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Légalité des délits et des peines : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202614 min de lecture

Le mot

« Légalité » est dérivé de « légal », selon le Trésor de la langue française. Le mot a d’abord désigné, à la fin du XVe siècle, la « qualité de l’action qui est faite selon la loi naturelle; loyauté », sens que Littré dit « tombé en désuétude » ; le sens de « caractère de ce qui est conforme à la loi » est relevé en 1606. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit le « Caractère de ce qui est légal, de ce qui est établi par la loi ou conforme aux prescriptions des lois ». « Délit » est emprunté au latin classique delictum, « faute, délit » ; « peine » vient du latin poena, « réparation, expiation, châtiment ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Une règle plus ancienne que sa formule

La formule latine qui résume la règle a la frappe d’une maxime romaine ; elle ne figure pourtant pas au Digeste, recherchée dans son texte intégral. Le Digeste porte seulement une règle parente. Ulpien y distingue l’amende, laissée à l’appréciation de celui qui la prononce, de la peine : « poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est » (D. 50, 16, 131, 1). La peine ne s’inflige que si une loi, ou un autre droit, l’attache spécialement au délit : la loi n’en est pas encore la source unique.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait de la loi cette source. Son art. 8, dans les termes que rappelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.001), veut que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Le code pénal de 1810 et ses commentateurs

Le code pénal de 1810 en fait la règle des peines. Son art. 4, que rapporte Planiol, dispose : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 3e éd., Paris, 1904, n° 246, p. 97). Toullier, qui la rattache au même article de la Déclaration, en tire une interdiction faite aux juges : dans les matières criminelles, « ils ne peuvent, en aucun cas, suppléer à la loi ni l’interpréter » (Le droit civil français suivant l’ordre du Code, t. 1, nouv. éd., Bruxelles, 1845, n° 147, p. 34).

Chez les civilistes, la règle prend ensuite une forme latine. Aubry et Rau invoquent le « principe fondamental de Droit pénal, Nulla pœna sine lege », pour refuser que « les lois qui prononcent des peines pour des faits jusqu’alors non incriminés, ou qui aggravent les peines précédemment établies » s’appliquent à des faits antérieurs à leur promulgation (Cours de droit civil français, t. 1, 4e éd., Paris, 1869, p. 61). La forme jointe, nullum crimen, nulla poena sine lege, a son histoire propre.

Le principe de légalité dans le code de 1994

Le code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 décompose la règle. L’article 111-3 exige que les éléments de l’infraction soient définis par la loi, ou par le règlement pour les contraventions, et que la peine soit prévue par l’un ou par l’autre ; l’article 111-4 soumet la loi pénale à une interprétation stricte ; l’article 112-1 ne punit que les faits constitutifs d’une infraction à la date de leur commission.

La Chambre criminelle en donne la formule (Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145) : « La Cour de cassation juge, de façon constante, et au visa de l’article 111-4 du code pénal, que le principe de légalité des délits et des peines impose l’interprétation stricte de la loi pénale ». Stricte n’est pas littérale : le juge ne peut appliquer la loi pénale, « par voie d’analogie ou par induction », à un comportement qu’elle ne vise pas, mais il peut, « en cas d’incertitude sur la portée d’un texte pénal », la rechercher dans les raisons qui ont présidé à son adoption.

Le principe a deux sens. Au sens étroit, il gouverne la loi pénale. Au sens large, il s’étend aux sanctions ayant le caractère d’une punition : la Troisième chambre civile soumet ainsi à une interprétation stricte le champ de l’amende civile du code du tourisme (Cass. 3e civ., 7 septembre 2023, n° 22-18.101).

Le texte

Article 111-3 du code pénal · rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

L’article pose, depuis le 1er mars 1994, les deux faces de la règle : la définition de l’infraction et la prévision de la peine, par la loi pour les crimes et les délits, par le règlement pour les contraventions. Il prend la suite de l’art. 4 du code pénal de 1810.

Les éléments constitutifs

Une incrimination définie par un texte. Une incrimination définie par un texte, d’abord : la loi définit les éléments des crimes et des délits, le règlement ceux des contraventions, et nul n’est puni pour un fait dont les éléments n’ont pas été ainsi définis (article 111-3, alinéa 1er ; le principe de légalité dans le code de 1994).

Une peine prévue par un texte. Une peine prévue par un texte, ensuite : par la loi si l’infraction est un crime ou un délit, par le règlement si elle est une contravention (article 111-3, alinéa 2) ; l’art. 4 du code de 1810 exigeait déjà une peine prononcée par la loi avant les faits (le code pénal de 1810 et ses commentateurs).

L’antériorité du texte. L’antériorité du texte, encore : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis », et « Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date », sous réserve de la loi nouvelle moins sévère (article 112-1 ; une règle plus ancienne que sa formule).

L’interprétation stricte. L’interprétation stricte, enfin : « La loi pénale est d’interprétation stricte » (article 111-4 ; le principe de légalité dans le code de 1994).

Le contrôle de la Cour de cassation

La légalité des délits et des peines est une notion de droit : la Cour de cassation dit elle-même si un fait entre dans les prévisions du texte. Saisie d’un moyen qui reprochait à la cour d’appel d’avoir ajouté à l’article 221-6 du code pénal une condition qu’il ne prévoit pas, l’Assemblée plénière juge que l’arrêt qui refuse d’étendre l’homicide involontaire à l’enfant à naître (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973) « a fait une exacte application des textes visés par le moyen ». Saisie d’un moyen qui contestait qu’une vente en ligne caractérise l’exhibition en public d’insignes nazis, la Chambre criminelle casse (Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-85.540) : la cour d’appel « a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ». Dans ces deux arrêts, le contrôle est lourd ; il porte sur une incrimination définie par un texte et sur l’interprétation stricte, non sur une peine prévue par un texte ni sur l’antériorité du texte. Sur les constatations de fait, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier un fait d’infraction, c’est le soumettre au principe : le juge ne peut atteindre, par analogie, le comportement que le texte ne vise pas, et l’Assemblée plénière a ainsi approuvé la relaxe du conducteur poursuivi pour la mort d’un enfant à naître (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). Face à la légalité administrative, le principe a un prolongement : lorsque le règlement définit une contravention, la juridiction pénale apprécie elle-même la légalité de l’acte, dès lors que la solution du procès pénal en dépend (article 111-5 du code pénal).

Ne pas confondre avec

La non-rétroactivité de la loi. Règle générale de l’article 2 du code civil, selon lequel « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », elle ne connaît pas l’exception propre à la matière pénale : la loi nouvelle moins sévère gouverne les infractions antérieures qu’aucune condamnation passée en force de chose jugée n’a encore sanctionnées (article 112-1 du code pénal).

La clause pénale. Peine stipulée au contrat, elle fixe la somme que paiera, « à titre de dommages et intérêts », celui qui manquera de l’exécuter ; le juge peut, même d’office, la modérer ou l’augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire et, sauf inexécution définitive, elle n’est encourue qu’après mise en demeure du débiteur (article 1231-5 du code civil) ; le juge pénal, lui, ne peut prononcer qu’une peine prévue par la loi ou le règlement (article 111-3 du code pénal).

Adage. Nullum crimen, nulla poena sine lege : l’adage énonce le principe de légalité : nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont la loi ne définit pas les éléments (article 111-3 du code pénal).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 111-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

Article 111-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

La loi pénale est d'interprétation stricte.

Article 111-5 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

Article 112-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 221-6 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 75 000 euros d'amende.

Du 11 juillet 2000 au 1er janvier 2002Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou les règlements, le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de manquement délibéré à une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 5 septembre 2023, n° 22-85.540consulter ↗
  2. CassationCass. chambre criminelle, 21 janvier 2025, n° 22-87.145consulter ↗

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