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Requête : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202625 min de lecture

Le mot

Le Trésor de la langue française tient requeste pour un dérivé de requérir, formé d’après quête ; le Littré remonte au latin requisitus, participe passif de requirere. Attesté en 1155 au sens de « demande instante, prière », le mot entre dans la langue du droit en 1283, pour désigner l’« acte motivé adressé par écrit à un magistrat pour solliciter une autorisation ou faire ordonner une mesure de procédure » ; il nomme en 1611 un « mode d’introduction en justice de certaines procédures ». La procédure a longtemps connu aussi la requête civile, voie extraordinaire de recours dont l’Académie française rappelle qu’elle « a été remplacée par le recours en révision ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

La requête de l’ancien droit, demande adressée au juge

Dans l’ancienne procédure, la demande ne commence pas par une requête. Pothier pose la règle en tête de son Traité de la procédure civile : « Celui qui a une demande à intenter contre quelqu’un, doit commencer par l’assigner devant le juge compétent, pour répondre à cette demande » (Ire partie, chap. I, n° 2). La requête est d’une autre nature. Elle s’adresse au juge, non à l’adversaire, et sollicite de lui une permission ou un ordre. Dans les matières urgentes, « on présente en ce cas requête au juge, qui, vu le cas pressant, permet d’assigner sans délai » (chap. I, art. VI, n° 30). Le tiers qui veut entrer dans un procès procède de même : l’intervention « se forme par une requête présentée à un juge, qui contient les moyens » de l’intervenant, et le juge ordonne au bas de la requête que les parties viendront plaider (chap. II, sect. VII, § III, n° 115 ; Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. X, Paris, 1861).

L’ajournement, forme ordinaire de la demande sous le code de 1806

Le code de procédure civile de 1806 conserve cet ordre. L’ajournement, délivré à l’adversaire, introduit l’instance ; la requête reste l’instrument d’une autorisation. Son article 72 le montre : « Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai ». Garsonnet en tire la règle à la fin du XIXe siècle. Même lorsque l’instance débute par une requête adressée au président du tribunal, « l’objet de cette requête est seulement d’obtenir la permission d’assigner » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. II, Paris, 1898, § 650, p. 415, note 4). La requête est alors le siège d’une juridiction du président, non le mode ordinaire de saisine du tribunal.

La requête, forme de la demande initiale depuis 1976

Le nouveau code de procédure civile renverse la perspective. Dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 1976, l’article 54 s’ouvre sur ces mots : « Sous réserve des cas où l’instance est introduite par requête » ; l’article 57 définit la requête conjointe comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives ». En 2006, l’article 58 définit à son tour la requête du demandeur seul, acte par lequel il saisit la juridiction « sans que son adversaire en ait été préalablement informé ». Depuis le 1er janvier 2020, l’article 57 réunit les deux définitions, et l’article 54 fait de la requête, à côté de l’assignation, l’une des deux formes de la demande initiale.

Au sens étroit, la requête est donc un acte introductif d’instance. Au sens large, elle désigne toute demande écrite portée directement devant le juge, y compris celle qui est présentée « à l’occasion d’une instance » (article 494) et celle qui forme la demande en matière gracieuse (article 60). La Cour de cassation, de son côté, encadre le recours à la requête du demandeur seul : au visa des articles 493 et 875, elle exige du juge qu’il recherche « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction » (Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 04-17.399).

Le texte

Article 57, alinéa 1 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Cette rédaction, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, réunit deux définitions jusque-là séparées : celle de la requête du seul demandeur, que portait l’ancien article 58 depuis 2006, et celle de la requête conjointe, objet de l’article 57 dans sa rédaction de 1976. Pour les ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026, celle qui est rendue sur requête au titre de l’article 145 est, « à peine de caducité relevée d’office », exécutée dans les trois mois à compter de sa date, « sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent » (article 495, issu du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026).

Les éléments constitutifs

L’écrit. La requête est d’abord un écrit, daté et signé, qui indique les pièces sur lesquelles la demande est fondée (article 57) ; présentée en vue d’une ordonnance, elle « doit être motivée » (article 494). La requête d’intervention de l’ancien droit contenait déjà les moyens de l’intervenant (la requête de l’ancien droit).

La remise directe. Elle est ensuite remise au juge, sans passer par l’adversaire : formée comme demande initiale, elle est « remise ou adressée au greffe de la juridiction » (article 54), quand l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite d’abord son adversaire à comparaître (article 55). C’est l’ordre inverse de celui que suivait l’ajournement du code de 1806 (l’ajournement, forme ordinaire de la demande).

L’auteur. Elle a enfin pour auteur soit le demandeur seul, qui saisit la juridiction « sans que son adversaire en ait été préalablement informé », soit les parties ensemble, qui soumettent au juge par une requête conjointe leurs prétentions, leurs points de désaccord et leurs moyens (article 57), deux figures réunies depuis 2020 (la requête, forme de la demande initiale).

Le contrôle de la Cour de cassation

La requête est une notion de droit, dont les articles 54, 57 et 494 fixent les éléments : l’écrit, la remise directe au juge, l’auteur. La Cour contrôle surtout la condition qui permet au demandeur d’agir seul : être « fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493), notamment pour obtenir une mesure d’instruction de l’article 145. Le degré varie selon l’arrêt (les degrés du contrôle). Échappe à la censure la cour d’appel qui, ayant souverainement apprécié le motif légitime, « a caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction » () : la Cour de cassation approuve, sans dire le degré. Est cassé pour violation de l’article 493 l’arrêt qui juge générale une requête faisant état « d’éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves » () : contrôle lourd. Le motif légitime relève, lui, du pouvoir souverain des juges du fond.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Former seul une requête plutôt qu’une assignation, c’est saisir la juridiction sans que l’adversaire en ait été préalablement informé (article 57), quand l’assignation le cite d’abord à comparaître (article 55). Devant le tribunal judiciaire, la demande est formée par assignation ; la requête d’une seule partie n’y est admise que pour une demande de cinq mille euros au plus, en procédure orale ordinaire, ou dans les matières que désignent la loi ou le règlement, la requête conjointe l’étant toujours (article 750). Le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (article 845).

Ne pas confondre avec

L’assignation. Elle va d’abord à l’adversaire, qu’elle cite à comparaître devant le juge par acte d’huissier de justice (article 55), quand la requête va d’abord au juge.

Le référé. Provisoire lui aussi, il est contradictoire, et, pour une mesure urgente, la requête ne le remplace que « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (articles 845 et 875), l’urgence ne suffisant pas : au visa des articles 493 et 875, le juge doit rechercher « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction » (Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 04-17.399).

L’enrôlement. Il est la remise au greffe d’une copie de l’assignation déjà délivrée, qui seule saisit le tribunal (article 754), alors que la requête saisit la juridiction par sa propre remise.

La matière gracieuse. La requête en est la forme obligée (article 60) sans en être le critère, car elle porte aussi des demandes contentieuses lorsque les textes le permettent ou que les parties la forment ensemble (article 750).

Adage. Lata sententia judex desinit esse judex : par simple requête, le juge dessaisi est ressaisi pour interpréter, rectifier ou compléter sa décision (articles 461 à 463 du code de procédure civile).

Les textes cités 15 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 55 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité :

1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions. signée.

Article 58 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge juge, dans la requête conjointe conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2007 au 1er avril 2015

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 60 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

Article 72 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 septembre 1989 au 1er octobre 2026

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.

Article 750 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er février 1994

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque :

1° La date d'audience est soit communiquée par plus de quinze jours à l'avance, la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;

2° La date d'audience est fixée remise doit être effectuée au moins de deux mois après la communication de quinze jours avant cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

Le tribunal La juridiction est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la procédure ordinaire. remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Avant le 14 octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1108 du code de procédure civile.

Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet2 au Bulletin2023 → 2026
2023RejetCass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752BulletinLettre de chambrecité 1×
Mesures d'instruction › Sauvegarde de la preuve avant tout procès › Mesure admissible › Motif légitime
formationchambre commerciale, formation restreinte
date28 juin 2023
attaquéeCour d'appel de Dijon, 18 nov. 2021
Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. A cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2026CassationCass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-12.123Bulletincité 1×
Procedure civile › Ordonnance sur requête › Requête › Copie
formation2e chambre civile, formation de section
date16 avril 2026
attaquéeCour d'appel de Douai 22, 10 nov. 2022
Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence d'un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l'exécution de la mesure devant s'exécuter au siège social d'une société est aussi, en application de l'article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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