À jour au 19 septembre 2026
Les acquêts sont les biens que les époux acquièrent pendant le mariage, ensemble ou séparément, par leur industrie personnelle ou grâce aux économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ils composent l’actif commun (art. 1401 du code civil) ; tout bien est présumé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux (art. 1402).
La notion dans le temps
Article 1401 du code civil · du 1er février 1966 · jusqu’au 1er juillet 1986 · LEGIARTI000006439305
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.
Article 1401 du code civil · du 1er juillet 1986 · en vigueur · LEGIARTI000006439306
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
La notion d’acquêt a changé de place en 1966. Le code de 1804 faisait de la communauté de meubles et acquêts le régime légal : les acquêts y côtoyaient tous les meubles des époux, y compris ceux qu’ils possédaient au jour du mariage. La première chambre civile l’a encore rappelé pour un mariage célébré en 1937 :
Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 96-17.856
« la communauté légale de meubles et acquêts comprend tous les biens meubles possédés par chacun des époux au jour de la célébration du mariage ou acquis pendant le mariage »
La loi du 13 juillet 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966, a réduit la communauté légale aux acquêts : les biens présents au jour du mariage et ceux reçus à titre gratuit restent propres, quelle que soit leur nature. La communauté de meubles et acquêts n’a pas disparu, mais elle est devenue un régime conventionnel (art. 1498), et les époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966 y demeurent en principe soumis : la Cour de cassation liquide encore leurs communautés selon l’ancien texte.
La loi du 23 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er juillet 1986, a supprimé le second alinéa de l’article 1401, qui rangeait parmi les acquêts les biens réservés de la femme mariée tout en les soumettant à une gestion distincte. La comparaison ci-dessus montre que la définition elle-même n’a pas changé depuis 1966. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous, avec la présomption qui le complète :
Article 1401 du code civil · version en vigueur depuis le 1er juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Article 1402 du code civil en vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Les distinctions
- Acquêts ↔ biens propresRestent propres les biens possédés au jour du mariage et ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405), ainsi que les propres par nature ou par subrogation (art. 1404 et 1406).Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres ; leurs fruits vont à la communauté (art. 1403).
- Acquêts ↔ biens communsTout acquêt est commun, mais tout bien commun n'est pas un acquêt : la libéralité faite aux deux époux conjointement tombe en communauté (art. 1405, al. 2).La présomption de l'article 1402 joue pour tout bien dont le caractère propre n'est pas prouvé.
- Acquêts ↔ participation aux acquêtsDans la participation aux acquêts, les acquêts ne forment pas une masse commune : ils se mesurent en valeur, par la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire (art. 1569 et 1575).Pendant le mariage, les époux vivent comme séparés de biens ; à la dissolution naît une créance de participation.
- Acquêts ↔ communauté de meubles et acquêtsLa communauté de meubles et acquêts, régime légal avant 1966, conventionnel depuis, fait tomber en communauté les meubles possédés au jour du mariage ou reçus à titre gratuit (art. 1498).Pour un mariage célébré avant le 1er février 1966 sans contrat, l'ancien régime légal s'applique.
Les acquêts et les biens propres
Le critère est double : le moment et le titre de l’acquisition. Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage, et ceux qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405). Sont encore propres, quoique acquis pendant le mariage, les biens qui ont un caractère personnel, propres par nature (art. 1404), et ceux qui prennent la place d’un propre ou en sont l’accessoire, par subrogation ou accession (art. 1406). L’acquêt est donc le bien acquis à titre onéreux pendant le mariage, hors ces exceptions. La conséquence tient à la propriété : chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres, mais leurs fruits vont à la communauté (art. 1403).
Les acquêts et les biens communs
Tout acquêt est un bien commun, mais la réciproque n’est pas vraie. La communauté légale reçoit aussi des biens acquis à titre gratuit : la libéralité faite aux deux époux conjointement tombe en communauté, sauf stipulation contraire, et celle faite à un seul peut stipuler que les biens appartiendront à la communauté (art. 1405, al. 2). La distinction a une portée probatoire : la présomption de l’article 1402 ne dit pas que le bien a été acquis à titre onéreux, elle dit qu’il est commun tant que son caractère propre n’est pas prouvé.
Les acquêts de la communauté et ceux de la participation
Le mot change de sens d’un régime à l’autre. Dans la communauté, les acquêts sont des biens, réunis en une masse commune. Dans la participation aux acquêts, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, et le régime fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens ; à la dissolution, les acquêts nets se mesurent en valeur, par l’accroissement du patrimoine final sur le patrimoine originaire, et l’époux dont le gain a été le moindre devient créancier de la moitié de l’excédent (art. 1569 et 1575). L’acquêt n’y est plus un bien commun : c’est un enrichissement, qui fonde une créance.
Les acquêts et les meubles de l’ancienne communauté
Dans la communauté de meubles et acquêts, ancien régime légal devenu conventionnel, l’actif commun comprend, outre les acquêts, les meubles possédés par les époux au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, sauf ceux qui formeraient des propres par nature (art. 1498). Un meuble présent au mariage est donc propre sous le régime légal actuel, commun sous l’ancien. La date du mariage, et l’existence d’un contrat, déterminent la qualification.
Qui décide ?
Le partage suit la ligne qui sépare la règle de la preuve. Savoir si un bien est un acquêt est une question de droit, que la première chambre civile contrôle : ni une clause des époux, ni un motif impropre ne peuvent soustraire à la communauté ce que la loi y fait entrer, et la cassation frappe le motif qui écarte la présomption de communauté sans l’avoir renversée (Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-14.178). Savoir si l’époux qui revendique un bien comme propre en rapporte la preuve relève, en revanche, de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-21.065
Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-21.065
« Attendu qu'en statuant ainsi alors que cet établissement, ayant été créé dans cette propriété commune antérieurement à l'assignation en divorce, constituait un acquêt de communauté dont l'exploitation se poursuivait dans le cadre de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 02-21.121CassationLa convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales, est prohibée Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir qu'un studio est un bien propre de l'épouse, énonce qu'il résulte d'une clause de remploi figurant à l'acte d'achat de cet immeuble que bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du code civil, un acquêt de communauté, l'achat était effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que pour retenir que le studio d'Abbeville était un bien propre de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la clause de remploi, bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et que le bien concerné aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du Code civil, un acquêt de communauté, que l'achat avait été effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'induit que le mari avait voulu lui accorder un avantage matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-13.360
Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-13.360
« … que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la somme litigieuse ayant été déposée sur un compte ouvert au nom des deux époux se trouvait soumise à la présomption de communauté édictée par l'article 1402 du Code civil et que M. Y... ne renversait cette présomption qu'à hauteur de 70 000 francs »
Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 01-02.204
« … le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a jugé que les meubles litigieux appartenaient en propre à Mme Nicole Y »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification des gains et salaires, et celle des créations intellectuelles, qui n'ont pas été instruites.
Le régime en bref
Le bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est un acquêt, qu’il ait été acquis par les deux époux ou par un seul, avec ses gains et salaires ou avec les économies faites sur les revenus de ses propres. Le bien est présumé acquêt : celui qui le prétend propre doit le prouver, par écrit si le bien ne porte pas en lui-même la marque de son origine, le juge pouvant admettre d’autres preuves en cas d’impossibilité de se procurer un écrit (art. 1402, al. 2).
La qualification commande les comptes de la dissolution. Lorsque des deniers propres ont servi à acquérir ou à améliorer un acquêt, la communauté doit récompense à l’époux dont les deniers ont été employés ; elle la doit toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres (art. 1433). Les acquêts, après règlement des récompenses, se partagent par moitié.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La deuxième est celle de l’arrêt Authier, que la première chambre civile a reprise en 2000 sous une forme à peine différente, « les fruits et les revenus » ; la troisième interdit aux époux de déplacer par convention la frontière des propres et des acquêts.
Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-18.066CassationLes fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son améliorationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration »
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212CassationLa communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir ég…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens »
Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 02-21.121CassationLa convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales, est prohibée Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir qu'un studio est un bien propre de l'épouse, énonce qu'il résulte d'une clause de remploi figurant à l'acte d'achat de cet immeuble que bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du code civil, un acquêt de communauté, l'achat était effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … est prohibée la convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en ce qu'elle modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales »
La jurisprudence
Les revenus des propres sont communs. L’arrêt Authier en a tiré les conséquences pour les dettes : la communauté, qui reçoit les fruits et revenus des biens propres, supporte les dettes qui sont la charge de leur jouissance, de sorte que les intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir un propre ne donnent pas lieu à récompense, à la différence du capital remboursé (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212CassationLa communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir ég…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a été posée en termes généraux quinze ans plus tard :
Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-18.066CassationLes fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son améliorationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration »
La frontière légale des propres et des acquêts ne se déplace pas par convention. Un bien acquis pendant le mariage avec des deniers entièrement communs avait été déclaré propre à l’épouse par l’effet d’une clause de remploi ; l’arrêt qui l’avait admis est cassé au visa des articles 1396 et 1401 (Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 02-21.121CassationLa convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales, est prohibée Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir qu'un studio est un bien propre de l'épouse, énonce qu'il résulte d'une clause de remploi figurant à l'acte d'achat de cet immeuble que bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du code civil, un acquêt de communauté, l'achat était effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualification d’acquêt s’impose aux époux comme au juge.
Les pièges
Le bien acquis pendant le mariage tenu pour un acquêt
La confusion consiste à ranger dans la communauté tout bien entré dans le patrimoine d’un époux pendant le mariage. Elle est tentante parce que l’article 1401 parle des acquêts faits durant le mariage. Le critère est le titre de l’acquisition : le bien reçu par succession, donation ou legs reste propre (art. 1405), comme celui qui remplace un propre ou en est l’accessoire (art. 1406).
La clause de remploi appliquée à des deniers communs
La confusion consiste à croire qu’une déclaration de remploi suffit à rendre propre le bien acquis. Elle est tentante parce que l’acte d’acquisition le déclare. Le critère est l’origine des fonds : un bien intégralement financé par des deniers communs demeure un acquêt, et la convention qui modifie la répartition légale des biens est prohibée (Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 02-21.121CassationLa convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales, est prohibée Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir qu'un studio est un bien propre de l'épouse, énonce qu'il résulte d'une clause de remploi figurant à l'acte d'achat de cet immeuble que bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du code civil, un acquêt de communauté, l'achat était effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les couples mariés avant 1966
La confusion consiste à appliquer à tous les époux mariés sans contrat les règles actuelles de la communauté réduite aux acquêts. Elle est tentante parce que c’est le régime légal d’aujourd’hui. Le critère est la date du mariage : ceux qui se sont mariés sans contrat avant le 1er février 1966 relèvent en principe de l’ancienne communauté de meubles et acquêts (Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 96-17.856).
Pour aller plus loin
- Qu’est-ce qu’un acquêt ? Évolution de la notion — l’étude de fond
- La communauté réduite aux acquêts : vue générale
- La présomption de communauté ou d’acquêts (art. 1402 c. civ.)
- La notion de biens propres
- L’arrêt Authier et ses suites — Cass. 1re civ., 31 mars 1992
- Les gains et salaires sous le régime légal
- L’appréciation souveraine des juges du fond — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Le contrôle de la qualification juridique des faits
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 janvier 2006, n° 02-21.121consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2007, n° 05-18.066consulter ↗