Le mot
La locution est latine : in solidum, « pour le tout », que l’adjectif solidaire, dérivé de solide, a été formé pour rendre, selon le Trésor de la langue française, qui relève en 1584 l’« obligation solidaire » ; le latin solidus voulait dire « dense, massif, consistant ». Le Littré tient encore les deux pour synonymes, « in solidum ayant pris dans le langage du droit le sens de solidairement ». La jurisprudence a dissocié les deux notions : la Cour de cassation parlait en 1968 de « solidarité imparfaite (ou obligation in solidum) », pour désigner une charge qui pèse sur les coauteurs d’une faute commune sans qu’aucun texte l’ait prévue.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré.
Les sens de la notion
Les coauteurs du délit dans l’ancien droit
L’ancien droit, chez Pothier, range les auteurs d’un même délit parmi les débiteurs solidaires. Pothier l’écrit sans détour : « Le troisième cas d’obligation solidaire est à l’égard de ceux qui ont concouru à un délit : ils sont tous obligés solidairement à la réparation » (Traité des obligations, n° 268, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., 1861, p. 125). Entre eux, pourtant, la dette se divise. Si le délit a été commis par quatre particuliers, chacun est débiteur du tout envers la victime, « mais entre eux chacun est débiteur pour la part qu’il a eue au délit » (même ouvrage, n° 264, p. 123). Le tout envers la victime, la part entre coauteurs : la distinction est déjà posée.
La querelle de la solidarité imparfaite
Le code civil de 1804 n’a pas repris le cas du délit. L’ancien article 1202 exigeait que la solidarité fût expressément stipulée, hors les cas où une disposition de la loi l’établit de plein droit. Restaient les textes qui rendent plusieurs personnes solidairement responsables des suites d’un fait dommageable, tel le code pénal de 1810, qui tenait solidairement des dommages-intérêts les condamnés d’un même crime ou d’un même délit.
Aubry et Rau y voient de « simples obligations in solidum », qu’ils distinguent des obligations solidaires proprement dites (Cours de droit civil français, t. 4, 4e éd., 1871, § 298 ter, p. 19). Ces dispositions, écrivent-ils, « donnent seulement au créancier le droit d’agir pour le total contre l’une ou l’autre des personnes responsables, et celui de provoquer contre toutes une condamnation solidaire » (même ouvrage, p. 21). Baudry-Lacantinerie refuse cette distinction : « Nous repoussons absolument la théorie de la solidarité imparfaite comme n’ayant aucune base dans les textes » (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., n° 989, p. 696). Le code, objecte-t-il, ne connaît qu’une seule obligation solidaire.
La définition de la Cour de cassation
La jurisprudence a retenu une obligation distincte de la solidarité, qu’aucun texte ne prévoit. En 1968, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la solidarité imparfaite « pèse sur les coauteurs d’une faute commune ayant causé un même dommage » (Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n° 64-14.264). La première chambre civile en donne ensuite la formule (Cass. 1re civ., 19 novembre 2009, n° 08-15.937) : « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives ».
La règle vaut au visa de l’ancien article 1382 en 2009, pour la faute d’un notaire jointe à la fraude d’un locataire-gérant, comme au visa de l’ancien article 1147 en 2022, pour les fautes d’un architecte et des entreprises.
Le texte
Aucun texte ne la définit : le code civil ne connaît que la solidarité, qui « est légale ou conventionnelle » et « ne se présume pas » (article 1310), et c’est en marge de cette règle, naguère écrite à l’ancien article 1202, que la jurisprudence a forgé l’obligation in solidum.
Les éléments constitutifs
Plusieurs débiteurs. L’obligation in solidum suppose d’abord plusieurs débiteurs d’une même dette, tels les coauteurs d’un même dommage auquel la faute de chacun a concouru, comme le dit la définition de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 novembre 2009, n° 08-15.937).
Une obligation au tout. Chacun est tenu d’une obligation au tout, ensuite. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a formulée au visa de l’ancien article 1147 (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376CassationBulletinRapportLettre de chambreLa clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommageSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : « Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier ». La règle reprend la définition de 2009.
Un partage qui reste entre eux. Un partage qui reste entre eux, en outre. Le même arrêt (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376CassationBulletinRapportLettre de chambreLa clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommageSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) refuse de tenir compte du partage de responsabilités, « lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ». Pothier divisait déjà la dette des coauteurs d’un délit entre eux.
Nulle source légale ou conventionnelle. Nulle source légale ou conventionnelle, enfin. Si la solidarité parfaite de l’ancien article 1202 « ne peut résulter que de la volonté des parties ou de la loi, il n’en est pas ainsi de la solidarité imparfaite », a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n° 64-14.264), laquelle « ne diffère de la solidarité parfaite que par ses effets secondaires ». L’arrêt tranche ainsi la querelle du siècle précédent.
Le contrôle de la Cour de cassation
L’obligation in solidum est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe les conditions (les degrés du contrôle). Que plusieurs débiteurs dont les fautes ont concouru au même dommage soient tenus d’une obligation au tout, sans nulle source légale ou conventionnelle, elle l’énonce elle-même, en réponse au moyen tiré de l’ancien article 1202 (Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n° 64-14.264). Elle contrôle l’application : la cour d’appel qui limitait l’architecte à sa part contributive, quand sa faute causait l’entier dommage, a été censurée (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376CassationBulletinRapportLettre de chambreLa clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommageSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : elle « a violé le texte susvisé ». Le contrôle est lourd. Un partage qui reste entre eux est laissé aux juges du fond dans un arrêt publié (Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n° 12-19.483) : la cour d’appel « a pu retenir » qu’eu égard aux fautes respectives le sous-traitant devait garantir l’entrepreneur « suivant une proportion qu’elle a souverainement appréciée ». Le partage selon les fautes respectives y reçoit un contrôle léger ; la proportion est souveraine. Contre celle-ci, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- La victime peut demander à l’un quelconque des coobligés la réparation de son entier dommage. Le partage de responsabilités entre les coauteurs ne peut lui être opposé, et la cour d’appel qui avait réduit l’obligation de l’architecte à sa part contributive a été censurée (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376CassationBulletinRapportLettre de chambreLa clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommageSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Celui qui a réparé le dommage dispose d’un recours contre les autres coauteurs. Ce recours sert à déterminer leurs contributions définitives, que la condamnation in solidum envers la victime laisse ouvertes (Cass. 1re civ., 19 novembre 2009, n° 08-15.937).
- Le partage jugé entre la victime et l’un des coresponsables n’a pas autorité à l’égard des autres. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a énoncé « à bon droit » que le premier arrêt « n’avait autorité de la chose jugée sur le partage de responsabilité que dans les rapports entre » la victime et le coresponsable condamné ; le notaire, autre coresponsable, ne pouvait s’en prévaloir (Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 09-71.179).
Les enjeux de la qualification
La qualification donne à la victime l’action pour le tout contre chacun des coauteurs d’un même dommage sans qu’un texte ou une stipulation l’ait prévue, alors que la solidarité « ne se présume pas » (article 1310). Elle lui coûte en revanche les effets secondaires de la solidarité, par lesquels seuls la solidarité imparfaite diffère de la parfaite (Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n° 64-14.264).
Ne pas confondre avec
La solidarité passive. Elle oblige aussi chaque débiteur à toute la dette (article 1313), mais naît de la loi ou de la convention et produit, outre cette obligation au tout, des effets secondaires que l’obligation in solidum ignore.
Le cautionnement. La caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur » défaillant (article 2288), quand chaque coobligé in solidum répond, pour le tout, d’une dette qui est la sienne.
Le lien de causalité. L’obligation au tout le suppose au lieu d’en dispenser : chaque coauteur n’est tenu du dommage entier que parce que son propre fait a concouru à le causer tout entier.
Pour aller plus loin
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.