Le mot
Selon l’Académie française, le mot vient du latin acta, pluriel de actum, participe passé substantivé de agere, « agir ». Il est entré dans la langue par le droit : un cartulaire de 1338 parle des « lettres et actes produites en manieres de prueve », et l’acte y est l’écrit qui constate certains faits ; le sens général d’action humaine ne vient qu’au xvie siècle. L’Académie garde aujourd’hui les deux acceptions sous la marque du droit : l’acte instrumentaire, « écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’un fait, d’une situation », et l’acte juridique, « manifestation de la volonté publique ou privée, destinée à produire des effets de droit ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré.
Les sens de la notion
Les causes des obligations dans l’ancien droit
L’ancien droit ne range pas encore les sources volontaires de l’obligation sous un genre commun. Pothier les énumère une à une : « Les causes des obligations sont les contrats, les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits ; quelquefois la loi ou l’équité seule » (Traité des obligations, part. I, chap. I, n° 2, éd. Bugnet, 2e éd., t. 2, 1861, p. 3). Le contrat y vient en tête, comme la cause la plus fréquente des obligations. Bugnet, qui annote le traité, relève que les auteurs du code civil ont suivi cette division.
L’acte juridique dans la doctrine du code
La catégorie se forme dans la doctrine, qui doit d’abord démêler un mot à deux sens. Planiol observe que le mot « acte » a dans la langue du droit deux sens différents : « tantôt il désigne une opération juridique et correspond au latin negotium ; tantôt il désigne un écrit probatoire, destiné à constater quelque chose, et répond au latin instrumentum » (Traité élémentaire de droit civil, 8e éd., t. I, 1920, n° 264). La vente ou la donation est un acte juridique ; l’écrit notarié qui la constate, un acte instrumentaire. Planiol définit les premiers : « On appelle de ce nom les actes accomplis uniquement pour réaliser un ou plusieurs effets de droit » (n° 265). Il les oppose aux états de fait, comme la parenté, et aux actes matériels, comme le délit, dont la loi tire l’obligation de réparer le dommage.
La controverse a porté sur l’acte d’une seule volonté. Planiol admet qu’un acte juridique soit l’œuvre d’une volonté unique, comme le testament ou l’acceptation d’une succession (t. I, n° 270). Il refuse en revanche à cette volonté le pouvoir de créer seule une obligation. Venue d’Allemagne, la thèse que René Worms avait soutenue à Paris en 1891 voulait que la déclaration unilatérale lie celui qui la fait. Planiol lui répond qu’il ne reste, « comme source possible d’obligations volontaires, que l’entente entre le créancier et le débiteur, c’est-à-dire le contrat » (7e éd., t. II, 1917, n° 832).
La définition du code et de la Cour de cassation
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 consacre la définition doctrinale : les actes juridiques « sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit », et ils « peuvent être conventionnels ou unilatéraux » (article 1100-1, alinéa 1). Le code range ainsi l’acte unilatéral parmi les actes juridiques, dont naissent les obligations (article 1100), et le soumet, « en tant que de raison », aux règles qui gouvernent les contrats (article 1100-1, alinéa 2).
La Cour de cassation tenait déjà séparés les deux sens du mot. Elle a jugé, à propos d’un acte notarié annulé faute de la signature du représentant du prêteur, en application des articles 11 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, n° 01-02.654RejetSi l'inobservation des dispositions de l'article 11, alinéa 1er du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, entraîne, en application de l'article 23 dudit décret, la nullité de l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve, cette nullité ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), que la nullité de « l’acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve » ne « s’étend pas à l’acte juridique dont il constitue le support ». Au sens large, l’acte juridique comprend le contrat et l’acte unilatéral. Le mot « acte » garde pourtant, dans le code même, son autre sens : l’acte authentique et l’acte sous signature privée sont des écrits (articles 1369 et 1372).
Le texte
Article 1100-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Le code de 1804 ne définissait pas l’acte juridique. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’a fait entrer dans le code en le rangeant, à côté des faits juridiques et de l’autorité seule de la loi, parmi les sources des obligations (article 1100).
Les éléments constitutifs
Une manifestation de volonté. Une manifestation de volonté, d’abord : les actes juridiques sont des « manifestations de volonté », conventionnelles ou unilatérales (article 1100-1, alinéa 1). Cette volonté peut être celle de plusieurs personnes qui s’accordent, comme dans le contrat, « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes » (article 1101), ou celle d’un auteur qui agit seul, comme le testateur, qui dispose de ses biens par un acte « qu’il peut révoquer » (article 895). Planiol admettait déjà l’acte juridique d’une volonté unique, et le code nomme désormais les deux espèces.
Une volonté tournée vers le droit. Une volonté tournée vers le droit, ensuite : la manifestation de volonté est « destinée à produire des effets de droit » (article 1100-1, alinéa 1). C’est le critère que Planiol retenait en appelant juridiques les actes accomplis pour réaliser des effets de droit, et que le code a consacré en 2016. Il sépare l’acte juridique du fait juridique, agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2) : le fait de l’homme qui cause à autrui un dommage « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240) : l’obligation de réparer naît alors de la loi, non de la volonté de son auteur. La volonté vise l’opération elle-même, et non l’écrit qui la constate.
Le contrôle de la Cour de cassation
Notion de droit définie par la loi, l’acte juridique suppose une manifestation de volonté et une volonté tournée vers le droit (le contrôle de la qualification). Saisie d’un moyen qui tenait la remise d’un immeuble en paiement d’un dividende pour un acte translatif de propriété à titre onéreux, au sens de l’article 683, I, du code général des impôts, texte fiscal spécial, la Cour de cassation (Cass. com., 12 février 2008, n° 05-17.085) a approuvé la cour d’appel d’avoir, « dès lors que la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat », décidé « à bon droit » qu’il n’y avait pas eu de transmission de propriété immobilière à titre onéreux : contrôle lourd. Saisie d’un moyen qui tenait l’achat d’une pellicule et son développement pour un contrat d’entreprise et non une vente, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 25 janvier 1989, n° 87-13.640RejetDès lors qu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur présente, fût-ce partiellement, le caractère d'une vente, lui est applicable l'article 2 du décret du 24 mars 1978 aux termes duquel est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) a laissé à l’« appréciation souveraine » des juges du fond que, « par la volonté des parties, l’acte juridique passé par M. X... était indivisible ». Contre une appréciation souveraine restent le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’acte juridique emprunte le régime du contrat. Conventionnels ou unilatéraux, les actes juridiques obéissent « en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats » (article 1100-1, alinéa 2).
- La preuve de l’acte juridique peut être préconstituée. Son auteur ou les parties peuvent se ménager, avant tout litige, un écrit en la forme authentique ou sous signature privée (article 1364).
- L’acte juridique dont l’objet excède le montant fixé par décret se prouve, en principe, par un écrit sous signature privée ou authentique. Celui qui s’en prévaut ne peut échapper à cette exigence en réduisant sa demande sous ce seuil (article 1359).
- L’acte juridique est une source d’obligations, à côté du fait juridique et de la loi. Le code le nomme le premier des trois : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi » (article 1100).
Les enjeux de la qualification
La frontière avec le fait juridique commande la preuve : l’acte juridique dont l’objet excède le montant fixé par décret se prouve en principe par un écrit sous signature privée ou authentique (article 1359, alinéa 1), quand, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358). Elle commande aussi le régime : les actes juridiques obéissent, « en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats » (article 1100-1, alinéa 2), alors que les obligations nées d’un fait juridique relèvent de la responsabilité extracontractuelle ou des autres sources d’obligations (article 1100-2).
Ne pas confondre avec
Le fait juridique. Agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit, il se prouve, « hors les cas où la loi en dispose autrement », par tout moyen (articles 1100-2 et 1358).
Le contrat. Il n’est qu’une espèce d’acte juridique, l’acte conventionnel, formé par l’accord de deux ou plusieurs volontés (article 1101).
L’écrit qui constate l’acte. L’acte authentique ou sous signature privée est l’instrument qui constate l’opération : les contrats sont « par principe consensuels », et ce n’est que « par exception » que « la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi » (article 1172).
Le quasi-contrat. Les quasi-contrats sont des « faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (article 1300) ; sous l’ancien article 1371, l’organisateur d’une loterie qui annonce à une personne dénommée un gain, sans faire apparaître l’aléa, « s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981CassationUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les textes cités 14 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 895 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
Article 1100 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 5 mars 2002
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1100-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Article 1100-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 1172 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats sont par principe consensuels.
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nulle, et rend nulle nul, sauf possible régularisation. En outre, la convention qui en dépend. loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.
Article 1358 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385 du code civil.
Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.
Article 1364 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-3 du code civil.
Article 1369 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 683 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 mars 1999
I. - Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999
I. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %, sous réserve des dispositions de au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
Avant le 30 décembre 1983, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1979 au 30 décembre 1983
§ 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.
§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 août 1954 au 1er juillet 1979
§ 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la Caisse nationale d'assurances sur la vie, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.
§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 janvier 1989, n° 87-13.640consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-02.654consulter ↗