Le mot
Emprunté au latin abusus, le mot fut d’abord, à Rome, un terme technique : le Trésor de la langue française le relève chez Cicéron au sens d’« utilisation des choses fongibles ». Le sens de « mauvais usage, usage immodéré » lui vient plus tard, chez saint Augustin ; le français l’atteste en 1370 dans abus de, « usage immodéré de ». Le Dictionnaire de l’Académie française enregistre aujourd’hui l’abus de droit, « faute commise par le titulaire d’un droit qui utilise ce droit en le détournant de son but ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (10e éd., en cours).
Le texte
Aucun texte général ne définit l’abus de droit : la jurisprudence le sanctionne par la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil, et la loi n’en vise que des applications, comme l’action en justice exercée « de manière dilatoire ou abusive » (article 32-1 du code de procédure civile).
Les éléments constitutifs
Un droit, d’abord, fût-il discrétionnaire : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’exercice de la faculté de renonciation au contrat d’assurance sur la vie, prorogée « en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif » qu’édicte l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, bien que « discrétionnaire » pour le preneur, « peut dégénérer en abus » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.612).
Une fin illégitime, ensuite, l’intention de nuire ou le détournement du droit de sa finalité : pour la même faculté, le juge doit rechercher, à la date où elle a été exercée, « quelle était la finalité de l’exercice » du droit de renonciation (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.612, sous l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable).
Une faute caractérisée, enfin, que ne révèle pas le seul appel d’un jugement dont les motifs faisaient apparaître la procédure comme infondée et abusive : la première chambre civile de la Cour de cassation censure de tels motifs, « impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours » (Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-24.248, au visa de l’ancien article 1382 du code civil).
Les effets de la qualification
- L’abus de droit oblige son auteur à réparer le dommage qu’il a causé. Le titulaire qui a détourné son droit doit des dommages et intérêts à la victime, comme l’auteur de toute autre faute (article 1240 du code civil).
- L’abus du droit d’agir en justice expose son auteur à une amende civile. Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut y être condamné, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile).
- L’appel principal dilatoire ou abusif expose l’appelant à une amende civile. Celui qui l’a formé peut y être condamné, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 du code de procédure civile).
Les enjeux de la qualification
Invoquer l’abus de droit, c’est reprocher une faute au titulaire même d’une prérogative, réparable comme toute autre (article 1240 du code civil). Encore faut-il que le juge caractérise une faute : la première chambre civile de la Cour de cassation censure des motifs « impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours » (Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-24.248, sous l’ancien article 1382). Une faculté discrétionnaire, telle la renonciation à l’assurance sur la vie prorogée faute pour l’assureur d’avoir respecté le formalisme informatif, n’y échappe pas : son exercice « peut dégénérer en abus » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.612, sous l’ancienne rédaction de l’article L. 132-5-1 du code des assurances). Entre voisins, nul abus à prouver : chacune des personnes énumérées, à l’origine d’un trouble anormal, est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », hors les activités antérieures à l’entrée de la victime dans les lieux, conformes aux lois et aux règlements et poursuivies sans aggravation du trouble, que réserve son second alinéa (article 1253 du code civil).
Ne pas confondre avec
La faute civile. L’abus de droit en est une espèce, propre au titulaire d’un droit : la faute ordinaire méconnaît une règle de conduite, l’abus détourne une prérogative que l’auteur tenait bien.
Le trouble anormal de voisinage. L’article 1253 rend chacune des personnes qu’il énumère, du propriétaire au maître d’ouvrage, « responsable de plein droit du dommage qui en résulte » lorsqu’elle est à l’origine du trouble, hors les activités existant avant que la victime acquière le bien ou en reçoive la jouissance, conformes aux lois et aux règlements et poursuivies sans aggravation du trouble, que réserve son second alinéa, sans qu’une faute, ni donc un abus, ait à être prouvé.
L’abus de dépendance. Il ne détourne pas un droit mais vicie un consentement : l’article 1143 en fait un cas de violence lorsqu’une partie exploite la dépendance de son cocontractant envers elle pour obtenir un engagement qu’il n’aurait pas pris autrement, et en tire « un avantage manifestement excessif ».