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Séparation de corps : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202617 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin separatio, formé sur separare, le mot séparation désigne d’abord, en 1314, l’« action de séparer, d’isoler divers éléments ». Le Trésor de la langue française lui relève dès 1456-1457 le sens de « rupture entre époux », dans la tournure « le divorce et separacion ». Le Littré range la séparation de corps parmi les termes de jurisprudence et la définit comme le « jugement qui autorise les époux à vivre séparément ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré.

Les sens de la notion

La séparation d’habitation de l’ancien droit

La séparation de corps vient du droit de l’Église. Le mariage y était indissoluble : les époux désunis pouvaient vivre à part, non se remarier. Planiol y voit pour cette raison « le divorce antique amoindri dans ses effets par le droit canonique » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 1291, p. 401-402).

L’ancien droit français s’en tenait là. Pothier l’écrit sans détour : « nous n’admettons que la séparation d’habitation » (Traité du contrat de mariage, VIe partie, chap. II, Œuvres annotées par Bugnet, t. 6, 2e éd., Paris, 1861, p. 212). Il en donne la définition : c’est « la décharge qui, pour de justes causes, est accordée par le juge à l’un des conjoints par mariage, de l’obligation d’habiter avec l’autre conjoint, et de lui rendre le devoir conjugal, sans rompre néanmoins le lien de leur mariage » (même traité, VIe partie, chap. III, n° 506, p. 235). Le juge, la dispense de vivre ensemble, le lien maintenu : les trois traits de la notion sont déjà là.

Le divorce des catholiques

La loi de 1792, qui ouvrit le divorce, abolit la séparation. Le code civil la rétablit à côté du divorce, pour ceux que leur foi en détournait. Planiol rapporte qu’on l’appela « le divorce des catholiques » et que le projet de code ne la reprenait pas : « Ce fut seulement le Conseil d’État qui la fit introduire dans le texte ». Il ajoute que « de 1816 à 1884 elle a existé seule » (même tome, n° 1294, p. 402) : le divorce, aboli par la loi du 8 mai 1816, ne fut rétabli que par celle du 27 juillet 1884 (même tome, p. 360 et p. 41).

La doctrine du code en a fixé le sens par contraste avec le divorce. Pour Planiol, la séparation de corps est « l’état de deux époux qui ont été dispensés par la justice de l’obligation de vivre ensemble » ; elle « ne rompt pas le mariage ; elle en relâche seulement les liens » (même tome, n° 1290, p. 401).

La séparation de corps dans le droit actuel

La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a écrit cette définition à l’article 299 : la séparation de corps laisse le mariage subsister et met fin au seul devoir de cohabitation. La justice n’en a plus le monopole : depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, elle peut être prononcée par un jugement ou constatée par une convention (article 296). Le reste du mariage demeure. La Cour de cassation rappelle ainsi que « la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-18.832). La notion est donc étroite : elle ne désigne ni la séparation de fait, ni la résidence séparée ordonnée pendant l’instance, mais un état des époux fixé par un acte.

Le texte

Article 299 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

L’article 299 date de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. L’article 296, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, admet que la séparation de corps soit « prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce » : le juge n’en a plus le monopole.

Les éléments constitutifs

Une cause de divorce. La séparation de corps suppose d’abord une cause de divorce : elle n’est ouverte que « dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce » (article 296), soit le consentement mutuel, l’acceptation du principe de la rupture du mariage, l’altération définitive du lien conjugal ou la faute (article 229). Elle reste, depuis le code civil, l’autre issue offerte aux époux qui pourraient divorcer (le divorce des catholiques).

Un acte qui la prononce ou la constate. Il faut ensuite un acte : un jugement, ou, entre époux d’accord, une convention sous signature privée contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire (articles 298 et 300). Le simple départ d’un époux n’y suffit pas ; la dispense était déjà, chez Pothier, « accordée par le juge » (la séparation d’habitation).

La survie du mariage. Le mariage survit enfin : la séparation de corps « ne dissout pas » le mariage, et met seulement fin au devoir de cohabitation (article 299). C’est ce qui la sépare du divorce (le droit actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

La séparation de corps est une notion de droit : une cause de divorce, un acte qui la prononce ou la constate, la survie du mariage. La Cour de cassation contrôle le rattachement de l’acte et de sa procédure au régime du divorce : sous l’empire de l’article 298 dans sa rédaction de 2004, elle approuve une cour d’appel d’avoir « exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce » et d’en avoir déduit « à bon droit » qu’un texte de cette procédure s’appliquait à la tierce opposition formée contre le jugement homologuant la convention des époux (Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-29.631) : contrôle lourd. Les faits qui fondent la cause relèvent au contraire des juges du fond : sous l’empire de l’article 242 dans sa rédaction de 1975, le grief de violation de ce texte a été écarté, la gravité des faits relevant de leur « pouvoir souverain » (). Le pourvoi ne discute plus cette appréciation que par le manque de base légale ou la dénaturation (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens. Pour les biens, la date de ses effets suit les règles écrites pour le divorce (article 302).
  • Le devoir de secours subsiste. Le jugement qui prononce la séparation, ou un jugement postérieur, fixe la pension alimentaire due à l’époux dans le besoin, que la convention de séparation par consentement mutuel peut aussi prévoir. Attribuée « sans considération des torts », elle est remplacée, en tout ou partie, par un capital si la consistance des biens du débiteur s’y prête (article 303).
  • La séparation de corps peut être convertie en divorce. Dans tous les cas, elle peut l’être par consentement mutuel (article 307).
  • La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. La séparation de biens subsiste pourtant, à moins que les époux n’adoptent un nouveau régime matrimonial (article 305).

Les enjeux de la qualification

Ouverts dans les mêmes cas (article 296), le divorce et la séparation de corps ne coûtent pas la même chose. Le divorce dissout le mariage et met fin au devoir de secours (articles 227 et 270). La séparation laisse subsister le mariage, et avec lui ce devoir : l’époux dans le besoin reçoit, sans considération des torts, une pension, remplacée en tout ou partie par un capital si les biens du débiteur s’y prêtent (article 303). Elle n’enferme pas pour autant les époux, puisqu’elle peut toujours être convertie en divorce par consentement mutuel (article 307).

Ne pas confondre avec

Le divorce. Il dissout le mariage et met fin au devoir de secours (articles 227 et 270), quand la séparation de corps le laisse subsister et n’en retire que l’obligation de vivre ensemble.

La séparation de biens. Régime matrimonial stipulé au contrat ou prononcé en justice, elle ne règle que les biens et laisse intacte la vie commune ; la séparation de corps l’emporte toujours avec elle, non l’inverse (articles 302, 1443 et 1536).

La résidence séparée. Mesure provisoire dont le juge fixe les modalités pendant la procédure (article 255), elle ne survit pas à l’instance et ne change rien à l’état des époux.

Les textes cités 11 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 227 du code civilen vigueur depuis le 31 mai 1854

Le mariage se dissout :

1° Par la mort de l'un des époux ;

2° Par le divorce légalement prononcé.

Article 229 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d'altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

- soit -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

- soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ;

- soit -soit de faute.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

- soit de rupture -soit d'acceptation du principe de la vie commune rupture du mariage ;

- soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.

Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Le juge peut notamment :

1° Autoriser les époux à résider séparément ;

2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 296 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 25 mars 2019

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire. divorce.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Article 298 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019

En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à l'article 228 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

En outre, les règles contenues au aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Article 299 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 302 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Article 303 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; alimentaires. Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les dispositions règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de l'article 285 lui sont toutefois applicables. pension alimentaire.

Article 305 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1986

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage. mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

Article 307 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

Quand la En cas de séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle la conversion en divorce ne peut être convertie en divorce intervenir que par une nouvelle demande conjointe. consentement mutuel.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe. consentement mutuel.

Quand la En cas de séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut être convertie en divorce intervenir que par une nouvelle demande conjointe. consentement mutuel.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin1987
1987RejetCass. 2e civ., 18 nov. 1987, n° 86-16.286Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date18 novembre 1987
attaquéeCour d'appel de Paris, 1985-11-26, 26 nov. 1985
La prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande de séparation de corps s'applique aux conjoints de ces descendants.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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