Droit des obligationsÉtude juridique

La compensation judiciaire

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 25 de lecture608 lectures

Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices l’une de l’autre, l’extinction croisée de leurs dettes s’impose avec l’évidence de l’arithmétique ; encore faut-il que les créances en présence soient assez fermes pour se mesurer l’une à l’autre. La compensation judiciaire naît de cette imperfection : elle confie au juge le soin de liquider ce qui ne l’est pas encore, et de faire produire à la réciprocité l’effet extinctif que la loi seule lui refusait.

I) La notion de compensation judiciaire

Deux personnes se doivent réciproquement de l’argent : plutôt que d’exiger de chacune qu’elle paie l’intégralité de ce qu’elle doit pour recevoir ensuite l’intégralité de ce qui lui est dû, le droit civil admet que les deux dettes s’annulent à concurrence de la plus faible. Tel est le mécanisme de la compensation, dont l’article 1347 du Code civil énonce qu’elle est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Encore faut-il, pour que ce dénouement s’opère seul, que les créances en présence soient parfaites — certaines, liquides, exigibles, fongibles. Or il est rare, dans le contentieux, que les deux créances offrent ce visage : l’une est établie dans son montant, l’autre demeure discutée ; l’une est échue, l’autre ne le sera qu’au terme convenu. La compensation légale se trouve alors mise en échec, non parce que la logique de l’extinction croisée serait inadaptée, mais parce qu’un obstacle purement technique s’y oppose. C’est précisément ce que la compensation judiciaire vient corriger.

Compensation judiciaire. Mode d’extinction réciproque de deux obligations prononcé par le juge, sur demande reconventionnelle d’une partie, alors même que l’une des créances, quoique certaine, n’est ni liquide ni exigible. Le juge y supplée lui-même la qualité manquante en liquidant la créance ou en la rendant exigible, puis en ordonne l’extinction croisée.

A) La fonction correctrice du mécanisme

1) L’imperfection des créances en présence

La compensation de plein droit ne tolère aucune approximation. L’article 1347-1 du Code civil subordonne son jeu à la réunion de quatre qualités sur chacune des deux obligations, et la Cour de cassation en rappelle régulièrement le caractère cumulatif.

En vigueurArticle 1347-1 du Code civil — « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

L’exigence se comprend : la compensation vaut double paiement, et l’on ne saurait tenir pour payée une dette dont on ignore le montant, ni tenir pour éteinte une dette dont le terme n’est pas échu — ce serait priver le débiteur du bénéfice du temps qui lui avait été consenti. La rigueur est donc justifiée dans son principe. Elle devient pourtant absurde dans son résultat lorsque le défaut de liquidité tient au seul fait que le montant est débattu devant le juge saisi. Car ce juge, précisément, va le fixer. Refuser la compensation au motif que la créance n’est pas liquide, quand le jugement même qui statue va la liquider, revient à opposer à une partie un obstacle que la décision fait disparaître au moment où elle le constate.

Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 19-17.575 (rejet)
Faits
Un cotisant, poursuivi en paiement de cotisations, opposait en compensation une créance dont il se prévalait contre l’organisme de recouvrement.
Problème
La compensation peut-elle jouer entre créances réciproques dont l’une ne présente pas les qualités exigées par la loi ?
Solution
Sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles ; le tribunal qui écarte la demande formée par le cotisant fait une exacte application de ces textes.
Portée
L’arrêt rappelle le caractère cumulatif des quatre qualités et réserve expressément l’hypothèse de la connexité, laquelle ouvre la voie à une compensation affranchie de ces exigences.

Il ne faut cependant pas se méprendre sur l’étendue de la correction. Le juge supplée la liquidité et l’exigibilité ; il ne supplée pas la certitude. Une créance seulement alléguée, dont l’existence même est contestée dans son principe, ne se prête à aucune compensation : le juge ne peut compenser que ce qu’il a d’abord reconnu. C’est en cela que la compensation judiciaire demeure fidèle à la logique du mécanisme dont elle procède — elle en assouplit les conditions techniques sans en abandonner le fondement, qui reste l’existence de deux dettes réciproques réellement dues.

2) Le dénouement global du litige

Au-delà de la correction technique, le mécanisme sert une exigence de bonne administration de la justice. Lorsque deux parties se réclament mutuellement des sommes d’argent, le procès qui les oppose n’a de sens que s’il est tranché d’un bloc : condamner l’une à payer sans tenir compte de ce qui lui est dû par l’autre, c’est ouvrir la voie à une seconde instance, puis à deux exécutions forcées croisées dont l’issue dépendra de la solvabilité respective des plaideurs. La compensation judiciaire évite cet enchaînement en permettant au juge de solder le compte en une seule fois.

L’avantage n’est pas seulement de commodité : il est de sûreté. Celui qui obtient l’extinction de sa dette à hauteur de sa propre créance est payé par préférence à tout autre créancier de son adversaire, puisqu’il ne verse rien qui puisse être saisi. La compensation opère ainsi comme une garantie de fait, et cette fonction explique une bonne part du contentieux qui l’entoure.

Cass. soc., 10 juin 1976, n° 75-40.027 (rejet)
Faits
Un salarié ayant rompu brutalement son contrat de travail réclamait des sommes à son employeur, lequel formait reconventionnellement une demande d’indemnité de préavis.
Problème
Le juge peut-il compenser la créance de l’employeur avec celle du salarié alors que la première n’était ni liquidée ni exigible avant le jugement ?
Solution
Les juges du fond, en faisant droit à la demande reconventionnelle, ont affirmé, liquidé et rendu exigible la créance de l’employeur, qu’ils ont pu compenser avec celle du salarié.
Portée
L’arrêt illustre le ressort même de la compensation judiciaire : c’est la décision qui confère à la créance les qualités dont elle était dépourvue, avant d’en ordonner l’extinction croisée. Le jugement est ici à la fois l’instrument de la liquidation et la source de la compensation.

Encore la globalité du dénouement suppose-t-elle que le juge se saisisse effectivement de l’ensemble des prétentions dont il est régulièrement saisi. La deuxième chambre civile a récemment rappelé que la cour d’appel est tenue d’examiner les demandes figurant au dispositif des conclusions qui tendent à faire reconnaître le bien-fondé d’une créance ou l’absence de bien-fondé d’une autre, et ce afin d’apprécier si les conditions de la compensation, légale comme judiciaire, se trouvent réunies (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239). Le juge ne peut donc éluder la question : dès lors que les parties ont mis les deux créances dans le débat, il lui appartient de dire si elles s’annulent.

B) La source du pouvoir du juge

1) La construction prétorienne antérieure

Le Code civil de 1804 ignorait la compensation judiciaire. Les anciens articles 1289 et suivants ne connaissaient que la compensation de plein droit, laquelle s’opérait, selon la formule célèbre, « à l’insu même des débiteurs ». Le pouvoir du juge de suppléer une qualité manquante n’a donc aucune source textuelle originaire : il est une construction de la pratique, forgée par les juridictions du fond et validée par la Cour de cassation dès la fin du XIXe siècle. La jurisprudence ancienne — un arrêt de la chambre des requêtes du 25 juillet 1892, un arrêt de la chambre civile du 22 octobre 1907 — avait admis à la fois le principe du pouvoir et sa conséquence temporelle, à savoir que la compensation ainsi prononcée ne produisait effet qu’au jour de la décision.

Cette construction s’est étendue au-delà du seul défaut de liquidité. Les juges ont ainsi admis, dès le milieu du XXe siècle, que la compensation judiciaire pût être prononcée là où la compensation légale se heurtait à une prohibition légale, l’appréciation de l’opportunité relevant du pouvoir souverain des juges du fond. La solution, retenue par la première chambre civile le 12 juillet 1956 puis confirmée par la chambre civile le 10 avril 1973, procédait d’une idée simple : les interdictions posées par la loi protègent un débiteur contre une extinction automatique qu’il ne maîtrise pas ; elles n’ont pas la même raison d’être lorsqu’un juge, saisi contradictoirement, apprécie l’opportunité de prononcer l’extinction au vu des circonstances de l’espèce.

2) La consécration par l’article 1348

L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette situation en dotant le mécanisme d’un siège textuel propre. La rédaction retenue est d’une remarquable économie de moyens : deux phrases suffisent à énoncer le pouvoir et son effet dans le temps.

En vigueurArticle 1348 du Code civil — « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Trois enseignements se dégagent de ce texte. Le premier tient à la faculté : la compensation « peut » être prononcée, ce qui inscrit d’emblée le mécanisme dans le registre du pouvoir d’appréciation et non dans celui de l’obligation. Le deuxième tient au périmètre de la dérogation : seules la liquidité et l’exigibilité peuvent faire défaut, et l’incise « quoique certaine » réserve expressément la condition de certitude, qui demeure irréductible. Le troisième tient à la date d’effet, rattachée au prononcé de la décision sauf volonté contraire du juge — solution qui codifie la jurisprudence antérieure tout en l’assortissant d’une faculté de modulation dont on mesurera plus loin la portée.

Reste une question que le texte laisse ouverte et qui a divisé les commentateurs de la réforme : l’article 1348, en ne visant que la liquidité et l’exigibilité, a-t-il implicitement soumis la compensation judiciaire aux prohibitions de l’article 1347-2 ? Certains l’ont soutenu, voyant dans la compensation judiciaire un simple succédané de la compensation ordinaire, nécessairement soumis aux mêmes interdits. D’autres ont défendu la lecture inverse, tirant du silence du texte l’absence de renvoi. La première chambre civile a tranché en faveur de la continuité par un arrêt du 11 mai 2022 (n° 21-16.600), confirmant que le pouvoir reconnu au juge conserve, sous l’empire des textes nouveaux, l’autonomie que la jurisprudence antérieure lui avait reconnue. Cette autonomie n’est toutefois pas sans borne, et l’on verra que certaines juridictions ont refusé le jeu de la compensation en matière de prestation compensatoire ou de pension alimentaire.

C) La distinction des compensations voisines

La compensation judiciaire ne se comprend qu’en regard des figures dont elle se sépare. Le droit civil en connaît trois, qui ne partagent que l’idée d’extinction croisée et divergent sur tout le reste : la source du mécanisme, les conditions qu’il exige, l’initiative qu’il suppose, la date à laquelle il produit effet.

Compensation légale

S’opère de plein droit dès lors que deux créances réciproques, certaines, liquides, exigibles et fongibles coexistent entre les mêmes parties (C. civ., art. 1347 et 1347-1). Prononcée par le juge sur demande reconventionnelle, elle pallie l’absence de liquidité ou d’exigibilité de l’une des obligations (C. civ., art. 1348). Résulte de la renonciation unilatérale par le débiteur à se prévaloir d’un obstacle à la compensation, sans qu’il ne forme de demande en justice.

1) La compensation légale

La compensation légale opère par le seul effet de la loi, sans intervention du juge ni accord des parties, dès l’instant où deux créances réciproques réunissent les quatre qualités requises.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

La formulation issue de la réforme mérite l’attention : l’extinction s’opère « sous réserve d’être invoquée ». Le texte ménage ainsi une exigence procédurale d’invocation tout en maintenant la rétroactivité de l’effet, qui remonte au jour de la coexistence des conditions. Le rôle du juge, ici, se réduit à celui d’un constat : il ne crée rien, il vérifie qu’un fait extinctif s’est produit et en tire les conséquences. La différence avec la compensation judiciaire est de nature, non de degré, et elle commande le partage des régimes — celle-ci est un pouvoir, celle-là une constatation.

C’est du reste ce partage que la chambre commerciale a fait valoir en refusant qu’une compensation judiciaire vînt tenir lieu de compensation légale lorsque les conditions de cette dernière n’étaient pas réunies avant l’ouverture d’une procédure collective : la compensation légale s’opère de plein droit à l’instant où la seconde créance vient à échéance, et le juge ne saurait, en prononçant une compensation qui n’a pu jouer d’elle-même, contourner la règle de l’égalité des créanciers (Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-14.124).

2) La compensation conventionnelle

Rien n’interdit aux parties de convenir de l’extinction réciproque de leurs dettes alors même que les conditions légales font défaut. La compensation conventionnelle procède alors du seul accord de volontés, dont elle tire à la fois son existence, ses conditions et sa date d’effet. Aucune disposition du Code civil ne la régit spécialement, ce qui n’a rien d’étonnant : elle relève du droit commun des contrats, et sa liberté n’a d’autres limites que celles qui s’imposent à toute convention — l’ordre public, les droits des tiers, l’existence même des créances que l’on entend éteindre. La pratique en fait un usage constant, notamment dans les conventions de compte courant et les accords de netting, où la volonté des parties organise par avance le sort de créances futures.

3) La compensation facultative

Plus subtile est la troisième figure. La compensation facultative naît de la renonciation unilatérale, par le débiteur que la règle protège, à se prévaloir d’un obstacle qui empêchait la compensation de jouer. Le cas typique est celui de l’article 1347-2 : les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé « ne sont compensables que si le créancier y consent ». La prohibition est instituée dans l’intérêt d’une partie déterminée ; celle-ci peut donc y renoncer, et sa renonciation débloque le mécanisme.

La différence avec la compensation judiciaire est double. Elle tient d’abord à l’instrument : la compensation facultative procède d’un acte unilatéral extrajudiciaire, sans qu’aucune demande soit formée en justice, quand la compensation judiciaire suppose une prétention soumise au juge. Elle tient ensuite à l’objet de la levée : le renonçant écarte l’obstacle qui le protégeait personnellement, sans que les autres conditions cessent d’être exigées, tandis que le juge, lui, supplée une qualité que la créance ne possède pas.

Critère Compensation légale Compensation judiciaire Compensation facultative
Source Opère de plein droit (C. civ., art. 1347) Prononcée par le juge sur demande reconventionnelle (C. civ., art. 1348) Renonciation volontaire du débiteur à un obstacle
Conditions Créances réciproques, certaines, liquides, exigibles et fongibles Créance certaine ; la liquidité et l’exigibilité peuvent faire défaut Identiques à la compensation légale, hormis la condition à laquelle il est renoncé
Initiative Invoquée comme moyen de défense au fond Demande reconventionnelle formée en justice Manifestation unilatérale de volonté du débiteur
Date d’effet Jour où les conditions se trouvent réunies Date de la décision, sauf modulation par le juge (C. civ., art. 1348, al. 2) Date de la renonciation
Pouvoir du juge Constatation d’un fait extinctif Appréciation discrétionnaire de l’opportunité Aucun — acte unilatéral extrajudiciaire

Il faut enfin, au sein même de la sphère judiciaire, se garder d’une confusion procédurale fréquente. La demande reconventionnelle en compensation et l’exception de compensation ne sont pas deux formulations d’une même chose. La première est une prétention autonome : le défendeur demande au juge de reconnaître sa contre-créance, de la chiffrer, puis d’en ordonner l’extinction croisée — il agit, quoique par voie reconventionnelle. La seconde n’est qu’un moyen de défense au fond, de la même nature que l’invocation d’un paiement : celui qui l’oppose ne demande rien, il se borne à faire valoir que la dette réclamée s’est déjà éteinte de plein droit. La distinction n’est pas académique : elle commande la recevabilité de la prétention, la compétence du juge appelé à en connaître et, le cas échéant, le jeu de la prescription. Ainsi la prescription biennale du contrat d’assurance, qui ne peut être écartée que pour les moyens de défense contestant la garantie, a-t-elle pu être utilement opposée par l’assuré à la demande reconventionnelle en compensation formée par l’assureur (Cass. 1re civ., 21 novembre 2000, n° 98-13.298) : parce qu’elle est une demande et non une défense, la prétention en compensation judiciaire supporte le régime de prescription attaché à la créance qu’elle invoque.

D) La nature constitutive du jugement

1) Le jugement source de l’extinction

Tout ce qui précède converge vers un trait qui commande le régime entier du mécanisme : la décision qui prononce la compensation judiciaire ne constate pas une extinction, elle la produit. Le juge ne dit pas que les dettes se sont éteintes ; il les éteint. Cette qualification constitutive n’est pas un raffinement doctrinal — elle découle nécessairement de ce que le jugement accomplit. Puisque c’est lui qui liquide la créance ou en avance l’exigibilité, c’est-à-dire lui qui rend la compensation techniquement possible, il ne peut s’être produit avant lui aucune extinction dont il ne ferait que prendre acte. L’effet ne saurait précéder sa cause.

De là découle le rattachement temporel que consacre l’alinéa 2 de l’article 1348 : la compensation produit ses effets à la date de la décision. La formule paraît anodine ; ses conséquences ne le sont pas. Elle détermine le moment auquel les deux obligations cessent d’exister, et par voie de conséquence le point d’arrêt du cours des intérêts, le sort des droits que des tiers auraient acquis dans l’intervalle sur l’une des créances, ou encore le rang de la compensation à l’égard d’une procédure collective ouverte entre la naissance des créances et le jugement.

Avant la réforme de 2016

La jurisprudence et la doctrine se prononçaient en faveur de la date du jugement (Cass. req., 25 juill. 1892 ; Cass. civ., 22 oct. 1907). La décision prononçant la compensation revêtait un caractère constitutif, de sorte que ses effets ne pouvaient remonter à une date antérieure. Ce rattachement temporel se justifiait par le fait que c’est le jugement lui-même qui, en liquidant la créance ou en surmontant un obstacle de droit, rend techniquement possible la compensation.

Après la réforme de 2016

L’article 1348, alinéa 2, codifie cette solution en rattachant les effets de la compensation à la date du prononcé de la décision. Cependant, le législateur a assorti cette règle d’une réserve significative : le juge dispose de la faculté de retenir une date différente de celle du jugement. Il lui est ainsi loisible de faire produire à la compensation un effet rétroactif, par exemple au jour où les conditions de la coexistence des créances étaient matériellement réunies, ou, à l’inverse, d’en reporter les effets à une date ultérieure, en fonction des circonstances propres à l’espèce.

Le législateur a toutefois assorti la règle d’une réserve dont la portée est considérable : « à moins qu’il n’en soit décidé autrement ». Le juge peut donc retenir une autre date — antérieure, en faisant remonter l’effet extinctif au jour où les créances ont matériellement coexisté, ou postérieure, en le reportant selon les circonstances. La faculté est cohérente avec le caractère constitutif : celui qui crée l’effet peut en fixer le moment.

Une exception textuelle échappe cependant à ce raisonnement, et elle est de taille. Lorsque les dettes sont connexes, l’article 1348-1 substitue à la faculté une obligation et à la date du jugement une rétroactivité de plein droit.

En vigueurArticle 1348-1 du Code civil — « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »

La solution n’est pas née de la réforme : la Cour de cassation la tenait pour acquise sous l’empire de l’ancien article 1291, jugeant que l’effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée entre créances connexes est réputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-19.858 ; Cass. 1re civ., 25 novembre 2009, n° 08-19.791). La chambre commerciale a même précisé que cette rétroactivité joue indifféremment selon que la compensation est ordonnée par le juge qui arrête le montant des créances ou, plus tard, par celui qui répare une omission de statuer sur ce point (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-20.399). La connexité fait ainsi basculer le mécanisme dans un régime distinct, où le pouvoir du juge s’efface devant un effet que la loi attache elle-même au lien unissant les dettes.

2) L’absence d’effet de plein droit

Le corollaire du caractère constitutif est l’absence de tout automatisme. Hors connexité, la compensation judiciaire ne se produit jamais d’elle-même : aussi longtemps qu’aucune décision ne l’a prononcée, les deux créances subsistent l’une et l’autre, exigibles chacune pour son compte. Celui qui se croirait dispensé de payer au motif qu’il détient une contre-créance non liquide s’expose à une condamnation pure et simple, assortie des intérêts de retard, sans pouvoir se prévaloir d’une extinction qui n’a pas eu lieu.

Cette absence d’automatisme emporte une seconde conséquence, plus décisive encore en pratique : le juge ne peut prononcer d’office la compensation judiciaire. Elle suppose une demande, et une demande d’une nature déterminée — la demande reconventionnelle. Le mécanisme est donc doublement à la main des parties : il faut que l’une d’elles le sollicite, et il faut ensuite que le juge accepte de l’accorder. C’est cette double dépendance, à l’initiative du plaideur puis à l’appréciation du magistrat, qui sépare le plus nettement la compensation judiciaire des figures voisines, et qui commande l’examen des conditions auxquelles elle demeure subordonnée.

II) Les conditions de la compensation judiciaire

Que le jugement soit la source de l’extinction ne signifie pas que le juge crée la compensation de rien : il la prononce sur des créances qui doivent, pour se rencontrer, présenter certaines qualités. Or le droit commun en énonce cinq — la réciprocité, la certitude, la liquidité, l’exigibilité et la fongibilité — dont l’article 1348 ne dispense que deux. Tout l’intérêt du mécanisme, et toute sa difficulté, tiennent dans cette dissociation : certaines exigences sont de simple technique, et le juge peut y suppléer ; d’autres tiennent à l’essence même de l’opération, et nul pouvoir judiciaire ne saurait les effacer. Encore faut-il ajouter que, ces qualités fussent-elles réunies, la compensation peut se heurter à des obstacles tirés non plus de l’état des créances mais de leur nature même, voire du statut du débiteur soumis à une procédure collective.

A) Les qualités irréductibles des créances

Trois exigences résistent au pouvoir du juge, et elles ne résistent pas par hasard. La compensation n’est pas une faveur procédurale : elle est un double paiement abrégé. Supprimer la réciprocité, la certitude ou la fongibilité, ce ne serait plus assouplir le mécanisme, ce serait l’anéantir en faisant payer autre chose, ou autrui, ou rien.

1) La réciprocité des obligations

La compensation suppose que les deux personnes en présence soient l’une envers l’autre, et personnellement, créancière et débitrice. L’exigence n’est pas formelle : elle traduit le principe de l’autonomie des patrimoines. Prononcer la compensation entre la créance d’une société et la dette de sa filiale, entre celle du mandataire et celle du mandant, entre celle de l’associé et celle du groupement, reviendrait à opérer d’autorité un transfert de valeur d’un patrimoine à un autre — c’est-à-dire une cession forcée que rien n’autorise. La jurisprudence l’a jugé de longue date, et la réforme de 2016 n’y a pas touché : l’article 1348 permet au juge de surmonter l’état d’une créance, non d’en changer le titulaire. C’est en cela que la réciprocité se distingue radicalement de la liquidité : la seconde décrit une insuffisance de calcul, que le calcul comble ; la première décrit l’absence pure et simple de l’un des deux rapports d’obligation dont la rencontre fait la compensation.

2) La certitude de la créance

L’article 1348 réserve expressément cette qualité, et sa rédaction est ici d’une précision remarquable : la compensation peut être prononcée quoique l’obligation ne soit pas encore liquide ou exigible, mais à la condition qu’elle demeure certaine. Le texte dit donc, en creux, ce que le juge ne peut pas faire : compenser avec une créance dont l’existence même reste hypothétique. La difficulté est qu’une créance contestée n’est pas pour autant incertaine. Le juge saisi d’une demande reconventionnelle en compensation commence par trancher le principe de la contre-créance ; s’il la reconnaît, elle devient certaine par l’effet de sa décision, et la compensation peut alors être prononcée dans le même jugement. Ce n’est pas une exception à l’exigence, c’est l’ordre logique de l’office judiciaire : on juge d’abord, on compense ensuite. En revanche, lorsque la contestation appelle une instruction propre — une expertise, la mise en cause d’un tiers, un débat sur la responsabilité — le juge n’a pas à immobiliser la demande principale ; il lui appartient alors de disjoindre, de surseoir ou de refuser, mais non de compenser au moyen d’une créance qu’il n’a pas jugée.

3) La fongibilité des prestations

La compensation ne se conçoit qu’entre obligations de même nature, et l’article 1347-1 en donne la mesure : sont fongibles les obligations de somme d’argent, fussent-elles libellées en devises différentes pourvu qu’elles soient convertibles, et celles qui portent sur une quantité de choses de même genre. Aucun pouvoir judiciaire ne permet d’éteindre une obligation de faire par une somme d’argent : payer n’est pas exécuter, et le créancier d’une prestation en nature ne saurait se voir imposer un équivalent monétaire sous couvert d’extinction croisée. La nuance mérite pourtant d’être marquée, car elle est souvent mal saisie. Rien n’interdit au juge, saisi de l’inexécution d’une obligation de faire, de la convertir en dommages et intérêts ; mais il la convertit alors en vertu du droit de la responsabilité contractuelle, et c’est la créance indemnitaire ainsi née — celle-là même qu’il chiffre — qui devient compensable. Le juge ne dispense donc jamais de la fongibilité : il la fait naître par une condamnation qui a son propre fondement.

B) Les qualités suppléées par le juge

Restent les deux qualités qui font la raison d’être du mécanisme. Ici, le juge ne constate pas : il supplée. La formule de principe est ancienne et n’a jamais varié, la compensation judiciaire pouvant intervenir alors même que la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale.

Cass. 3e civ., 25 octobre 1976, n° 75-11.606
Faits
Un plaideur opposait à la demande dirigée contre lui une créance réciproque qui ne réunissait pas l’ensemble des qualités requises pour que la compensation s’opère de plein droit.
Problème
La compensation judiciaire est-elle subordonnée aux conditions de la compensation légale, dont elle ne serait qu’une modalité procédurale ?
Solution
Rejet : « Une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale. »
Portée
L’arrêt énonce l’autonomie du mécanisme dans sa formule la plus dépouillée. Il commande toute la matière : c’est parce que les conditions de la compensation de plein droit font défaut que l’intervention du juge a un objet.
Liquidité — solution classique

De longue date, le juge s’est reconnu le pouvoir de suppléer le défaut de liquidité de l’une des créances. Il lui appartient soit de procéder lui-même à la liquidation, soit de surseoir à statuer tout en condamnant le défendeur, avec suspension de l’exécution jusqu’à l’achèvement de cette opération. L’article 1348 n’innove pas sur ce point et se borne à codifier une jurisprudence ancienne (Cass. civ., 8 nov. 1933 ; Cass. 2e civ., 10 janv. 1963).

Exigibilité — innovation remarquable

La possibilité de compenser avec une créance non encore exigible constitue l’apport majeur de la réforme de 2016. Alors que la doctrine majoritaire considérait jusqu’alors que le tribunal était impuissant à anticiper l’échéance contractuelle d’une obligation, l’ordonnance a levé cette restriction en ouvrant la voie à une compensation portant sur des obligations dont le terme n’est pas encore échu, et ce sans aucune condition supplémentaire. Cette évolution consacre l’opinion jusqu’alors minoritaire de certains auteurs (Marty, Raynaud et Jestaz ; Mendegris) qui plaidaient déjà en ce sens.

1) Le défaut de liquidité

De longue date, le juge s’est reconnu le pouvoir de suppléer le défaut de liquidité de l’une des créances, et la solution n’a jamais souffert de discussion sérieuse : une créance illiquide n’est pas une créance douteuse, c’est une créance dont le montant reste à arrêter, et arrêter un montant est précisément l’office du juge. Deux voies s’ouvrent alors à lui. Il peut liquider lui-même la créance, lorsque les éléments du débat le lui permettent, et prononcer dans le même mouvement l’extinction à due concurrence. Il peut aussi, si la liquidation exige des opérations qu’il n’est pas en mesure de conduire immédiatement, surseoir à statuer sur ce point tout en condamnant le défendeur, en suspendant l’exécution de cette condamnation jusqu’à l’achèvement de la liquidation — technique élégante qui préserve le droit du demandeur sans priver le défendeur du bénéfice éventuel de la compensation. L’article 1348 n’innove nullement sur ce terrain : il codifie une jurisprudence que l’entre-deux-guerres avait déjà fermement établie et que la seconde moitié du vingtième siècle n’a fait que confirmer.

2) Le défaut d’exigibilité

L’apport majeur de la réforme est ailleurs. Jusqu’en 2016, la doctrine majoritaire tenait le juge pour impuissant à anticiper l’échéance contractuelle : le terme étant stipulé dans l’intérêt de l’une des parties, il ne pouvait être déchu par la seule commodité d’un règlement global. L’ordonnance a levé la restriction, et sans aucune condition supplémentaire — ni connexité, ni circonstances particulières, ni brièveté du délai restant à courir. Le juge peut désormais compenser avec une obligation dont le terme n’est pas échu, consacrant ainsi l’opinion jusqu’alors minoritaire de quelques auteurs. L’atteinte portée à la force obligatoire du contrat est vigoureuse et il serait vain de la minimiser : le débiteur qui avait négocié un délai s’en trouve privé par l’effet d’une décision qu’il n’a pas sollicitée. Deux tempéraments l’atténuent seuls. Le premier tient à ce que le prononcé demeure une faculté, de sorte que le juge peut refuser la compensation lorsque le terme répondait à une nécessité économique éprouvée. Le second tient au délai de grâce, dont le Code règle expressément le sort.

En vigueurArticle 1347-3 du Code civil — « Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. »

La règle est nette, mais elle ne règle que la recevabilité : le délai de grâce n’interdit pas au juge de compenser, il ne lui commande pas davantage de le faire. Rien ne l’empêche de tenir compte, au stade de l’appréciation de l’opportunité, de ce qu’il a lui-même accordé un répit dont la compensation viendrait ruiner l’effet.

C) Les obstacles tirés de la nature des dettes

Une créance peut réunir toutes les qualités requises et demeurer pourtant rebelle à l’extinction croisée, non en raison de son état, mais de sa destination. Le Code énumère ces hypothèses avec sobriété.

En vigueurArticle 1347-2 du Code civil — « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

1) Les créances insaisissables

La question est de savoir si le juge peut passer outre ces prohibitions. Avant la réforme, la réponse était acquise : la Cour de cassation admettait que ces obstacles ne faisaient pas échec à la compensation judiciaire, dont l’appréciation relevait des juges du fond. L’ordonnance de 2016 a rouvert le débat. Certains auteurs ont lu l’article 1348 a contrario, comme n’assujettissant pas la compensation prononcée en justice aux interdictions du droit commun ; d’autres ont objecté que la compensation judiciaire n’étant qu’un succédané de la compensation ordinaire, elle en épousait nécessairement les limites. La Cour de cassation a tranché en faveur de la première lecture et réaffirmé, sous l’empire des textes nouveaux, l’autonomie du mécanisme à l’égard de ces prohibitions. La solution se comprend : là où l’insaisissabilité protège un débiteur contre l’initiative unilatérale de son créancier, l’intervention d’un juge, qui apprécie et module, offre une garantie d’une autre nature.

2) Les dettes d’aliments

Encore cette autonomie n’est-elle pas un blanc-seing, et la matière alimentaire le montre bien. Plusieurs décisions ont refusé la compensation judiciaire lorsque étaient en cause une prestation compensatoire ou une pension alimentaire, de sorte que la solution n’est nullement uniforme. La raison en est claire : la créance d’aliments n’a pas seulement un montant, elle a une destination — assurer au jour le jour la subsistance de son titulaire. L’éteindre par rencontre avec une dette de somme d’argent, c’est priver le créancier non d’une valeur mais d’un moyen de vivre, et différer d’autant l’exécution d’une obligation qui ne souffre pas le report. Le législateur ne dit pas autre chose lorsque, dans le tout autre contexte des procédures collectives, il prend soin de réserver le paiement des créances alimentaires des interdictions qu’il édicte. L’appréciation reste donc souveraine, mais elle doit être motivée par les circonstances de l’espèce : l’autonomie du mécanisme est une faculté, jamais une dispense d’examen.

3) La sauvegarde des droits des tiers

Une limite, en revanche, ne se discute pas : la compensation ne peut s’opérer au détriment de qui n’y est pas partie.

En vigueurArticle 1347-7 du Code civil — « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

La règle joue chaque fois qu’un tiers a saisi, nanti ou acquis la créance avant que le juge ne statue : le prononcé de la compensation ne saurait rétroagir contre lui. Elle s’articule avec la solution voisine qui prive le débiteur ayant pris acte sans réserve de la cession de la créance de la faculté d’opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant. Une seule exception, mais elle est de taille : en matière de dettes connexes, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation, la connexité l’emportant alors sur l’ordre chronologique. Autour de ce noyau gravitent quelques règles complémentaires que la pratique néglige à tort — le renvoi aux règles d’imputation des paiements lorsque plusieurs dettes compensables coexistent, imputation dont le juge ne peut décider autrement que la loi ne l’ordonne, le sort du codébiteur solidaire, qui ne saurait exercer à la place du titulaire de la contre-créance une prérogative supposant une initiative personnelle, et celui de la caution, dont la situation, plus délicate, sera examinée avec les suites de l’extinction.

Imputation des paiementsLes dispositions de l’article 1347-3 du Code civil régissant l’imputation des paiements s’appliquent au prononcé de la compensation judiciaire. Le juge ne saurait décider d’une imputation différente de celle prévue par la loi.
Délai de grâceLe même article consacre le principe selon lequel l’octroi d’un délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. Le juge conserve cependant la latitude de prendre en considération l’existence d’un tel délai au stade de l’appréciation de l’opportunité du prononcé de la mesure.
Droits des tiersLe prononcé de la compensation judiciaire ne saurait porter atteinte aux droits régulièrement constitués au profit de tiers sur les créances en cause (C. civ., art. 1347-7). De même, le débiteur ayant accepté sans réserve la cession de la créance se trouve privé de la faculté d’invoquer la compensation au détriment du cessionnaire (C. civ., art. 1347-5).
Codébiteur solidaireLa doctrine s’accorde à considérer qu’un coobligé solidaire ne saurait exercer cette prérogative en lieu et place de celui qui détient effectivement la contre-créance. L’extinction par voie de compensation judiciaire suppose en effet une initiative personnelle du titulaire de la créance réciproque (comp. C. civ., art. 1347-6, al. 2).
CautionLa question est plus délicate. La compensation judiciaire ne constitue probablement pas une « exception » au sens de l’article 2298 du Code civil. Toutefois, l’évolution doctrinale et jurisprudentielle favorable à l’élargissement des moyens dont dispose le garant personnel — en particulier la faculté d’agir aux lieu et place du débiteur principal — incite à admettre que la caution pourrait solliciter du juge le prononcé de la compensation au bénéfice du rapport d’obligation garanti.

D) L’incidence des procédures collectives

Il est enfin un obstacle que l’autonomie du mécanisme ne franchit pas, et il ne procède ni de l’état des créances ni de leur nature, mais du statut du débiteur.

1) L’interdiction des paiements antérieurs

En vigueurArticle L. 622-7 du Code de commerce — « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »

La compensation étant un paiement abrégé, elle tombe sous le coup de l’interdiction : accueillir la demande d’un créancier qui se paie sur sa propre dette, c’est le désintéresser intégralement là où ses concurrents subiront la loi du concours. Le principe d’égalité des créanciers y ferait obstacle quand bien même toutes les conditions de l’article 1348 seraient réunies. Une conséquence procédurale s’en déduit, souvent méconnue : le créancier qui a omis de déclarer sa créance au passif ne peut espérer la faire reconnaître par le détour d’une demande reconventionnelle.

Cass. com., 20 janvier 1987, n° 85-17.275
Faits
Un maître de l’ouvrage, assigné par l’entrepreneur mis en liquidation des biens, formait une demande reconventionnelle tendant à faire reconnaître le principe et le montant de sa propre créance aux fins de compensation, sans avoir produit au passif.
Problème
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance peut-il en obtenir la reconnaissance judiciaire pour la compenser avec la dette dont il est tenu envers le débiteur en procédure collective ?
Solution
Rejet : faute d’avoir produit au passif, le maître de l’ouvrage ne peut se prétendre créancier ; sa demande reconventionnelle est déclarée irrecevable en l’état.
Portée
La discipline collective commande l’accès même au juge de la compensation : la déclaration de créance est le préalable de toute prétention à l’extinction croisée.

2) L’exception des dettes connexes

Le texte réserve pourtant le paiement par compensation de créances connexes, et cette réserve est la clef de toute la matière. Lorsque les obligations réciproques dérivent d’un même ensemble contractuel, le créancier qui compense ne rompt pas l’égalité : il fait valoir que sa dette et sa créance ne forment économiquement qu’un seul rapport, dont le solde seul entre dans le gage commun. Encore fallait-il déterminer si cette faveur supposait des créances déjà liquides et exigibles à l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation a répondu par la négative, et la solution est décisive pour notre sujet.

Cass. com., 27 avril 1993, n° 91-13.267
Faits
Le cocontractant d’une société en redressement judiciaire, soumis à la loi du 25 janvier 1985 et ayant déclaré sa créance au passif, forme une demande tendant à la compensation de créances réciproques. La cour d’appel refuse de l’accueillir au motif que la compensation judiciaire entre des créances qui ne seraient pas encore liquides ou exigibles ne peut être retenue dans une procédure collective.
Problème
Les règles fixées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d’application pour faire vérifier l’existence et le montant de la créance interdisent-elles au cocontractant du débiteur d’invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu’il soit statué sur sa déclaration de créance au passif ?
Solution
Cassation pour défaut de base légale. Ces règles, qui permettent de faire vérifier l’existence et le montant de la créance si elle n’était pas liquide à la date d’ouverture du redressement judiciaire, n’interdisaient pas au cocontractant d’invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu’il soit statué sur la déclaration de créance faite par lui au passif ; il appartenait en outre aux juges du fond de rechercher, ainsi qu’ils y étaient invités, si les créances réciproques n’étaient pas unies par un lien de connexité.
Portée
Le motif tiré de ce que la compensation judiciaire ne pourrait être retenue, dans une procédure collective, entre créances non encore liquides ou exigibles ne suffit pas à écarter la demande : les règles de vérification du passif ne font pas obstacle à ce que le principe de la compensation soit invoqué devant la juridiction saisie dans l’attente de la décision sur la déclaration de créance, et la recherche d’un lien de connexité entre les créances réciproques, dès lors qu’elle est demandée, ne peut être éludée.

Tout se déplace ainsi vers la caractérisation du lien de connexité, dont la Cour de cassation exerce un contrôle exigeant et qu’il faudra examiner avec l’office du juge. Auparavant, il reste à savoir comment la compensation judiciaire se demande : car ces conditions, aussi rigoureusement réunies soient-elles, ne produisent rien tant qu’une partie n’a pas saisi le juge d’une prétention qui les mette en œuvre.

III) La mise en œuvre procédurale

Le pouvoir du juge une fois délimité dans son principe, reste à savoir par quelle voie il est saisi. Car la compensation judiciaire ne se rencontre jamais à l’état de pure question de fond : elle est indissociable du cadre processuel qui lui donne accès au prétoire. Le juge ne s’en saisit pas d’office, il ne la déduit pas du dossier, il ne la constate pas au détour d’un motif — il faut qu’une partie la lui demande, et qu’elle la lui demande dans la forme requise, devant la juridiction habilitée, dans le temps de l’instance. Ces quatre exigences — la forme de la prétention, la compétence de la juridiction, le moment de la demande, l’étendue du quantum réclamé — commandent l’ensemble de la matière. Elles constituent, pour le praticien, le véritable terrain de la compensation judiciaire : c’est là qu’elle se gagne ou qu’elle se perd, bien plus souvent que sur le fond du droit.

A) L’exigence d’une demande reconventionnelle

La première exigence tient à la forme de la prétention. Elle procède directement de ce qui a été établi plus haut : parce que le jugement est constitutif, parce que l’extinction naît de lui et non de la seule coexistence des dettes, il faut que le juge soit investi du pouvoir de prononcer — et il ne l’est que par une demande.

1) L’initiative laissée au défendeur

La règle est ancienne et n’a jamais varié : la compensation judiciaire procède nécessairement d’une demande formée en justice, elle ne s’opère jamais de plein droit. La Chambre des requêtes l’avait posée dès le milieu du XIXe siècle, et l’article 1348 du Code civil, en énonçant que la compensation « peut être prononcée en justice », n’a fait qu’en consacrer la formule. Il incombe donc au défendeur — car c’est presque toujours lui qui l’invoque, puisqu’il est assigné en paiement d’une dette dont il entend faire déduire ce qui lui est dû — de former une prétention reconventionnelle tendant à ce que le tribunal prononce l’extinction réciproque des créances.

Encore faut-il mesurer ce que cette exigence emporte. Elle interdit au plaideur de se retrancher derrière une simple articulation de défense. Deux figures procédurales voisines se disputent ici les apparences, qu’il serait ruineux de confondre. L’exception de compensation n’est qu’un moyen de défense au fond, de même nature que l’invocation d’un paiement ou d’une remise de dette : celui qui l’oppose ne demande rien au juge, il lui signale que la dette réclamée est déjà éteinte, de plein droit, par l’effet de l’article 1347. Le juge ne fait alors que constater un fait extinctif antérieur à sa saisine. La demande reconventionnelle en compensation est d’une tout autre nature : elle est une prétention autonome, par laquelle le défendeur sollicite du juge qu’il reconnaisse l’existence d’une contre-créance, qu’il en fixe le montant, et qu’il en tire la conséquence extinctive. Elle appelle une décision, non un constat.

La conséquence pratique est redoutable. Le plaideur qui, faute d’avoir liquidé sa créance, ne pouvait invoquer que la compensation judiciaire, et qui se borne pourtant à l’articuler comme moyen de défense, n’a rien demandé : le juge, tenu par l’objet du litige tel que les parties l’ont fixé, ne peut prononcer ce qui ne lui est pas réclamé. À l’inverse, celui qui se prévaut expressément de la seule compensation légale enferme le débat dans les conditions de l’article 1347-1 et dispense les juges du fond de toute autre recherche : la Chambre commerciale l’a jugé en refusant de reprocher à une cour d’appel de n’avoir pas examiné la connexité des créances, dès lors que le cocontractant s’était borné à soutenir que la compensation de plein droit avait joué avant l’ouverture de la procédure collective, sans revendiquer de ce chef le bénéfice de la compensation judiciaire. Le plaideur est lié par la qualification qu’il donne à sa prétention — d’où l’usage, en pratique, de solliciter la compensation légale à titre principal et la compensation judiciaire à titre subsidiaire.

Exigence procédurale Contenu Fondement
Forme Demande reconventionnelle formée devant la juridiction saisie de l’instance principale. Le défendeur ne peut se borner à invoquer la compensation comme simple moyen de défense : il lui appartient de formuler une prétention autonome. C. civ., art. 1348 ; CPC, art. 64 et s.
Lien suffisant L’article 70, alinéa 2, du CPC dispense expressément cette prétention de tout rattachement avec les demandes originaires. Aucune identité de cause entre la demande principale et la reconvention n’est exigée. CPC, art. 70, al. 2
Recevabilité en appel La prétention tendant à opposer compensation peut être formée pour la première fois en cause d’appel, nonobstant la prohibition des demandes nouvelles. CPC, art. 564
Compétence Le juge saisi de la demande principale connaît de la reconvention en compensation, quand bien même la créance opposée excéderait le taux de sa compétence, dès lors que le demandeur reconventionnel borne sa prétention à l’extinction de la dette adverse. Cass. req., 29 oct. 1924

2) La dispense de lien suffisant

Que la compensation doive être demandée par voie reconventionnelle pourrait laisser craindre le pire, tant la demande reconventionnelle est en principe enserrée dans des conditions étroites. L’article 70, alinéa 1er, du Code de procédure civile subordonne en effet sa recevabilité à l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires — exigence de bon sens, qui évite qu’une instance ne devienne le réceptacle de tous les comptes entre les parties. Le second alinéa du même texte ménage pourtant une exception, et cette exception vise expressément la compensation : la demande qui tend à opposer une créance à la dette réclamée échappe à l’exigence de rattachement.

La raison en est limpide. La compensation crée à elle seule le lien qui, autrement, ferait défaut : deux créances sans rapport l’une avec l’autre deviennent connexes par cela seul qu’elles s’imputent réciproquement. Exiger un lien préalable reviendrait à priver le mécanisme de son domaine naturel, qui est précisément celui des dettes étrangères l’une à l’autre — les dettes connexes relevant, on l’a vu, du régime propre de l’article 1348-1. La deuxième chambre civile l’avait affirmé de longue date : la compensation judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle formée par la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions de la compensation légale, sans qu’il soit nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande principale, ni même qu’elle s’y rattache par un lien suffisant.

Cass. 2e civ., 14 juin 1989, n° 88-13.365
Faits
Une partie assignée en paiement forme une demande reconventionnelle tendant à la compensation avec une créance dont elle se prétend titulaire, sans que celle-ci réunisse encore les conditions de la compensation de plein droit ni ne procède de la même cause que la demande principale.
Problème
La compensation judiciaire suppose-t-elle que la contre-créance opposée procède de la même cause que la demande originaire ou s’y rattache par un lien suffisant ?
Solution
Cassation : la compensation judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle formée par la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale, et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande principale ni même qu’elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant.
Portée
L’arrêt affranchit la reconvention en compensation de l’exigence de connexité, et confirme du même coup que le défaut de liquidité de la contre-créance ne fait pas obstacle à sa recevabilité.

La solution est demeurée constante. La troisième chambre civile l’a reprise en 1992 en cassant l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle en paiement formée en appel et tendant à la compensation d’un arriéré de fermages, avait retenu l’absence de rattachement à la demande originaire. L’apport de cet arrêt tient toutefois moins à la règle qu’à sa contrepartie : si le juge ne peut écarter la demande pour défaut de lien, il lui reste la faculté de la disjoindre lorsqu’elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. La dispense de connexité n’est donc pas une licence : elle transfère le contrôle du terrain de la recevabilité vers celui de l’opportunité, où le juge retrouve la latitude qu’on lui a reconnue plus haut.

B) La juridiction habilitée à statuer

Reste à savoir devant qui la prétention doit être portée. La question paraît anodine ; elle est en réalité l’une des plus contentieuses de la matière, car toutes les juridictions ne disposent pas du même pouvoir de juger.

1) Le juge saisi de la demande principale

Le principe est celui de l’unité du contentieux : la reconvention en compensation se forme devant la juridiction déjà saisie de l’instance principale. Cette solution ne procède pas d’une commodité mais de la nature même du mécanisme. Puisqu’il s’agit d’éteindre l’une par l’autre deux dettes dont l’une est en cours de jugement, seul le juge qui connaît de celle-ci peut mesurer ce qu’il en reste après imputation.

Elle emporte une dérogation notable aux règles de compétence d’attribution. Dès 1924, la Chambre des requêtes a jugé que le juge saisi de la demande principale connaît de la reconvention en compensation quand bien même la créance opposée excéderait le taux de sa compétence, à la condition que le demandeur reconventionnel borne sa prétention à l’extinction de la dette adverse. La logique est celle de la défense : celui qui ne réclame rien au-delà de ce qui lui est demandé ne fait qu’opposer une résistance à la condamnation, et cette résistance ne saurait excéder, dans ses effets, le montant du litige principal. On mesure aussitôt la fragilité de la construction — elle tient tout entière à la mesure du quantum réclamé, sur quoi il faudra revenir.

2) Les limites du juge de l’exécution

L’application la plus délicate du principe concerne le juge de l’exécution, dont les attributions sont d’exception. Saisi d’une contestation relative à une mesure d’exécution forcée, il tient de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire un pouvoir circonscrit, qui ne s’étend pas à la fixation d’une créance. Or prononcer une compensation judiciaire suppose précisément de liquider la contre-créance, c’est-à-dire de la chiffrer. La deuxième chambre civile en a tiré la conséquence : il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner sa compensation avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.

Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.852
Faits
Un débiteur poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire demande au juge de l’exécution de fixer le montant d’une créance dont il s’estime titulaire et d’en ordonner la compensation avec la créance constatée par le titre.
Problème
Le juge de l’exécution peut-il liquider une créance pour prononcer sa compensation judiciaire avec une créance fondée sur un titre exécutoire ?
Solution
Cassation : il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
Portée
La compensation judiciaire, parce qu’elle suppose une liquidation, relève du juge du fond ; le juge de l’exécution ne saurait y procéder au titre de ses attributions d’exception.

La limite n’est pourtant pas un verrou. Lorsqu’aucune juridiction n’a encore tranché la question, le juge de l’exécution conserve la faculté d’examiner le moyen tiré de l’extinction réciproque des dettes, dès lors qu’il est soulevé au soutien d’une prétention tendant à la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée : la Chambre commerciale l’a admis en 2012. La ligne de partage est celle qui sépare la liquidation d’une créance, qui est un acte de jugement au fond, de l’appréciation d’un moyen de défense contre la poursuite, qui relève de l’office naturel du juge de l’exécution.

Une seconde limite tient à l’autorité de la chose jugée. La première chambre civile a approuvé la cour d’appel qui, saisie devant le juge de l’exécution d’une demande de compensation déjà vainement soumise au juge du fond, l’avait écartée : le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Le plaideur qui a laissé passer son tour devant le juge du fond ne saurait le reprendre au stade de l’exécution.

3) Le sort des clauses attributives

Il arrive enfin que la contre-créance opposée relève, par sa source, d’une juridiction désignée par convention — clause attributive de compétence territoriale, clause compromissoire stipulée dans un autre contrat que celui qui fonde la demande principale. Faut-il alors renvoyer le défendeur devant le juge élu, au prix de la scission du contentieux ? La solution s’ordonne autour de la distinction déjà tracée. Tant que le défendeur se borne à opposer sa créance en compensation, sans réclamer de condamnation, sa prétention demeure dans l’orbite de la demande principale et le juge saisi en connaît. Dès l’instant, en revanche, qu’il sollicite une condamnation au titre de l’excédent, il forme une demande véritablement offensive, qui obéit à ses règles propres de compétence et rencontre l’obstacle de la clause. La ligne est constante : c’est la nature de ce qui est demandé, et non l’origine de la créance, qui commande la juridiction.

C) Le temps de la demande

La forme et la juridiction étant fixées, demeure la question du moment. Jusqu’à quel stade de la procédure la compensation peut-elle être demandée ? La réponse est libérale devant les juges du fond, et fermée devant la Cour de cassation — dualité qui n’a rien d’arbitraire, puisqu’elle épouse la distinction du fait et du droit.

1) La recevabilité en cause d’appel

L’appel est en principe fermé aux prétentions nouvelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. L’article 564 du Code de procédure civile réserve pourtant expressément le cas de la compensation, au rang des exceptions qui permettent au plaideur de soumettre à la cour ce qu’il n’avait pas soumis au premier juge. La combinaison est puissante : l’article 70, alinéa 2, l’affranchit de l’exigence de lien, l’article 564 de celle d’antériorité. Il en résulte que la demande reconventionnelle en compensation peut être formée pour la première fois devant la cour d’appel, sans qu’on puisse lui opposer ni sa nouveauté ni son défaut de rattachement au litige originaire.

Cass. 2e civ., 4 décembre 2014, n° 13-25.931
Faits
Une partie forme pour la première fois en cause d’appel une demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire, dont l’adversaire soutient qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire.
Problème
La demande reconventionnelle en compensation judiciaire présentée pour la première fois en appel est-elle recevable en l’absence de lien suffisant avec la demande initiale ?
Solution
Cassation : il résulte des articles 70 et 564 du Code de procédure civile que la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire.
Portée
La cour d’appel ne peut écarter une telle prétention en retenant que les sommes opposées ne rentreraient pas dans le cadre du litige : la double dispense de connexité et d’antériorité ouvre au plaideur une faculté étendue d’invoquer la compensation jusqu’au terme du débat au fond.

L’enseignement pratique est considérable. Le commettant assigné par son commissionnaire en paiement de commissions peut, sans l’avoir fait devant le premier juge, demander en appel la compensation avec les avances qu’il soutient avoir versées ; la cour ne saurait l’écarter au motif que ces sommes seraient étrangères au litige. Le praticien qui découvre tardivement l’existence d’une contre-créance dispose ainsi d’une seconde chance — sous la réserve, toujours, que le juge d’appel peut la disjoindre s’il estime qu’elle retarderait à l’excès le jugement du tout.

2) L’exclusion du moyen nouveau en cassation

La faveur s’arrête au seuil de la Cour de cassation. Le moyen tiré de la compensation judiciaire suppose l’appréciation de l’existence et du montant d’une créance — soit une double vérification de fait que le juge du droit ne peut opérer. Présenté pour la première fois devant elle, il est donc un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, partant irrecevable. La solution n’a rien d’une rigueur formelle : elle découle de ce que le pouvoir de prononcer la compensation appartient aux juges du fond, et que la Cour ne saurait exercer un pouvoir qu’elle ne détient pas. Le plaideur qui n’a pas formé sa demande devant la cour d’appel a définitivement perdu le bénéfice de l’article 1348 pour l’instance en cours.

D) L’excédent de la créance reconventionnelle

Une dernière difficulté, souvent négligée, tient à l’étendue de ce qui est réclamé. Elle commande, à elle seule, le régime procédural de la prétention.

1) La demande de condamnation au solde

Le défendeur dont la contre-créance excède celle du demandeur peut vouloir davantage que l’extinction : il entend obtenir condamnation pour la portion excédentaire. Sa prétention change alors de nature. Elle n’est plus une résistance mais une attaque, et elle cesse de pouvoir se réclamer du régime de faveur reconnu à la compensation. Le juge saisi de la demande principale pourrait dès lors se trouver incompétent pour connaître de la totalité de la demande reconventionnelle, si le montant réclamé excède son taux de compétence.

Le risque est d’autant plus insidieux qu’il frappe l’ensemble de la reconvention et non le seul excédent. Aussi appartient-il aux praticiens de moduler le quantum de leurs prétentions reconventionnelles en fonction du taux de compétence de la juridiction saisie : borner la demande à l’extinction de la dette adverse, quitte à réserver l’excédent pour une instance distincte, est souvent plus sûr que de tout réclamer devant un juge qui n’en peut connaître.

2) Les règles de compétence applicables

Il faut alors distinguer avec soin. Pour la part de la contre-créance qui s’impute sur la dette réclamée, la compétence du juge saisi n’est pas discutable, fût-elle exercée sur une somme excédant son taux : la solution de 1924 y pourvoit. Pour l’excédent, la demande obéit aux règles ordinaires — compétence d’attribution, taux du ressort, clause attributive éventuelle. Le juge peut alors prononcer la compensation à due concurrence et se déclarer incompétent, ou renvoyer, pour le surplus.

On aperçoit ici la cohérence de tout ce qui précède : le régime processuel de la compensation judiciaire est libéral tant qu’elle demeure fidèle à sa fonction, qui est d’éteindre, et redevient ordinaire dès qu’elle prétend faire naître un titre de condamnation. La dispense de lien, la recevabilité en appel, l’indifférence au taux de compétence procèdent toutes de la même idée : celui qui oppose sa créance ne fait que se défendre. Celui qui réclame un solde demande, et sa demande vaut ce que vaut toute demande.

IV) L’office du juge et les effets du jugement

Les conditions de fond réunies et la demande régulièrement formée, tout reste à faire : il faut encore que le juge veuille prononcer la compensation. Le mécanisme de l’article 1348 ne se referme pas sur lui-même comme la compensation légale, qui joue dès que ses conditions coexistent et n’attend du magistrat qu’un constat. Ici, la décision est l’événement extinctif lui-même — et l’on ne saurait exiger d’un juge qu’il produise à date fixe un effet que la loi lui confie. C’est en cela que l’office du juge constitue la clef du régime : c’est lui qui décide si la compensation aura lieu, dans quelle mesure et à quel moment.

A) La faculté de prononcer la compensation

1) Les critères de l’opportunité

Le plaideur qui, ayant réuni les conditions de l’article 1348, se croirait assuré d’obtenir la compensation se méprendrait sur la nature du texte. Celui-ci n’énonce pas un droit, mais une faculté ouverte au tribunal : la compensation « peut être prononcée en justice ». Le mode est délibérément permissif, et la Cour de cassation en tire depuis plus d’un siècle la conséquence qui s’impose — le juge n’est jamais tenu de faire droit à une demande reconventionnelle en compensation, fût-elle recevable et sérieuse. Cette solution, affirmée dès le début du XXe siècle et constamment réitérée depuis, n’a pas été remise en cause par l’ordonnance du 10 février 2016, qui s’est bornée à codifier l’état du droit.

En vigueurArticle 1348 du Code civil — « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Encore faut-il préciser ce que cette latitude autorise. Le pouvoir reconnu au juge n’est pas un arbitraire : il s’exerce au regard de deux considérations que la pratique judiciaire a dégagées et que les juridictions du fond appliquent avec constance. La première tient à la vraisemblance de la créance opposée. Le défendeur qui invoque en compensation une créance dont l’existence même est douteuse, dont le montant est purement allégué, ou dont le fondement juridique demeure obscur, n’offre au tribunal aucune raison d’engager une instruction. La seconde tient au temps. Une créance peut être sérieuse et pourtant longue à établir : elle appellera une expertise, l’audition de témoins, la production de pièces comptables. Le juge saisi d’une demande principale simple et en état d’être jugée est alors placé devant un choix — accueillir la demande reconventionnelle et différer d’autant le sort de la demande originaire, ou refuser la compensation et renvoyer le défendeur à agir séparément.

2 Appréciation Le juge examine si la créance apparaît suffisamment vraisemblable et si l’instruction ne retardera pas à l’excès le jugement au fond.

Ce second critère n’est pas une commodité de gestion des rôles : il est le prolongement naturel du régime procédural exposé plus haut. Puisque la demande en compensation échappe, en vertu de l’article 70, alinéa 2, du Code de procédure civile, à l’exigence d’un lien suffisant avec la prétention originaire, elle peut porter sur une créance étrangère au litige initial. Le législateur, en dispensant le plaideur de justifier de ce lien, a corrélativement laissé au juge le moyen de se prémunir contre l’obstruction — la disjonction, l’instruction séparée, ou le refus pur et simple. La faculté de l’article 1348 est ainsi le contrepoids de la souplesse offerte par l’article 70.

2) Le refus et le sursis à statuer

Trois issues s’offrent au tribunal, et il importe de ne pas les confondre. La première est le prononcé de la compensation : les créances s’éteignent à due concurrence et le litige se dénoue d’un seul mouvement. La deuxième est le refus, motivé par l’invraisemblance de la créance ou par le retard qu’entraînerait son examen ; le défendeur est condamné sur la demande principale et conserve intacte la faculté d’agir au principal sur sa propre créance, la décision de refus n’ayant nullement autorité sur son bien-fondé. La troisième, plus subtile, est le sursis : le juge, convaincu du sérieux de la créance mais dans l’impossibilité de la liquider en l’état, ordonne une mesure d’instruction et diffère sa décision sur la prétention originaire, quitte à condamner le défendeur tout en suspendant l’exécution de la condamnation jusqu’à l’achèvement des opérations de liquidation.

3 Décision Trois issues possibles : prononcer la compensation, ordonner un sursis pour liquidation, ou rejeter la demande en opportunité.

Cette dernière technique mérite l’attention, car elle concilie deux exigences contraires : elle ne fait pas attendre le demandeur, dont le titre est acquis, et elle ne dépouille pas le défendeur, dont la créance reste opposable dès qu’elle sera liquide. Elle éclaire aussi le sens de la réforme. L’article 1348 permettant désormais de compenser une créance non encore exigible, le sursis n’est plus le seul remède au défaut de maturité de la contre-créance — mais il demeure l’instrument privilégié lorsque c’est la liquidité, et non l’exigibilité, qui fait défaut.

3) L’étendue du contrôle de cassation

La qualification de faculté commande le régime du pourvoi. Le refus de prononcer la compensation judiciaire relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, il échappe en principe au contrôle de la Cour de cassation : celle-ci ne saurait substituer son propre jugement d’opportunité à celui de la juridiction qui a statué. Le plaideur qui reproche à une cour d’appel de n’avoir pas compensé n’articule, le plus souvent, qu’une critique de pure appréciation, irrecevable comme telle.

Le contrôle reprend pourtant ses droits sur trois terrains. Il s’exerce d’abord sur la qualification des conditions légales : si les juges ont refusé la compensation en retenant qu’une créance n’était pas certaine, ou n’était pas fongible avec la créance adverse, la Cour vérifie que ces notions ont été correctement entendues. Il s’exerce ensuite sur la recevabilité de la demande, question de droit pur, comme l’illustre la censure d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable en appel une demande reconventionnelle en compensation faute de lien suffisant. Il s’exerce enfin — et c’est le point décisif — lorsque la connexité est en cause, car le juge perd alors la faculté même dont on vient de décrire l’exercice.

Principe : pouvoir discrétionnaire

Le juge statue souverainement sur l’opportunité de la compensation. Il évalue le sérieux de la créance et décide librement d’accueillir ou de rejeter la demande, sans être tenu par aucune obligation d’y faire droit. Cette latitude a été consacrée de longue date par la jurisprudence (Cass. req., 27 oct. 1903 ; Cass. 1re civ., 25 oct. 1978, n° 77-12.294 ; Cass. com., 31 janv. 1984, n° 82-14.012) et confirmée par l’ordonnance du 10 février 2016.

Limite : la connexité

Néanmoins, lorsqu’il existe une connexité entre la créance du demandeur et celle opposée en compensation, la marge d’appréciation discrétionnaire du juge s’efface. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes (Cass. 1re civ., 18 janv. 1967 ; Cass. 3e civ., 30 mars 1989 ; Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-18.204). En pareil cas, la compensation cesse toutefois d’être véritablement « judiciaire » et relève du régime propre à la connexité (C. civ., art. 1348-1).

B) L’obligation née de la connexité

1) La caractérisation du lien de connexité

Tout bascule lorsque les créances réciproques procèdent d’une même source. Le juge, discrétionnaire tant que les dettes sont étrangères l’une à l’autre, se trouve lié dès lors que la connexité est caractérisée — d’où l’importance de savoir ce que recouvre exactement cette notion, que le Code civil emploie à l’article 1348-1 sans jamais la définir. La tâche est revenue à la jurisprudence, qui l’a construite par exclusions successives.

Le critère central est contractuel : sont connexes les obligations nées d’un même contrat, ou d’un ensemble contractuel dont l’unité économique est établie. La conséquence négative est immédiate — dès qu’une des deux créances échappe à toute matrice conventionnelle, la connexité fait défaut. La Cour de cassation l’a nettement jugé.

Cass. com., 22 avril 1997, n° 95-17.600
Faits
Deux parties liées par un contrat se trouvaient créancières l’une de l’autre, l’une des créances trouvant sa source dans la convention, l’autre étant dépourvue de tout fondement contractuel.
Problème
Des créances réciproques peuvent-elles être tenues pour connexes lorsque l’une seulement dérive du contrat unissant les parties ?
Solution
Rejet. Ayant relevé que l’une des créances réciproques dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l’autre était dépourvue de fondement contractuel, les juges du fond en ont justement déduit que lesdites créances n’étaient pas connexes.
Portée
La connexité suppose une communauté de source ; l’existence d’une relation d’affaires entre les mêmes personnes ne suffit pas à l’établir.

La même exigence conduit à écarter la connexité entre une créance contractuelle et une indemnité de nature délictuelle, quand bien même les deux dettes opposeraient les mêmes parties à l’occasion d’une même opération : la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel avait exactement décidé qu’aucun lien de connexité n’unissait la créance contractuelle d’une société et l’indemnité qu’elle devait à son cocontractant au titre de sa responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 97-16.628). La dualité des ordres de responsabilité emporte dualité des sources, et la connexité s’y brise.

Reste l’hypothèse de conventions distinctes. Peut-on retenir la connexité lorsque deux contrats séparés entretiennent entre eux des rapports si étroits que l’exécution de l’un commande celle de l’autre ? La Cour de cassation s’est montrée exigeante et a censuré la motivation trop lâche.

Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-14.504
Faits
Une compensation judiciaire était demandée entre des obligations réciproques nées de conventions distinctes. Pour retenir l’existence d’un lien de connexité entre ces obligations, les juges du fond s’étaient fondés sur le motif que les créances étaient unies par un lien étroit d’interdépendance.
Problème
Le motif tiré de ce que des créances nées de conventions distinctes sont unies par un lien étroit d’interdépendance suffit-il à caractériser, à l’appui d’une compensation judiciaire, l’existence d’un lien de connexité entre ces obligations réciproques ?
Solution
Censure. Sont impropres à caractériser, à l’appui d’une compensation judiciaire, l’existence d’un lien de connexité entre les obligations réciproques nées de conventions distinctes, les motifs d’un arrêt suivant lesquels ces créances sont unies par un lien étroit d’interdépendance.
Portée
La décision se borne à écarter un motif : l’affirmation d’un lien étroit d’interdépendance entre les créances ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la connexité requise pour la compensation judiciaire lorsque les obligations réciproques sont nées de conventions distinctes. Le sommaire n’indique pas, en revanche, ce qui serait de nature à la caractériser.

Une précision procédurale complète le tableau. La connexité n’est pas une condition que le juge doive rechercher d’office en toute hypothèse : elle n’a de raison d’être qu’autant que la compensation judiciaire — ou la compensation de dettes connexes — est invoquée. Le plaideur qui se borne à soutenir que la compensation légale a joué avant l’ouverture d’une procédure collective, sans se prévaloir de la compensation judiciaire, ne saurait reprocher aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les créances étaient connexes (Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-13.229). La leçon vaut avertissement pour le praticien : la connexité se plaide, elle ne se présume pas.

2) La disparition du pouvoir d’appréciation

La connexité une fois caractérisée, la faculté se mue en obligation. La jurisprudence l’affirmait de longue date — le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes — et l’ordonnance de 2016 a consacré la solution dans une formule prohibitive qui tranche avec le permissif de l’article 1348.

En vigueurArticle 1348-1 du Code civil — « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »

Il faut mesurer l’ampleur du renversement. Là où l’article 1348 offre au juge une latitude, l’article 1348-1 lui adresse une interdiction, et cette interdiction emporte trois conséquences distinctes : le défaut de liquidité ou d’exigibilité cesse d’être un motif de refus ; la compensation rétroagit au jour de l’exigibilité de la première dette, au lieu de prendre effet au jour du jugement ; enfin, les droits acquis par un tiers sur l’une des créances ne font plus obstacle à la compensation, par dérogation expresse à la règle de l’article 1347-7.

Cette dernière dérogation explique la place éminente que la connexité occupe en matière de procédures collectives, où elle constitue, ainsi qu’on l’a vu, la seule brèche dans l’interdiction de payer les créances antérieures. Elle explique aussi une observation d’ordre théorique : lorsque le juge prononce la compensation de dettes connexes, il ne fait pas véritablement œuvre de compensation judiciaire. Sa décision, dépourvue de tout pouvoir d’appréciation et rétroactive dans ses effets, n’est plus constitutive mais déclarative — elle constate un effet extinctif que la loi a produit sans elle. La compensation judiciaire proprement dite est donc celle des dettes non connexes ; la connexité fait sortir l’opération de son régime.

C) La date d’effet de l’extinction

1) Le principe du jour du jugement

La date à laquelle la compensation produit ses effets n’est pas une question d’école : elle commande le sort des droits que des tiers auraient acquis dans l’intervalle, l’assiette des sûretés, et le décompte des intérêts. La compensation légale rétroagit au jour où ses conditions se sont trouvées réunies, ce qui est la conséquence logique de son automatisme. La compensation judiciaire, elle, ne peut suivre le même chemin : puisque c’est le jugement qui la fait naître, ses effets ne sauraient logiquement précéder le jugement.

La solution est ancienne — la jurisprudence de la fin du XIXe siècle et du début du XXe la tenait déjà pour acquise — et elle repose sur une justification technique et non sur une convention arbitraire. Avant le jugement, la compensation était impossible : c’est précisément parce que le juge liquide la créance, ou parce qu’il écarte un obstacle de droit, que les deux dettes deviennent compensables. Faire remonter l’effet extinctif à une date où les conditions n’étaient pas réunies reviendrait à effacer la raison d’être de l’intervention judiciaire. L’article 1348, alinéa 2, ne fait que codifier cette analyse.

2) La modulation par le juge

Le texte assortit néanmoins la règle d’une réserve qu’il ne faut pas sous-estimer : la compensation produit ses effets à la date de la décision « à moins qu’il n’en soit décidé autrement ». Le juge dispose ainsi d’un pouvoir de modulation, dont la portée est double. Il peut d’abord antidater l’effet compensatoire et le faire remonter, par exemple, au jour où les créances ont matériellement coexisté, ou au jour de la demande reconventionnelle — solution opportune lorsque le retard mis à liquider la créance ne procède d’aucune faute du défendeur. Il peut ensuite reporter cet effet à une date postérieure au jugement, hypothèse plus rare mais concevable lorsque la liquidation définitive du montant reste subordonnée à un événement futur.

Cette faculté de modulation appelle une réserve, et elle est de taille : elle ne saurait servir à contourner la protection des tiers. L’article 1347-7 dispose que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers, et la règle n’est écartée que dans le cas des dettes connexes, où l’article 1348-1 la neutralise expressément. Il en résulte qu’un juge ne peut faire rétroagir la compensation de dettes non connexes à une date antérieure à la saisie ou à la cession pratiquée par un tiers sur l’une des créances, sous peine de dépouiller ce tiers d’un droit régulièrement constitué.

En vigueurArticle 1347-7 du Code civil — « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

La même logique gouverne la situation du cessionnaire : le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant (C. civ., art. 1347-5). La modulation de la date d’effet ne restitue pas au débiteur une exception qu’il a lui-même perdue.

3) L’arrêt du cours des intérêts

La date retenue commande enfin le décompte des intérêts, et c’est souvent là que l’enjeu financier se concentre. Jusqu’au jour où la compensation prend effet, chaque créance continue de produire ses intérêts propres, au taux qui lui est applicable ; à compter de ce jour, les obligations s’éteignant à due concurrence, seule la fraction excédentaire de la créance la plus forte demeure productive d’intérêts. Lorsque les deux créances portent des taux différents — l’une contractuelle assortie d’un taux conventionnel élevé, l’autre indemnitaire produisant les seuls intérêts au taux légal — le choix de la date de prise d’effet peut modifier substantiellement le montant final dû.

C’est ici que la différence de régime avec les dettes connexes se fait le plus sentir : la rétroactivité de l’article 1348-1 au jour de l’exigibilité de la première dette arrête le cours des intérêts bien en amont du procès, parfois de plusieurs années, tandis que la compensation judiciaire ordinaire les laisse courir jusqu’au prononcé. Le plaideur avisé aura donc intérêt à plaider la connexité chaque fois qu’elle est défendable, non pour obtenir un principe différent, mais pour déplacer une date.

D) Les suites de l’extinction croisée

1) L’imputation en cas de pluralité de dettes

Il arrive fréquemment que le débiteur soit tenu de plusieurs dettes envers celui qui lui doit lui-même une somme, et que la créance opposée en compensation soit insuffisante à les éteindre toutes. Sur laquelle s’imputera-t-elle ? La question n’est pas abandonnée au juge : les règles d’imputation des paiements, auxquelles le régime de la compensation renvoie, s’appliquent au prononcé de la compensation judiciaire comme elles s’appliqueraient à un paiement volontaire. Le tribunal ne saurait décider souverainement d’une imputation différente de celle que la loi commande — sa latitude porte sur l’opportunité de compenser, non sur les conséquences de la compensation une fois décidée.

Une observation voisine concerne le délai de grâce. L’article 1347-3 énonce que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation : le débiteur qui a obtenu des termes ne peut s’en prévaloir pour échapper à l’extinction croisée. La règle se comprend, la compensation n’étant pas un paiement forcé mais une extinction réciproque qui n’appauvrit personne. Elle laisse toutefois subsister une nuance : si le délai de grâce n’interdit pas la compensation, rien n’empêche le juge d’en tenir compte au stade de l’appréciation de l’opportunité, dans l’exercice de la faculté que lui reconnaît l’article 1348.

En vigueurArticle 1347-3 du Code civil — « Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. »

2) Le sort des sûretés et des cautions

L’extinction de l’obligation principale par compensation judiciaire entraîne, par voie de conséquence, celle des sûretés qui la garantissaient : le cautionnement, le gage, l’hypothèque s’éteignent avec la dette dans la mesure où celle-ci a disparu. Lorsque la compensation n’est que partielle, les sûretés subsistent à concurrence du solde restant dû, leur caractère accessoire commandant qu’elles suivent le sort de l’obligation garantie sans jamais l’excéder.

Plus délicate est la question de savoir qui peut invoquer la compensation. Le Code civil y répond par une double disposition dont la dissymétrie mérite d’être relevée.

En vigueurArticle 1347-6 du Code civil — « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

La caution bénéficie ainsi d’une faculté pleine, cohérente avec le principe selon lequel elle peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette (C. civ., art. 2298). Le codébiteur solidaire, en revanche, ne dispose que d’un droit tronqué : il ne peut invoquer la contre-créance de son coobligé que pour faire déduire la part divise de ce dernier, non pour éteindre la totalité de la dette. La solution s’explique par une considération élémentaire — la créance n’est pas la sienne, et il ne saurait disposer du patrimoine d’autrui au-delà de ce que la structure de la solidarité impose au créancier de supporter.

Cette réserve doit être maniée avec prudence lorsque la compensation est judiciaire. Le prononcé de la compensation supposant une demande reconventionnelle, il faut que celui qui la forme soit titulaire de la créance opposée, ou du moins habilité à s’en prévaloir dans les limites que la loi trace. Le codébiteur solidaire qui, sans l’accord de son coobligé, entendrait faire liquider en justice la créance de celui-ci pour l’opposer intégralement au créancier commun outrepasserait la prérogative que l’article 1347-6 lui reconnaît. L’extinction par compensation judiciaire demeure, en son principe, l’affaire du titulaire de la contre-créance.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Article 1347-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.

Article 1347-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.

Article 1347-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.

Article 1347-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre de ce dernier et que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre de ce que le créancier et doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Article 1347-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

Article 1348 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1348-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.

Article 70 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Article 1348 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er juin 2012

Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 R. 221-33 à 114 R. 221-38 et 116 R. 221-39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. code des procédures civiles d'exécution.

Décisions citées 22

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre sociale, 10 juin 1976, n° 75-40.027consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 25 octobre 1976, n° 75-11.606consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1978, n° 77-12.294consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 31 janvier 1984, n° 82-14.012consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 20 janvier 1987, n° 85-17.275consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 14 juin 1989, n° 88-13.365consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 1990, n° 88-18.204consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 27 avril 1993, n° 91-13.267consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 24 octobre 1995, n° 93-13.229consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 22 avril 1997, n° 95-17.600consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 9 décembre 1997, n° 95-14.504consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2000, n° 98-13.298consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 97-16.628consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2001, n° 98-14.124consulter ↗
  15. RejetCass. chambre commerciale, 20 février 2007, n° 05-19.858consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2009, n° 08-19.791consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-20.399consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 4 décembre 2014, n° 13-25.931consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2020, n° 19-17.575consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 2022, n° 21-16.600consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-24.852consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.239consulter ↗