Procédure civile · Modèle d’acte

Requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection

Recouvrer une créance sans appeler le débiteur, devant le juge des contentieux de la protection et sans avocat. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : la créance éligible, la compétence d’ordre public du juge, les mentions de la requête, la signification dans les trois mois et l’opposition ouverte au débiteur.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Le régime de représentation

Sans avocat

Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).

Ce qu’est cet acte
Une procédure de recouvrement non contradictoire

L’injonction de payer permet d’obtenir le recouvrement d’une créance sans appeler le débiteur : le créancier saisit seul le juge, lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ().

Devant qui
Le juge des contentieux de la protection

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, dans la limite de sa compétence d’attribution ; le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ().

L’avocat
Non obligatoire

Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).

Le débiteur
Absent à l’examen — mais peut faire opposition

Le juge statue au vu des seuls documents produits, sans que le débiteur en soit préalablement informé (). Une fois l’ordonnance signifiée, le débiteur peut former opposition ().

Effet clé
Formule exécutoire — mais titre exécutoire différé

Le greffe remet au créancier une copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire () ; mais l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant la signification ().

Ne pas confondre

≠ la même requête devant le président du tribunal judiciaire : la procédure est identique, mais la juridiction se détermine par la compétence d’attribution, et cette règle est d’ordre public — le juge doit relever d’office son incompétence (). ≠ l’assignation au fond, où le débiteur est cité avant que le juge statue et où le débat est contradictoire dès l’origine.

La procédure, étape par étape

1

Rédaction de la requête

La requête indique le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, son fondement et le bordereau des documents justificatifs, auxquels elle est jointe () ; la créance doit être déterminée et d’origine contractuelle ou statutaire ().

2

Examen par le juge

Le juge statue au vu des seuls documents produits, sans débat contradictoire, pour apprécier si la demande lui paraît fondée en tout ou partie ().

3

Ordonnance portant injonction de payer

Si la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient ().

↳ En cas de rejet, aucun recours pour le créancier ; il lui reste à procéder selon les voies de droit commun ()
4

Signification au débiteur dans les trois mois

La copie de la requête, du bordereau et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier ; à défaut de signification dans les trois mois de sa date, l’ordonnance est non avenue ().

5

Opposition possible du débiteur

Le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance (). L’opposition est portée devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance ().

Voir les 7 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les mentions de la requête, vos délais, les pièges.
0/8

Les mentions de la requête

Cochez au fil de votre rédaction.

Montant de la somme réclamée

L’indication précise du montant de la somme réclamée ().

Décompte des éléments de la créance

Le décompte des différents éléments de la créance ().

Fondement de la créance

L’indication du fondement de la créance ().

Bordereau des documents justificatifs

Le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête, à laquelle ces documents sont joints ().

Indication de la juridiction

Le juge des contentieux de la protection devant lequel la demande est portée ( 1°).

nullité

Objet de la demande

Ce que le créancier sollicite du juge ( 2°).

nullité

Identité complète du créancier

Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ( 3°).

nullité

Identité du débiteur et pièces invoquées

L’indication des nom, prénoms et domicile du débiteur (ou dénomination et siège s’il s’agit d’une personne morale) et l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ().

nullité

Deux régimes se superposent. L’ fixe le contenu propre à la requête d’injonction de payer — montant réclamé, décompte des éléments de la créance, fondement, bordereau des documents justificatifs — sans en faire des mentions « à peine de nullité ». La sanction de nullité provient des textes auxquels la requête renvoie : l’ (juridiction, objet, identité du créancier) et l’ (identité du débiteur et indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée).

Le point décisif

Une créance éligible, et un juge dont la compétence est d’ordre public

La créance : la procédure n’est ouverte que pour une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire, et s’élevant à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale (). Elle vaut également pour un engagement résultant d’un effet de commerce ou d’une cession de créances (). — Le juge : la demande est portée devant le juge des contentieux de la protection « dans la limite de la compétence d’attribution » de cette juridiction, et devant celui du lieu où demeure le débiteur. Ces règles « sont d’ordre public », toute clause contraire est « réputée non écrite », et « le juge doit relever d’office son incompétence » (). Se tromper de juge n’est donc pas une irrégularité que le silence de l’adversaire couvrirait.

Vos délais

1 mois
Délai d’opposition du débiteur, à compter de la signification de l’ordonnance
3 mois
Délai de signification de l’ordonnance au débiteur — à défaut, l’ordonnance est non avenue
2 mois
Avant que l’ordonnance ne produise les effets d’un titre exécutoire, à compter de la signification ()
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Saisir le juge des contentieux de la protection hors de sa compétence d’attribution

La demande n’est portée devant lui que « dans la limite de la compétence d’attribution » de la juridiction ; ces règles « sont d’ordre public » et « le juge doit relever d’office son incompétence » (). Une clause du contrat qui désignerait une autre juridiction est « réputée non écrite ».

Recourir à l’injonction pour une créance non éligible

La procédure suppose une créance d’origine contractuelle ou statutaire, d’un montant déterminé (). Une créance dont le montant n’est pas déterminé, ou dont la cause n’entre pas dans ces prévisions, ne peut être recouvrée par cette voie.

Laisser passer le délai de signification de trois mois

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date (). Le créancier perd alors le bénéfice de l’ordonnance.

Confondre la formule exécutoire et le titre exécutoire

Le greffe remet au créancier une copie revêtue de la formule exécutoire (), mais l’ordonnance « ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre » qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant la signification (). Exécuter trop tôt, c’est exécuter sans titre.

Oublier le décompte des éléments de la créance

La requête doit indiquer le montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance et son fondement, et joindre le bordereau des documents justificatifs (). Une créance présentée globalement, sans décompte, fragilise la requête.

03

Situer votre affaire

Votre tribunal, un commissaire de justice, des avocats.
À renseigner

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Votre tribunal compétent, un commissaire de justice et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.

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Faire signifier l’ordonnance

La copie certifiée conforme de la requête, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier ; à défaut de signification dans les trois mois de sa date, l’ordonnance est non avenue ().
04

Déposer

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

La créance est éligible à l’injonction de payer

Cause contractuelle ou obligation de caractère statutaire, montant déterminé ().

La matière relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection

La règle est d’ordre public et le juge relève d’office son incompétence ().

Le montant réclamé est indiqué avec le décompte de ses éléments

L’ exige l’indication précise du montant réclamé, le décompte des différents éléments de la créance et son fondement.

Le bordereau des documents justificatifs est établi et les pièces sont jointes

L’ exige le bordereau des documents justificatifs, la requête étant accompagnée de ces documents.

Les mentions à peine de nullité sont vérifiées

Juridiction, objet, identité du créancier () ; identité du débiteur et indication des pièces ().

Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Dans quels cas peut-on recourir à l’injonction de payer ?
Lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé (). La procédure est également ouverte pour un engagement résultant d’un effet de commerce ou d’une cession de créances (). C’est une voie non contradictoire : le créancier saisit seul le juge, sans que le débiteur soit appelé ().
Pourquoi saisir le juge des contentieux de la protection plutôt que le président du tribunal judiciaire ?
Parce que la demande est portée « selon le cas » devant l’un ou l’autre, « dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions » (). Le choix ne se négocie pas : ces règles sont d’ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite, et le juge doit relever d’office son incompétence.
Faut-il un avocat ?
Non. Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).
Que se passe-t-il après l’ordonnance ?
Le greffe remet au créancier une copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire (). Elle doit être signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date, à défaut de quoi elle est non avenue (). Le débiteur peut alors former opposition dans le mois qui suit la signification (), et l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant la signification ().
Que faire si la requête est rejetée ?
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun (). Il en va de même si le juge ne retient la requête que pour partie : le créancier peut alors ne pas signifier l’ordonnance et agir selon les voies de droit commun ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.

Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1405 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 septembre 1981

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Article 1406 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal de grande instance judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal de grande instance judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 1982 au 15 septembre 2003La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce commerce, dans les limites la limite de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal. ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence. incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Article 1407 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2022

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance créance, le fondement de celle-ci ainsi que le fondement bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance créance, le fondement de celle-ci ainsi que le fondement bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. La Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient ; - les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ; - l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que du fondement le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire. La Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : - les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ; - l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que du fondement le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Article 1409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Article 1410 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2022

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2022L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête sont provisoirement conservés au greffe. et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au greffe. Les documents produits à l'appui requérant une copie certifiée conforme de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe. et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 1411 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six trois mois de sa date.

Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six trois mois de sa date.

Article 1415 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Du 1er janvier 2013 au 1er mars 2022L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Avant le 1er janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1982 au 15 septembre 2003L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1422 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

Avant le 1er mars 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.