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Frais irrépétibles : définition, article 700 et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202622 min de lecture57 lectures

À jour au 26 septembre 2026

Définition

Les frais irrépétibles sont les frais qu’une partie expose pour la défense de ses intérêts en justice et que les dépens ne comprennent pas, de sorte qu’elle n’en obtient le remboursement que si le juge le décide.

Le mot dit la règle : ces frais ne se répètent pas, c’est-à-dire ne se réclament pas de plein droit à l’adversaire. Le premier d’entre eux est l’honoraire de l’avocat. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’en mettre une part à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, au vu de l’équité ou de la situation économique de cette partie.

La notion dans le temps

Article 700 du code de procédure civile · du 30 juillet 1976 · jusqu’au 1er janvier 1992 · LEGIARTI000006411119

Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Article 700 du code de procédure civile · du 1er janvier 1992 · jusqu’au 31 décembre 2013 · LEGIARTI000006411120

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 700 du code de procédure civile · du 1er janvier 1992 · jusqu’au 31 décembre 2013 · LEGIARTI000006411120

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 700 du code de procédure civile · du 31 décembre 2013 · jusqu’au 27 février 2022 · LEGIARTI000028424729

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Article 700 du code de procédure civile · du 31 décembre 2013 · jusqu’au 27 février 2022 · LEGIARTI000028424729

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Article 700 du code de procédure civile · du 27 février 2022 · en vigueur · LEGIARTI000045268436

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La comparaison qui ouvre cette section donne au mot les quatre rédactions que l’article 700 a connues, et le mouvement qu’elles dessinent est celui d’une faculté devenue principe, puis d’un principe aménagé.

La rédaction d’origine, issue du décret n° 76-714 du 29 juillet 1976, était une simple faculté et la subordonnait à une condition : il fallait qu’il parût inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, et le juge pouvait alors condamner l’autre partie au montant qu’il déterminait.

Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 a retourné la proposition au 1er janvier 1992. Le juge condamne — l’indicatif remplace le verbe pouvoir — la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante ; l’équité et la situation économique de la partie condamnée deviennent les considérations dont il tient compte, et non plus la condition de sa saisine ; et c’est en vertu de ces mêmes considérations qu’il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Le texte se borne d’ailleurs à reprendre ce que dit le I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, dont il est la reproduction réglementaire.

Le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 a introduit, au 31 décembre 2013, la distinction du 1° et du 2° : la somme allouée à l’autre partie d’un côté, celle allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de l’autre, avec un plancher pour cette dernière, la part contributive de l’État. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, a ajouté la faculté pour les parties de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et relevé ce plancher. La comparaison montre ce qu’il n’a pas touché : le 1°, qui porte le principe des frais irrépétibles, est resté mot pour mot celui de 2013.

Article 700 du code de procédure civile · version en vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Les distinctions

Frais irrépétibles et ses notions voisines : dépens (tarifés ou non) ; dommages-intérêts (l'équité ou la faute) ; honoraire de l'avocat (le contrat ou le juge) ; aide juridictionnelle (la partie ou son avocat) ; amende civile (l'adversaire ou le Trésor)tarifés ou nondépensl'équité ou la fautedommages-intérêtsle contrat ou le jugehonoraire de l'avocatla partie ou son avocataide juridictionnellel'adversaire ou le Trésoramende civileFrais irrépétibles
  • Frais irrépétibles ↔ dépensLes dépens sont les frais de procédure que l'article 695 énumère limitativement ; les frais irrépétibles sont tous les autres, et le premier d'entre eux est l'honoraire de l'avocat, hors la part réglementée.Les dépens pèsent de plein droit sur la partie perdante et se liquident sur pièces ; les frais irrépétibles supposent une demande, et le juge peut la refuser.
  • Frais irrépétibles ↔ dommages-intérêtsLes dommages-intérêts réparent un préjudice imputable à une faute ; la somme de l'article 700 ne répare rien et ne suppose aucune faute.Les frais d'avocat exposés pour faire valoir ses droits ne sont pas un préjudice réparable : ils ne s'obtiennent que sur le fondement de l'article 700.
  • Frais irrépétibles ↔ honoraire de l'avocatL'honoraire est dû à l'avocat par son client en vertu de la convention qui les lie ; la somme de l'article 700 est due par l'adversaire en vertu de la décision.Le montant alloué ne libère pas le client de ce qu'il doit à son avocat : la différence reste à sa charge, et elle est souvent la plus grande part.
  • Frais irrépétibles ↔ aide juridictionnelleLe 1° de l'article 700 alloue une somme à la partie ; le 2° alloue une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'État.La somme du 2° ne peut être inférieure à cette part majorée de moitié, quand celle du 1° n'a aucun plancher.
  • Frais irrépétibles ↔ amende civileL'amende civile de l'article 32-1 sanctionne l'action dilatoire ou abusive et se paie au Trésor public ; la somme de l'article 700 se paie à l'adversaire et ne suppose aucun abus.L'amende exige un abus caractérisé et reste plafonnée par le texte ; l'indemnité de l'article 700 s'alloue au seul vu de l'équité, sans plafond.

Les frais irrépétibles et les dépens

La ligne est celle du tarif. Les dépens sont les frais de procédure que l’article 695 énumère limitativement, et cette énumération, reproduite ci-dessous, est courte : des droits et taxes, des indemnités légalement dues, des rémunérations et des émoluments tarifés. Les frais irrépétibles sont tous les autres, et l’honoraire de l’avocat, hors la part réglementée, en est le principal.

La conséquence tient au mécanisme. Les dépens pèsent de plein droit sur la partie perdante, sauf décision motivée, et se liquident sur pièces ; les frais irrépétibles supposent une demande, et le juge peut la refuser sans avoir à en dire davantage que l’équité.

Article 695 du code de procédure civile en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Article 696 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2021

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Les frais irrépétibles et les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts réparent un préjudice imputable à une faute ; la somme de l’article 700 ne répare rien et ne suppose aucune faute. Elle n’est ni une peine, ni une indemnité : elle est une correction d’équité, que le juge module et peut refuser.

La conséquence a été tirée avec netteté : les frais d’avocat exposés pour faire valoir ses droits en justice ne constituent pas un préjudice réparable, et la demande formée à ce titre doit être rejetée. Celui qui veut en obtenir le remboursement n’a d’autre fondement que l’article 700, et il s’expose alors à l’appréciation du juge.

Les frais irrépétibles et l’honoraire de l’avocat

Les deux sommes n’ont ni la même source, ni le même débiteur, ni le même créancier. L’honoraire est dû à l’avocat par son client, en vertu de la convention qui les lie ; la somme de l’article 700 est due à la partie par son adversaire, en vertu de la décision.

La conséquence déçoit souvent le plaideur : le montant alloué ne le libère pas de ce qu’il doit à son avocat. La différence reste à sa charge, et elle est fréquemment la plus grande part, l’indemnité étant fixée au vu de l’équité et non du compte réellement exposé.

Le 1° et le 2° de l’article 700

Le même texte porte deux condamnations que rien n’oblige à confondre. Le 1° alloue une somme à l’autre partie ; le 2° alloue une somme à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

La conséquence est un plancher. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État, majorée depuis 2022 ; celle du 1° n’en connaît aucun, et le juge peut la fixer à un montant symbolique comme dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les frais irrépétibles et l’amende civile

L’amende civile de l’article 32-1 sanctionne celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, et elle se paie au Trésor public. La somme de l’article 700 se paie à l’adversaire et ne suppose aucun abus : la partie qui perd son procès de bonne foi y est exposée comme celle qui l’a conduit avec légèreté.

La conséquence tient au plafond et à la preuve. L’amende exige un abus caractérisé et reste enfermée dans le maximum que le texte fixe ; l’indemnité de l’article 700 s’alloue au seul vu de l’équité, sans plafond.

Article 32-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 11 mai 2017

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Qui décide ?

Le partage est ici l’un des plus tranchés du droit judiciaire privé, et il ne coïncide pas avec ce qu’on attendrait. Tout ce qui touche au montant et à l’équité échappe au contrôle : la Cour de cassation n’y voit que du pouvoir souverain. Ce qu’elle contrôle, c’est la qualification — une dépense est-elle un frais irrépétible ou un préjudice réparable — et le débiteur — la condamnation peut-elle être répercutée sur un tiers au procès. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Les dépens, eux, ne relèvent pas de la même liberté, et la différence mérite d’être dite, parce qu’elle est la contrepartie exacte de la précédente. L’article 696 du code de procédure civile n’ouvre pas une faculté : il condamne la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation garde donc la qualité de partie perdante, et censure l’arrêt qui met les dépens à la charge de celui contre lequel toutes les demandes ont été rejetées (Cass. 3e civ., 9 février 2022, n° 19-24.119) ; elle garde aussi le périmètre de ce qui entre dans les dépens, approuvant « à bon droit » le juge des référés, tenu de statuer sur eux, d’y avoir inclus les frais d’une instance antérieure qui avait préparé la sienne (Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-24.848). L’article 700 abandonne, l’article 696 contraint.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualification d'une dépense en frais irrépétibles ou en préjudice réparable« a exactement déduit », « à bon droit »
Cass. com., 9 avril 2013, n° 11-17.029

Cass. com., 9 avril 2013, n° 11-17.029

« … que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que ces frais ne constituaient pas des frais irrépétibles »

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-13.952

« D'autre part, ayant exactement retenu que les frais d'avocat exposés par la société Affine R.E. pour faire valoir en justice ses droits à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation était recherchée et constituaient des frais irrépétibles et relevé qu'il avait été statué sur ce chef de demande par le jugement ayant condamné l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande formée à ce titre devait être rejetée »
La mise des frais irrépétibles à la charge d'un tiers au procès« à bon droit », « c'est à bon droit »
Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-18.965

Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-18.965

« En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il se déduit que la condamnation de la société ECT2S au paiement d'une indemnité de requalification et aux frais irrépétibles de l'instance prud'homale, avait son origine dans la conclusion, le 20 juillet 2009, du premier contrat de mission irrégulier, et non dans celle de deux nouveaux contrats de mission postérieurement à la cession des titres, la cour d'appel a, à bon droit, condamné la société Financial Holding à rembourser aux sociétés Gama Invest et ECT2S, en vertu de la garantie de passif, le montant de l'indemnité de requalification et des frais irrépétibles »

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-12.133

« Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en garantie portant sur les dépens et les frais irrépétibles qui ne constituent pas l'accessoire de la créance »
La charge des dépens : la qualité de partie perdante, et le périmètre de ce qui y entre« c'est à bon droit » ; « a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-24.848

Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-24.848

« Mais attendu que le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; que, dès lors qu'elle avait relevé que les frais d'expertise et ceux de la mise en eau exécutée pour les besoins de cette mesure avaient permis de préparer la procédure dont elle était saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel les a inclus dans les dépens »

Cass. 3e civ., 9 février 2022, n° 19-24.119

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait rejeté toutes les demandes de MM. [V] et [C] [U] dirigées contre M. [M] [R] et que celui-ci n'avait présenté pour sa part aucune demande reconventionnelle, de sorte qu'il n'était pas une partie perdante, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La détermination du montant alloué au titre des frais exposés et non compris dans les dépens« pouvoir souverain », « pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. soc., 13 février 2001, n° 98-45.845

Cass. soc., 13 février 2001, n° 98-45.845

« Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont déterminé le montant de la somme due par la partie perdante à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »

Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-11.029

« Mais attendu qu'en ajoutant à la sentence arbitrale une condamnation à une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du montant propre à couvrir les frais irrépétibles exposés par la société Paprec en cause d'appel »
L'appréciation de l'équité qui commande ou non la condamnation« pouvoir souverain d'appréciation », « pouvoir souverain »
Cass. soc., 14 janvier 1998, n° 95-43.957

Cass. soc., 14 janvier 1998, n° 95-43.957

« Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'il serait inéquitable que la société Minhal France supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'elle a condamné M. X... à lui payer une somme dont elle a limité le montant à 1 000 francs »

Cass. 2e civ., 11 mars 1999, n° 96-19.183

« Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant condamné la société L'As de trèfle aux dépens, a estimé équitable de ne pas laisser à la charge de M. Z... les frais irrépétibles qu'il avait exposés »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le régime en bref

La condamnation suppose une demande. Le juge ne l’alloue pas d’office, mais il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation : l’asymétrie est dans le texte, et elle est le reste de la faculté de 1976.

Le débiteur est désigné par le texte : la partie tenue aux dépens ou celle qui perd son procès. La condamnation n’est donc pas la sanction d’une faute, mais la suite de l’issue du procès, corrigée par l’équité et par la situation économique de celui qui la subit.

Le montant est libre. Aucun barème ne lie le juge, aucun plafond ne le borne, et la production des justificatifs, que le décret de 2022 autorise expressément, ne l’oblige pas davantage : elle éclaire son appréciation sans la déterminer. Seule la somme du 2°, réservée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, connaît un plancher.

La demande se présente à chaque degré, et pour chaque instance : celle qui a été formée en première instance ne vaut pas pour l’appel, et la juridiction de renvoi statue sur les frais exposés devant elle. Le régime complet, avec le sort des dépens et la liquidation, est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 3e civ., 17 février 1993, n° 91-10.883, décision non publiée au Bulletin

« … la cour d'appel, qui a visé et appliqué l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles qu'elle a souverainement évalués »

Cass. soc., 13 février 2001, n° 98-45.845, décision non publiée au Bulletin

« … c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont déterminé le montant de la somme due par la partie perdante à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-12.133, décision non publiée au Bulletin

« … la cour d'appel a rejeté la demande en garantie portant sur les dépens et les frais irrépétibles qui ne constituent pas l'accessoire de la créance »

La jurisprudence

Le premier arrêt dit l’étendue du pouvoir du juge du fond, et il le dit par un raisonnement implicite : la cour d’appel qui a visé et appliqué l’article 700 a nécessairement admis l’existence de frais irrépétibles, qu’elle a souverainement évalués (Cass. 3e civ., 17 février 1993, n° 91-10.883). Le visa du texte vaut constatation de la dépense ; il n’y a pas à motiver davantage.

Le deuxième le confirme sur le montant : c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond déterminent la somme due par la partie perdante à l’autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (Cass. soc., 13 février 2001, n° 98-45.845). L’appréciation de l’équité qui commande ou non la condamnation relève du même pouvoir, et la décision qui refuse toute somme n’a pas davantage à s’en expliquer.

Le troisième et le quatrième marquent la limite du souverain, et elle est de qualification. Les frais d’avocat exposés par une partie pour faire valoir en justice ses droits ne constituent pas un préjudice réparable, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée : la troisième chambre civile approuve les juges du fond de l’avoir exactement retenu (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-13.952). La chambre commerciale avait de même approuvé une cour d’appel qui, après avoir souverainement apprécié la valeur des preuves, en avait exactement déduit que les frais litigieux n’étaient pas des frais irrépétibles (Cass. com., 9 avril 2013, n° 11-17.029). Le même arrêt montre les deux opérations à la suite : le fait est souverainement établi, la qualification est contrôlée.

Le cinquième et le sixième portent sur le débiteur, et ils se répondent. Lorsqu’une garantie de passif couvre un passif dont le fait générateur est antérieur à la cession, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir condamné le garant à rembourser, outre l’indemnité de requalification, les frais irrépétibles de l’instance prud’homale (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-18.965). Mais la garantie ordinaire d’une créance ne les emporte pas : c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande en garantie portant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui ne constituent pas l’accessoire de la créance (Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-12.133). La condamnation naît du procès, non de la dette qui en était l’objet.

Les pièges

Les frais irrépétibles et le préjudice

La confusion consiste à demander, au titre des dommages-intérêts, le remboursement des frais d’avocat. Elle est tentante parce que la dépense a été rendue nécessaire par la faute de l’adversaire. Le critère est le fondement : ces frais ne constituent pas un préjudice réparable, et la demande qui les réclame à ce titre se heurte à un rejet, quelle que soit la faute établie.

La somme allouée et la note de l’avocat

La confusion consiste à présenter la condamnation comme le remboursement des honoraires. Le critère est le débiteur : la note de l’avocat est due par le client, la somme de l’article 700 par l’adversaire. La seconde ne s’impute pas sur la première de plein droit, et le client reste tenu de la différence.

Le silence du juge et le refus

La confusion consiste à lire dans l’absence de motivation un défaut de base légale. Le critère est le pouvoir en cause : l’équité et le montant relèvent de l’appréciation souveraine, de sorte que le juge qui refuse la condamnation, ou qui la limite, n’a pas à s’en expliquer. Le pourvoi n’a de prise que sur la qualification de la dépense ou sur la désignation du débiteur.

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