Le mot
Le Trésor de la langue française tire le mot du latin dispensum, participe passé substantivé de dispendere, proprement « peser en distribuant », et attribue probablement le maintien du n au caractère juridique du mot ; le Littré le faisait venir du supin depensum, de dependere. Attesté en 1170 au sens de « ce que l’on dépense », il est accolé vers 1260, dans un texte juridique, aux dommages : « despens et domages ». Le sens commun ne survit guère que dans la locution aux dépens de ; le droit a gardé le substantif, que la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie définit comme les « Frais taxables qu’entraîne la poursuite d’un procès ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Les sens de la notion
La peine du plaideur téméraire
L’usage de faire payer les frais du procès par celui qui le perd vient de Rome. Il est passé dans le droit canonique et dans la pratique des pays de droit écrit, mais ne s’est établi en pays de coutume qu’au XIIIe siècle, quand le combat judiciaire est tombé en désuétude (Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, t. III, 2e éd., Paris, 1899, § 1092, p. 476).
L’ancien droit y voyait une sanction. Le Répertoire de Merlin appelle dépens « les frais qui ont été faits à la poursuite d’un procès, et que la partie qui a succombé doit payer à celle qui a eu gain de cause », et ajoute aussitôt : « Les Dépens sont la peine des téméraires plaideurs » (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. 7, Bruxelles, 1826, v° Dépens, p. 404).
Une indemnité au fondement discuté
Le code de procédure civile de 1806 a repris la règle : « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens » (article 130). Glasson relève que le texte reprend presque mot pour mot le premier article du titre XXXI de l’ordonnance de 1667, sous laquelle, d’après un commentateur de l’ordonnance, la condamnation était « la peine dont les juges devaient punir les perdants » (Précis théorique et pratique de procédure civile, t. I, Paris, 1902, p. 379-380).
Garsonnet et Glasson refusent pourtant d’y voir une peine, alors que certains auteurs, relève Glasson, en tiraient encore que le juge devait prononcer la condamnation d’office. Pour Garsonnet, la partie qui succombe doit seulement « indemniser son adversaire du dommage qu’elle lui a causé en l’obligeant à se mettre en frais » (même tome, § 1092, p. 477). Glasson écarte aussi la faute : le plaideur de bonne foi, qui perd sur une question difficile, n’en commet aucune. Il cherche le fondement dans le procès lui-même, qu’il compare à une indivision : « La condamnation aux dépens a donc sa base soit dans un quasi-contrat si le perdant est de bonne foi, soit, s’il est de mauvaise foi, dans une faute ou délit civil fondé sur l’article 1382 » (même volume, p. 380). Il en déduit que le juge ne peut les allouer que si le gagnant y a conclu.
Des frais limitativement énumérés
Dans le code de procédure civile en vigueur depuis 1976, l’article 695 énumère les dépens « afférents aux instances, actes et procédures d’exécution », pour la plupart des frais tarifés ou réglementés : droits perçus par les greffes, débours tarifés, émoluments des officiers publics ou ministériels, rémunération réglementée des avocats. L’article 696 les met à la charge de la partie perdante, sauf décision motivée du juge. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en tire la définition (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411CassationBulletinIl résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriétéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés ».
Au sens étroit, les dépens sont donc les seuls frais de cette liste. Au sens large, l’usage parle des frais du procès, qui comprennent aussi les sommes exposées et non comprises dans les dépens, que le juge rembourse au titre de l’article 700.
Le texte
Article 695, alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 janvier 2023, l’article 695 compte douze points ; les derniers visent notamment les frais de notification d’un acte à l’étranger et les enquêtes sociales que le juge ordonne en matière familiale. L’article 696 règle la charge des dépens ; les articles 704 à 718, leur recouvrement.
Les éléments constitutifs
Des frais nés du procès ou de son exécution. Les dépens sont d’abord des frais de justice : ils se rattachent à une instance, à un acte ou à une procédure d’exécution (article 695). La règle qui les fait suivre l’issue du procès est héritée de l’ancien droit (les origines ; le code et la doctrine).
Des frais limitativement énumérés. Ils sont ensuite énumérés, et la liste est limitative : la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a refusé d’y ranger des frais de relance et de sommation de payer (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411CassationBulletinIl résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriétéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; le sens actuel). Ce qui n’y figure pas relève, le cas échéant, des frais irrépétibles (article 700).
Des frais soustraits pour l’essentiel à la libre convention. Leur montant échappe enfin, pour l’essentiel, à la libre convention de la partie : droits et émoluments perçus, débours tarifés, rémunération des techniciens. L’avocat n’y entre que pour la part réglementée de sa rémunération, droits de plaidoirie compris (le 7° de l’article 695 ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
Les dépens sont une notion de droit : la Cour de cassation contrôle ce qui entre dans la liste de l’article 695. Un pourvoi niait que les frais des bornes, partagés selon l’article 646 du code civil, fussent des dépens. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation répond (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-13.760RejetBulletinLorsque la mission de l'expert qu'il a désigné comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d'achat et d'implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l'article 695 du code de procédure civileSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) que la cour d’appel les y a, « à bon droit », inclus, la pose ayant été confiée à l’expert : contrôle lourd. Ce contrôle porte sur les trois éléments : des frais nés du procès ou de son exécution, des frais limitativement énumérés, des frais soustraits pour l’essentiel à la libre convention. La qualité de partie perdante est aussi contrôlée : ne l’est pas celui qui demandait la rétractation d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763 : violation de l’article 696). Le juge qui reporte les dépens sur une autre partie doit motiver sa décision ; le pourvoi peut lui reprocher de ne l’avoir pas fait (article 696 ; les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La partie perdante supporte les dépens. Le juge peut en reporter tout ou partie sur une autre partie, mais il doit alors motiver sa décision ; l’aide juridictionnelle obéit à des conditions propres (article 696).
- Celui qui supporte les dépens ou perd son procès doit en outre à l’autre partie la somme que le juge fixe pour les frais exposés hors des dépens. En principe, l’équité ou la situation économique du condamné guident ce montant, et le juge peut même écarter toute condamnation (article 700).
- Dans les matières où leur ministère est obligatoire, les avocats peuvent obtenir la distraction des dépens : ils poursuivent eux-mêmes, contre la partie condamnée, le paiement des dépens avancés sans provision. Celle-ci peut leur opposer, par compensation légale, sa propre créance de dépens (article 699).
- L’auxiliaire de justice qui a fait une instance, un acte ou une procédure d’exécution injustifiés en supporte les dépens, outre d’éventuels dommages-intérêts. Il supporte de même les dépens de l’acte nul par sa faute (article 698).
Les enjeux de la qualification
Qualifier une dépense de dépens, c’est la faire suivre l’issue du procès : elle pèse sur la partie perdante, sauf décision motivée du juge (article 696). Hors de la liste, la somme exposée au cours de l’instance relève des frais irrépétibles, dont le juge fixe en principe le montant au regard de l’équité ou de la situation économique du condamné (article 700). Certains frais n’entrent dans aucune des deux catégories : la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411CassationBulletinIl résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriétéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) que les frais de relance et de sommation de payer ne sont « ni des dépens ni des frais irrépétibles ».
Ne pas confondre avec
Les frais irrépétibles. Exposés pour le procès sans figurer dans la liste de l’article 695, au premier rang desquels l’honoraire libre de l’avocat, ils ne sont remboursés que par la somme que le juge alloue selon ce que commandent l’équité ou la situation économique du condamné (article 700).
Les dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils réparent le préjudice causé par une action dilatoire ou abusive, que l’article 32-1 réserve, et supposent une faute (article 1240 du code civil), quand les dépens suivent en principe la seule issue du procès (article 696).
Pour aller plus loin
Les textes cités 6 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 646 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3. 3° Les indemnités des témoins ;
4. 4° La rémunération des techniciens ;
5. 5° Les débours tarifés ;
6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. (abrogé) 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3. 3° Les indemnités des témoins ;
4. 4° La rémunération des techniciens ;
5. 5° Les débours tarifés ;
6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. 2° Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3. 3° Les indemnités des témoins ;
4. 4° La rémunération des techniciens ;
5. 5° Les débours tarifés ;
6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.
Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 698 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 juillet 1976
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Article 699 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.