Le mot
L’adjectif ne figure ni au Trésor de la langue française ni dans la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie : la pratique l’a formé sur répéter, pris dans son sens juridique. Emprunté au latin repetere, « chercher à atteindre de nouveau, réclamer en justice », le verbe signifie en droit, pour l’Académie, « Réclamer en justice ce qui a été versé sans être dû ou ce qui a été pris sans droit », et le Littré enregistre la tournure « Répéter des frais sur quelqu’un, ou mieux contre quelqu’un ». Sont irrépétibles, à la lettre, les frais qu’on ne peut réclamer à l’adversaire de plein droit ; seul le juge en accorde une part.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (4e et 9e éditions).
Le texte
Article 700, alinéas 1, 2 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le code de procédure civile ignore l’expression et parle de « frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700) ; d’autres codes l’ont reçue de la pratique, ainsi l’article L. 651-3 du code de commerce. La règle s’est durcie avec le temps : la rédaction de 1976 ne permettait de condamner que s’il paraissait inéquitable de laisser ces sommes à la charge d’une partie ; depuis le 1er janvier 1992, le juge condamne en principe, et la rédaction du 27 février 2022 permet aux parties de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les éléments constitutifs
Des frais exposés par une partie pour l’instance, au premier rang desquels l’honoraire libre de son avocat (article 700).
Des frais étrangers aux dépens, dont l’article 695 dresse la liste, et qui comprennent seulement la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée (article 695).
Une charge que la loi ne transfère pas de plein droit à l’adversaire, mais que le juge peut mettre, en tout ou partie, au compte de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès (article 700).
Les effets de la qualification
- La condamnation de la partie tenue aux dépens ou perdante à payer à l’autre la somme que le juge détermine (1° de l’article 700)
- Une appréciation selon l’équité ou la situation économique de la partie condamnée, le juge pouvant, même d’office, écarter toute condamnation (article 700)
- Une somme due à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au moins égale à la part contributive de l’État majorée de moitié (2° de l’article 700)
Ne pas confondre avec
Les dépens. Frais de procédure que la loi énumère, droits, taxes, émoluments et rémunérations tarifées, ils reviennent en principe à la charge de la partie perdante (articles 695 et 696).
Les dommages-intérêts. Les frais d’avocat exposés pour faire valoir ses droits en justice ne réparent pas le dommage né du fait litigieux, et des juges ont pu retenir qu’ils « constituaient des frais irrépétibles », non un préjudice résultant directement du désordre (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-13.952).
L’amende civile. Elle sanctionne celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive et ne profite pas à l’adversaire, quand la somme allouée au titre des frais irrépétibles lui revient (article 32-1).