CautionÉtude juridique

Proportionnalité du cautionnement: l’abandon de la règle du retour à meilleure fortune

Mis à jour le 27 octobre 202612 min de lecture

La sanction de la disproportion du cautionnement est radicale : le créancier qui a fait souscrire à une personne physique un engagement manifestement excessif au regard de ses biens et revenus ne peut, en principe, s’en prévaloir. La caution est alors intégralement déchargée. Encore faut-il déterminer à quelle date s’apprécie ce caractère disproportionné — et, surtout, ce qu’il advient lorsque la situation de la caution, médiocre au jour de la signature, s’est redressée au jour où le créancier l’appelle en paiement.

Sous l’empire du droit antérieur, le législateur ménageait au créancier une seconde chance : si le patrimoine de la caution lui permettait, au moment où elle était appelée, de faire face à son obligation, la disproportion initiale était neutralisée. C’est ce que la pratique nommait la clause de retour à meilleure fortune. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a délibérément supprimé ce mécanisme.

Le présent article retrace cette évolution — du tempérament admis et précisé par la Cour de cassation à son abandon assumé par le législateur — et expose le critère désormais unique : la disproportion s’apprécie une fois pour toutes, à la date de conclusion du cautionnement.

Définition

Retour à meilleure fortune. Mécanisme par lequel la disproportion d’un cautionnement, appréciée au jour de sa souscription, cessait de produire son effet libératoire dès lors que la situation patrimoniale et financière de la caution s’était suffisamment améliorée pour lui permettre de faire face à son engagement au jour où elle était appelée en garantie. Le créancier retrouvait alors son droit de poursuite, nonobstant le caractère excessif de l’engagement initial.

L’enjeu : à quelle date apprécier la disproportion ?

Toute la question tient dans le déplacement du curseur temporel. Apprécier la disproportion au seul jour de la souscription protège la caution de manière définitive : la décharge, une fois acquise, ne lui est plus reprise. Y ajouter une appréciation au jour de l’appel en garantie revient, à l’inverse, à subordonner la libération de la caution au maintien de sa fragilité financière dans la durée — solution paradoxale, qui pénalise en quelque sorte le débiteur qui se redresse.

Le droit antérieur : le tempérament du retour à meilleure fortune

Sous l’empire du droit antérieur, l’article L. 332-1 du Code de la consommation apportait un tempérament au principe de décharge de la caution en cas de disproportion de son engagement.

Cette disposition précisait, en effet, que le créancier ne pouvait pas se prévaloir d’un engagement de caution disproportionné « à moins que le patrimoine de [la] caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il ne suffisait donc pas que la caution soit dans l’incapacité de faire face à son engagement à la date à laquelle elle s’est obligée pour être déchargée de son obligation, il fallait encore que cette incapacité se prolonge dans le temps — et plus précisément jusqu’au jour de son appel en garantie.

Aussi, dans l’hypothèse où la situation patrimoniale et financière de la caution s’était améliorée à telle enseigne qu’elle était en capacité de faire face à son engagement au jour où elle était appelée en garantie, le créancier retrouvait son droit de lui réclamer le paiement de l’obligation cautionnée.

Cette faculté conférée au créancier de déjouer la disproportion d’un cautionnement souscrit à son profit était couramment qualifiée de clause de retour à meilleure fortune.

Exemple

Une caution se porte garante d’un prêt à hauteur de 200 000 €, alors que ses biens et revenus ne dépassent pas 40 000 € : l’engagement est manifestement disproportionné au jour de sa souscription. Trois ans plus tard, elle recueille une succession de 350 000 €. Sous le droit antérieur, le créancier, l’appelant à ce moment, pouvait neutraliser la disproportion initiale : son patrimoine lui permettant désormais de « faire face à son obligation », elle redevenait tenue des 200 000 €. Sous le droit issu de la réforme, cette même caution demeure déchargée : le redressement postérieur de sa fortune est indifférent.

L’appréciation du retour à meilleure fortune (Cass. com. 17 oct. 2018)

La question s’est alors posée de savoir comment devait être apprécié « le retour à meilleure fortune » de la caution.

Dans un arrêt remarqué rendu en date du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé :

  • D’une part, que la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée comprend tous ses éléments d’actif, y compris les biens frappés d’insaisissabilité telle que la résidence principale ;
  • D’autre part, que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Ce sont donc les mêmes critères qui sont ici appliqués pour apprécier l’amélioration de la situation financière de la caution que ceux retenus pour apprécier la disproportion de son engagement au jour de la souscription (). La symétrie est rigoureuse : actif et passif sont pris en compte de part et d’autre, de sorte que l’on confronte une consistance patrimoniale globale — biens insaisissables compris — à un endettement global — autres cautionnements compris.

Faits
Une caution, appelée en garantie, soutient que son engagement était disproportionné. Le créancier oppose le retour à meilleure fortune : au jour de l’appel, le patrimoine de la caution lui permettrait de faire face. Le débat porte sur le périmètre des éléments à retenir pour mesurer cette capacité — faut-il y intégrer les biens insaisissables, et faut-il en déduire les autres engagements de caution ?
Problème
Comment s’apprécie la capacité de la caution à faire face à son obligation « au moment où elle est appelée » : sur quel actif et en tenant compte de quel passif ?
Solution
La consistance du patrimoine à considérer comprend tous les éléments d’actif, y compris les biens insaisissables comme la résidence principale ; corrélativement, la capacité de la caution s’apprécie au regard de son endettement global, en ce compris celui résultant de ses autres engagements de caution.
Portée
L’appréciation du retour à meilleure fortune obéit aux mêmes critères, en actif comme en passif, que l’appréciation de la disproportion au jour de la souscription. La Cour aligne ainsi les deux contrôles. Cette construction prétorienne perd toutefois son objet pour les cautionnements régis par le droit nouveau, qui a supprimé l’exception même de retour à meilleure fortune.

La réforme des sûretés : l’abandon de l’exception

Alors qu’il était envisagé, dans le projet de réforme des sûretés opéré par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, de reconduire la clause de retour à meilleure fortune, le législateur y a finalement renoncé.

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance indique que « afin de maintenir le caractère dissuasif du texte, l’exception prévue en cas de retour à meilleure fortune n’est pas reprise ».

À l’analyse, cette règle a été supprimée afin de contraindre les créanciers à mieux observer le principe de proportionnalité. Pour le législateur, laisser entrevoir dans l’esprit des créanciers la possibilité d’actionner en paiement la caution, nonobstant la disproportion initiale de son engagement, ne favoriserait pas le respect du principe de proportionnalité.

Pour cette raison, il est désormais indifférent que la situation financière de la caution s’améliore au jour où elle est appelée en garantie. Dès lors qu’il est établi que l’engagement souscrit était disproportionné à la date de conclusion du cautionnement, la sanction énoncée par l’article 2300 du Code civil s’applique. La disproportion se cristallise donc au jour de la souscription : tempus regit actum, le sort de l’engagement se fixe à l’instant où il se forme, et le redressement ultérieur de la caution ne saurait le ressusciter.

Les textes cités 2 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2300 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022

La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006

A l'article 1069, les mots : "suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code" sont remplacés par les mots : "suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2506 du code civil.

Article L332-1 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Du 1er novembre 2010 au 1er septembre 2011

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Du 2 août 2003 au 1er novembre 2010

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, et aux ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa 2° de l'article L. 331-7-1 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, et aux ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa 2° de l'article L. 331-7-1 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7, 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité. régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995

Une procédure collective S'il n'a pas été saisi de redressement judiciaire civil des difficultés financières la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du débiteur qui se trouve dans tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa commission en application du 1° de l'article L. 331-2 est ouverte, devant 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution du domicile du débiteur, tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les cas mentionnés à l'article L. 331-12.

Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, conditions prévues par le juge livre II du code de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsque à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement. l'action sociale et des familles.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2018
2018CassationCass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857BulletinCommuniquécité 2×
Cautionnement › Conditions de validité › Acte de cautionnement › Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation)
formationchambre commerciale, formation de section
date17 octobre 2018
attaquéeCour d'appel de Versailles 13, 4 mai 2017
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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