Droit pénalÉtude juridique

Concours et cumul d’infractions

Mis à jour le 27 octobre 202654 min de lecture

Lorsqu’une même personne commet plusieurs infractions avant toute condamnation définitive, le droit pénal doit concilier deux exigences contraires : sanctionner chaque atteinte à l’ordre public sans écraser le délinquant sous l’addition mécanique des peines. Entre la sévérité du cumul arithmétique et l’indulgence du non-cumul, le système français a forgé un régime de cumul limité dont la mise en œuvre irrigue tout le contentieux de la pluralité d’infractions.

I) La notion de concours d’infractions

Il est rare qu’une personne poursuivie ne se soit rendue coupable que d’un seul manquement à la loi pénale. Le plus souvent, plusieurs faits délictueux se trouvent réunis sur la tête d’un même auteur au moment où la justice s’en saisit, et le droit doit alors décider comment traiter cette accumulation. Le concours d’infractions désigne précisément cette configuration : une même personne a commis plusieurs infractions distinctes sans qu’une condamnation pénale définitive ne soit venue s’intercaler entre elles. L’article 132-2 du Code pénal en donne une définition d’une sobriété révélatrice, car elle place le curseur non sur la matérialité des faits, mais sur un événement procédural — le prononcé d’une condamnation devenue irrévocable.

En vigueurArticle 132-2 du Code pénal — « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. »

Ce déplacement du critère mérite qu’on s’y arrête. Ce qui caractérise le concours n’est pas que les infractions soient nombreuses, ni qu’elles se ressemblent, mais qu’aucune barrière judiciaire ne les sépare. Tant que l’auteur n’a pas été définitivement jugé pour l’un de ses agissements, tout ce qu’il a commis auparavant relève d’un même bloc que le droit appréhende avec une relative indulgence. Le seuil de la condamnation définitive fonctionne ainsi comme une ligne de partage : ce qui se situe en deçà participe du concours, ce qui vient après ouvre le champ, selon les cas, de la récidive ou de la réitération. C’est cette architecture d’ensemble qu’il faut d’abord poser avant d’examiner les formes que revêt le concours et le traitement réservé aux qualifications qui se disputent un même fait.

A) La pluralité d’infractions non jugées

Deux enchaînements de faits conduisent au concours. Dans le premier, l’auteur a réussi à se soustraire durablement à la justice : ses infractions successives n’ont jamais donné lieu à un jugement, si bien qu’au jour où il comparaît, l’ensemble de son passé pénal non expié se présente en un seul tenant. Dans le second, les infractions se sont succédé dans un laps de temps si resserré qu’aucune décision n’a matériellement pu intervenir entre elles. Dans les deux hypothèses, le résultat est identique : la pluralité d’actes n’a pas été fractionnée par l’autorité judiciaire, et c’est cette absence de coupure qui commande le régime de faveur du concours.

Encore faut-il distinguer nettement cette situation de deux autres qui, elles aussi, supposent la répétition d’agissements répréhensibles mais obéissent à une logique inverse. La récidive légale suppose que l’auteur, déjà frappé d’une condamnation définitive, commette une nouvelle infraction dans les conditions de délai et de nature que la loi énumère : elle appelle une aggravation des peines. La réitération vise l’auteur également condamné de façon définitive qui récidive au sens courant du terme, mais sans réunir les conditions strictes de la récidive légale ; il relève alors du régime ordinaire, sans faveur ni aggravation particulière. Le point de bascule entre ces trois régimes tient tout entier dans un fait daté : l’existence, ou non, d’une condamnation définitive glissée entre les infractions successives. Ce critère temporel, et lui seul, détermine la qualification et le régime applicables.

Au sein même du concours, la doctrine distingue traditionnellement deux formes, selon que la pluralité d’infractions procède d’une pluralité ou d’une unité d’actes matériels. Cette partition, qui paraît d’abord théorique, commande en réalité tout le traitement ultérieur des qualifications.

Concours d’infractions

Aucune condamnation définitive ne sépare les infractions commises. L’auteur n’a pas encore été jugé pour la première infraction lorsqu’il en commet une seconde.

Récidive légale

L’auteur a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour une première infraction et en commet une nouvelle dans les conditions prévues par la loi.

Réitération

L’auteur, déjà condamné définitivement, commet une nouvelle infraction sans remplir les conditions de la récidive légale (délai, nature des infractions).

Régime de faveur — Aggravation des peines — Régime ordinaire

Concours réel

L’auteur accomplit plusieurs actes matériels successifs, chacun constituant une infraction distincte. Par exemple : un vol commis le lundi, puis un meurtre perpétré le mardi.

Concours idéal

Un fait matériel unique contrevient simultanément à plusieurs dispositions pénales. Par exemple : une agression sexuelle commise en public caractérisant également l’exhibition sexuelle.

1) Le concours réel

Le concours réel se rencontre lorsque l’auteur a accompli plusieurs actes matériels successifs, chacun réalisant à lui seul une infraction complète et autonome. L’exemple d’école est celui de l’individu qui commet un vol le lundi, puis un meurtre le mardi : deux comportements distincts, deux atteintes séparées, aucune condamnation entre-temps. Ici, la pluralité d’infractions ne fait aucune difficulté d’analyse, car elle se lit directement dans la succession des faits. Chaque acte se suffit à lui-même et supporte sa propre qualification ; le problème n’est pas de savoir combien d’infractions existent — la réponse est évidente — mais uniquement de déterminer comment cumuler les peines qui les sanctionnent, question que la répression du concours résoudra.

La physionomie du concours réel est celle d’une addition de comportements indépendants. Rien n’exige que les infractions soient de même nature, ni qu’elles procèdent d’un dessein commun ; le vol et le meurtre de notre exemple n’ont entre eux d’autre lien que d’émaner du même auteur et de n’avoir pas encore été jugés. C’est cette indépendance des faits qui distingue radicalement le concours réel de la seconde forme, où l’unité de l’acte matériel vient au contraire brouiller le décompte des infractions.

2) Le concours idéal

Le concours idéal — que l’on nomme aussi conflit de qualifications — naît d’un fait matériel unique qui contrevient simultanément à plusieurs dispositions pénales. Un même geste, une seule action, tombe sous le coup de deux ou plusieurs incriminations : ainsi de l’agression sexuelle commise à la vue de tous, qui réalise dans le même mouvement l’atteinte sexuelle et l’exhibition. Contrairement au concours réel, où la pluralité d’infractions se déduit de la pluralité d’actes, le concours idéal présente une unité matérielle qui rend d’emblée douteux le nombre d’infractions à retenir.

Le vocable même de « concours idéal » appelle une réserve terminologique. En parlant de concours, il suggère que plusieurs infractions coexistent, et donc qu’il faudrait les traiter comme telles ; il préjuge ainsi de la solution alors que celle-ci est précisément la question posée. C’est pourquoi la doctrine moderne lui préfère l’expression de conflit de qualifications, plus neutre, qui laisse entière l’alternative entre l’unicité et le cumul. Dire qu’il y a conflit, c’est reconnaître que plusieurs qualifications se disputent un fait unique ; dire lequel de ces prétendants doit l’emporter, ou s’ils peuvent régner ensemble, relève d’un raisonnement distinct que le passage aux qualifications concurrentes va conduire.

B) Le sort des qualifications concurrentes

Lorsqu’un même comportement peut recevoir plusieurs qualifications, il faut décider si l’auteur sera déclaré coupable d’une seule ou de plusieurs infractions. La réponse n’a rien d’anecdotique : elle détermine le nombre de déclarations de culpabilité portées au casier, l’ampleur des peines encourues et, en amont, la cohérence même du système répressif. Longtemps, cette matière fut livrée à une jurisprudence casuistique. Avant que la Cour de cassation n’intervienne de manière frontale, les juridictions puisaient dans un arsenal de règles disparates — spécialité, absorption, recherche de la plus haute expression pénale — sans qu’aucun principe directeur ne les ordonne, d’où des solutions parfois contradictoires d’une espèce à l’autre. C’est à cette insécurité que la haute juridiction a voulu mettre fin, d’abord dans un sens, puis dans l’autre.

Algorithme de qualification (depuis le 15 décembre 2021)
Un comportement susceptible de plusieurs qualifications
↓
Les qualifications sont-elles incompatibles ?
↓
Une seule qualification retenue
↓
L’une est-elle élément constitutif ou circonstance aggravante de l’autre ?
↓
Qualification englobante seule
↓
L’une incrimine-t-elle une modalité particulière de l’autre ?
↓
Qualification spéciale retenue
↓
CUMUL DE QUALIFICATIONS — (Principe depuis 2021)

1) L’unité de qualification

Une première étape marquante fut franchie lorsque la Cour de cassation consacra le principe de l’unité de qualification. Selon la formule alors retenue, des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. L’idée était de rattacher le nombre d’infractions non à la multiplicité des textes violés, mais à l’unité psychologique de l’agissement : une seule volonté délictueuse, un seul mouvement d’action, donc une seule culpabilité.

Cette position présentait une indéniable élégance intellectuelle et protégeait le prévenu contre l’inflation des condamnations. Elle laissait toutefois au juge la tâche délicate d’apprécier l’unité de l’intention et l’indissociabilité de l’action, notions fuyantes qui rendaient la solution difficilement prévisible. La logique de l’unité de qualification, qui faisait de l’unicité le principe et du cumul l’exception, allait bientôt être renversée — signe que la matière n’avait pas encore trouvé son point d’équilibre.

La jurisprudence appliquait diverses règles de résolution (spécialité, absorption, plus haute expression pénale) sans principe directeur unifié, conduisant à des solutions parfois contradictoires.

La Cour de cassation consacre le principe d’ unicité de qualification : « Les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. »

La Cour de cassation renverse le principe : le cumul de qualifications devient la règle , l’unicité de qualification n’étant maintenue que dans des cas limitativement énumérés.

Avant 2016 — Approche casuistique — 26 octobre 2016 — Arrêt fondateur (Cass. crim.) — 15 décembre 2021 — Revirement majeur

2) Le cumul de qualifications

Le renversement est venu d’un arrêt de principe qui a inversé le rapport entre la règle et l’exception : désormais, le cumul de qualifications constitue le principe, et l’unité de qualification n’est plus maintenue que dans des hypothèses limitativement énumérées.

(rejet)
Faits
Un prévenu contestait d’être déclaré coupable, pour des faits identiques, de plusieurs infractions cumulées lors d’une même procédure.
Problème
À quelles conditions le principe ne bis in idem interdit-il de retenir cumulativement deux qualifications à raison d’un même fait ?
Solution
Outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement celle de l’autre, un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes lorsque l’une des qualifications constitue un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, ou lorsque l’une, spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action déjà réprimée par l’autre.
Portée
Le cumul devient le principe ; l’unicité n’est préservée que dans des hypothèses strictement définies.

Ce revirement simplifie considérablement l’office du juge, qui n’a plus à sonder l’unité d’intention pour additionner les qualifications, mais aggrave d’autant la situation du prévenu, exposé à plusieurs déclarations de culpabilité là où une seule était naguère retenue. Le cumul n’est toutefois pas illimité : il demeure exclu dans quatre séries d’hypothèses. La première tient à l’incompatibilité des qualifications, lorsque la caractérisation de l’une exclut nécessairement celle de l’autre — on ne saurait être à la fois auteur et complice d’un même fait. La deuxième joue lorsqu’une infraction n’est que l’élément constitutif ou la circonstance aggravante d’une autre, la qualification englobante absorbant alors la qualification composante. La troisième vise le rapport de spécialité, où l’une des incriminations ne fait que décrire une modalité particulière de l’action déjà saisie par l’autre. La dernière maintient la prohibition de l’auto-recel : l’auteur d’une infraction ne peut être poursuivi pour le recel du produit de son propre méfait, solution confirmée depuis le revirement.

Encore la portée du principe ne bis in idem doit-elle être exactement mesurée, car il ne condamne pas tout cumul, mais seulement celui qui aboutirait à punir deux fois des faits identiques.

(rejet)
Faits
Un prévenu était déclaré concomitamment coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes imposables et d’omission d’écritures en comptabilité.
Problème
Ce cumul de qualifications, prononcé dans une même procédure, heurtait-il le principe ne bis in idem ?
Solution
En cas de poursuites concomitantes, ce principe n’interdit le cumul que si les infractions répriment des faits identiques ; la dissimulation de sommes et l’omission d’écritures comptables répriment des faits nécessairement distincts et peuvent donc être cumulées.
Portée
Le critère décisif est l’identité des faits réprimés, non l’identité du comportement d’ensemble.

Le principe ne bis in idem — « pas deux fois pour la même chose » — interdit de poursuivre ou de punir une personne à raison de faits déjà jugés, et il puise sa force dans plusieurs sources d’inégale portée. En droit interne, l’article 368 du Code de procédure pénale n’en assure la protection qu’en matière criminelle, à la suite d’un acquittement. La Convention européenne des droits de l’homme le consacre à l’article 4 du Protocole n° 7, tandis que le droit de l’Union le garantit à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux et que la Convention d’application de l’accord de Schengen l’étend, par son article 54, à l’espace transfrontalier.

Une réserve doit néanmoins être signalée, qui limite sensiblement la portée du texte européen sur le sol français. En ratifiant le Protocole n° 7, la France a émis une réserve cantonnant l’application de son article 4 aux seules décisions rendues par un tribunal statuant en matière pénale. Sont ainsi exclues du champ de la garantie les sanctions prononcées par les autorités administratives — celles de l’autorité des marchés financiers ou de l’administration fiscale, notamment — dont le cumul avec des poursuites pénales demeure, sous cette réserve, envisageable. La délimitation des qualifications concurrentes une fois posée, reste à examiner comment le droit pénal organise la répression des infractions ainsi retenues en concours.

Source Texte Portée
Droit interne Art. 368 CPP Matière criminelle uniquement (acquittement)
CEDH Art. 4 Protocole n° 7 Cumul pénal (avec réserve française)
Droit UE Art. 50 Charte DFU Applicable en droit de l’Union
CAAS Art. 54 Espace Schengen (trans-frontalier)

II) La répression du concours

Une fois écartée la question des qualifications concurrentes, celle de la peine reste entière : lorsqu’une même personne répond de plusieurs infractions qu’aucune condamnation définitive ne sépare, comment articuler les sanctions que chacune appelle ? Le droit positif y répond par une série de règles resserrées, celles des articles 132-2 à 132-7 du Code pénal, qui forment un système cohérent. Ce système ne se comprend qu’en le rapportant aux deux modèles extrêmes qu’il a délibérément refusés : il en constitue la synthèse, empruntant à l’un sa fermeté et à l’autre sa mesure. Il faut donc dégager d’abord le principe qui le gouverne — le cumul limité des peines — avant d’en observer le jeu concret selon que les infractions sont poursuivies ensemble ou séparément.

A) Le principe du cumul limité

Le principe retenu par le législateur français n’a rien d’évident : il résulte d’un arbitrage entre deux logiques opposées, dont chacune, poussée à son terme, conduit à une impasse. Comprendre ce que le cumul limité autorise suppose de saisir d’abord ce qu’il refuse, puis la mécanique du plafond qu’il substitue à l’addition comme à l’absorption.

Cumul matériel (rejeté)

Addition pure de toutes les peines encourues. Système jugé excessivement sévère, pouvant dépasser l’espérance de vie du condamné.

Cumul limité (France)

Prononcé d’une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Équilibre entre répression et protection du justiciable.

Non-cumul absolu (ancien)

Prononcé de la seule peine la plus forte. Système jugé excessivement clément, encourageant la multiplication des infractions.

Système américain — Art. 132-3 C. pén. — Ancien art. 5 CP

1) Le rejet du cumul intégral

La première tentation, la plus intuitive, consiste à additionner purement et simplement toutes les peines encourues : à chaque infraction sa sanction, et la répression totale n’est que la somme arithmétique des répressions particulières. Ce cumul matériel, encore pratiqué dans certains systèmes étrangers, présente l’inconvénient d’aboutir à des peines qui peuvent excéder l’espérance de vie du condamné et perdent, au-delà d’un certain seuil, toute signification. Il heurte de front l’idée, affirmée dès les origines du droit pénal moderne et rattachée au principe de nécessité des peines, qu’une sanction dépourvue d’utilité concrète cesse d’être justifiée. À l’inverse, l’ancien Code pénal avait consacré la solution radicalement opposée : le non-cumul absolu, en vertu duquel seule la peine la plus forte était prononcée, les autres étant absorbées de plein droit. Cette indulgence avait pour effet pervers de rendre gratuites toutes les infractions commises en sus de la plus grave — celui qui avait déjà encouru la peine la plus lourde ne risquait plus rien en multipliant les délits.

Entre la sévérité inhumaine de l’addition et la mansuétude incohérente de l’absorption intégrale, le Code pénal de 1994 a choisi une voie médiane : le cumul limité. Toutes les peines encourues peuvent être prononcées, mais lorsqu’elles sont de même nature, leur total ne peut franchir un plafond — le maximum légal le plus élevé attaché à l’une des infractions en concours. La répression demeure ainsi réelle pour chaque infraction, tout en restant contenue dans une limite raisonnable. C’est ce compromis, et lui seul, qui structure l’ensemble des règles qui suivent.

2) Le plafonnement au maximum légal

Le principe est posé, pour la poursuite unique, par l’article 132-3 du Code pénal, dont la lettre mérite d’être rapportée intégralement tant elle commande toute la matière.

En vigueurArticle 132-3 du Code pénal — « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles. »

Toute la portée du plafond tient donc dans la notion de peines « de même nature ». Deux peines qui ne sont pas de même nature — un emprisonnement et une amende, par exemple — se cumulent sans restriction, chacune obéissant à sa propre échelle. En revanche, deux peines de même nature ne peuvent, ensemble, dépasser le maximum le plus élevé. Encore faut-il savoir ce que recouvre cette identité de nature, question qui n’a rien de théorique puisqu’elle décide seule de l’application du plafond. L’article 132-5 y répond en assimilant entre elles les peines privatives de liberté.

En vigueurArticle 132-5 du Code pénal — « Pour l’application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle. »

La règle est puissante : réclusion criminelle à temps ou à perpétuité, emprisonnement délictuel, détention politique de droit commun sont toutes réputées de même nature, sans considération de leur qualification propre, et se trouvent donc soumises au plafond unique. Lorsque la perpétuité, encourue, n’a pas été prononcée, le législateur fixe lui-même le maximum à trente ans de réclusion, seuil au-delà duquel aucune addition de peines privatives de liberté ne peut porter. Le même raisonnement gouverne les autres catégories. Les amendes délictuelles et criminelles sont de même nature entre elles et se plafonnent pareillement ; les privations de droits civiques — droit de vote, d’élection, d’éligibilité — sont regardées comme homogènes en ce qu’elles concernent toutes l’exercice de ces droits ; et la confiscation en valeur, parce qu’elle poursuit le même objet que la confiscation en nature dont elle n’est que le substitut monétaire, lui est assimilée. Cette dernière solution, dégagée par la chambre criminelle, illustre le pragmatisme de la Cour : c’est la fonction de la peine, non son intitulé, qui commande l’identité de nature.

Cette appréciation de la nature des peines n’est pourtant pas figée dans le temps ; elle doit se faire au regard du droit en vigueur à l’époque des faits, exigence dont la chambre criminelle a tiré des conséquences rigoureuses lors du passage de l’ancien au nouveau Code.

(cassation)
Faits
Une personne était déclarée coupable de plusieurs infractions en concours commises avant le 1er mars 1994, date d’abrogation de la règle d’absorption de plein droit déduite de l’ancien article 5 du Code pénal.
Problème
À quelle date faut-il se placer pour apprécier la nature des peines et déterminer si le condamné bénéficie de l’ancienne absorption de plein droit ?
Solution
La nature des peines s’apprécie au regard des dispositions applicables à l’époque des faits ; la cour d’appel qui méconnaît la qualification de réclusion criminelle telle qu’elle résultait des anciens textes encourt la cassation.
Portée
La qualification retenue pour appliquer le régime du concours dépend du droit contemporain des faits, et non du droit en vigueur au jour du jugement.

Le plafonnement connaît toutefois une dérogation notable, expressément ménagée par l’article 132-7 au bénéfice des amendes contraventionnelles.

En vigueurArticle 132-7 du Code pénal — « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. »

Cette exception, héritée d’un ancien revirement de la jurisprudence du XIXᵉ siècle, autorise une multiplication des amendes en matière contraventionnelle : chaque contravention donne lieu à une amende distincte, qui s’ajoute non seulement aux autres amendes contraventionnelles mais encore à celles prononcées pour les crimes ou délits en concours. Son domaine reste néanmoins étroit. Elle ne vise que les amendes contraventionnelles ; les peines complémentaires attachées aux mêmes contraventions demeurent, elles, soumises au régime ordinaire du cumul limité. La dérogation vaut pour l’amende, non pour l’ensemble de la répression contraventionnelle.

Reste une limite structurelle du plafonnement, que la chambre criminelle a nettement posée : le maximum légal fonctionne comme un pivot unique, non comme une ressource indéfiniment mobilisable. Une même peine ne peut servir deux fois de point d’appui à des opérations de cumul distinctes.

Faits
Une peine A se trouvait en concours à la fois avec une peine B et avec une peine C, ces deux dernières n’étant pas en concours entre elles.
Problème
La peine A pouvait-elle être incluse simultanément dans deux opérations de cumul distinctes dans la limite du maximum légal ?
Solution
Une même condamnation ne peut être comprise dans plusieurs opérations distinctes de cumul dans la limite du maximum légal encouru ; c’est la peine résultant du premier cumul qui doit se combiner avec la troisième.
Portée
Le plafond légal ne se démultiplie pas : il borne une chaîne unique de cumul, ce qui interdit d’utiliser deux fois la même peine comme pivot.

B) Les modalités de prononcé des peines

Le principe du cumul limité ne joue pas de la même manière selon le cadre procédural dans lequel les infractions sont jugées. Une chose est de statuer sur l’ensemble du concours en une seule fois ; autre chose est de le voir se révéler au fil de poursuites successives, éventuellement devant des juridictions différentes. Le maximum légal reste le même, mais son application repose sur des mécanismes distincts qu’il convient de distinguer.

1) La poursuite unique

Lorsque toutes les infractions en concours sont jugées à l’occasion d’une même procédure, l’application de l’article 132-3 est directe et se fait en amont, au stade même du prononcé. La juridiction déclare successivement la culpabilité pour chacune des infractions, puis, au moment de fixer la sanction, vérifie si les peines encourues sont ou non de même nature. Si elles le sont, elle ne prononce qu’une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum le plus élevé ; si elles ne le sont pas, chaque peine peut être infligée séparément. Le juge n’a donc jamais à additionner d’abord pour retrancher ensuite : le plafond s’incorpore à sa décision. Le dernier alinéa de l’article 132-3 en tire une conséquence protectrice : chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum applicable à chacune, de sorte qu’une éventuelle amnistie ou remise ne prive pas artificiellement l’une des infractions de son fondement répressif.

Mécanisme du cumul limité en poursuite unique
Infractions A, B et C en concours
↓
Déclaration de culpabilité pour A
↓
Déclaration de culpabilité pour B
↓
Déclaration de culpabilité pour C
↓
Peines de même nature encourues ?
↓
Une seule peine prononcée — (max légal le plus élevé)
↓
Chaque peine peut être prononcée

2) Les poursuites séparées

La difficulté se déplace lorsque les infractions en concours sont jugées non pas ensemble, mais dans des procédures successives, parfois devant des juridictions différentes qui ignorent chacune les décisions rendues par les autres. Le condamné ne saurait alors pâtir d’un simple aléa procédural : le sort qui lui est fait ne peut dépendre du hasard de la jonction ou de la disjonction des poursuites. C’est la fonction de l’article 132-4, qui prolonge le plafonnement au stade de l’exécution.

En vigueurArticle 132-4 du Code pénal — « Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »

Le mécanisme fonctionne en deux temps, que l’on peut ordonner selon que le cumul des peines prononcées franchit ou non le plafond légal.

Tant que le total des peines de même nature demeure inférieur ou égal au maximum le plus élevé, ces peines s’exécutent cumulativement, l’article 132-4 réservant seulement la faculté d’une confusion sur laquelle il sera revenu au titre de l’aménagement de la répression. Cette exécution cumulative vaut pour toutes les peines de même nature, y compris les peines complémentaires, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé à propos d’interdictions de droits civiques prononcées séparément.

Cass. civ. 2ᵉ, 22 mars 2018, n° 18-11.645 (irrecevabilité)
Faits
Deux peines complémentaires d’interdiction de droits civiques, de même nature, avaient été prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la première décision définitive.
Problème
Ces peines complémentaires de même nature devaient-elles s’exécuter cumulativement ou l’une absorbait-elle l’autre ?
Solution
En application de l’article 132-4 du Code pénal, ces peines devaient être subies cumulativement, dans la limite du maximum légal de la peine la plus forte, à moins que le juge n’en ait autrement ordonné.
Portée
Le régime de l’article 132-4 s’étend aux peines complémentaires de même nature, qui se cumulent dans la limite du plafond faute de confusion prononcée.

La situation se renverse lorsque le total des peines prononcées vient dépasser le maximum légal le plus élevé. La logique du cumul limité, qui interdit précisément de franchir ce plafond, impose alors que l’exécution y soit ramenée : la réduction s’opère de plein droit, sans que la juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation. C’est cette absorption automatique qui rétablit, entre les diverses procédures, l’équivalence avec ce qu’aurait donné une poursuite unique. La chambre criminelle a toutefois pris soin de préciser que cette réduction obligatoire ne prive pas le condamné de la voie, distincte, d’une confusion facultative qu’il conserve le droit de solliciter.

(cassation)
Faits
Une personne avait fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature, non définitives dans leurs rapports entre elles ; la réduction au maximum de trente ans de réclusion avait été appliquée de droit, sur instructions du parquet.
Problème
Cette réduction de plein droit au plafond légal faisait-elle obstacle à une demande ultérieure de confusion facultative des peines ?
Solution
La réduction au maximum légal, opérée de droit sur le fondement des articles 132-4 et 132-5, alinéa 3, ne fait pas obstacle au droit de l’intéressé de présenter une demande de confusion facultative devant la chambre de l’instruction.
Portée
Plafonnement automatique et confusion facultative sont deux mécanismes autonomes : le premier borne l’exécution, le second relève de l’appréciation du juge et reste ouvert au condamné.

Le tableau ci-dessus fait apparaître la logique de l’absorption : la peine la plus forte, seule exécutoire, éclipse la moins forte, laquelle n’en conserve pas moins une existence juridique propre — inscription au casier, aptitude à redevenir exécutoire si l’absorbante venait à disparaître. C’est dire que la confusion n’efface pas la condamnation absorbée, elle en suspend seulement l’exécution ; le détail de ce régime, comme le partage entre confusion obligatoire et confusion facultative, relève de l’aménagement de la répression qui sera examiné plus loin. La confusion peut être ordonnée, aux termes mêmes de l’article 132-4, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, qui l’apprécie en connaissance des condamnations antérieures, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, c’est-à-dire par la voie d’une requête postérieure au jugement.

Le champ de ces opérations de plafonnement et de confusion ne s’arrête d’ailleurs plus aux frontières nationales. La construction d’un espace judiciaire européen a conduit la chambre criminelle à y intégrer les condamnations étrangères reconnues exécutoires en France.

(cassation)
Faits
Une condamnation à une peine privative de liberté avait été prononcée par un État membre de l’Union européenne, puis reconnue définitivement comme exécutoire en France.
Problème
Une telle condamnation étrangère pouvait-elle entrer dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative de peines ?
Solution
Il résulte de l’article 728-56 du Code de procédure pénale qu’une peine privative de liberté prononcée par un État membre de l’Union et reconnue exécutoire en France peut être incluse dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative.
Portée
Le mécanisme du cumul limité s’applique au-delà des seules condamnations nationales et absorbe les peines européennes rendues exécutoires sur le territoire.

Ainsi le principe du cumul limité déploie-t-il des effets constants — un plafond infranchissable pour les peines de même nature — mais selon des voies qui varient avec le cadre procédural : intégré au prononcé lorsque la poursuite est unique, rétabli au stade de l’exécution lorsque les poursuites sont séparées, par une réduction de plein droit en cas de dépassement et par une confusion dont les modalités, obligatoires ou facultatives, appellent à présent un examen propre.

III) L’aménagement de la répression

Fixer le principe du cumul limité ne suffit pas à assurer la cohérence de la répression du concours. Encore faut-il, une fois les peines prononcées, en aménager l’exécution, car le sort du condamné ne saurait dépendre d’un simple aléa procédural. Selon que les infractions ont été jugées ensemble ou dans des procédures distinctes, selon que le total des peines franchit ou non le maximum légal, le résultat concret de la répression peut varier considérablement. Le législateur a donc superposé au régime du prononcé un régime de l’exécution, dont la confusion des peines constitue le pivot, et que viennent compléter des mesures de personnalisation destinées à ajuster la sanction à la situation réelle de l’intéressé. Ces deux mécanismes procèdent d’une même exigence : rapprocher la peine effectivement subie de ce que la loi autorise, sans jamais la laisser excéder ce plafond.

A) La confusion des peines

La confusion est le procédé technique par lequel une peine en absorbe une autre : au lieu de s’additionner, les peines de même nature s’exécutent dans la limite de la plus forte, la peine absorbante seule étant mise à exécution tandis que la peine absorbée subsiste juridiquement sans être exécutée. Elle assure ainsi, au stade de l’exécution, ce que le cumul limité garantit au stade du prononcé lorsque les infractions sont jugées d’un seul tenant. Sa fonction est de rétablir l’unité de traitement là où la dispersion des poursuites l’avait rompue, en évitant que le justiciable poursuivi par plusieurs juridictions successives soit plus lourdement frappé que celui dont les infractions ont été réunies devant un même juge. Le régime distingue selon que cette absorption s’impose ou demeure une simple faculté.

Confusion immédiate

Le dernier juge saisi, informé des autres condamnations, statue sur la confusion en même temps qu’il prononce la dernière peine. Le condamné peut en faire la demande ou le juge y procède d’office.

Confusion a posteriori

Le condamné saisit le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 710 CPP. Depuis la loi du 22 décembre 2021, la compétence est exclusive du tribunal correctionnel, avec possibilité d’appel.

Aspect Peine absorbante (la plus forte) Peine absorbée (la moins forte)
Exécution Seule exécutoire Non exécutée
Existence juridique Conservée Conservée (inscription au casier)
Disparition de l’absorbante — Redevient exécutoire
Grâce On tient compte de la peine résultant de la grâce
Relèvement S’applique à la peine résultant de la confusion
Réduction de peine Porte sur la durée totale de l’incarcération
Articulation sursis et confusion
Peine A : 3 ans ferme
↓
Peine B : 5 ans (dont 3 avec sursis)
↓
Confusion totale accordée
↓
Exécution : 3 ans ferme — (+ 3 ans avec sursis en cas de révocation)
Situation Règle applicable Mécanisme
Peines ≤ maximum légal le plus élevé Exécution cumulative Confusion facultative possible sur demande
Peines > maximum légal le plus élevé Confusion obligatoire Réduction de plein droit au maximum
Réclusion perpétuelle non prononcée Maximum = 30 ans Art. 132-5 C. pén.
Peine perpétuelle prononcée Confusion totale Toute peine privative de liberté absorbée

1) La confusion obligatoire

La confusion s’impose de plein droit lorsque le total des peines de même nature prononcées pour des infractions en concours dépasse le maximum légal le plus élevé encouru. Le raisonnement est le prolongement direct du plafonnement étudié précédemment : puisque, réunies, les infractions n’auraient pu donner lieu qu’à une seule peine dans la limite de ce maximum, il serait incohérent qu’une exécution cumulative permette de le franchir au seul motif que les jugements sont intervenus séparément. Le juge, ou le cas échéant l’autorité chargée de l’exécution, doit donc ramener la durée effectivement subie à ce plafond, sans disposer ici d’aucune marge d’appréciation. Cette réduction n’est pas une faveur mais une conséquence légale : elle opère de manière automatique dès que le dépassement est constaté. L’article 132-5 du Code pénal en fournit la clef de mesure, en posant que les peines privatives de liberté sont toutes de même nature et que toute peine privative de liberté se confond avec une peine perpétuelle, de sorte que le prononcé d’une réclusion à perpétuité absorbe l’ensemble des peines temporaires en concours.

Le caractère mécanique de la confusion obligatoire n’exclut pas la rigueur dans son maniement, notamment lorsque l’une des peines a cessé d’être exécutable. La Cour de cassation a ainsi refusé d’assimiler la prescription de la peine absorbée à son exécution : une peine prescrite n’ayant pas été subie, elle ne peut être imputée sur la durée de la peine absorbante au titre de la confusion.

(cassation)
Faits
Une cour d’appel avait imputé sur la peine absorbante une peine absorbée dont la prescription était acquise, en considérant que la prescription valait exécution de cette peine.
Problème
La prescription d’une peine peut-elle produire, au regard de la confusion, les mêmes effets que son exécution effective ?
Solution
Non : selon l’article 133-1 du Code pénal, la prescription empêche seulement l’exécution de la peine et n’équivaut pas à celle-ci ; la peine absorbée prescrite ne peut donc être imputée sur la peine absorbante.
Portée
La confusion suppose que la peine absorbée ait vocation à être réellement exécutée ; une extinction indépendante ne peut être détournée pour bénéficier au condamné au-delà de ce que la loi prévoit.

La détermination de ce qui constitue une peine « de même nature » commande enfin l’application dans le temps du dispositif. La règle plus ancienne de l’absorption de plein droit, déduite de l’article 5 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994, pouvait rester plus favorable au condamné pour des faits antérieurs. La Cour de cassation a précisé que, pour décider si cette règle bénéficie à une personne condamnée pour des infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit s’apprécier au regard des dispositions applicables à l’époque des faits, et non de la loi nouvelle.

Exemple de confusion obligatoire
Infraction A — Peine : 5 ans
↓
Infraction B — Peine : 4 ans
↓
Infraction C — Peine : 3 ans
↓
Total : 12 ans — Maximum légal le plus élevé : 10 ans
↓
Confusion obligatoire — Peine ramenée à 10 ans
(cassation)
Faits
Une personne déclarée coupable d’infractions en concours commises avant le 1er mars 1994 revendiquait le bénéfice de la règle de l’absorption de plein droit déduite de l’article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter de cette date.
Problème
Au regard de quelles dispositions faut-il apprécier la nature des peines pour déterminer, en application de l’article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si cette règle ancienne doit bénéficier à l’intéressé ?
Solution
La nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l’époque des faits.
Portée
Pour dire si la règle de l’absorption de plein droit issue de l’article 5 ancien profite à une personne condamnée pour des infractions en concours commises avant son abrogation, c’est au regard des dispositions applicables à l’époque des faits que s’apprécie la nature des peines.

2) La confusion facultative

Lorsque le total des peines de même nature ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé, la confusion cesse d’être due : elle devient une faculté que le juge accorde, module ou refuse. L’article 132-4 du Code pénal, dont le texte a été reproduit plus haut, offre alors au juge une entière latitude — confusion totale, partielle ou refus — pourvu que sa décision soit motivée. Cette liberté n’est pas discrétionnaire au sens d’un arbitraire : elle s’exerce sous le contrôle de la motivation et s’articule avec les critères que le Code de procédure pénale impose de prendre en considération. La confusion facultative peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, qui en connaît alors en même temps qu’elle prononce la dernière peine, soit ultérieurement, sur requête du condamné devant le tribunal correctionnel saisi sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale, la loi du 22 décembre 2021 ayant fixé la compétence exclusive de cette juridiction avec voie d’appel.

Le juge saisi d’une demande de confusion doit motiver sa décision au regard du comportement du condamné depuis sa condamnation, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La Cour de cassation admet toutefois qu’il ne s’y trouve pas enfermé : d’autres motifs, relevant de son pouvoir d’appréciation, peuvent légitimement fonder l’octroi ou le refus.

(rejet)
Faits
Le demandeur reprochait à une juridiction d’avoir statué sur une confusion en se fondant sur des considérations étrangères aux critères énumérés par l’article 710 du Code de procédure pénale.
Problème
Le juge de la confusion est-il tenu de s’en tenir aux seuls critères de l’article 710 ?
Solution
S’il doit motiver sa décision en tenant compte du comportement, de la personnalité et de la situation du condamné, il peut également retenir d’autres motifs relevant de son pouvoir d’appréciation tiré de l’article 132-4 du Code pénal.
Portée
Les critères légaux constituent un socle de motivation, non une liste exhaustive : le pouvoir d’individualisation du juge demeure ouvert.

La contrepartie de cette souplesse est procédurale. Parce que la confusion facultative se décide au vu de la situation concrète de l’intéressé, la charge de l’établir pèse sur celui qui la sollicite. Il incombe au requérant de produire les éléments relatifs à l’évolution de son comportement, à sa personnalité et à sa situation, faute de quoi la juridiction ne peut apprécier le mérite de sa demande.

(rejet)
Faits
Un condamné sollicitait la confusion facultative sans étayer sa requête d’éléments sur sa situation personnelle.
Problème
À qui incombe la charge de fournir les données permettant d’apprécier une demande de confusion facultative ?
Solution
Il appartient au requérant de produire les éléments sur l’évolution de son comportement, sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de permettre à la juridiction de statuer.
Portée
La confusion facultative n’est pas un droit acquis mais une mesure sollicitée, dont le demandeur doit fournir la matière.

Le contrôle de la motivation joue également lorsque le juge refuse la confusion. La Cour censure ainsi la décision qui écarte la confusion avec des condamnations antérieures sans indiquer en quoi celles-ci consistent, la cassation étant alors limitée à la seule disposition statuant sur la confusion, ce qui préserve le reste de la décision. De même, la juridiction qui refuse la confusion ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, retenir contre le condamné une récidive que le jugement de condamnation invoqué n’avait pas constatée : le juge de l’exécution ne saurait réécrire la déclaration de culpabilité pour aggraver rétrospectivement le régime des peines.

(cassation)
Faits
Une juridiction avait rejeté une demande de confusion en faisant état d’une récidive que le jugement de condamnation retenu n’avait pas constatée.
Problème
Le juge de la confusion peut-il fonder son refus sur une circonstance que la décision de condamnation n’a pas retenue ?
Solution
Non : il ne peut, sans violer la chose jugée, faire état d’une récidive non constatée par le jugement de condamnation invoqué.
Portée
La confusion s’apprécie sur la base des condamnations telles qu’elles ont été prononcées ; le juge de l’exécution ne peut en modifier la teneur (voir aussi , sur l’obligation d’identifier les condamnations dont la confusion est écartée).

B) La personnalisation de la sanction

La confusion règle la mesure de la peine ; elle ne dit pas tout de son exécution. Autour d’elle gravitent des mécanismes qui, sans revenir sur la déclaration de culpabilité, adaptent la sanction à la situation individuelle du condamné. Tous procèdent d’un même principe, aujourd’hui inscrit au frontispice du droit des peines, celui de l’individualisation.

En vigueurArticle 132-1 du Code pénal — « Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. »

Ce principe d’individualisation, de valeur constitutionnelle, irrigue l’ensemble des mesures qui suivent : qu’elles émanent d’une juridiction ou de l’autorité gracieuse, elles poursuivent la même fin, ajuster la répression à la personne plutôt qu’à la seule addition abstraite des infractions.

1) Les mesures juridictionnelles

Deux mesures d’origine juridictionnelle interfèrent avec le régime du concours. La première est le relèvement, par lequel une juridiction prive d’effet les interdictions, déchéances et incapacités résultant de la condamnation ou prononcées à titre de peine complémentaire. Le relèvement ne fait pas disparaître la condamnation, qui demeure inscrite au casier judiciaire : il en neutralise seulement les conséquences accessoires. Son articulation avec la confusion est logique et se lit dans le prolongement de celle-ci : le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion, c’est-à-dire à la peine unifiée telle qu’elle subsiste une fois l’absorption opérée. On mesure ici combien la confusion structure l’ensemble du régime, en fournissant l’assiette sur laquelle les mesures ultérieures viennent produire effet.

La seconde est la réduction de peine, mesure d’aménagement de l’exécution qui présente cette particularité, en présence d’un concours, de porter sur la durée totale de l’incarcération à subir et non sur une peine déterminée. Le condamné n’exécutant, après confusion, qu’une masse de détention plafonnée au maximum légal, c’est sur cette durée globale que la réduction s’impute, le cas échéant après que la confusion a produit son effet. L’ordre des opérations n’est pas indifférent : la confusion ramène d’abord la peine au plafond, puis la réduction s’applique à ce reliquat, de sorte que le condamné bénéficie des deux mécanismes sans que l’un annule l’autre.

2) Les mesures gracieuses

À côté de ces interventions juridictionnelles subsiste une prérogative d’une tout autre nature, la grâce présidentielle. Le Président de la République peut supprimer ou réduire la peine d’un condamné sans effacer la condamnation elle-même : à la différence de l’amnistie, qui abolit le caractère infractionnel des faits, la grâce laisse intacte la déclaration de culpabilité et se borne à dispenser, en tout ou partie, de l’exécution de la peine. Cette mesure, expression du pouvoir régalien de clémence, échappe par nature aux critères juridictionnels d’individualisation, mais elle doit néanmoins se combiner avec le régime du concours. Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce, c’est la peine résultant de la grâce, et non la peine initialement prononcée, dont il est tenu compte pour l’application de la confusion. La règle évite une double faveur qui reviendrait à confondre une peine déjà allégée sur la base de son quantum d’origine ; elle assure que la confusion opère sur la sanction réellement subsistante après l’intervention gracieuse.

Ainsi comprise, la personnalisation ne relâche pas la répression du concours : elle en achève la logique. Le cumul limité fixe le plafond, la confusion en garantit le respect malgré la dispersion des poursuites, et les mesures de personnalisation — juridictionnelles ou gracieuses — ramènent enfin la peine subie à la situation concrète du condamné. À chaque étape, le même souci gouverne le dispositif : que la multiplication des infractions n’emporte jamais une répression détachée de la personne qu’elle frappe, conformément à l’exigence d’individualisation qui commande aujourd’hui l’ensemble du droit des peines.

Les textes cités 14 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 4 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mars 2007 au 12 août 2011

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Du 8 avril 1958 au 6 mars 2007

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être aussi exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Article 5 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1958 au 12 août 2011

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 50 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1988 au 1er janvier 2020

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 54 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 20 août 2026

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2010 au 20 août 2026

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Du 8 avril 1958 au 11 juillet 2010

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Article 368 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2023

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 371 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2023

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article 710 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2025

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 décembre 2021 au 1er mars 2025

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Du 25 mars 2019 au 24 décembre 2021

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Du 1er octobre 2014 au 25 mars 2019

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Du 26 novembre 2009 au 1er octobre 2014

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes Pour l'examen de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 ces demandes, elle tient compte du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts comportement de la cour d'assises. personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Du 1er janvier 2005 au 26 novembre 2009

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes Pour l'examen de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 ces demandes, elle tient compte du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts comportement de la cour d'assises. personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2005

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 mars 1959 au 1er mars 1994

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par exception, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 728-56 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 7 août 2013

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

L'exécution de la peine est régie par le présent code.

Article 132-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Article 132-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

Article 132-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 132-5 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Article 132-7 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.

Article 133-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.

La réhabilitation efface la condamnation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende due au jour du décès et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.

La réhabilitation efface la condamnation.

Jurisprudence citée 13 décisions

7 cassations4 rejets13 au Bulletin1972 → 2024
1972CassationCass. crim., 30 mai 1972, n° 71-93.230Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date30 mai 1972
attaquéeCour d'appel Toulouse (Chambre d'accusation ) 1971-11-09, 9 nov. 1971
La juridiction qui statue sur une demande de confusion de peines ne peut, sans violer la chose jugée, faire état à l'appui de sa décision de rejet, d'une récidive qui n'a pas été constatée par le jugement de condamnation retenu.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1984CassationCass. crim., 13 mars 1984, n° 83-94.820Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date13 mars 1984
attaquéeCour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 1983-11-18, 18 nov. 1983
Doit être cassé l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec des peines précédemment prononcées contre le prévenu, sans indiquer en quoi consistent ces condamnations. La cassation doit toutefois être limitée à la disposition de l'arrêt qui statue sur la confusion (1).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1997otherCass. crim., 4 nov. 1997, n° 96-86.100Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date4 novembre 1997
attaquéeCour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1996-10-16, 16 oct. 1996
Une même condamnation ne peut être incluse dans plusieurs opérations distinctes tendant au cumul de peines en concours dans la limite du maximum légal encouru. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui, après avoir constaté qu'une peine A est en concours avec des peines B et C qui ne sont pas en concours entre elles, dit, d'une part, que la peine A se cumulera dans la limite du maximum légal encouru avec la peine B et, d'autre part, que cette même peine se cumulera également, dans la même limite, avec la peine C. La Cour de cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée en disant que la peine C doit se cumuler avec la peine résultant du cumul des peines A et B dans la limite du maximum légal encouru. (1).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1998CassationCass. crim., 17 mars 1998, n° 97-81.129Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date17 mars 1998
attaquéeCour d'appel d'Orléans (chambre d'accusation), 1996-11-07, 7 nov. 1996
Pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits. Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle et que, en application de l'article 5 dudit Code, elle absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours, l'arrêt qui a écarté la confusion d'une peine d'emprisonnement prononcée le 27 juillet 1995 par le tribunal correctionnel, avec une peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises, le 11 octobre 1995, pour un crime commis en 1993. Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d'ordonner la confusion des peines ainsi prononcées. (1).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1999CassationCass. crim., 19 janv. 1999, n° 98-82.035Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date19 janvier 1999
attaquéeCour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 1998-03-10, 10 mars 1998
Pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits (1).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2008CassationCass. crim., 11 juin 2008, n° 07-88.426Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date11 juin 2008
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juill. 2007
Selon l'article 133-1 du code pénal, la prescription de la peine empêche seulement l'exécution de celle-ci. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour imputer sur la durée de la peine absorbante la peine absorbée prescrite, énonce, notamment, que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2017CassationCass. crim., 11 juill. 2017, n° 15-81.265Bulletincité 1×
formationchambre criminelle, formation de section
date11 juillet 2017
La réduction au maximum légal, d'une durée de trente ans de réclusion criminelle, appliquée, de droit, en application des articles 132-4 et 132-5, alinéa 3, du code pénal, sur instructions du procureur de la République, à une personne ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports entre elles, ne fait pas obstacle au droit, pour l'intéressé, de présenter une requête en confusion facultative de ces peines à la chambre de l'instruction, à qui il appartient d'en apprécier les mérites
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2017RejetCass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-85.676Bulletincité 1×
formationchambre criminelle, formation de section
date11 juillet 2017
La juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale. Il appartient au requérant de produire des éléments sur l'évolution de son comportement, sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de permettre à la juridiction, au besoin après vérifications ou investigations complémentaires, d'apprécier le mérite de la demande
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2018RejetCass. crim., 10 janv. 2018, n° 16-87.611Bulletincité 1×
formationchambre criminelle, formation restreinte
date10 janvier 2018
S'il résulte des dispositions de l'article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale que la juridiction statuant sur une demande de confusion de peines doit motiver sa décision en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2018IrrecevabilitéCass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 18-11.645Bulletincité 1×
formation2e chambre civile, formation restreinte
date22 mars 2018
Ayant, à bon droit, affirmé que deux peines complémentaires d'interdiction de droits civiques, qui sont de même nature, prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision pénale était définitive, devaient, en application de l'article 132-4 du code pénal, être subies cumulativement si le juge n'en avait autrement ordonné, à moins que, par leur maximum, elles n'excèdent le maximum de la peine plus forte, un tribunal en a exactement déduit que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première pour s'achever à son terme dans la limite du maximum de cinq années d'interdiction applicable prévu à l'article 131-26 du code pénal
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2021RejetCass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864BulletinRapportcité 1×
Cumul ideal d'infractions › Fait unique › Pluralité de qualifications › Double déclaration de culpabilité
formationchambre criminelle, plénière de chambre
date15 décembre 2021
Outre la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : Dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2022RejetCass. crim., 22 juin 2022, n° 21-83.360Bulletincité 1×
Cumul ideal d'infractions › Exclusion › Faits nécessairement distincts › Cas
formationchambre criminelle, formation restreinte
date22 juin 2022
En cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n'interdit le cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques. Ne méconnait pas ce principe, la cour d'appel qui déclare le prévenu concomitamment coupable des délits de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et d'omission d'écritures en comptabilité, qui répriment des faits nécessairement distincts, dès lors que l'article 1741 du code général des impôts sanctionne la souscription d'une déclaration fiscale minorée, tandis que l'article 1743 du même code sanctionne l'omission, pour tout contribuable soumis à l'obligation de tenir une comptabilité, de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2024CassationCass. crim., 14 nov. 2024, n° 23-85.703Bulletincité 1×
Peines › Non-cumul › Poursuites séparées › Confusion ou réduction
formationchambre criminelle, formation restreinte
date14 novembre 2024
Il résulte de l'article 728-56 du code de procédure pénale qu'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une décision définitive de reconnaissance comme exécutoire en France, peut être incluse dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative de peines
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.