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Norme juridique : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20267 min de lecture

Le mot

Le latin norma nommait l’équerre des charpentiers et des maçons et, au figuré, la règle, le modèle, le précepte. Le français l’emprunte au xiie siècle : vers 1165, « mettre norme a » signifie « régler (une affaire) », et le mot vaut « règle » dès 1284. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie le réserve encore au langage « philosophique ou technique » ; la neuvième cite la norme juridique parmi ses exemples, à côté de la norme esthétique et de la norme morale.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1879.

Les sens de la notion

La norme dans le droit romain et l’ancien droit

Le mot norme n’entre que tard dans la langue du droit : la notion s’est d’abord pensée sous le nom de loi. Le Digeste ouvre son titre des lois sur une définition de Papinien : « Lex est commune praeceptum » (D. 1, 3, 1). La loi y est un précepte, et un précepte commun, adressé à tous.

L’ancien droit prête pourtant la force de la loi à des actes qui ne regardent que quelques personnes. Domat l’écrit des conventions : « Les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. I, tit. I, sect. II, art. 7, Œuvres complètes, nouvelle éd. par J. Rémy, t. 1, Paris, 1828, p. 130). La formule passe dans le code civil de 1804, à l’ancien article 1134, puis, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à l’article 1103 du code civil.

La loi, règle générale sanctionnée par la force

Au xixe siècle, Aubry et Rau séparent le droit de la morale par la contrainte. Le droit est « l’ensemble des préceptes ou règles de conduite à l’observation desquels il est permis d’astreindre l’homme par une coercition extérieure ou physique » (Cours de droit civil français, t. 1, 4e éd., Paris, 1869, § 1, p. 1). Les préceptes qui ne touchent qu’aux actes intérieurs restent hors de son domaine.

Planiol ajoute à la sanction l’autorité et la généralité. La loi est une « règle sociale obligatoire, établie, en permanence par l’autorité publique, et sanctionnée par la force » ; « C’est donc une disposition générale qui a pour but de réglementer l’avenir » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 144, p. 61). Une note rappelle que, dans les sciences, la loi désigne « les conditions nécessaires qui déterminent les phénomènes ». Mesurée à cette définition, la convention n’a pas la généralité de la loi : elle ne tient lieu de loi qu’à ceux qui l’ont faite.

Le sens large et le sens étroit de la norme

Le droit positif garde les deux mesures. Au sens étroit, la norme est la règle de droit, générale et impersonnelle : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 du code de procédure civile). Au sens large, elle est toute signification qui oblige, interdit, permet ou habilite, le contrat et le jugement compris. Dans les deux cas, elle est posée ou reconnue par une autorité que l’ordre juridique habilite. Un écrit officiel n’en est pas nécessairement le véhicule : statuant sur la caducité d’un appel, la Cour de cassation relève qu’une circulaire d’application d’un décret est « par nature, dépourvue de portée normative » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-23.923).

Le texte

Aucun texte ne définit la norme juridique : la Constitution du 4 octobre 1958 ne la définit pas davantage, mais ordonne les normes entre elles, en donnant par exemple aux traités régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie (Constitution, art. 55).

Les éléments constitutifs

Un devoir-être. Un devoir-être, d’abord : la norme dit ce qui doit être, non ce qui est, de sorte qu’elle n’est ni vraie ni fausse mais valide ou non, et que sa violation ne la fait pas disparaître. C’est ce qui sépare la loi juridique de la loi des sciences (la loi, règle générale sanctionnée par la force).

Une signification. Une signification, ensuite, plutôt qu’un support : l’article de loi, la clause ou la pratique répétée n’en sont que le véhicule, et c’est l’interprétation qui en dégage le sens. Un écrit officiel peut n’en porter aucune, comme la circulaire que la Cour de cassation dit dépourvue de portée normative (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-23.923 ; le sens large et le sens étroit de la norme).

Une appartenance à un ordre juridique. Une appartenance à un ordre juridique, enfin, qui la distingue de la règle morale ou de l’usage social : elle est posée ou reconnue par une autorité que cet ordre habilite, et sa méconnaissance peut être sanctionnée par le juge. Le contrat y appartient, puisque la loi lui fait tenir lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil ; le précepte commun et la convention qui tient lieu de loi).

Le contrôle de la Cour de cassation

La norme juridique est une notion de droit : un devoir-être, une signification, une appartenance à un ordre juridique. Les arrêts cités ne portent pas sur la qualification de norme mais sur le sens d’une norme, et le degré du contrôle n’y est pas le même selon l’ordre auquel elle appartient. Pour une convention collective, la Cour de cassation (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467) pose qu’« Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi », retient elle-même le sens de la stipulation et casse l’arrêt qui l’avait lue autrement pour violation : contrôle lourd. Pour une loi étrangère, saisie d’un moyen qui en alléguait la dénaturation, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-20.948) constate que la cour d’appel a relevé le contenu de la loi marocaine « par une appréciation souveraine de la loi étrangère exempte de dénaturation » : le sens d’une norme étrangère relève du pouvoir souverain. Contre cette appréciation, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier un énoncé de règle de droit, c’est en ouvrir la censure : le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile), et non à la règle morale ou à la norme technique qu’aucun acte n’a rendue obligatoire. La qualification de contrat en borne la force : il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil). La qualité d’ordre public règle enfin la part des volontés : les conventions particulières ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du code civil).

Ne pas confondre avec

La règle de droit. Elle est la norme générale et impersonnelle, alors que la norme juridique comprend aussi des normes particulières, comme le contrat, qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil), ou le jugement, le juge ne pouvant prononcer « par voie de disposition générale et réglementaire » (article 5 du code civil).

La norme technique. Elle décrit un rapport de cause à effet et se conjugue à l’indicatif ; elle ne devient prescriptive que si un acte de volonté la rend obligatoire.

La norme spontanée. Née des pratiques d’un milieu, elle n’accède à la juridicité que lorsque l’ordre juridique la reçoit, comme l’usage auquel renvoie un contrat ou la coutume que le juge applique.

L’ordre public. Il n’est pas une norme parmi d’autres mais une qualité de certaines normes, celles auxquelles nul ne peut déroger par convention.

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