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Signature : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202615 min de lecture

Le mot

Dérivé de signer selon le Trésor de la langue française et l’Académie française, du latin signatura selon le Littré, le mot remonte à signare, « marquer d’un signe ; sceller ». Il est attesté en 1430 pour le « nom d’une personne écrit de sa main à la fin d’une lettre, d’un contrat, etc. ». En 1762, l’Académie y voit encore « Le seing, le nom de quelqu’un écrit de sa main, mis à la fin d’une lettre… ou d’un autre acte, pour le certifier, pour le confirmer, & pour le rendre valable ». La main a depuis cessé d’être de l’essence de la chose : la neuvième édition y range la signature électronique, code personnel que produisent des techniques de cryptographie.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (1762, 2024), le Littré.

Les sens de la notion

Du sceau romain au nom écrit

À Rome, signer, c’était sceller. Le testament prétorien valait s’il était signé de sept personnes appelées à l’attester, et les jurisconsultes se demandaient si l’on signe en apposant son seul cachet ; ils l’admettaient, « pourvu cependant qu’il porte l’empreinte de la signature », mais ne comptaient pas parmi elles celui qui n’avait pas, en outre, écrit son nom (Pothier, Pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, trad. Bréard-Neuville, t. 10, Paris, 1821, liv. XXVIII, tit. I, sect. II, art. I, § III, n° XXXII-XXXIII, p. 329). L’ancien droit garde le nom et laisse le sceau. Domat note que les cachets de ceux qui assistent à l’acte « ne sont pas de notre usage » et qu’« il ne faut que la signature du témoin qui écrive son nom », suivant l’ordonnance d’Orléans (Les lois civiles dans leur ordre naturel, seconde partie, liv. III, tit. I, sect. III, Œuvres complètes, éd. Remy, t. 2, Paris, p. 505). À propos du testament olographe, Pothier lui donne sa place et sa fonction : « La signature doit être à la fin de l’acte, parce qu’elle en est le complément et la perfection » (Traité des donations testamentaires, ch. I, art. II, § II, n° 11, Œuvres, éd. Bugnet, t. 8, 2e éd., Paris, 1861, p. 229).

La condition de l’acte sous seing privé

Le code de 1804 exige la signature sans la définir ; il dispose seulement que celui auquel on oppose un acte sous seing privé « est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature » (ancien article 1323). Aubry et Rau en font l’élément même de l’acte : « La signature des parties forme une condition essentielle à l’existence de tout acte sous seing privé. Elle ne peut être remplacée, ni par une simple croix, ni par d’autres marques » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 8, Paris, 1878, § 756, p. 220).

Restait à dire ce qu’est une signature. Pour Baudry-Lacantinerie, elle « consiste dans l’apposition du nom de famille du testateur avec ou sans ses prénoms », comme l’entendait l’ordonnance de 1629 ; il reproche à la jurisprudence, suivie par nombre d’auteurs, une « indulgence peut-être excessive », qui admet la signature conforme à celle que le testateur « avait l’habitude d’apposer dans les actes civils » (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., Paris, n° 551, p. 371). Planiol, de son côté, sépare la signature de la qualité de partie, puisque l’officier public et les personnes qui assistent à l’acte signent aussi : « Signataire et partie ne sont donc point synonymes » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 297, p. 109).

Une définition par les fonctions

La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a la première défini la signature, à l’ancien article 1316-4, par ce qu’elle fait et non par sa forme : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose », et elle manifeste le consentement aux obligations de l’acte ; l’article 1367 reprend cette définition depuis 2016. Au sens étroit, c’est le nom tracé de la main ; au sens large, c’est tout procédé qui remplit ces fonctions, y compris la signature de l’officier public, qui « confère l’authenticité à l’acte », et la signature électronique. La chambre sociale a approuvé l’arrêt qui énonçait que l’image numérisée d’une signature « ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil », avant d’en tirer, au vu de l’identification de son auteur, les conséquences dans l’espèce ().

Le texte

Article 1367 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1367 reprend presque mot pour mot l’ancien article 1316-4, que la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 avait inscrit dans le code : la signature, qui identifiait « celui qui l’appose », identifie désormais son auteur, et manifeste « son » consentement là où l’ancien texte visait celui « des parties ». Le code de 1804 exigeait la signature sans la définir.

Les éléments constitutifs

Une identification. La signature identifie d’abord : celle qui est nécessaire à la perfection d’un acte juridique « identifie son auteur » (article 1367, alinéa 1). Le nom écrit l’avait emporté sur le sceau dès l’ancien droit (le sceau et le nom), et la loi de 2000 en a fait la première fonction de la signature (la définition par les fonctions).

Une adhésion. La signature marque ensuite une adhésion, puisqu’elle manifeste le consentement de son auteur aux obligations qui découlent de l’acte (article 1367, alinéa 1). C’est elle qui achève l’acte, ce que Pothier disait déjà de sa place à la fin du testament, et qui fait exister l’acte sous seing privé (la condition de l’acte).

Un lien avec l’acte. La signature tient enfin à l’acte qu’elle souscrit. Électronique, elle « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » (article 1367, alinéa 2), exigence que la loi n° 2000-230 avait inscrite à l’ancien article 1316-4 (la définition par les fonctions).

Le contrôle de la Cour de cassation

La signature est une notion de droit : la loi la définit par ses fonctions, une identification, une adhésion et, pour la signature électronique, un lien avec l’acte ; la Cour de cassation en exerce un contrôle lourd. Au visa de l’article 287 du code de procédure civile et des anciens articles 1316-1 et 1316-4, elle a cassé pour violation de ces textes l’arrêt admettant en preuve des messages électroniques dont le bailleur déniait être l’auteur, sans vérifier, « comme elle y était tenue », si les conditions mises « à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites » (Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-68.555). Pour une requête en prolongation de rétention, que l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, exigeait signée, elle a elle-même jugé, au regard de l’article 1367, alinéa 2, et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, que la fiabilité de la signature électronique du ministère de l’intérieur, doté d’un service qualifié de certification, « pouvait être présumée » (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-22.877, non publié). Un pourvoi peut discuter ce qui vaut signature (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification commande la voie de la contestation : la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer sa signature, et il y a lieu alors à vérification d’écriture (article 1373), sauf si l’acte a été « contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties », la contestation passant alors par la procédure de faux (article 1374). Le même contreseing dispense l’acte de toute mention manuscrite exigée par la loi (article 1374, alinéa 3).

Ne pas confondre avec

La mention manuscrite. Exigée en plus de la signature dans l’engagement unilatéral de payer une somme ou de livrer un bien fongible, elle reproduit, écrite par le débiteur lui-même, la somme ou la quantité, en toutes lettres et en chiffres (article 1376), sauf dans l’acte contresigné au sens de l’article 1374, qui en est dispensé (article 1374, alinéa 3).

Le contreseing de l’avocat. Signature de l’avocat apposée à l’acte sous signature privée, il ne remplace pas celle des parties, mais il fait passer la contestation du désaveu, qui ouvre la vérification d’écriture, à la procédure de faux : l’acte « contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties » (articles 1373 et 1374).

La signature scannée. Image numérisée d’une signature manuscrite, elle n’est pas une signature électronique au sens de l’article 1367, mais la chambre sociale a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit que celle du gérant, dont l’attribution n’était pas contestée et qui identifiait son auteur, habilité à signer un contrat de travail, « ne valait pas absence de signature » ().

Les textes cités 8 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1316-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1366 du code civil.

Article 1316-4 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1367 du code civil.

Article 1367 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1370 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1372 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016

Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014

Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.

Article 287 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 décembre 2002 au 1er octobre 2016

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 1366 et 1316-4 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Du 1er janvier 1976 au 12 décembre 2002

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin2022
2022RejetCass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.841BulletinLettre de chambrecité 2×
Contrat de travail, duree determinee › Formalités légales › Contrat écrit › Signature de l'employeur
formationchambre sociale, formation de section
date14 décembre 2022
attaquéeCour d'appel d'Angers, 29 oct. 2020
Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail , en a déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait être rejetée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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