gdroit:~$ diff --a-venir --edition 2026-11-03

Veille juridique

Ce qui change, le jour où cela change, ce que le texte dit désormais : les textes qui entrent en vigueur, les arrêts publiés et les conditions générales modifiées. Édition du 3 novembre 2026.

J−17
20 novembre 2026
PROCHAINE ÉCHÉANCE165 articles du code de la consommation et 32 articles du code monétaire et financier sont modifiés, créés ou abrogés.
À LA UNE
J−17
20 novembre 2026
Code de la consommation, art. L. 312-1
CODE DE LA CONSOMMATION · ART. L. 312-1

Crédit à la consommation : le plafond passe de 75 000 à 100 000 euros, et le seuil de 200 euros disparaît

EN VIGUEUR JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 2026« … titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
À COMPTER DU 20 NOVEMBRE 2026« … titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est inférieur ou égal à 100 000 euros. »
Source : Légifrance
Banque et crédit · avocats · particuliers

Droit civil, famille et patrimoine

ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 24-17.369
PRESCRIPTION CIVILE

Un acte de saisine, même vicié, interrompt la prescription et la forclusion

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entachée d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. »
Lire le sommaire en entier

Doit, dès lors, être censuré l'arrêt qui, pour constater la nullité d'une déclaration d'appel affectée d'une irrégularité de forme tenant à l'indication inexacte d'un domicile d'une appelante, retient que c'est dans le délai de trois mois de celle-ci que sa régularisation devait intervenir alors que cette déclaration d'appel ayant interrompu le délai d'appel, sa régularisation était possible jusqu'au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur sa validité

POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Nîmes, 25 avril 2024
Textes visés : Code civil, art. 2241 · Code de procédure civile, art. 115Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 3e, n° 24-11.572
ASSOCIATION

Sanctions d'une association contre ses membres : la règle non bis in idem ne s'applique pas

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« Compte tenu du contrôle judiciaire effectif dont peuvent faire l'objet, d'une part, l'exécution de bonne foi du contrat d'association, d'autre part, le respect des garanties applicables en droit disciplinaire associatif, enfin, l'existence d'un motif légitime justifiant la sanction prononcée, l'application du principe non bis in idem aux sanctions prises par une association contre l'un de ses membres, en cas de manquement de ce dernier aux obligations contractuelles résultant du pacte associatif auquel il a librement adhéré, porterait une atteinte ni nécessaire ni proportionnée au principe d'autonomie et de liberté statutaires des associations »
POIDSPublié au Bulletin · formation de section
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Lyon, 21 décembre 2023
Textes visés : Code civil, art. 1901 · Code civil, art. 1134 · Code civil, art. 1103Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Civ. 1re, n° 24-19.513 · Rejet
PARTAGE

Partage : le juge peut, si on le lui demande, diviser une unité économique pour limiter la soulte

« Il se déduit des articles 826 et 830 du code civil, que le juge du partage, tenu de former des lots d'égale valeur, doit s'efforcer de parvenir à une répartition en nature des biens à partager favorisant une moindre soulte, en considération des intérêts en présence, souverainement appréciés, et qu'à cette fin, il peut, si cela lui est demandé, procéder à la division d'une unité économique ou d'un ensemble de biens, sous réserve de tenir compte d'une éventuelle dépréciation pouvant en résulter »
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation de section
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Colmar, 17 mai 2024
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Civ. 1re, n° 25-10.590
INDIVISION

Indivision et ordonnance de protection : cassation sur l'indemnité d'occupation

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
CASSATION · MANQUE DE BASE LÉGALE
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.[B] [X] avait été expulsé du logement familial avec interdiction d'y paraître sur le fondement d'une ordonnance de protection, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui incombait, si et dans quelle mesure ces travaux, au moins à hauteur de 4 838 euros, avaient accru la valeur de l'immeuble indivis, a privé sa décision de base légale. »
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation de section
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Paris, 20 novembre 2024
Textes visés : Code civil, art. 515-11 · Code civil, art. 815-9 · Code civil, art. 815-13Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Com., n° 25-19.008
VENTE

Conseiller en gestion de patrimoine : le devoir d'information vaut aussi pour le renouvellement d'un investissement

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine, lorsqu'il conseille le renouvellement ou la prorogation de contrats d'investissement, est tenu de s'assurer de l'information de l'investisseur sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement proposé et sur les risques qui lui sont associés »
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Nîmes, 19 juin 2025
Textes visés : Code civil, art. 1147Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Com., n° 25-14.175 · Cassation
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005)

Instance en cours : le juge-commissaire ne peut pas admettre la créance, même partiellement

« En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 5 mars 2013 avait constaté une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par la banque, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l'admission de cette créance, fût-ce partiellement, au passif de la société Edim, la cour d'appel a violé les textes sus visés. »
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel d'Aix en Provence, 6 février 2025
Textes visés : Code civil, art. 1351 · Code civil, art. 1355 · Code de commerce, art. L. 622-22Lire l'arrêt →

Procédure civile

LA SÉRIE · CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLES 1359 À 1378, RÉÉCRITS AU 1ER JANVIER 2027
ÉPISODE1–5 / 205 articles cette semaine

Code de procédure civile, article 1359

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« En cas de pluralité d'assignations, le demandeur à la liquidation ou au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire. »

Code de procédure civile, article 1360

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. »

Code de procédure civile, article 1361

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu'il est désigné, jusqu'à la décision du tribunal mettant fin à l'instance. »

Code de procédure civile, article 1362

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Les dispositions des articles 776 à 779 relatives à l'orientation de l'affaire sont applicables, sous réserve des aménagements prévus au présent article. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 779, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état et les pouvoirs propres mentionnés à l'article 1364, ainsi qu'un notaire commis aux opérations de liquidation et partage. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention relative à la mise en état, le président retire l'affaire du rôle ou fixe une date d'audience à laquelle les avocats se présenteront à nouveau devant lui pour conférer de l'affaire. Lorsque l'instance concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins en application du 2° de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales. En l'absence de désignation initiale, le tribunal auquel l'affaire est renvoyée peut, après avis des parties, désigner un juge commis et un notaire commis. Les décisions prises par le président de chambre, le juge aux affaires familiales ou le tribunal en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. »

Code de procédure civile, article 1363

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« La décision de désignation du juge commis et du notaire commis impartit le délai dans lequel ce dernier doit remplir sa mission. Ce délai ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification au notaire commis de la décision de désignation. Le greffe notifie cette décision au notaire commis par tout moyen conférant date certaine. »
J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE DE PROCÉDURE CIVILE · ART. 1448

Convention d'arbitrage : le tribunal arbitral ne doit pas être saisi « à la date à laquelle la juridiction de l'État est saisie »

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si : 1° Le tribunal arbitral n'est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l'Etat est saisie et ; 2° La convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. »
Source : Légifrance
Avocats · commissaires de justice
J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE DE PROCÉDURE CIVILE · ART. 1484

Sentence arbitrale : l'article 1484 ne prévoit plus qu'elle peut être assortie de l'exécution provisoire

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. »
Source : Légifrance
Avocats · commissaires de justice
ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 23-21.018
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Mesures conservatoires : les règles de compétence du code de commerce ne s'y appliquent pas

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« En statuant ainsi, alors que les règles de compétence prévues par les dispositions susvisées du code de commerce ne concernent pas les demandes de mesures conservatoires régies par le livre V du code des procédures civiles d'exécution qui demeurent soumises à la compétence du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Poitiers, 27 juin 2023
Textes visés : Code de l'organisation judiciaire, art. L. 213-6 · Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 511-3 · Code des procédures civiles d'exécution, art. R. 511-2Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 23-21.606
PROCEDURE CIVILE

Signification au dernier domicile connu : cassation faute d'avoir établi que le requérant connaissait la véritable adresse

CASSATION · MANQUE DE BASE LÉGALE
« En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il avait été procédé à la signification au dernier domicile connu du destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le requérant avait connaissance de sa véritable adresse, a privé sa décision de base légale. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insuffisance des diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Limoges, 6 juillet 2023
Textes visés : Code de procédure civile, art. 659 · Code de procédure civile, art. 1Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 25-21.540

Ordonnance sur requête : la remise de la copie avant l'exécution suffit, quelle que soit la qualité de celui qui la reçoit

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l'ordonnance avait été remise à Mme [N],fondatrice et présidente de la société Lead Opinion, avant l'exécution de la mesure, peu important la qualité en laquelle la remise lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2025
Textes visés : Code de procédure civile, art. 495Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 24-12.983
APPEL CIVIL

Caducité de l'appel : la maladie de l'avocat peut constituer un cas de force majeure

CASSATION · MANQUE DE BASE LÉGALE
« Constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. »
Lire le sommaire en entier

Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel, qui, pour déclarer caduque une déclaration d'appel en raison de la remise tardive des conclusions de l'appelant, retient que l'indisponibilité de l'avocate de ce dernier, en raison d'un malaise, n'avait concerné que les derniers jours du délai pour conclure, et qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas été en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer ou donner des instructions, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette avocate avait produit un certificat médical établissant qu'elle s'était trouvée, à la suite d'un malaise, dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré

POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2024
Textes visés : Code de procédure civile, art. 910-3Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 25-12.142
APPEL CIVIL

Caducité de l'appel : ce que recouvre la force majeure de l'article 910-3

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« Constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. »
Lire le sommaire en entier

Par conséquent, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduque une déclaration d'appel, retient que l'appelant, qui se prévaut d'une indisponibilité le dernier jour du délai imparti pour conclure, ne justifie pas d'un cas de force majeure en ce qu'il avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date, alors qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel l'a ainsi privé de son droit de conclure le dernier jour de ce délai

POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Bastia, 27 novembre 2024
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Com., n° 26-70.013 · Avis
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005)
POIDSPublié au Bulletin · formation de section
Textes visés : Code de l'organisation judiciaire, art. L. 441-1 · Code de procédure civile, art. 1031-1Lire l'arrêt →

Voies d'exécution

ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 2e, n° 25-16.951
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Matériel nécessaire au travail du saisi : le juge doit vérifier où le débiteur travaillait au jour de la saisie

CASSATION · MANQUE DE BASE LÉGALE
« Selon l'article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, sauf exception, insaisissables. »
Lire le sommaire en entier

Cependant, ils deviennent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. L'appréciation du lieu où le débiteur saisi travaille habituellement relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais se détermine par des motifs impropres à caractériser si le débiteur travaillait habituellement à la date de la saisie-vente dans les lieux où se trouvait le matériel agricole et doit être censuré l'arrêt qui retient que le matériel agricole a été appréhendé sur des parcelles sur lesquelles le débiteur a été déclaré sans droit ni titre, dont il a été expulsé postérieurement à la saisie-vente et que le siège d'exploitation du débiteur se trouve en un autre lieu que la saisie-vente

POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2025
Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution, art. L. 112-2 · Code des procédures civiles d'exécution, art. R. 112-2 · Code de procédure civile, art. 624Lire l'arrêt →

Consommation, crédit et banque

J−17 · 20 NOVEMBRE 2026
CODE DE LA CONSOMMATION · ART. L. 222-6

Services financiers à distance : la phrase qui limitait l'information due pour certaines opérations de crédit est supprimée

EN VIGUEUR JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 2026« … ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande … »
À COMPTER DU 20 NOVEMBRE 2026« … ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande … »
Source : Légifrance
Banque et crédit · avocats · particuliers
CONDITIONS GÉNÉRALES DES SITES MARCHANDS
REVOLUT · À COMPTER DU 23 DÉCEMBRE 2026

Revolut annonce une nouvelle version de ses conditions générales au 23 décembre 2026

Retiré : « Si un paiement est versé par erreur sur votre compte Revolut par une autre personne, vous devrez le rembourser. »

Retiré : « En concluant le présent contrat et en acceptant les services de Revolut, vous confirmez que vous comprenez la langue anglaise et acceptez de communiquer avec Revolut en anglais dans la mesure où les relations juridiques découlant du présent contrat sont concernées, y compris en ce qui concerne la soumission et la résolution de toute réclamation. »

« Nous pouvons vous empêcher d'effectuer des paiements depuis votre compte ou avec votre carte Revolut si nous avons des motifs raisonnables de soupçonner un problème de sécurité ou une utilisation frauduleuse ou sans votre autorisation, ou pour respecter nos obligations découlant des lois applicables. »
« Nous pouvons vous empêcher d'effectuer des paiements depuis votre compte ou avec votre carte Revolut si nous suspectons un problème de sécurité, ou une utilisation frauduleuse ou sans votre autorisation. »

CARREFOUR · RELEVÉ DU 25 OCTOBRE 2026

Carrefour modifie ses conditions générales

« Autrement dit, tout produit incomplet ou endommagé par le Client suite à des manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement ne sera pas remboursé. »
« Autrement dit, pour tout produit incomplet ou endommagé par le Client suite à des manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement, le Vendeur sera en droit de refuser le remboursement ou d'appliquer une décote sur le remboursement à titre d'indemnité conformément à l'article L.221-23 du Code de la consommation. »

Ajouté : « Le Client doit notifier au Vendeur sa décision de rétractation : Pour les colis de petite taille, en se connectant, avant l'expiration du délai susvisé, à son compte client carrefour.fr , en cliquant sur l'onglet “ Mes achats ” puis sur “Retourner un produit/ Me rétracter” en face de sa commande. »

AIRBNB · RELEVÉ DU 25 OCTOBRE 2026

Airbnb modifie ses conditions générales

« Notre Politique hors plateforme , qui interdit certaines actions en dehors de la Plateforme Airbnb. »
« Notre politique relative à la limitation des contrats et autres conditions imposés par l'hôte , qui interdit certaines actions en dehors de la Plateforme Airbnb. »

Affaires et commerce

J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE DE COMMERCE · ART. L. 441-10

Délais de paiement : le renvoi à l'article 289 du CGI est remplacé par l'article L. 216-34 du code des impositions sur les biens et services

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être … que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt … , de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être … que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique permise en application de l'article L. 216-34 du code des impositions sur les biens et services, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt … , de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la … »
Source : Légifrance
Juristes d'entreprise · avocats
J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE DE COMMERCE · ART. L. 441-11

Délais de paiement dérogatoires : même mise à jour du renvoi vers le code des impositions sur les biens et services

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … périssables : a) Trente jours après la date de livraison ; b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ; Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … périssables : a) Trente jours après la date de livraison ; b) Ou, en cas de facture périodique permise en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services, trente jours après la fin de la décade de livraison ; Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf … »
Source : Légifrance
Juristes d'entreprise · avocats
ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Com., n° 25-16.485 · Rejet
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005)
POIDSPublié au Bulletin · formation de section
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Rennes, 29 avril 2025
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Com., n° 24-22.201 · Rejet
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005)
« L'action du liquidateur qui reproche aux cocontractants du débiteur d'avoir manqué à leurs obligations de conseil et d'information et, en soutenant que ces fautes sont à l'origine de la procédure collective, demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation des défenderesses au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes qui seraient admises au passif, vise à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société débitrice et tend à obtenir la suppression ou la réduction au passif, de sorte que, dès lors qu'il n'est pas invoqué un manquement des sociétés défenderesses aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat, la clause compromissoire stipulée dans cette convention est manifestement inapplicable au sens de l'article1448, alinéa 1, du code de procédure civile »
POIDSPublié au Bulletin · formation de section
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Paris, 5 novembre 2024

Immobilier et construction

ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 22 OCTOBRE 2026Civ. 3e, n° 25-14.178 · Rejet
URBANISME

Recours contre un permis de construire : seules les transactions conclues à l'occasion du recours doivent être enregistrées (L. 600-8, ancienne rédaction)

« Il résulte de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que seules sont soumises à la formalité d'enregistrement auprès de l'administration fiscale dans le délai d'un mois, sous peine des sanctions qu'il prévoit, les transactions intervenues à l'occasion du recours en annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager alors pendant devant la juridiction administrative »
POIDSPublié au Bulletin · formation de section
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Pau, 11 février 2025

Travail et sécurité sociale

J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE · ART. L. 311-3

Régime général : nouvelle rédaction de la liste des personnes obligatoirement affiliées

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations qui les gèrent et administrent à titre bénévole sans avoir elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées … »
Source : Légifrance
Juristes d'entreprise · avocats
ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Soc., n° 25-13.382
REPRESENTATION DES SALARIES
CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« Il résulte de l'article L. 2312-81 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'en cas de fixation par un accord d'entreprise du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles gérées par le comité social et économique et de prise en charge directe par l'employeur de l'activité de restauration, les économies réalisées par l'employeur sur les dépenses liées à cette activité de restauration gérée par lui sur délégation du comité n'ont pas à être reversées à ce dernier si l'accord ne prévoit pas l'imputation des dépenses sociales exposées directement par l'employeur sur la contribution aux activités sociales et culturelles versée au comité »
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Versailles, 6 février 2025
Textes visés : Code du travail, art. L. 2312-81Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Soc., n° 25-10.793
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Harcèlement moral : la répétition n'exige pas des agissements de nature différente

CASSATION · VIOLATION DE LA LOI
« Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail que l'existence d'un harcèlement moral n'implique pas que la répétition exigée par cet texte, s'attache à des agissements de nature différente »
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2024
Textes visés : Code du travail, art. L. 1152-1 · Code du travail, art. L. 1154-1Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Soc., n° 24-22.661 · Rejet
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Vie privée du salarié : le licenciement redevient possible en cas de trouble objectif caractérisé dans l'entreprise

« Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise »
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Colmar, 6 décembre 2024
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Soc., n° 25-13.708 · Rejet
TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Négociation sur les salaires : des propositions retirées ne valent pas engagement unilatéral de l'employeur

« Ne peuvent être qualifiées d'engagement unilatéral les propositions faites par l'employeur au cours des réunions de négociations obligatoires sur la rémunération, retirées ensuite au cours des négociations, et non reprises par l'employeur au titre des mesures unilatérales dans le procès-verbal de désaccord qu'il a établi »
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
DÉCISION ATTAQUÉECour d'appel de Rouen, 6 février 2025

Assurance

J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE DES ASSURANCES · ART. L. 422-1

Fonds de garantie des victimes : ajustements de rédaction de l'article L. 422-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de dommages dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 et des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 du même article R. 321-1, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 15 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes … »
Source : Légifrance
Assurance · courtage

Fiscalité

J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS · ART. 1920

Privilège du Trésor : les « taxes sur le chiffre d'affaires » deviennent les « impositions sur les biens et services »

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur les biens et services s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce … »
Source : Légifrance
Juristes d'entreprise · notaires · avocats
J−59 · 1ER JANVIER 2027
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS · ART. 200

Réduction d'impôt pour dons : les renvois visent désormais le code des impositions sur les biens et services

EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026« … contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les … »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027« … contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 3° de l'article L. 213-96, à l'article L. 213-98 ou à l'article L. 213-100 du code des impositions sur les biens et services à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les … »
Source : Légifrance
Juristes d'entreprise · notaires · avocats

Pénal

ARRÊTS PUBLIÉS AU BULLETIN · SOMMAIRES DE LA COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Crim., n° 26-80.428 · Cassation
PEINES
POIDSPublié au Bulletin · formation restreinte
Textes visés : Code de procédure pénale, art. 59 · Code de procédure pénale, art. 22 · Code de procédure pénale, art. 728-2Lire l'arrêt →
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Crim., n° 25-85.623 · Rejet
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

Opposition à un jugement par défaut : l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial

« L'avocat qui forme opposition à un jugement par défaut n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial »
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Crim., n° 26-85.257 · Rejet
POIDSPublié au Bulletin · formation de section
ARRÊT PUBLIÉ · 21 OCTOBRE 2026Crim., n° 26-85.228 · Rejet
DETENTION PROVISOIRE
POIDSPublié au Bulletin et à la Lettre de chambre · formation restreinte
ARRÊT PUBLIÉ · 20 OCTOBRE 2026Crim., n° 26-80.559 · Cassation
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

Accès aux données d'un téléphone portable : ce que permet le droit de l'Union européenne

« Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale. »
Lire le sommaire en entier

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d'accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales en général, si cette réglementation définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées, garantit le respect du principe de proportionnalité, et soumet l'exercice de cette possibilité à un contrôle préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante, sauf cas d'urgence dûment justifié, auquel cas ledit contrôle doit intervenir dans de brefs délais. Ce contrôle préalable, susceptible d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts liés aux besoins de l'enquête, d'autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, doit donner lieu à un refus de la mesure si l'existence de soupçons raisonnables à l'égard de la personne concernée d'avoir commis, de commettre ou de projeter de commettre une infraction ou d'être impliquée dans une telle infraction n'est pas étayée par des éléments objectifs et suffisants, ou si, compte tenu de la gravité de l'infraction et des besoins de l'enquête, un accès au contenu des communications ou à des données sensibles n'apparaît pas justifié. La législation française apparaît conforme au droit européen, dès lors que, par une application combinée des articles 53 et 60-3 du code de procédure pénale, l'accès aux données contenues dans un téléphone portable lors d'une enquête de flagrance ne peut concerner que les seuls crimes et délits. En revanche, doivent être écartées les dispositions de l'article 60-3 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès ou de la tentative d'accès aux données contenues dans un téléphone portable. L'absence de contrôle indépendant préalable à l'accès ou à la tentative d'accès aux données d'un téléphone portable ne peut faire grief au requérant que s'il établit l'existence d'une ingérence injustifiée dans sa vie privée, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé. Il appartient, dès lors, à la chambre de l'instruction, saisie d'un tel moyen, de s'assurer que, d'une part, s'il s'agit du téléphone portable d'une personne faisant l'objet d'une enquête pénale, l'existence de soupçons raisonnables à l'égard de celle-ci, d'avoir commis, de commettre ou de projeter de commettre une infraction ou d'être impliquée dans une telle infraction est étayée par des éléments objectifs et suffisants, d'autre part, l'accès au contenu des communications ou à des données sensibles apparaît justifié compte tenu de la gravité de l'infraction et des besoins de l'enquête

POIDSPublié au Bulletin et au Rapport annuel · formation de section
gdroit:~$ compte --creer

Votre compte Gdroit, gratuit.

Il donne accès au téléchargement des modèles d'actes, prêts à adapter.

Créer mon compte gratuit
gdroit:~$ lettre --mensuelle

La Lettre, le premier mardi du mois.

Les échéances du mois à venir, les arrêts publiés et les nouveautés de Gdroit.

Édition du 3 novembre 2026. Sources : Légifrance (versions consolidées des codes) ; Cour de cassation, Judilibre (arrêts publiés au Bulletin et leurs sommaires) ; conditions générales publiées par les opérateurs. Les textes sont cités mot pour mot.