Le mot
Causalité est emprunté au bas latin causalitas, mot de philosophes que le Trésor de la langue française dit attesté de manière isolée au ive siècle. Le français le relève en 1375 au sens de « recherche de la cause première », et, devenu terme de la philosophie kantienne, il traduit l’allemand Causalität. L’Académie française le range toujours sous la marque de la philosophie et le définit comme le « Rapport de cause à effet » ; le droit emprunte ce sens, sans l’avoir jamais défini.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Les sens de la notion
La cause lointaine, de Rome à Pothier
Le droit romain ne connaît pas de notion générale de causalité ; il en rencontre la question en interprétant la loi Aquilia, qui frappe celui qui a tué l’esclave d’autrui. Julien observe que la langue commune dit avoir tué « qui mortis causam quolibet modo praebuit », celui qui a fourni de quelque manière la cause de la mort, alors que la loi ne tient que celui qui l’a fournie de sa main (D. 9, 2, 51, pr.). Le concours des coups divise déjà les jurisconsultes : Celse ne tient le premier agresseur que de la blessure (D. 9, 2, 11, 3), Julien tient l’un et l’autre (D. 9, 2, 51, pr.).
Pothier pose la question à propos du débiteur de mauvaise foi : on ne doit pas comprendre dans ses dommages et intérêts « ceux qui non-seulement n’en sont qu’une suite éloignée, mais qui n’en sont pas une suite nécessaire, et qui peuvent avoir d’autres causes » (Traité des obligations, partie I, chap. II, art. III, n° 167, dans Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, t. II, deuxième édition, Paris, 1861, p. 81). Il n’exclut donc que les suites à la fois éloignées, non nécessaires et susceptibles d’autres causes. Il s’appuie sur Dumoulin, qui, pour le locataire incendiaire, écartait le dommage survenu ensuite par un événement nouveau, quoiqu’il ne fût pas arrivé sans l’incendie : un fait sans lequel le dommage ne serait pas arrivé n’en est pas toujours, pour le droit, la cause.
Le silence du code et les controverses doctrinales
Le code civil de 1804 n’emploie pas le mot. L’ancien article 1382 se contente du verbe causer ; l’ancien article 1151 bornait la réparation contractuelle aux suites immédiates et directes, « Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur ».
Gabriel Baudry-Lacantinerie et Louis Barde tiennent la causalité pour une condition distincte et pour une question de fait : « Elle ne tombe donc pas sous le contrôle de la cour de cassation », hors le manque de base légale (Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd., t. XV, Paris, 1908, n° 2873). Marcel Planiol rapporte une autre querelle, celle des auteurs qui voudraient substituer à l’imputabilité morale « le simple rapport de causalité comme base de la responsabilité » (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 7e éd., Paris, 1917, n° 878). La doctrine oppose enfin l’équivalence des conditions, pour laquelle tout fait sans lequel le dommage ne serait pas survenu en est une cause, et la causalité adéquate, qui ne retient que le fait qui devait normalement y conduire (les deux théories).
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’a pas défini le lien en une phrase ; elle en a fixé les traits. Sous l’ancien article 1382, la deuxième chambre civile a posé que plusieurs fautes successives, imputables à des auteurs différents, peuvent concourir à la production d’un même dommage, et que la faute initiale, sans laquelle l’accident ne se serait pas produit, est en relation avec le préjudice (Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.932). Pour un vaccin, sous les anciens articles 1353 et 1382 lus à la lumière de la directive du 25 juillet 1985, la première chambre civile admet une preuve par présomptions graves, précises et concordantes (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317).
Au sens large, le mot désigne le rapport entre le fait générateur et le dommage dans la responsabilité extracontractuelle ; au sens étroit du contrat, le rapport entre l’inexécution et ses suites immédiates et directes (article 1231-4).
Le texte
Aucun texte ne définit le lien de causalité : l’article 1240 du code civil vise le fait « qui cause à autrui un dommage », et l’article 1231-4 ne fait entrer dans la réparation contractuelle que « ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Les éléments constitutifs
La condition nécessaire. Le fait reproché doit avoir été une condition du dommage : sans lui, le dommage ne se serait pas produit. Sous l’ancien article 1382, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tenu pour en relation avec le préjudice « la faute initiale, sans laquelle l’accident ne se serait pas produit » (Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.932). Ce critère est celui de l’équivalence des conditions (les controverses doctrinales).
La pluralité des causes. Le lien n’est pas exclusif : un même dommage peut avoir plusieurs causes, et chaque faute qui y a concouru engage son auteur. Selon le même arrêt, plusieurs fautes successives d’auteurs différents peuvent concourir à la production d’un même dommage (Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.932). La question divisait déjà Celse et Julien (Rome).
Le rapport direct. Le dommage doit être la suite directe du fait, non celle d’un enchaînement trop lointain. En matière contractuelle, les dommages et intérêts ne comprennent « que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » (article 1231-4). La règle vient de Pothier, qui écartait, même en cas de dol, les suites éloignées et non nécessaires (Pothier) ; l’ancien article 1151 l’étendait expressément au cas même du dol, et le texte de 2016 y joint la faute lourde.
La preuve par présomptions. Le lien peut se prouver par présomptions, sans attendre la certitude scientifique. En matière de produits défectueux, la charge de cette preuve pèse sur le demandeur (article 1245-8), et les juges doivent rechercher si les éléments soumis constituent des présomptions graves, précises et concordantes (la définition de la Cour de cassation).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le lien de causalité est une notion de droit dont la Cour de cassation fixe la définition, et dont les juges du fond établissent les faits. La condition nécessaire et la pluralité des causes figurent dans ses propres motifs ; leur application aux faits ne reçoit qu’un contrôle léger : une cour d’appel « a pu déduire de ces constatations qu’il avait commis une faute qui avait concouru à provoquer l’accident », la part de chacun étant fixée « dans une proportion par elle souverainement appréciée » (Cass. 2e civ., 11 janvier 1979, n° 76-15.133). Sur le rapport direct, la première chambre civile a cassé pour violation de l’ancien article 1147 l’arrêt qui le niait alors que le droit acquis sur le local était inutilisable et le prix « payé en pure perte » : dans cet arrêt, le contrôle est lourd (Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 16-16.548). La preuve par présomptions relève de l’appréciation souveraine, sous réserve du manque de base légale et de la dénaturation (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Dans la responsabilité pour faute, la condition nécessaire rattache le dommage au fait qui oblige à le réparer : le texte oblige « celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une faute établie n’oblige donc à rien si le dommage se serait produit sans elle (article 1240 du code civil).
- La pluralité des causes permet à la victime de s’adresser à l’auteur de l’une d’elles. L’auteur de la faute initiale ne peut pas se retrancher derrière la faute qui a suivi la sienne : la victime peut en demander la réparation à son auteur. La règle a été jugée sous l’ancien texte de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.932).
- Le rapport direct borne les dommages et intérêts contractuels aux suites immédiates et directes de l’inexécution, même si celle-ci résulte d’une faute lourde ou dolosive. La lettre de 1804 ne nommait que le dol (article 1231-4).
- La preuve par présomptions ouvre la réparation à la victime que la science ne peut pas départager : le juge ne peut s’arrêter à l’absence de lien scientifique sans rechercher si les éléments soumis constituent des présomptions graves, précises et concordantes. L’arrêt a été rendu sous les anciens textes de la preuve et de la responsabilité délictuelle, interprétés à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317).
Les enjeux de la qualification
Le lien de causalité sépare la faute de la dette : établir la faute ne suffit pas, le fait doit être celui « qui cause à autrui un dommage » (article 1240). Dans le contrat, une suite indirecte reste hors de la réparation, qui ne comprend « que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » (article 1231-4). La victime d’un produit défectueux doit prouver le lien (article 1245-8), mais elle peut le faire par présomptions (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317).
Ne pas confondre avec
La faute civile. Établir la faute ne dispense pas d’établir qu’elle a causé le dommage, l’article 1240 visant le fait « qui cause à autrui un dommage ».
Le dommage. Il est l’atteinte subie, le lien de causalité le rapport qui la rattache au fait reproché, et la certitude de l’une ne dit rien de l’autre.
L’implication. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en son article premier, rend les dispositions de son chapitre applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; l’implication est une notion qui ne se confond pas avec la causalité.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.
Article 1151 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1231-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1245-8 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.