Le mot
Violation est emprunté au latin violatio, « profanation », « violation de parole », dérivé de violare, « traiter avec violence », lui-même tiré de vis, « force, violence ». Le Trésor de la langue française date de 1355 environ le premier sens, l’action de pénétrer dans un lieu sacré, et de 1686 celui de l’« action de violer un engagement, un droit », relevé à propos des lois. Le Littré y voit notamment l’action « d’enfreindre un règlement » ; le Trésor définit la violation de la loi, en droit administratif, comme la « méconnaissance ou mauvaise application de la loi par un officier de justice ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (8e édition).
Les sens de la notion
La contravention expresse au texte de la loi
Le grief naît avec le Tribunal de cassation. La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 le charge d’annuler « tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi », et lui défend, « en aucun cas », de connaître du fond des affaires (art. 3). Chaque mot de la formule restreint la censure : la contravention suppose une désobéissance, l’adjectif une méconnaissance manifeste, le texte la lettre de la loi. Le juge de cassation garde la loi, il ne l’interprète pas ; le doute sur son sens remonte au législateur par le référé législatif.
Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade y liront, plus d’un siècle après, la conception d’une juridiction qui n’était « qu’une sorte de prolongement du législateur » (Traité théorique et pratique de droit civil, Des personnes, 3e éd., Paris, 1907, t. I, n° 264 bis-III).
La fausse application et la fausse interprétation
La loi du 1er avril 1837 renverse le rapport. Après la seconde cassation, rapporte Demolombe, la juridiction de renvoi « doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour », et il n’est plus question d’un référé au pouvoir législatif pour l’interprétation des lois (Cours de Code Napoléon, t. I, n° 119). La Cour, qui a désormais le dernier mot sur le sens de la loi, censure l’erreur d’interprétation comme la contravention à la lettre.
La doctrine du début du XXe siècle prend acte de cette extension. Garsonnet et Cézar-Bru tiennent la contravention expresse pour « une condition qui n’existe réellement pas », car « la fausse application ou la mauvaise interprétation de la volonté du législateur, telle qu’elle résulte des motifs et de l’esprit de la loi, équivalent à la violation formelle de la lettre de cette loi » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. VI, § 2333). Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade décrivent le même mouvement : la Cour de cassation a été conduite à réprimer, avec la violation des dispositions expresses, la fausse application et la fausse interprétation de la loi (op. cit., n° 264 bis-III). L’enseignement en tire la distinction du refus d’application, de la fausse application et de la fausse interprétation.
La non-conformité aux règles de droit
Le code de procédure civile ne nomme pas la violation de la loi. Son article 604, en vigueur depuis le 1er janvier 1980, assigne au pourvoi de faire censurer « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » : le grief en est l’expression la plus directe ; le manque de base légale, le défaut de motifs et la dénaturation en sont d’autres voies. L’article 1020, qui exigeait le visa du texte de loi sur lequel la cassation est fondée, exige depuis le 25 mai 2008 celui de la règle de droit.
La Cour de cassation connaît les modalités de la violation et ne les nomme que pour dire le sens de l’erreur ou la répartir entre plusieurs textes : une cour d’appel a violé deux articles du code de commerce, « le premier par refus d’application, le second par fausse application » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749CassationIl résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Hors ces cas, elle déclare le texte violé, et la règle énoncée sous le visa dit en quoi (la violation de la loi).
Le texte
Article 604, alinéa 1 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
L’article 604 ne définit pas un cas d’ouverture mais le pourvoi lui-même, dont il fait l’objet de la non-conformité du jugement aux règles de droit : la violation de la loi en est l’expression la plus directe. Avant le code, la loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 réservait la cassation au jugement contenant une contravention expresse au texte de la loi.
Les éléments constitutifs
Le dispositif. La violation atteint la solution, non un motif isolé : l’article 604 vise la non-conformité « du jugement » (la non-conformité aux règles de droit). Un motif juridiquement erroné qui ne commande pas le dispositif est surabondant, et le grief qui ne critique que lui n’entraîne pas la cassation : l’erreur de droit doit être décisive.
La règle de droit. Le mot de loi désigne toute règle dont la Cour de cassation fixe le sens (la fausse interprétation) : la loi, le règlement, le traité, le droit de l’Union et les principes que la jurisprudence formule, comme le principe d’égalité de traitement, visé seul (Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703CassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En sont exclus les actes dont le sens appartient aux juges du fond : le contrat individuel et, quant à son contenu, la loi étrangère, sous la seule réserve de la dénaturation.
Les faits souverainement constatés. La violation se juge sur les faits que la décision attaquée tient pour établis, et sur eux seuls : depuis 1790, le juge de cassation ne connaît pas du fond des affaires (la contravention expresse), ce que l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire redit, « sauf disposition législative contraire ». Est ainsi censurée la cour d’appel qui appliquait la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 « alors qu’elle relevait » que le véhicule avait été volontairement percuté par un tiers (Cass. 2e civ., 23 janvier 2003, n° 00-21.676CassationViole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour indemniser de son préjudice le passager d'un véhicule ayant heurté un arbre, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure, alors que le véhicule avait été volontairement percuté à l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par la victime ne résultait pas d'un accident.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le contrôle de la Cour de cassation
La violation de la loi est une notion de droit, et le cas d’ouverture par lequel s’exerce le contrôle lourd : la Cour de cassation la constate dans un arrêt de cassation, au visa de la règle, en déclarant qu’en statuant ainsi le juge du fond a violé le texte visé. Elle y confronte le dispositif attaqué à la règle de droit qu’elle énonce, sur les faits souverainement constatés, qu’elle ne rediscute pas. Elle précise à l’occasion le sens de l’erreur : la cour d’appel qui tenait un contrat de séjour pour un bail « a violé, par fausse application, le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 3 décembre 2020, n° 19-19.670CassationLe contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; une autre a violé deux textes, « le premier par refus d’application, le second par fausse application » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749CassationIl résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Au rejet, le même contrôle s’écrit par les mots à bon droit ou exactement. Le pourvoi qui reproche une insuffisance des constatations relève, lui, du manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le visa désigne la règle sans dire, à lui seul, si la censure tient à une violation ou à un manque de base légale : c’est la formule qui lie le rappel des motifs à la censure qui le révèle. La cassation se prononce au visa de la règle méconnue : « L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée » (article 1020 du code de procédure civile).
- La portée de la cassation « est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce » et s’étend « à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (article 624 du code de procédure civile).
- La violation se jugeant sur des faits acquis, elle se prête à la cassation sans renvoi : la Cour de cassation « peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ». En matière civile, elle peut aussi statuer au fond « lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire).
- Hors ces cas, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature ou devant la même autrement composée. Si le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi « doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci » (article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire).
Les enjeux de la qualification
Le demandeur doit choisir son grief, car chaque moyen « ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture » (article 978 du code de procédure civile). Invoquer la violation, c’est soutenir que les constatations du juge suffisaient et qu’il en a mal déduit le droit, comme la cour d’appel qui ignorait ce qu’elle relevait (Cass. 2e civ., 23 janvier 2003, n° 00-21.676CassationViole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour indemniser de son préjudice le passager d'un véhicule ayant heurté un arbre, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure, alors que le véhicule avait été volontairement percuté à l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par la victime ne résultait pas d'un accident.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; invoquer le manque de base légale, c’est soutenir qu’elles ne suffisaient pas. La censure pour violation tranche la question de droit, et la réponse de l’assemblée plénière lie la juridiction de renvoi (article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire) ; la censure pour manque de base légale laisse la recherche omise à conduire.
Ne pas confondre avec
Le manque de base légale. Il censure la décision dont les constatations sont trop pauvres pour que la Cour de cassation vérifie l’application de la règle, s’annonce le plus souvent par les mots en se déterminant ainsi, se conclut par la privation de base légale, non par la violation, et ne peut figurer avec la violation dans le même élément de moyen (article 978 du code de procédure civile).
La dénaturation. Elle trahit le sens clair et précis d’un écrit, contrat ou pièce, que les juges du fond interprètent souverainement hors ce cas, alors que la violation méconnaît une règle dont la Cour de cassation fixe elle-même le sens.
Le contrôle lourd. Il désigne le degré de la vérification que la Cour de cassation exerce sur la qualification des faits, qui s’écrit à bon droit ou exactement au rejet, et dont la violation de la loi est la forme que prend la cassation.
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L411-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Les tribunaux La Cour de commerce sont créés cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort. les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Avant le 1er janvier 1988, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : ... fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L431-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Article 3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 janvier 2003, n° 00-21.676consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16-27.703consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19-19.670consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-19.749consulter ↗