Le préjudice ne se laisse pas appréhender d’un seul tenant : derrière l’unité de la notion se cache une multiplicité de figures, dont chacune sollicite une appréciation propre et obéit à des modes d’évaluation distincts. Là où la théorie générale du dommage fixe les conditions auxquelles une atteinte ouvre droit à réparation, c’est au stade de l’identification de ses formes que se joue la mesure concrète de ce qui est dû à la victime. Encore faut-il, pour ne pas s’y perdre, en ordonner la diversité.
Une fois admis qu’un dommage est réparable parce qu’il satisfait aux caractères exigés – certitude, caractère personnel et licéité –, encore faut-il en identifier la nature. Car le préjudice n’est jamais une grandeur homogène : il se présente sous une pluralité de formes, qui n’appellent ni la même appréciation, ni les mêmes méthodes d’évaluation. La doctrine et la jurisprudence ont ainsi été conduites, au fil de l’appréciation casuistique des espèces, à reconnaître de très nombreuses variétés de dommages réparables. Il importe, en conséquence, d’en proposer une classification.
Classiquement, on distingue deux grandes catégories de préjudices :
- Les préjudices patrimoniaux
- Les préjudices extrapatrimoniaux
Cette summa divisio repose sur la nature de l’intérêt lésé. Lorsque l’atteinte affecte un intérêt évaluable en argent – le patrimoine de la victime, entendu comme l’ensemble de ses droits et obligations appréciables pécuniairement –, le préjudice est dit patrimonial ; lorsqu’elle touche un intérêt qui, par nature, échappe à toute estimation monétaire spontanée – la douleur, l’affection, l’intégrité corporelle envisagée dans sa dimension purement personnelle –, le préjudice est qualifié d’extrapatrimonial. La frontière, on le verra, n’est pas étanche : un même fait générateur produit le plus souvent, simultanément, des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales, qu’il appartient au juge de ventiler poste par poste.
Il conviendra également de s’interroger sur le sort des préjudices qui ne relèvent franchement d’aucune de ces deux catégories, parce qu’ils sont de nature mixte ou parce qu’ils interrogent les contours mêmes de la summa divisio (C).
I) Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui sont consécutifs
- Soit à une atteinte aux biens
- Soit à une atteinte aux personnes
- Soit à l’atteinte d’un intérêt purement économique
Le trait commun à ces trois figures tient à ce que la lésion se répercute, en définitive, sur la valeur du patrimoine de la victime. La distinction qui les sépare ne procède donc pas de la nature du préjudice – toujours pécuniaire – mais de la nature de l’intérêt premier qui a été frappé : la chose, la personne ou la simple espérance de gain. Cette nuance n’est pas purement académique : elle commande, dans certains régimes spéciaux, l’étendue même de la réparation, comme le révèle le contentieux des produits défectueux.
A) Le préjudice consécutif à une atteinte aux biens
- Définition
- Le dommage aux biens peut se définir comme « la destruction ou la détérioration de choses appartenant à la victime ».
- Le dommage consécutif à l’atteinte aux biens peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir :
- d’une destruction
- d’une détérioration
- d’une perte
- d’une dépréciation
- Il peut s’agir, tant d’une atteinte à des biens corporels qu’à des biens incorporels
- Le juge ne distingue pas non plus entre les biens mobiliers et les biens immobiliers
Ces quatre modalités appellent quelques précisions. La destruction emporte l’anéantissement matériel de la chose, qui disparaît dans sa substance ou perd toute aptitude à remplir sa fonction. La détérioration n’atteint la chose que partiellement : le bien subsiste mais se trouve altéré dans son état ou ses qualités. La perte vise l’hypothèse où la victime se trouve privée de la maîtrise de la chose – qui peut subsister physiquement ailleurs –, tandis que la dépréciation recouvre la diminution de valeur que conserve un bien réparé mais désormais affecté d’une moins-value, par exemple le véhicule accidenté qui, une fois remis en état, ne retrouve jamais sa cote antérieure.
L’indifférence du juge à la nature du bien lésé mérite d’être soulignée. Que l’atteinte frappe un bien corporel (un immeuble, un véhicule, une marchandise) ou un bien incorporel (un fonds de commerce, une clientèle, un droit de propriété intellectuelle), qu’elle vise un meuble ou un immeuble, le préjudice demeure réparable dès lors qu’il satisfait aux conditions de certitude et de caractère direct. Cette neutralité de la qualification est commandée par le principe de réparation intégrale, qui ne s’embarrasse pas de la consistance juridique du bien atteint mais s’attache à la seule réalité de l’appauvrissement.
- Réparation
- En vertu du principe de réparation intégrale, le dommage aux biens fait l’objet, lorsqu’il est établi, d’une indemnisation à la faveur de la victime en considération de la valeur vénale du bien détérioré ou détruit
- La Cour de cassation a, par ailleurs, admis d’assortir la réparation du préjudice purement matériel d’une réparation du préjudice moral occasionné par la perte du bien en lui-même (V. en ce sens Cass. 1re civ., 16 janv. 1962).
La référence à la valeur vénale – c’est-à-dire au prix que le bien aurait pu atteindre sur le marché – constitue la mesure de principe de l’indemnité. Elle n’est toutefois pas exclusive d’autres méthodes lorsque la valeur marchande ne traduit pas fidèlement l’appauvrissement réel : le juge retient alors la valeur de remplacement, voire le coût de remise en état, pourvu que celui-ci demeure raisonnable au regard de la valeur de la chose. La logique demeure invariablement celle, déjà rencontrée, du rétablissement de l’équilibre détruit : la victime doit être replacée, autant qu’il est possible, dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans s’enrichir ni s’appauvrir.
L’apport de l’arrêt du 16 janvier 1962 mérite d’être pleinement mesuré : la Cour de cassation y reconnaît que la perte d’un bien peut générer, en sus du préjudice matériel chiffrable, un véritable préjudice moral attaché à la chose elle-même. La summa divisio s’en trouve relativisée dès la première figure : un même événement – la destruction d’un objet auquel s’attache une valeur affective – produit conjointement un préjudice patrimonial (la valeur vénale perdue) et un préjudice extrapatrimonial (la peine causée par la disparition de la chose). Cette imbrication, loin d’être marginale, est consubstantielle au droit de la réparation.
L’ambivalence du dommage aux biens se vérifie jusque dans les régimes spéciaux. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation a jugé que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte à la réputation – causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet – relèvent bien de ce régime spécial de responsabilité (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 25 mai 2023 · n° 21-23.174Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre atteinte au bien, atteinte à la personne et préjudice purement économique s’en trouve à nouveau brouillée, ce qui annonce les difficultés que soulève la troisième figure des préjudices patrimoniaux.
B) Le préjudice consécutif à une atteinte aux personnes
- Notion
- Il s’agit de réparer ici le préjudice matériel d’une victime consécutif à un dommage corporel
- Les implications patrimoniales peuvent être nombreuses :
- Frais médicaux et paramédicaux
- Frais d’hospitalisation à domicile
- Appareillage
- Rééducation
- Frais résultant de l’incapacité professionnelle
Il faut bien prendre garde, ici, à l’objet exact de la réparation. Le dommage corporel – c’est-à-dire l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne – n’est pas, en lui-même, un préjudice patrimonial. Il constitue le fait brut, la lésion originaire, à partir de laquelle se déploie une cascade de conséquences que le droit s’emploie à classer. Or ces conséquences sont, par nature, doubles : les unes affectent le patrimoine de la victime (frais exposés, gains manqués) et relèvent de la présente catégorie ; les autres atteignent sa seule sphère personnelle (souffrances, atteinte à l’agrément, préjudice esthétique) et relèvent des préjudices extrapatrimoniaux étudiés plus loin. Le dommage corporel se présente ainsi comme la matrice d’une pluralité de chefs de préjudice qu’il appartient au juge de ventiler poste par poste.
L’énumération qui précède n’est, du reste, qu’indicative. Toute dépense rendue nécessaire par l’atteinte corporelle est susceptible de constituer un poste de préjudice patrimonial : frais de transport vers les établissements de soins, frais d’assistance par une tierce personne, frais d’adaptation du logement ou du véhicule, perte de revenus pendant l’arrêt de travail. La responsabilité médicale offre l’illustration la plus topique de cette mécanique : ainsi, lorsque le décès d’une patiente survient à la suite d’une syncope cardiaque provoquée par les complications d’une intervention, la Cour de cassation admet que la faute du praticien ouvre droit à la réparation de l’ensemble des chefs de préjudice qui en résultent, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux (Cass. 1re civ., 27 janv. 1970, n° 68-12.782RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 27 janvier 1970 · n° 68-12.782Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir la responsabilité d'un chirurgien dont la patiente est décédée à la suite d'une syncope cardiaque provoquée par des convulsions survenues alors qu'il pratiquait sur elle une intervention sous anesthésie locale en vue de faire disparaitre des cicatrices dues à une précédente opération pour une ptose mammaire, constate que le praticien avait administré à l'opérée une assez forte dose de xylocaïne, qu'il savait ou devait savoir que, s'il est exceptionnel, un accident convulsif peut néanmoins survenir après une anesthésie locale et en déduit que le chirurgien avait l'obligation de s'assurer, n'étant pas en mesure de procéder lui-même au trai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Nomenclature Dintilhac
- La Nomenclature Dintilhac, du nom de son auteur, Jean-Pierre Dintilhac, ancien président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, est une sorte de cartographie des chefs de préjudices.
- Elle est utilisée par les praticiens du droit comme un outil d’évaluation de l’indemnisation des victimes de préjudices corporels.
- L’objectif affiché par le groupe de travail Dintilhac est, selon les termes de son rapport, de « bâtir une classification méthodique rassemblant différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel tenant compte de leur nature propre » en vue de garantir « le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation ».
- Bien que la Cour de cassation s’y soit déjà référée dans plusieurs décisions (V. notamment Cass. avis, 29 oct. 2007, n° 07-00.015otherCour de cassation, other · 29 octobre 2007 · n° 07-00.015Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé (avis n° 1 et n° 2)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la nomenclature Dintilhac ne revêt aucun caractère obligatoire.
- Ainsi, le Conseil d’État a-t-il préféré conserver sa propre grille d’évaluation des préjudices (CE, 5 mars 2008, n° 272447).
L’absence de force obligatoire de la nomenclature ne doit pas conduire à en sous-estimer la portée pratique. Outil de méthode plus que règle de droit, elle s’est imposée comme la grammaire commune de l’indemnisation du dommage corporel, garantissant que deux victimes placées dans des situations comparables se verront proposer une ventilation homogène de leurs préjudices. Sa fonction est double : éviter les doubles indemnisations, en assignant à chaque conséquence du dommage un poste unique et clairement délimité, et faciliter le jeu des recours des tiers payeurs, qui ne peuvent s’exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant un préjudice qu’ils ont eux-mêmes pris en charge. C’est pourquoi, alors même qu’aucun texte ne l’impose, la Cour de cassation s’y réfère et veille à ce que les juges du fond raisonnent dans son cadre.
- Identification des principaux postes de préjudices
- S’agissant du dommage consécutif à l’atteinte aux personnes, la nomenclature dintilhac distingue deux principaux postes de préjudices
- Les préjudices patrimoniaux temporaires nés avant la consolidation de l’atteinte à l’intégrité physique :
- Les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation etc…
- Les préjudices patrimoniaux permanents, soit ceux qui persistent après la consolidation de l’atteinte à l’intégrité physique :
- Les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, les incidences professionnelles, les frais d’aménagement du logement, les frais de véhicule adapté etc.
- Les préjudices patrimoniaux temporaires nés avant la consolidation de l’atteinte à l’intégrité physique :
- S’agissant du dommage consécutif à l’atteinte aux personnes, la nomenclature dintilhac distingue deux principaux postes de préjudices
La ligne de partage entre ces deux ensembles confirme, du reste, la place centrale de l’exigence de certitude rencontrée plus haut : les préjudices patrimoniaux permanents sont, pour l’essentiel, des préjudices futurs (dépenses de santé à venir, perte des gains professionnels que la victime ne percevra plus). Or l’on sait que le préjudice futur n’est réparable qu’à la condition d’apparaître comme le prolongement certain et direct d’un état de choses actuel, susceptible d’une estimation immédiate. La consolidation joue précisément ce rôle : en fixant médicalement l’état séquellaire de la victime, elle confère aux conséquences pécuniaires futures le degré de certitude qui les rend indemnisables, par opposition au préjudice purement éventuel qui demeure, lui, hors du champ de la réparation.
C) Le préjudice consécutif à l’atteinte d’un intérêt purement économique
- Notion
- Le préjudice économique est défini par Ph. Brun comme « le préjudice de nature patrimoniale consistant dans la perte d’un profit ou d’une espérance de gain qui ne résulte pas d’une atteinte aux biens ou à la personne de la victime ».
- Exemples : le préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat de fourniture ou de service, le préjudice résultant de la violation d’une règle de droit de la concurrence etc…
- Le préjudice économique est défini par Ph. Brun comme « le préjudice de nature patrimoniale consistant dans la perte d’un profit ou d’une espérance de gain qui ne résulte pas d’une atteinte aux biens ou à la personne de la victime ».
Ce qui caractérise cette troisième figure, et fait sa singularité, c’est précisément l’absence de support matériel : le préjudice ne procède ni de l’atteinte à une chose, ni de l’atteinte à une personne, mais frappe directement le patrimoine dans sa dimension la plus abstraite – l’espérance d’un gain, la conservation d’un courant d’affaires, le maintien d’une part de marché. C’est cette autonomie qui le rend doctrinalement délicat : alors que le dommage aux biens et le dommage aux personnes prennent appui sur une lésion physique aisément constatable, le préjudice économique pur flotte, pour ainsi dire, sans ancrage corporel, ce qui explique la réticence de certains systèmes juridiques à en admettre largement la réparation.
Le contentieux de la concurrence déloyale en offre le terrain d’élection. Le détournement de clientèle, le dénigrement, la désorganisation d’un concurrent ou la confusion entretenue sur l’identité d’un opérateur lèsent un intérêt purement économique. La Cour de cassation veille à ce que de tels agissements ne demeurent pas sans réparation : viole l’ancien article 1382 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande de dommages-intérêts d’une société victime de faits de concurrence déloyale, après avoir pourtant relevé que l’ancien concessionnaire avait continué de se présenter comme tel et utilisé la dénomination plusieurs années après la fin du contrat (Cass. com., 9 févr. 1993, n° 91-12.258CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 février 1993 · n° 91-12.258Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts d'une société pour faits de concurrence déloyale par son ancien concessionnaire après avoir relevé que celui-ci n'avait pas fait modifier dans l'annuaire téléphonique professionnel l'annonce le présentant comme concessionnaire de cette société et, après avoir retenu qu'il avait utilisé 5 ans après la fin du contrat de concession du papier commercial mentionnant cette qualité se rendant ainsi coupable d'une faute, et énonce que pour qu'il y ait lieu à indemnisation la faute devait être dommageable et l'existence de préjudice démontrée, preuve qui n'était pas établie par la société tant s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La jurisprudence la plus récente affine encore le régime probatoire de ce préjudice en distinguant deux strates. D’un côté, le préjudice moral – l’atteinte à la réputation, le trouble commercial – s’infère nécessairement de l’acte de concurrence déloyale, de sorte que la victime est dispensée d’en rapporter la preuve. De l’autre, le préjudice matériel – perte subie, gain manqué, ou perte de chance – n’échappe pas au droit commun de la preuve : celui qui l’invoque en sus doit l’établir (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 7 janvier 2026 · n° 24-18.085S'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dualité illustre la difficulté propre au préjudice économique pur : aisé à présumer dans sa dimension morale, il demeure rétif à la démonstration dans sa dimension chiffrée.
- Faits
- Un opérateur économique, victime d’actes de concurrence déloyale de la part d’un concurrent, sollicite la réparation d’un préjudice moral et, en outre, d’un préjudice matériel chiffré.
- Problème
- La victime d’un acte de concurrence déloyale est-elle dispensée de prouver son préjudice, ou doit-elle l’établir lorsqu’elle réclame, au-delà du dommage moral, l’indemnisation d’un dommage matériel ?
- Solution
- S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque en outre un préjudice matériel – perte subie, gain manqué ou perte de chance – doit en rapporter la preuve.
- Portée
- L’arrêt scinde le régime probatoire du préjudice économique : présomption pour le volet moral, preuve à la charge de la victime pour le volet matériel. Il rappelle qu’aucune indemnisation matérielle automatique ne se déduit de la seule faute concurrentielle.
- Réparation
- En tant que tel, le préjudice économique pur (pure economic loss en droit anglo-saxon) ne donne pas lieu à réparation en droit français.
- L’article 1245-1 du Code civil (ancien article 1386-2) prévoit que seul le préjudice qui « résulte d’une atteinte à un bien » de la victime est réparable.
- Pourtant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2, 28 oct. 1954).
- Ainsi, dès lors qu’une victime fait état d’une perte ou d’un manque à gagner, elle devrait obtenir réparation de son préjudice.
- Dans ces conditions, comme le relève un auteur, « au regard de l’orientation du droit français de la responsabilité civile, il est […] possible que la Cour de cassation ne laisse pas un tel dommage sans réparation. Parce qu’il est naturellement porté à n’opérer aucune distinction entre les chefs de préjudice lorsqu’il s’agit de définir ce qui est réparable, le juge français pourrait considérer que la notion de « dommages aux biens » évoquée dans la responsabilité du fait des produits doit être interprétée de façon particulièrement extensive. ».
- Reste, néanmoins, en suspens la question de l’évaluation du préjudice économique qui se posera nécessairement au juge.
Il faut bien mesurer l’apparente contradiction qui traverse ces développements. D’un côté, certains régimes spéciaux – au premier rang desquels celui de la responsabilité du fait des produits défectueux – limitent expressément la réparation au préjudice résultant d’une atteinte à un bien, excluant ainsi, dans leur champ propre, le préjudice économique pur. De l’autre, le droit commun de la responsabilité civile, gouverné par le principe de réparation intégrale, ne connaît aucune restriction de cette nature : dès lors qu’une perte ou un manque à gagner est établi avec certitude, il ouvre droit à réparation, fût-il purement économique. La tension n’est donc pas entre admission et exclusion absolues, mais entre la généralité du droit commun et la spécialité de certains régimes – ces derniers traçant, au sein du vaste domaine du réparable, des îlots où la nature de l’intérêt lésé conditionne l’indemnisation.
Cette extension du domaine de la « chose » est précisément à l’œuvre dans la jurisprudence récente sur les produits défectueux, qui rattache au régime spécial les préjudices résultant d’une atteinte à la réputation dès lors qu’ils procèdent, fût-ce par ricochet, d’une atteinte à une personne ou à un bien distinct du produit lui-même (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 25 mai 2023 · n° 21-23.174Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre préjudice économique pur et préjudice consécutif à une atteinte matérielle apparaît ainsi mouvante, façonnée au cas par cas par l’interprétation extensive que le juge réserve à la notion d’atteinte au bien.
II) Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Notion
S’ils donnent lieu à une réparation pécuniaire, les préjudices extrapatrimoniaux consistent en la lésion d’un intérêt de nature extrapatrimoniale
Le préjudice extrapatrimonial est, de par sa nature, difficilement évaluable en argent.
Comment, en effet, évaluer le préjudice moral d’une mère qui vient de perdre son enfant dans un accident de voiture ? Pareille douleur a-t-elle un prix ? Si oui, comment l’évaluer ?
Aussi, compte-tenu de la particularité du préjudice extrapatrimonial, une partie de la doctrine s’est montrée pour le moins hostile quant à la réparation du préjudice moral
Cette hostilité reposait sur un double argument. Sur le plan moral d’abord, on objectait l’indécence qu’il y aurait à monnayer la douleur, à convertir en argent une affection ou un deuil : la réparation pécuniaire ferait insulte à la dignité du sentiment qu’elle prétend compenser. Sur le plan technique ensuite, on faisait valoir l’impossibilité de mesurer une souffrance, faute d’étalon objectif : à la différence du dommage patrimonial, dont la réparation se calque sur une perte chiffrable, le préjudice moral ne se prête à aucune équivalence rigoureuse entre la lésion et l’indemnité. La fonction même de la responsabilité civile – réparer, c’est-à-dire effacer le dommage – semblait ici prise en défaut, puisque nulle somme ne saurait restituer l’enfant perdu ou abolir la douleur éprouvée.
La jurisprudence a, de son côté, très tôt estimé que le préjudice moral constituait un préjudice réparable
À ces objections, le droit positif a répondu en déplaçant le sens même de la réparation. Il ne s’agit pas de prétendre effacer une douleur insusceptible de l’être, mais de la compenser : l’indemnité ne mesure pas la souffrance, elle procure à la victime une satisfaction de substitution, un adoucissement, propre à contrebalancer le mal subi. Sous cet angle, l’incommensurabilité du préjudice moral cesse d’être un obstacle à sa réparation pour devenir une simple donnée de son évaluation, abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En témoigne cet arrêt du 13 février 1923 rendu par la chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ., 13 févr.1923).
LA COUR ; – Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que Templier ayant été mortellement blessé par un cheval qui appartenait à Lejars, l’arrêt attaqué a condamné celui-ci, par confirmation du jugement, à payer aux trois fils et à la fille de Templier une indemnité comprenant, en outre du préjudice matériel, le dommage moral résultant de la douleur qu’éprouvent les enfants par la mort de leur père ; qu’en statuant ainsi, il n’a pas violé l’article 1382 c.civ. visé au moyen ; qu’en effet, cet article, d’après lequel quiconque par sa faute cause à autrui un dommage est obligé de le réparer, s’applique, par la généralité de ses termes, aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel ; que, dès lors, la première branche du moyen n’est pas fondée;
Sur la seconde branche : – Attendu que l’arrêt attaqué déclare que les enfants de Templier ont été atteints dans leurs plus légimes et plus chères affections et que les éléments de la cause permettent de déterminer l’importance de l’indemnité ; que ces déclarations sont souveraines ;
Par ces motifs, rejette.
L’enseignement de cet arrêt se laisse résumer en deux propositions. D’une part, la Cour de cassation fonde la réparation du dommage moral sur la généralité des termes de l’ancien article 1382 du Code civil : puisque le texte oblige à réparer « un dommage » sans distinguer, il s’applique aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel. Le silence de la loi devient ainsi le titre même de la réparation du préjudice d’affection. D’autre part, l’arrêt consacre le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond quant à l’existence du préjudice et au montant de l’indemnité : faute d’étalon objectif, l’évaluation échappe au contrôle de la Cour de cassation, ce qui répond par avance à l’objection tirée de l’impossibilité technique de mesurer la douleur. C’est sur cette double assise que repose, aujourd’hui encore, tout l’édifice de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux.
Loin de se cantonner au préjudice d’affection des proches d’une victime décédée, le domaine du préjudice moral n’a depuis cessé de s’étendre. Il englobe aujourd’hui les souffrances éprouvées par la victime directe d’une atteinte corporelle, mais aussi des figures plus subtiles : ainsi, en matière médicale, la faute du praticien qui prive une mère de la possibilité de déceler l’affection de l’enfant à naître et, partant, d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique, ouvre droit à la réparation d’une fraction des différents chefs de préjudice correspondant à la perte de chance ainsi subie (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-12.260). On mesure ici combien le préjudice extrapatrimonial, longtemps suspecté, est devenu une catégorie centrale du droit de la réparation.
B) Identifications des différentes postes de préjudices extrapatrimoniaux
Si le principe de la réparation est désormais acquis, encore faut-il, comme pour les préjudices patrimoniaux, en cartographier les postes. C’est ici encore la nomenclature Dintilhac qui fournit la grille de lecture, en transposant à la sphère extrapatrimoniale la distinction fondée sur la consolidation.
Selon la nomenclature Dindilhac (V. en ce sens le rapport Dindilhac dont sont issus les développements qui suivent), il convient de distinguer les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation), des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs :
- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Le Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
- Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
- Les souffrances endurées (SE)
- Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
- Le préjudice esthétique temporaire (PET)
- Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
- Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extrapatrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
- Le Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
On notera la cohérence interne de cette première série : chacun de ces postes vise à réparer une atteinte ressentie avant la consolidation et soigneusement détachée de ses répercussions économiques. La nomenclature prend ici grand soin d’éviter les chevauchements – le DFT est expressément « dégagé de toute incidence sur la rémunération », déjà couverte au titre des pertes de gains – car c’est précisément la rigueur de ce cloisonnement qui garantit l’absence de double indemnisation et permet l’exercice ordonné des recours des tiers payeurs.
- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
- Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
- Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
- Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomenes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
- Le préjudice d’agrément (PA)
- Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
- Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
- Le préjudice esthétique permanent (PEP)
- Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
- Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
- Le préjudice sexuel (PS)
- Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
- Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir)
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
- Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.
- Le préjudice d’établissement (PE)
- Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation :
- Il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
- Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la “perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap”.
- Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
- Les préjudices permanents exceptionnels (PPE)
- Lors de ses travaux, le groupe de travail a pu constater combien il était nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel.
- Ainsi, il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.
- À cette fin, dans un souci de pragmatisme – qui a animé le groupe de travail durant ses travaux -, il semble important de prévoir un poste “préjudices permanents exceptionnels” qui permettra, le cas échéant, d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
- Ainsi, il existe des préjudices extrapatrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage’.
- Il s’agit ici des préjudices spécifiques liés à des événements exceptionnels comme des attentats, des catastrophes collectives naturelles ou industrielles de type “A.Z.F., ou sinistres collectifs, tels une catastrophe aérienne.
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Deux observations méritent d’être faites sur cet ensemble de postes permanents. D’abord, le caractère résiduel et ouvert de la catégorie des préjudices permanents exceptionnels traduit la philosophie même du rapport : refusant l’enfermement dans une liste close, la nomenclature ménage un réceptacle destiné à accueillir les préjudices atypiques que l’évolution des espèces – attentats, catastrophes collectives – ferait surgir. Ensuite, et de manière transversale, l’appréciation in concreto commande l’évaluation de la plupart de ces postes : le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ne se mesurent pas dans l’abstrait mais au regard des paramètres propres à chaque victime – son âge, son mode de vie, ses projets. La réparation du préjudice extrapatrimonial conjugue ainsi une exigence d’ordre, garantie par la nomenclature, et une exigence d’individualisation, qui en est le contrepoint nécessaire.
- Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
- Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives.
- Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
- C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
- Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.
- Il s’agit ici d’indemniser “le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
- Bien évidemment, la liste de ce type de préjudice est susceptible de s’allonger dans l’avenir au regard des progrès de la médecine qui mettent de plus en plus en évidence ce type de pathologie virale ou autre jusque-là inexistante ou non détectée.
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
Le préjudice lié aux pathologies évolutives présente, on le voit, une singularité qui justifie qu’il forme une catégorie à part : il ne se laisse pas enserrer dans la partition temporel/permanent fondée sur la consolidation, puisqu’il se déploie en dehors de tout point de consolidation, pendant et après la maladie traumatique. Son objet n’est pas une séquelle fixée mais un risque : le préjudice naît de la connaissance qu’a la victime de porter en elle un agent susceptible de déclencher, à échéance incertaine, une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. On retrouve ici, sous une forme particulière, l’exigence de certitude : ce n’est pas la survenance future et hypothétique de la maladie qui est indemnisée – elle demeurerait éventuelle –, mais le préjudice actuel et certain que constitue l’angoisse née de la contamination déjà avérée.
III) Les préjudices qui ne relèvent d’aucune catégorie
La partition entre préjudices patrimoniaux et préjudices extrapatrimoniaux, pour structurante qu’elle soit, n’épuise pas toute la matière. Plusieurs figures se laissent malaisément ranger dans l’une ou l’autre rubrique, soit qu’elles relèvent simultanément des deux, soit qu’elles interrogent les contours mêmes de la summa divisio. Il convient d’en dire un mot, à titre de complément, car elles occupent aujourd’hui une place grandissante dans le contentieux de la réparation.
A) La perte de chance, préjudice transversal
La perte de chance occupe une position singulière dans la classification. Elle ne désigne pas un type d’intérêt lésé, mais une structure de préjudice : la disparition, par l’effet du fait dommageable, de la probabilité favorable qu’un événement avantageux se réalise ou qu’un événement défavorable soit évité. À ce titre, elle peut indifféremment revêtir une coloration patrimoniale – la perte de chance de réaliser un gain, de remporter un marché, d’éviter une condamnation pécuniaire – ou extrapatrimoniale – la perte de chance d’échapper à une atteinte corporelle ou, en matière médicale, d’exercer un choix relatif à sa santé.
Cette plasticité explique que la perte de chance traverse l’ensemble du droit de la réparation. En matière médicale, la faute du praticien qui prive la patiente de la possibilité de déceler l’affection de l’enfant et d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse ouvre droit à la réparation d’une fraction des différents chefs de préjudice, à proportion de la chance perdue (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-12.260). En matière de responsabilité de l’auxiliaire de justice, l’avocat qui omet de contester dans le délai imparti une décision défavorable fait perdre à son client la chance d’obtenir une indemnisation – encore faut-il, pour que cette perte soit réparable, que la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage initial et le préjudice initialement indemnisable aient pu être déterminés (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-30.086RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 14-30.086Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés. Justifie en conséquence légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que la faute commise par l'avocat ayant omis de contester, dans le délai imparti, la décision de rejet d'indemnisation, par un centre hospitalier, du préjudice allégué par sa cliente, a privé celle-ci d'une chance d'être indemnisée des conséquences de l'aggravation de son état, dès lors que le rejet, par le juge administratif, de la demande d'expertise complémentaire, était motivé par l'irrecevabilité du recours formé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous les cas, la réparation ne porte jamais sur l’avantage espéré dans son intégralité – ce qui supposerait une certitude que la perte de chance exclut par définition – mais sur la seule probabilité disparue, mesurée et appliquée à l’avantage manqué.
B) Les préjudices de nature mixte
Certains préjudices, enfin, sont irréductiblement mixtes en ce qu’ils mobilisent, à partir d’un même fait générateur, des composantes patrimoniales et extrapatrimoniales indissociables. Le dommage corporel en fournit l’archétype : on a vu qu’il se décompose en postes patrimoniaux (frais, pertes de gains) et extrapatrimoniaux (souffrances, préjudice d’agrément), de sorte que la catégorie « dommage corporel » transcende la summa divisio plutôt qu’elle ne s’y insère. Il en va de même de l’atteinte à la réputation, qui combine un trouble moral et des répercussions économiques : la Cour de cassation l’admet expressément lorsqu’elle rattache au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux « les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte à la réputation » (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 25 mai 2023 · n° 21-23.174Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces figures hybrides ne contredisent pas la classification : elles en révèlent la véritable nature. La distinction du patrimonial et de l’extrapatrimonial n’est pas une partition des préjudices envisagés globalement, mais une partition des postes de préjudice issus d’un fait dommageable unique. C’est dire que le travail du juge n’est jamais de ranger un sinistre tout entier dans une case, mais de décomposer ce sinistre en une pluralité de chefs et d’affecter chacun d’eux, poste par poste, à la catégorie qui lui correspond. Ainsi entendue, la classification des variétés de dommages ne se présente pas comme un carcan, mais comme l’instrument de cette ventilation méthodique sans laquelle le principe de réparation intégrale demeurerait lettre morte.
IV) Les préjudices ne relevant d’aucune catégorie
Quid lorsqu’un dommage ne s’insère dans aucune des catégories sus-énoncées ?
Les développements qui précèdent ont permis d’isoler les grandes familles de préjudices réparables – préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, préjudices corporels, matériels et moraux. Reste une question résiduelle, et non la moindre : que décider lorsque la lésion invoquée par la victime ne se laisse ranger dans aucune de ces rubriques ? Autrement dit, le système français de la réparation est-il un système ouvert, accueillant par principe toute atteinte à un intérêt, ou un système clos, n’indemnisant que des préjudices préalablement typés ?
En principe, dès lors qu’un préjudice est certain, personnel et licite, il est réparable. Est-ce à dire que dès lors qu’un préjudice revêt ces caractères, la victime est fondée à agir en réparation ?
Comme le relève Bertrand Fages, si « le droit français de la responsabilité extracontractuelle se caractérise par sa tendance naturelle à considérer que tous les types de préjudice doivent être réparés intégralement, il ne propose aucun élément précis de définition de ce qu’est un préjudice et n’opère pas, au sein des différents intérêts pouvant être lésés par un fait dommageable, de sélection entre ceux qui sont susceptibles d’être indemnisés par le biais de la responsabilité extracontractuelle et ceux qui ne le sont pas »
Cette observation est capitale. Le droit français ne dresse pas la liste limitative des préjudices indemnisables ; il pose des caractères que le préjudice doit présenter et laisse au juge le soin de vérifier, au cas par cas, s’ils sont réunis. Trois caractères sont traditionnellement exigés.
A) La certitude du préjudice
Le préjudice n’est réparable que s’il est certain, c’est-à-dire établi et avéré, par opposition au préjudice purement éventuel. Cette exigence est primordiale : c’est elle, bien plus que le caractère actuel du préjudice, qui commande la réparation. Un préjudice déjà réalisé est, par définition, certain ; mais un préjudice purement futur peut l’être tout autant, dès lors qu’il apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et qu’il est susceptible d’une estimation immédiate. Ainsi l’incapacité permanente d’un blessé, l’aggravation prévisible d’un état pathologique ou la perte définitive d’une capacité de gain sont-elles indemnisables alors même qu’elles ne se déploieront que dans l’avenir.
À l’inverse, le préjudice simplement hypothétique – celui dont la réalisation dépend d’événements incertains – n’ouvre pas droit à réparation. C’est tout l’enjeu de la perte de chance, technique qui permet précisément d’indemniser, non l’avantage espéré et incertain, mais la disparition actuelle et certaine de la probabilité d’obtenir cet avantage. La frontière est ténue, mais elle commande la réparabilité : on n’indemnise pas un gain rêvé, on indemnise la chance perdue de l’atteindre.
B) Le caractère personnel du préjudice
Le préjudice n’est réparable que s’il est personnel : seul peut agir celui qui a personnellement souffert de la lésion. Cette exigence ne se confond pas avec l’interdiction d’agir pour autrui ; elle signifie que le demandeur doit invoquer une atteinte à un intérêt qui lui est propre. C’est à ce titre que sont indemnisées les victimes par ricochet – conjoint, enfants, proches – à la condition qu’elles établissent un préjudice qui leur est personnel, distinct de celui de la victime immédiate. Mais c’est aussi cette exigence qui sert de digue : le juge refuse la réparation lorsque l’atteinte alléguée, à l’examen, ne renvoie en réalité à aucun intérêt personnel juridiquement protégé du demandeur, ou lorsque le lien qui la rattache au fait générateur se révèle trop distendu.
C) La licéité du préjudice
Le préjudice n’est enfin réparable que s’il est licite, c’est-à-dire s’il consiste dans l’atteinte à un intérêt juridiquement protégé. La victime qui réclame réparation de la perte d’un avantage illégitime, ou qui invoque une situation que l’ordre juridique réprouve, se voit opposer un refus. Ces trois caractères – certitude, personnalité, licéité – constituent la grille au travers de laquelle la jurisprudence apprécie la réparabilité d’un dommage, et c’est leur appréciation souple qui a conduit à la reconnaissance d’une multitude de variétés de préjudices indemnisables.
Lorsque le préjudice est d’ordre corporel ou matériel, la question de sa réparation ne soulève guère de difficultés : la grille fonctionne sans heurt, parce que l’intérêt lésé est aisément identifiable et la perte aisément chiffrable.
Quid, en revanche, lorsque le préjudice invoqué par la victime ne consiste, ni en une perte, ni en un manque à gagner ?
C’est ici que le système, faute de définition substantielle du préjudice, montre ses limites. La grille des trois caractères suppose en effet que l’on sache déjà ce qui constitue une lésion d’un intérêt protégé ; or il est des hypothèses où la difficulté ne tient pas à la certitude, ni au caractère personnel ou licite de l’atteinte, mais à la question, plus fondamentale, de savoir si l’événement invoqué peut être un préjudice. La question s’est ainsi posée de savoir si la naissance d’un enfant handicapé pouvait constituer, en elle-même, un préjudice réparable.
Saisie de cette question, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, y a apporté une réponse positive dans un arrêt Perruche du 17 novembre 2000 (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, n°99-13.701CassationCour de cassation, assemblée plénière · 17 novembre 2000 · n° 99-13.701Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Indépendamment de la véritable onde de choc provoquée par cette affaire – dont l’issue judiciaire a contraint le législateur à intervenir – la solution adoptée par la Cour de cassation a mis en exergue le besoin, ô combien impérieux, de définir la notion de préjudice réparable.
- Faits
- À la suite d’une erreur de diagnostic d’un médecin et d’un laboratoire d’analyses, une femme enceinte est faussement rassurée sur son immunité contre la rubéole. Privée de l’information qui lui aurait permis de recourir à une interruption de grossesse, elle met au monde un enfant lourdement handicapé par une atteinte rubéolique contractée in utero.
- Problème
- Un enfant né handicapé en raison d’une faute médicale ayant empêché sa mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse peut-il obtenir, en son nom propre, réparation du préjudice résultant de son handicap ?
- Solution
- Oui. Dès lors que les fautes commises dans l’exécution des contrats formés avec la mère avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, l’enfant peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues (visa des art. 1165 et 1382 du Code civil).
- Portée
- Solution d’une portée éthique et juridique considérable : la Cour admet implicitement qu’un enfant puisse réclamer réparation d’un préjudice consubstantiel au fait même d’être né. La levée de boucliers qu’elle a suscitée a conduit le législateur à intervenir dès le 4 mars 2002 pour en condamner le principe.
V) Focus sur l’affaire Perruche
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu qu’un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y… médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A… avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anticorps de la rubéole chez Mme X… alors qu’elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu’elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant, l’arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que ” l’enfant Nicolas X… ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises ” par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu’il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ;
Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X… avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l’un et l’autre des pourvois:
CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée que lors de l’audience du 17 décembre 1993
A) Faits :
Un enfant naît lourdement handicapé à la suite d’une erreur médicale commise par un médecin. Aussi, cette erreur a-t-elle privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse.
B) Demande :
Les parents introduisent une action en justice pour obtenir réparation :
- D’une part, du préjudice occasionné par l’erreur de diagnostic du médecin, cette erreur les ayant privés de la possibilité de recourir à une IVG
- D’autre part, du préjudice de leur enfant, né handicapé
C) Procédure :
- Dispositif de la Cour d’appel :
- Par un arrêt du 17 décembre 1993, la Cour d’appel de Paris déboute partiellement les parents de leur demande de réparation
- Motivation de la Cour d’appel :
- Les juges du fond estiment, en effet, que les parents étaient parfaitement fondés à obtenir réparation du préjudice personnellement subi par eux du fait de l’erreur de diagnostic commise par le médecin.
- Les juges du fond estiment, néanmoins, que le préjudice subi par leur enfant du fait de son handicap ne saurait faire l’objet d’une réparation dans la mesure où il n’existerait aucun lien de causalité entre la faute du médecin et le handicap de l’enfant.
D) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic d’un médecin pouvait obtenir réparation du fait de sa naissance ?
E) Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt :
- Par un arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- Visa : art. 1165 et 1382 du Code civil
- Cas d’ouverture à cassation : violation de la loi
F) Sens de l’arrêt
La Cour de cassation reproche, en l’espèce, à la Cour d’appel d’avoir estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’erreur de diagnostic du médecin et le handicap de l’enfant.
Pour l’assemblée plénière, dès lors que les parents de l’enfant ont été « empêchés » de recourir à une IVG, il existe un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice résultant pour l’enfant de son handicap.
G) Analyse de l’arrêt
La solution adoptée par la Cour de cassation interroge manifestement sur deux points :
- L’existence d’un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice de l’enfant
- La réparation du préjudice de l’enfant résultant de son handicap
- 1) Sur le lien de causalité
Une lecture attentive de l’attendu de principe de l’arrêt Perruche nous révèle que l’Assemblée plénière ne s’est pas arrêtée aux constatations des juges du fond qui attribuaient les troubles dont souffrait l’enfant à la rubéole contractée pendant sa vie intra-utérine
Elle déduit la responsabilité des praticiens vis-à-vis de l’enfant de l’existence d’une faute à l’égard de la mère : « dès lors que la mère a été empêchée »
La causalité retenue est, par conséquent, indirecte et non directe, comme l’exige pourtant l’ancien article 1382 du Code civil.
De toute évidence, les juges du fond ne se sont guère expliqués, en l’espèce, sur le lien causal, tant il leur a paru évident que les fautes constatées n’étaient pas en corrélation avec les malformations.
Ces malformations préexistaient à leur intervention. La naissance n’a fait que les révéler, comme le thermomètre révèle la température sans en être la cause.
En clair, les échographies n’ont pas suscité de malformations sur un enfant précédemment sain.
Dans ces conditions, comment est-il possible d’affirmer que le handicap dont souffrait Nicolas Perruche a été causé par une faute consistant précisément à ne pas déceler ce handicap ?
On a soutenu que les fautes étaient bien causales, dès lors que, sans leur commission, le dommage aurait pu être évité.
Toutefois s ces fautes ont eu pour seule conséquence de priver la mère de la possibilité de recourir à l’interruption de grossesse, laquelle n’aurait alors pu faire obstacle qu’à la naissance.
De même, on a pu invoquer l’inexécution fautive du contrat médical qui cause un préjudice à un tiers, en l’occurrence l’enfant, argument en trompe-l’œil, car il ne s’agit de rien d’autre que du manquement au devoir d’information envers la mère dont celle-ci est la seule victime.
D’évidence, seule la naissance de l’enfant est en lien directe avec le handicap.
Si l’on veut découvrir un préjudice causé à l’enfant, on est contraint d’en déduire que c’est la naissance car, même informée, la mère n’aurait pu empêcher le handicap.
Elle aurait seulement pu empêcher la naissance, ce qui, par l’absurde, aurait empêché le handicap.
Le handicap étant consubstantiel à la personne de l’enfant, la tentation était donc forte pour la Cour de cassation d’amalgamer naissance et handicap.
C’est, en réalité, le préjudice consécutif au fait d’être né handicapé que l’Assemblée plénière a accepté d’indemniser.
Mais, l’enfant, en l’absence de traitement connu, aurait pareillement été atteint de malformations sans les fautes médicales.
Dans cette hypothèse, l’enfant aurait peut-être été avorté et il serait mort avec son handicap.
De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la décision rendue par la Cour de cassation : la cause du handicap de l’enfant, ce n’est pas la faute du médecin, mais la maladie génétique contractée par l’enfant lui-même !
Plusieurs remarques toutefois s’imposent :
- Il faut remarquer qu’en matière de causalité, les règles sont particulièrement souples.
- Il est donc un peu hypocrite de relever dans l’arrêt en l’espèce un problème de causalité, alors que de façon générale la jurisprudence est peu regardante sur la question.
- Surtout, s’il n’y a pas de causalité entre le dommage de l’enfant – son handicap – et la faute du médecin, il n’y en a pas plus entre le dommage des parents et la faute du médecin, car la véritable cause du dommage c’est la maladie génétique de l’enfant.
- Si, dès lors, on refuse de voir un lien de causalité entre le dommage de l’enfant et la faute du médecin on doit également refuser de le voir entre le dommage des parents et l’erreur de diagnostic.
- La causalité n’est donc sans doute pas la principale problématique dans l’arrêt en l’espèce.
Cette dernière remarque mérite d’être prolongée. Si la causalité avait réellement fait obstacle à la réparation, c’est l’ensemble des chefs de préjudice qui aurait dû être écarté, y compris celui des parents. Or nul n’a jamais douté que le préjudice personnel des parents fût réparable : la faute du médecin les a bien privés de la faculté d’exercer un choix qui leur appartenait. La jurisprudence postérieure le confirme du reste avec netteté, en analysant le préjudice des parents comme une perte de chance – la perte de la possibilité de voir déceler l’affection et d’exercer le choix d’interrompre la grossesse pour motif thérapeutique – et en le mesurant à une fraction des différents chefs de préjudice résultant du handicap (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-12.260). C’est dire que le véritable point de friction de l’arrêt Perruche n’était pas la causalité, mais bien la qualification du fait invoqué par l’enfant : la naissance peut-elle être tenue pour un préjudice ?
On peut d’ailleurs tenir la même réflexion à propos d’un arrêt du 24 février 2005 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont la problématique interroge, une nouvelle fois sur la notion de préjudice (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : n°02-11.999CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 24 février 2005 · n° 02-11.999Viole l'article 1382 du Code civil, une cour d'appel qui indemnise le préjudice moral subi par des enfants nés après l'accident dont leur père avait été victime, en retenant que le handicap de ce dernier les avait empêchés de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X… a été victime en 1974 d’un accident de la circulation dont M. Y… assuré par la compagnie L’Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. X… qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X… en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. X… l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. X… a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,
Les faits étaient les suivants :
Les enfants d’un homme handicap agissent sur le fondement de l’article 1382 pour obtenir réparation de leur préjudice moral : ils estimaient n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap.
Parce que ce handicap était consécutif à un accident de la circulation, ils demandent réparation à celui qui avait été considéré comme responsable de l’accident.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé de les indemniser.
Selon la deuxième chambre civile, il n’y aurait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, car, selon elle, les enfants sont nés après l’accident de leur père : le fait de leur naissance viendrait donc briser la chaîne des causalités.
Cette affirmation est cependant très contestable.
En effet, les privations des enfants consécutives au handicap de leur père sont bien une conséquence de l’accident.
On aurait donc pu trouver un lien de causalité, si l’on avait voulu. Mais on ne l’a pas fait.
Pourquoi ?
Très certainement parce que cela serait revenu à admettre qu’être élevé par un parent handicapé était un préjudice réparable, ce qui laissait entendre que les enfants estimaient qu’il eût été préférable pour eux d’être élevés par une personne valide…
La symétrie avec l’affaire Perruche est ici saisissante. Dans les deux cas, la causalité n’est qu’un paravent : c’est en réalité la nature même de la lésion alléguée qui répugne au juge. Reconnaître que vivre auprès d’un père handicapé est un préjudice réparable reviendrait à dire que la vie de l’enfant aurait dû s’ouvrir sur un autre père ; reconnaître que naître handicapé est un préjudice réparable reviendrait à dire que la vie de l’enfant n’aurait pas dû s’ouvrir du tout. Dans les deux hypothèses, le juge se heurte moins à un obstacle technique qu’à une butée éthique : peut-on chiffrer en argent la souffrance d’exister dans une condition donnée ?
C’est, en réalité ce type de question qui est au cœur de la controverse née de l’arrêt Perruche : peut-on considérer qu’être né, certes handicapé, constitue un préjudice en soi ?
- 2) Sur la question du préjudice
La véritable question que pose l’arrêt Perruche a trait à l’association de deux mots : « né handicapé ».
La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que l’enfant peut obtenir réparation « du préjudice résultant de son handicap ».
Par cette formule habile, la Cour de cassation tente ici de nier qu’elle répare la naissance : comment peut-on dissocier le handicap de Nicolas Perruche et sa naissance ?
Le raisonnement tenu par la Cour de cassation est exact, mais fait l’impasse sur cette question de la réparation du préjudice que constitue la naissance !
En temps normal, pour savoir s’il y a préjudice, on se demande quelle serait la situation de la victime si le fait dommageable ne s’était pas produit.
On compare cette situation à la situation actuelle : la différence entre les deux constitue le préjudice.
Cette méthode, dite de comparaison des situations, est l’instrument ordinaire de l’évaluation du préjudice. Elle suppose que l’on puisse confronter deux états du même sujet : avant et après le fait dommageable. Or c’est précisément ce que la situation de l’enfant rend impossible, car les deux termes de la comparaison ne sont pas commensurables.
- Du point de vue de la mère, si aucune faute du médecin n’avait été commise, alors il y aurait probablement eu avortement.
- Mais comme il y a eu une faute, la conséquence en est la naissance d’un enfant handicapé.
- Le préjudice serait donc, non seulement le handicap, mais également la naissance de l’enfant !
- Du point de vue de l’enfant, s’il n’y a pas eu de faute, la mère procède à l’IVG et donc il n’existe pas.
- Il n’y aurait donc aucun préjudice pour lui : il ne saurait se plaindre d’exister.
- Or s’il n’y a pas faute, il n’existe pas.
L’argument est ici extrêmement fort. On peut néanmoins se demander si la négation de l’existence d’un préjudice est opportune.
Pour le mesurer, il faut prendre la mesure de l’impasse logique. La comparaison des situations exige que l’on confronte « l’enfant né handicapé » à « l’enfant sans la faute ». Mais « l’enfant sans la faute », c’est l’enfant non né : le second terme de la comparaison n’est pas un autre état de l’enfant, c’est son néant. Comparer l’existence handicapée au non-être est une opération que la raison juridique ne sait pas conduire, car le non-être n’est pas une situation susceptible d’évaluation. C’est en ce sens que l’on a pu dire que l’arrêt Perruche demandait au juge l’impossible : mesurer la différence entre vivre handicapé et ne pas vivre.
C’est donc là une question d’éthique qui se pose à la Cour de cassation.
Ne peut-on pas, en effet, se contenter de constater l’existence la charge financière et matérielle que représente la vie de l’enfant né handicapé ? L’enfant né handicapé ne vit pas comme les autres. Sa vie sera bien plus coûteuse que celle d’enfants valides.
Dans cette perspective, une définition du préjudice se fait sentir, ne serait-ce que pour pouvoir échapper à la question posée par l’arrêt Perruche à savoir : peut-on indemniser un enfant du fait d’être né handicapé ?
Au nom de la dignité de l’enfant, faut-il estimer qu’il est plus respectueux d’indemniser ou de ne pas indemniser ? Telle est la question qu’il faudrait se poser.
La solution à cette problématique résiderait peut-être dans la reconnaissance de dommages et intérêts punitifs.
De tels dommages et intérêt sont alloués à la victime en considération, non pas de l’existence d’un dommage, mais de la caractérisation d’une faute de l’auteur du fait dommageable.
Ces dommages et intérêts punitifs seraient donc une porte de sortie intéressante dans l’affaire Perruche.
Car en vérité, qu’est-ce que l’assemblée plénière a cherché à faire dans cette décision ?
La Cour de cassation a simplement souhaité indemniser Nicolas Perruche afin de permettre à ses parents de subvenir aux très lourdes dépenses auxquelles ils vont devoir faire face pour l’élever et l’assister dans son quotidien.
En consacrant les dommages et intérêts punitifs, il aurait été possible de retenir la responsabilité des médecins qui ont incontestablement commis une faute, sans pour autant être contraint de caractériser un préjudice qui, en l’espèce, est pour le moins difficilement caractérisable !
On échapperait ainsi au débat éthique !
Cette voie n’a toutefois pas été suivie : le droit français de la responsabilité civile demeure, sur le terrain extracontractuel comme contractuel, attaché à la fonction strictement réparatrice de la condamnation – on indemnise un préjudice, on ne sanctionne pas une faute pour elle-même. Faute pour la Cour de cassation de disposer d’un tel instrument, et faute pour elle d’avoir su – ou voulu – qualifier le préjudice avec rigueur, c’est au législateur qu’est revenu le dernier mot.
==> Deuxième étape : la réaction du législateur (loi du 4 mars 2002)
L’onde de choc provoquée par l’arrêt Perruche fut telle que le législateur intervint en quelques mois. Par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il condamna frontalement la solution de l’assemblée plénière en posant un principe demeuré célèbre : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. Ce texte, ultérieurement codifié à l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, opère un partage soigneux des rôles.
- L’action de l’enfant est fermée : l’enfant ne peut plus réclamer réparation du seul fait d’être né, fût-ce avec un handicap. Le législateur tranche ainsi, par voie d’autorité, la question que la Cour n’avait pas su résoudre : la naissance, même handicapée, n’est pas en soi un préjudice juridiquement réparable.
- L’action des parents est maintenue, mais cantonnée : les parents conservent le droit de demander réparation de leur seul préjudice, lorsqu’une faute caractérisée a empêché le diagnostic du handicap pendant la grossesse. En revanche, ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap ; leur compensation relève désormais de la solidarité nationale.
Le législateur substitue ainsi à la logique réparatrice de l’arrêt Perruche une logique de solidarité : ce n’est plus au responsable d’assumer le coût du handicap consubstantiel à l’enfant, mais à la collectivité, par le canal des prestations destinées aux personnes handicapées. Le débat éthique, que la consécration de dommages et intérêts punitifs aurait permis d’éluder, est ici tranché par un choix de société : on cesse de chercher dans la responsabilité civile la source d’indemnisation du handicap de naissance.
==> Troisième étape : l’épilogue contentieux (l’application de la loi dans le temps)
L’histoire ne s’arrête pas là, car le législateur avait voulu rendre son dispositif applicable aux instances en cours – c’est-à-dire aux familles qui, comme les Perruche, avaient introduit leur action avant l’entrée en vigueur de la loi. C’était priver rétroactivement ces victimes d’un droit à réparation déjà né. La Cour de cassation s’y est opposée avec fermeté, sur le terrain du droit au respect des biens.
Elle juge en effet que si une personne peut être privée d’un droit de créance en responsabilité par l’effet d’une loi, c’est à la condition, au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n’est pas le cas d’une application immédiate aux instances engagées avant l’entrée en vigueur du texte.
La Cour de cassation a ainsi maintenu, au profit des familles dont l’action était pendante, le bénéfice de la jurisprudence Perruche, écartant l’application rétroactive de la loi. Cette résistance fondée sur la Convention européenne a été relayée, sur le terrain constitutionnel, par une question prioritaire de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’application du dispositif aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, et la première chambre civile a précisé la portée de cette décision en rappelant que l’autorité absolue attachée à une décision du Conseil constitutionnel s’étend à ses motifs, à la condition que ceux-ci constituent le support nécessaire de son dispositif (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.473RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 décembre 2011 · n° 10-27.473Si l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De cet épilogue se dégage un double enseignement, qui dépasse de loin le seul cas du handicap de naissance. D’une part, le droit à réparation, une fois né de la faute, constitue un bien au sens de la Convention, que le législateur ne peut anéantir sans ménager un juste équilibre : la créance d’indemnisation est protégée comme un droit acquis. D’autre part, l’affaire Perruche illustre, mieux que toute autre, la leçon centrale de cette section : faute d’une définition substantielle du préjudice réparable, le système français demeure exposé à des questions-limites que les seuls caractères de certitude, de personnalité et de licéité ne suffisent pas à résoudre. Lorsque la lésion invoquée ne consiste ni en une perte ni en un manque à gagner, mais touche à l’existence même de la personne, c’est l’ordre juridique tout entier – juge, législateur, juge constitutionnel et juge européen – qui doit être mobilisé pour tracer la frontière de ce qui peut, ou non, être tenu pour un préjudice.
H) Deuxième étape : l’intervention du législateur
Manifestement, telle n’est pas la voie qui a été empruntée par le législateur. Plutôt que de laisser la jurisprudence affiner, au fil des espèces, les contours de l’indemnisation reconnue dans l’affaire Perruche, le Parlement est intervenu en urgence, sous la pression des associations de personnes handicapées qui voyaient dans la solution de l’Assemblée plénière une atteinte symbolique insupportable : faire de la vie d’un enfant handicapé, fût-elle marquée par la lésion, un préjudice indemnisable revenait, selon elles, à affirmer qu’il eût mieux valu qu’il ne naquît point.
C’est dans ce contexte que la loi du 4 mars 2002 a été adoptée. Elle prévoit en son article 1er que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »
Ainsi, le législateur a-t-il choisi d’exclure l’indemnisation de l’enfant ainsi que celle des parents pour leur préjudice autre que moral. Il s’agit là, indéniablement, d’une double sanction : et pour les parents et pour l’enfant !
1) La condamnation de principe du préjudice tiré de l’existence
La portée du texte se mesure d’abord sur le terrain des caractères du préjudice réparable. La question soulevée par l’affaire Perruche n’était pas tant celle de la certitude du dommage — le handicap était bien établi et avéré — que celle de sa licéité. Or, en posant que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, le législateur a tranché une question proprement axiologique : la vie, même altérée par un lourd handicap, ne saurait être juridiquement qualifiée de dommage. L’enfant ne dispose donc d’aucune action propre, non parce que sa lésion serait incertaine, mais parce que l’ordre juridique refuse de reconnaître comme licite un préjudice dont l’objet serait l’existence même de la victime.
2) La limitation corrélative du droit des parents
L’exclusion ne s’est pas arrêtée à l’enfant. Le dispositif a également cantonné le droit à réparation des parents : ceux-ci ne peuvent obtenir, au titre de la faute de diagnostic prénatal les ayant privés de la possibilité d’interrompre la grossesse, que la réparation de leur seul préjudice moral, à l’exclusion des « charges particulières » découlant, tout au long de la vie, du handicap de l’enfant. Ces charges — frais d’éducation spécialisée, d’aménagement, d’assistance — sont renvoyées à la solidarité nationale. Le législateur a ainsi substitué à une logique de responsabilité, fondée sur la faute et le lien de causalité, une logique d’assistance collective. C’est précisément cette amputation du chef de préjudice patrimonial qui se trouvera au cœur des contentieux ultérieurs : ce que les parents revendiquaient, ce n’était pas une perte de chance abstraite, mais la prise en charge concrète et chiffrable des conséquences pécuniaires du handicap.
A cet égard, le 3e paragraphe du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 prévoyait que « les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. »
Le législateur ne s’est donc pas borné à fixer une règle pour l’avenir : il a voulu qu’elle saisît immédiatement les procès déjà engagés, ne réservant que les litiges dans lesquels une décision irrévocable avait déjà reconnu le principe de l’indemnisation. C’est cette volonté d’application aux instances en cours qui confère au texte son caractère rétroactif et qui allait nourrir, durant deux décennies, un affrontement entre le législateur interne et les juges, internes comme européens.
Ce paragraphe a par suite été repris par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le texte prévoit que « Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. »
Cette reprise n’est pas anodine : en réinscrivant la règle transitoire dans un texte postérieur, le législateur de 2005 a entendu en consolider la portée rétroactive, dont la première rédaction avait pu paraître fragile. Ce faisant, il a aussi offert une cible nette aux contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité qui allaient suivre, puisque c’est cette disposition de 2005 que le Conseil constitutionnel finira par abroger.
==> Troisième étape : condamnation de la France par la CEDH.
La loi du 4 mars 2002 était applicable aux litiges en cours, de sorte que l’on était en présence d’une loi rétroactive.
Cette application rétroactive de la loi a, cependant, été censurée par la CEDH dans deux arrêts relatifs à des demandes d’indemnisation à l’encontre d’hôpitaux et donc formée devant le juge administratif français (CEDH, 21 juin 2006, Maurice c/ France et CEDH, 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice c/ France)
La CEDH a construit son raisonnement sur l’existence d’un bien, en l’occurrence une créance de réparation d’un préjudice.
Car pour les juges strasbourgeois, les requérants ont été privés de ce bien (la créance de réparation) par l’intervention du législateur français.
Pour la CEDH il y a, en effet, eu atteinte par le législateur français au droit au respect de ses biens.
Or cette atteinte est, selon la CEDH, disproportionnée, bien qu’elle poursuive un but d’intérêt général. La Cour ne conteste pas la légitimité de l’objectif — éviter que la naissance d’un enfant handicapé ne soit qualifiée de préjudice et asseoir le financement du handicap sur la solidarité nationale. Ce qu’elle censure, c’est la méthode : en faisant rétroagir le texte sur des instances déjà engagées, le législateur a rompu le juste équilibre requis, privant les requérants, sans contrepartie suffisante, d’une créance qu’ils détenaient déjà au jour de la survenance du dommage. La proportionnalité, et non la finalité, constitue le siège du vice.
==> Quatrième étape : application par le juge français de la décision rendue par la CEDH
Ce raisonnement soutenu par la CEDH va être repris par la Cour de cassation dans trois arrêts du 24 janvier 2006 (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-13.775 CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 janvier 2006 · n° 02-13.775Si une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; 01-16.684RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 janvier 2006 · n° 01-16.684Une cour d'appel qui a constaté qu'il existait une forte probabilité que l'enfant fût atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et qu'une indication d'interruption de grossesse aurait pu être posée, que le praticien n'avait pas informé les parents des risques encourus par l'enfant dont il ne pouvait ignorer les conséquences alors que ceux-ci lui avaient fait part de leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de tels risques, a pu en déduire que ce praticien avait ainsi commis une faute ayant empêché les parents d'exercer leur choix de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse dont les conditions médicales é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ et 02-12.260) et par le Conseil d’État dans un arrêt du 24 février 2006 (CE, 24 févr. 2006, n° 250704, CHU Brest).
La première chambre civile y mobilise directement la grille européenne. Reprenant la lettre du Protocole, elle juge que « si une personne peut être privée d’un droit de créance en responsabilité par l’effet d’une loi, c’est à la condition (…) que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens » (n° 02-13.775). Le contrôle de conventionnalité opère ici par voie d’exception : la Cour ne supprime pas la loi, elle en écarte l’application rétroactive au cas d’espèce, parce que cette application porterait au droit de créance une atteinte disproportionnée.
L’arrêt n° 02-12.260 éclaire, pour sa part, l’objet exact de la créance ainsi sauvegardée. Il y était constant que la faute commise par le médecin avait privé la mère de la possibilité de déceler l’affection de l’enfant et d’exercer son choix d’interrompre la grossesse pour motif thérapeutique, en sorte que les parents avaient subi un dommage correspondant à une perte de chance et, partant, à une fraction des différents chefs de préjudice. Ce raisonnement confirme que la créance de réparation portait bien sur un intérêt patrimonial déterminé — la prise en charge des conséquences pécuniaires du handicap, mesurée à l’aune de la chance perdue — et non sur une indemnisation abstraite et indéterminée.
Ainsi, la solution de la Cour de cassation dégagée dans l’affaire Perruche s’impose-t-elle, désormais, au législateur interne. Par le truchement du contrôle de conventionnalité, ce que le Parlement avait entendu rétroactivement effacer renaît, dans les litiges en cours, sous la forme d’une créance protégée par le droit européen.
==> Cinquième étape : reconduite de la position de la Cour de cassation pour des affaires portant sur des naissances antérieures à la loi du 4 mars 2002
La Cour de cassation a eu à connaître, par suite, d’affaires portant sur des naissances antérieures à l’entrée en vigueur de loi du 4 mars 2002 mais avec des instances introduites ultérieurement. La difficulté se déplaçait alors : il ne s’agissait plus d’instances déjà pendantes au jour de la loi, mais de procès engagés après son entrée en vigueur, pour des dommages survenus avant elle. Fallait-il, pour déterminer l’existence d’un « bien », s’attacher à la date du fait générateur du dommage ou à celle de l’introduction de la demande en justice ?
Dans un arrêt rendu le 30 octobre 2007, la Cour de cassation a appliqué sa jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 au dommage dont la « révélation (…) était nécessairement antérieure à l’entrée en vigueur de la loi » du 4 mars 2002 (Cass. 1ère civ. 30 oct. 2007, n°06-17.325CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 octobre 2007 · n° 06-17.325Vu l'article 1er du protocole n° 1, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une personne peut être privée d'un droit de créance, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect de ses biens ; que le second de ces textes ne répond pas à cette exigence, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère retenu est donc celui du moment où le dommage s’est révélé, et non celui de l’acte de procédure : la créance se rattache à la lésion, non à sa revendication contentieuse.
Cette même solution a été reprise par un arrêt de la première chambre civile du 8 juillet 2008. La Cour de cassation a jugé dans cette décision que « les intéressés pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi […], indépendamment de la date d’introduction de la demande en justice. » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2008, n°07-12.159CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 juillet 2008 · n° 07-12.159Il résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt consacre ici la notion d’espérance légitime, pivot du raisonnement européen : dès lors que, au regard de la jurisprudence en vigueur au jour du dommage, les parents pouvaient raisonnablement compter sur l’indemnisation de l’ensemble des charges particulières, ils étaient titulaires d’un intérêt patrimonial assimilable à un bien — peu important que la demande n’eût été formée qu’ensuite. C’est exactement la lecture qu’avait imposée le Protocole n° 1 : la créance en réparation prend naissance avec le dommage, et l’espérance fondée sur l’état du droit alors applicable suffit à la faire entrer dans le champ de la protection conventionnelle (rappr. n° 07-12.159, qui subordonne toute privation de la créance au respect du juste équilibre).
La Cour de cassation a suivi ici les vœux de certains civilistes, qui faisaient remarquer que « l’atteinte au droit de créance semble caractérisée de façon parfaitement égale qu’une action en justice ait été ou non formée avant l’adoption de la loi » et non pas ceux qui estimaient que le raisonnement de la CEDH n’était pas fondé sur les règles du droit civil français.
La jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 a donc été maintenue pour tous les dommages antérieurs au 7 mars 2002, sous la seule réserve des décisions ayant force de chose jugée.
==> Sixième étape : censure par le Conseil constitutionnel de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002
Par suite, le Conseil constitutionnel le 14 avril 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d’État à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé devant lui a, à son tour, écarté la rétroactivité de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, en abrogeant la disposition de la loi du 11 février 2005 qui la prévoyait, en jugeant notamment que « si les motifs d’intérêt général précités pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice » (Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010).
Le raisonnement constitutionnel rejoint, sur le terrain interne, celui qu’avait tenu la CEDH au regard du Protocole : l’objectif d’intérêt général justifie que la règle nouvelle régisse l’avenir, mais non qu’elle bouleverse les droits des justiciables ayant déjà engagé une procédure. Le Conseil distingue ainsi nettement la portée d’une loi pour les instances futures, admissible, et son effet sur les procédures pendantes, censuré comme portant aux situations juridiquement constituées une atteinte excessive. Surtout, en prononçant l’abrogation de la disposition transitoire de 2005, il prive la rétroactivité de tout support légal, là où la Cour de cassation s’était bornée à l’écarter au cas par cas.
Comme l’écrit un auteur « l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 a été vaincu par l’union des juges » !
Restait toutefois à déterminer quel sort réserver aux actions concernant des enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 mais engagées postérieurement.
==> Septième étape : réception de la décision du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État et la Cour de cassation
Par un arrêt du 13 mai 2011, le Conseil d’État a jugé que l’effet rétroactif de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait être neutralisé que pour les seules instances en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Pour celles introduites postérieurement, la juridiction administrative estime qu’il y a lieu de faire rétroagir les effets de la loi (CE, ass., 13 mai 2011, n°329290). La distinction opérée par le juge administratif repose sur une lecture stricte de la portée de l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel : seules les instances pendantes au jour de la loi auraient été protégées, à l’exclusion des procès ultérieurs, faute pour leurs auteurs d’avoir, à cette date, accompli l’acte procédural censé cristalliser leur droit.
La Cour de cassation, saisie la même année, a retenu une solution radicalement opposée à celle adoptée par le Conseil d’État.
Par un arrêt du 15 décembre 2011, elle a jugé que la loi du 4 mars 2002 n’avait pas vocation à s’appliquer aux dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur, soit aux naissances survenues avant le 7 mars 2002, quand bien même la demande en justice était postérieure (Cass. 1ère civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.473RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 décembre 2011 · n° 10-27.473Si l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’opposition entre les deux ordres de juridiction tient à la détermination du fait constitutif du bien. Pour la Cour de cassation, fidèle à la logique civiliste de la naissance de la créance, c’est la survenance du dommage qui fait naître le droit à réparation, indépendamment de tout acte de procédure ; pour le Conseil d’État, c’est l’engagement d’une instance avant la loi qui seul aurait constitué un bien protégé. À cette occasion, la première chambre civile rappelle aussi la portée exacte de l’autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel : l’autorité absolue de chose jugée ne s’attache aux motifs d’une décision qu’à la condition qu’ils soient le support nécessaire du dispositif, ce qui circonscrivait précisément l’effet de l’abrogation invoquée.
- Faits
- Des parents d’un enfant né handicapé à la suite d’un dommage survenu antérieurement au 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, engagent une action en réparation. La cour d’appel refuse d’appliquer au litige l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (dispositif anti-Perruche), fondant sa décision tant sur l’abrogation des dispositions transitoires de la loi du 11 février 2005 par la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 que, surabondamment, sur l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention EDH.
- Problème
- L’autorité absolue attachée à une décision du Conseil constitutionnel s’étend-elle aux motifs au-delà du dispositif et, en l’espèce, l’abrogation prononcée par la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 — déclarant contraire à la Constitution le 2 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005, sans limitation de son champ — fait-elle obstacle à l’application de l’article L. 114-5 CASF aux dommages survenus avant le 7 mars 2002 ?
- Solution
- L’autorité absolue d’une décision du Conseil constitutionnel s’attache à son dispositif et à ceux de ses motifs qui en sont le support nécessaire. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC ayant déclaré inconstitutionnel le 2 du II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005, et faute de toute mention — dans le dispositif comme dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables — limitant le champ de cette abrogation, il ne peut être affirmé que la déclaration d’inconstitutionnalité n’aurait qu’un effet restreint. Dès lors, abstraction faite de la référence devenue surabondante à l’article 1er du premier Protocole additionnel, la cour d’appel a exactement retenu que, s’agissant d’un dommage survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l’article L. 114-5 CASF n’était pas applicable, indépendamment de la date d’introduction de la demande en justice.
- Portée
- La Cour de cassation tire les conséquences de l’abrogation des dispositions transitoires opérée par la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 : c’est l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité, et non un principe général de temporalité du droit à réparation, qui fonde l’inapplicabilité de l’article L. 114-5 CASF aux dommages antérieurs au 7 mars 2002. L’arrêt précise la portée de l’autorité de chose jugée constitutionnelle, étendue aux motifs support nécessaire du dispositif, et confirme que, l’abrogation valant pour ces dommages, le détour par la Convention EDH devient surabondant.
Trois ans plus tard, la Conseil d’État confirmera malgré tout sa position dans un arrêt du 31 mars 2014.
Au soutien de sa décision il affirme que les requérants, parents d’un enfant né handicapé, faute d’avoir engagé une instance avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 « n’étaient pas titulaires à cette date d’un droit de créance indemnitaire qui aurait été lui-même constitutif d’un bien au sens de ces stipulations conventionnelles » et que, à ce titre, « le moyen tiré de ce que l’application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles aux instances engagées après le 7 mars 2002 à des situations nées avant cette date porterait une atteinte disproportionnée aux droits qui leur sont garantis par ces stipulations doit être écarté » (CE, 31 mars 2014, n°345812).
La persistance du juge administratif scelle une divergence ouverte au sein même de l’ordre juridique français : pour un même type de dommage, l’existence d’un « bien » dépend désormais de la juridiction compétente — civile pour les fautes des praticiens libéraux, administrative pour celles des établissements publics de santé. Une telle rupture d’égalité, intenable au regard de la Convention, ne pouvait que reconduire le litige à Strasbourg.
Contestant la décision rendue par le Conseil d’État, les requérants forment un recours auprès de la CEDH.
I) Huitième étape : nouvelle condamnation de la France par la CEDH
Saisie pour violation de l’article 1 du protocole additionnel (droit aux biens) et des articles 6-1 (droit au procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de non-discrimination) de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, par un arrêt du 3 février 2022, la CEDH condamne une nouvelle fois la France pour violation de l’article 1er du protocole additionnel (CEDH, 3 févr. 2022, n° 66328/14, N. M. et a. c/ France).
Contrairement à ce qui avait été décidé par le Conseil d’État, les juges strasbourgeois considèrent que, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les requérants détenaient bien une créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser, conformément au droit commun de la responsabilité pour faute, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’intervention de la loi litigieuse.
1) La caractérisation d’une créance certaine en droit interne
Pour fonder sa décision, la CEDH relève que, au cas particulier, les juridictions nationales avaient établi sans ambiguïté, dans le cadre des décisions rendues, et à tous les stades de ces procédures, l’existence d’une faute ainsi que d’un lien de causalité directe entre la faute commise et le préjudice subi.
Les juridictions ont en effet considéré qu’en l’espèce la faute du centre hospitalier a conduit les requérants à croire que l’enfant conçu n’était pas atteint d’anomalie et que la grossesse pouvait être normalement menée à son terme, alors que les requérants avaient clairement manifesté leur volonté d’éviter le risque d’un accident génétique.
La faute ainsi commise a dissuadé la requérante de pratiquer tout examen complémentaire qu’elle aurait pu faire dans la perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique.
Les conditions d’engagement de la responsabilité du Centre hospitalier étaient donc bien réunies, et les requérants disposaient par conséquent d’une créance correspondant au droit à l’indemnisation des frais liés à la prise en charge d’un enfant né handicapé après une erreur de diagnostic prénatal s’analysant en une « valeur patrimoniale ». L’on retrouve ici les caractères classiques du préjudice réparable : un dommage certain — établi et avéré, et non purement éventuel — et direct, parce que rattaché par un lien de causalité non équivoque à la faute. C’est cette consistance, reconnue par les juges du fond eux-mêmes, qui interdisait de tenir la créance pour une simple expectative.
2) La date de naissance de la créance et l’espérance légitime
Quant à la date à laquelle cette créance aurait été constituée en droit interne sans l’application contestée des dispositions de l’article L. 114-5 du CASF, la CEDH relève que les jurisprudences administratives et judiciaires sont concordantes : le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, et ce, indépendamment de la date d’introduction d’une demande en justice tendant à la réparation de ce dommage (voir paragraphe 19 ci-dessus).
Elle en déduit que, compte tenu des principes de droit commun français et de la jurisprudence constante en matière de responsabilité selon lesquels la créance en réparation prend naissance dès la survenance du dommage qui en constitue le fait générateur, les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant.
Or cette espérance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; d’où la naissance avant cette date de leur créance d’indemnisation. Ils étaient donc titulaires d’un “bien” au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1, lequel s’applique dès lors en l’espèce. La Cour rétablit ainsi l’unité que la divergence des juridictions internes avait rompue : ce n’est pas l’acte de procédure, mais le fait générateur du dommage qui détermine la naissance de la créance, et partant l’existence du bien que l’État ne pouvait rétroactivement anéantir sans rompre le juste équilibre.
J) Bilan : ce que la saga Perruche révèle des caractères du préjudice réparable
Au terme de cette longue confrontation entre le législateur et les juges, l’affaire Perruche dépasse de loin la seule question du handicap congénital : elle constitue une véritable épreuve de vérité pour la théorie des caractères du préjudice réparable. On y retrouve, articulés en pleine lumière, les trois critères que la doctrine assigne classiquement au préjudice indemnisable : il doit être certain, personnel et licite.
Sur le terrain de la certitude, la saga confirme que l’exigence essentielle n’est pas tant l’actualité du dommage que son caractère établi et avéré : un préjudice futur demeure réparable dès lors qu’il apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et qu’il est susceptible d’estimation. Les charges particulières liées au handicap, bien que devant s’étaler sur toute la vie de l’enfant, étaient à cet égard certaines dans leur principe — c’est précisément cette certitude qui fondait l’existence d’une créance, et donc d’un bien.
Sur le terrain du caractère personnel, l’affaire a rappelé qu’il faut soigneusement distinguer le préjudice propre de l’enfant et celui des parents : le législateur a fermé l’action de l’enfant tout en n’ouvrant aux parents que la réparation de leur préjudice moral, séparant ainsi des chefs de dommage que la responsabilité de droit commun aurait, sans le texte, embrassés ensemble.
Sur le terrain de la licéité enfin, c’est l’apport le plus profond : en posant que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, l’ordre juridique a refusé de qualifier l’existence elle-même de dommage, opposant à la logique réparatrice une limite axiologique irréductible. La réparation, par-delà la mécanique de la causalité, demeure subordonnée à la reconnaissance d’un intérêt légitime juridiquement protégé.
Reste enfin l’enseignement transversal de cette saga sur la réparabilité elle-même : déterminée par sa conformité aux critères posés par la jurisprudence, elle ne procède pas de la seule loi, mais résulte d’un dialogue — ici, d’un véritable affrontement — entre le législateur, les juges internes et le juge européen. L’union des juges aura finalement imposé que, lorsqu’une créance de réparation est née sous l’empire d’un droit qui la consacrait, elle constitue un bien que le législateur ne peut rétroactivement effacer sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 6-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1245-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article L114-5 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 12 février 2005
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Avant le 12 février 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 décembre 2000 au 12 février 2005Tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 1976, un rapport est présenté au Parlement, qui retrace les actions de recherche pédagogique et scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de personnes handicapées. Ce rapport fait le bilan des résultats obtenus, regroupe les crédits affectés aux études entreprises durant la période précédente et précise les lignes d'action et de recherche envisagées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1970, n° 68-12.782consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 février 1993, n° 91-12.258consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 17 novembre 2000, n° 99-13.701consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 février 2005, n° 02-11.999consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2006, n° 02-13.775consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2006, n° 01-16.684consulter ↗
- otherCass. other, 29 octobre 2007, n° 07-00.015consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2007, n° 06-17.325consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2008, n° 07-12.159consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10-27.473consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2016, n° 14-30.086consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 mai 2023, n° 21-23.174consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin
Une réponse
Bonjour, je ne suis pas convaincu par votre argumentation concernant l’arrêt Perruche sur les DI punitifs qui auraient pu venir indemniser sans apporter la preuve d’un prejudice par le seul constat d’une faute. Or, même lorsqu’il s’agit de DI punitifs, l’existence de prejudice est nécessaire. Pour qu’il y ait responsabilité il doit impérativement y avoir un fait dommageable, un préjudice réparable et un lien de causalité entre les deux. Sans préjudice, pas de responsabilité et donc pas de DI punitifs pour simple faute, sinon on bascule dans du pénal.
En revanche, on pourrait considérer que le prejudice dans l’espèce de l’arrêt Perruche serait le coût supplémentaire qu’engendre le fait d’élever un enfant handicapé et non pas son handicap en tant que tel. Mais là encore ce préjudice pourrait être réparé simplement par des DI conformes au principe de réparation intégrale et pas nécessairement par des DI punitifs.