant pour la prescription biennale du code de la consommation (CA Paris, 18 mai 2017, RG n° 16/24420), et cite en 2025 l’arrêt de la Chambre sociale de 2020 à l’appui d’« une règle d’interprétation » (CA Paris, 5 mars 2025, RG n° 24/15014). Une formule-type revient dans les ordonnances de rétention administrative, pour refuser de moduler les diligences de l’administration selon la complexité du dossier (CA Paris, 14 août 2026, RG n° 26/04533).

Statuant après la cassation de 2024, la cour d’appel de Lyon « rappelle » la règle… pour fonder la limite territoriale que l’arrêt d’appel cassé avait refusée en son nom (CA Lyon, 24 juin 2025, RG n° 24/08836) : la même formule a servi les deux thèses, et c’est le texte, non l’adage, qui a décidé.

La chronologie de l’adage

L’ANCIEN DROITDigesteCelse, la force des lois1779Ferrière1861Pothier (édition)1869Aubry et Rau1904PlaniolLA LOI1804art. 4 c. civ.1994art. 111-4 c. pén.2014art. 1843-4 réécrit2022art. L. 2223-33LA COUR DE CASSATION1975le moyen écarté1995la caution réelle2005la sûreté réelle2012à bon droit2014la finalité2020l’énoncé2026les traités
  • L’ancien droit — Digeste : Celse, la force des lois
  • L’ancien droit — 1779 : Ferrière
  • L’ancien droit — 1861 : Pothier (édition)
  • L’ancien droit — 1869 : Aubry et Rau
  • L’ancien droit — 1904 : Planiol
  • La loi — 1804 : art. 4 c. civ.
  • La loi — 1994 : art. 111-4 c. pén.
  • La loi — 2014 : art. 1843-4 réécrit
  • La loi — 2022 : art. L. 2223-33
  • La Cour de cassation — 1975 : le moyen écarté
  • La Cour de cassation — 1995 : la caution réelle
  • La Cour de cassation — 2005 : la sûreté réelle
  • La Cour de cassation — 2012 : à bon droit
  • La Cour de cassation — 2014 : la finalité
  • La Cour de cassation — 2020 : l’énoncé
  • La Cour de cassation — 2026 : les traités
D’une maxime de l’ancien droit, bornée par la raison de la loi, à une directive que la Cour de cassation dit en français et contrôle comme une question de droit.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 11 avril 1995, n° 93-13.629consulter ↗
  2. RejetCass. chambre mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 27 septembre 2006, n° 05-17.804consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 5 novembre 2020, n° 19-17.164consulter ↗
  5. CassationCass. chambre criminelle, 5 septembre 2023, n° 22-85.540consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *