Le mot
Emprunté au latin gratia, la faveur, le mot grâce désigne aussi, dès 1174-1176, le « pardon, remise bénévole d’une peine encourue ». Délai, déverbal de l’ancien verbe délaier, d’origine obscure, est attesté vers 1165-1170 dans la locution sanz delai. L’expression a eu cours dans le commerce : le Littré range parmi ses anciens termes les jours de grâce, « délai de dix jours accordé à celui sur lequel une lettre de change était tirée », et ajoute qu’« on disait dans le même sens : délai de grâce ». L’Académie, qui tient désormais cet usage commercial pour vieilli, définit le délai de grâce, en droit, comme un « laps de temps supplémentaire accordé à un débiteur ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le terme de grâce, de Rome à Pothier
Le droit romain sépare déjà l’échéance de la dette et le temps laissé au débiteur par humanité. Papinien admet la compensation contre celui qui jouit encore du délai d’exécution d’une condamnation : « aliud est enim diem obligationis non venisse, aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis » (Digeste, 16, 2, 16, 1). Autre chose est que le jour de l’obligation ne soit pas venu, autre chose qu’un délai de paiement soit accordé par humanité.
Pothier en tire la distinction du terme de droit et du terme de grâce, que le débiteur obtient « du prince ou du juge ». Les deux empêchent le créancier d’exiger la dette avant leur expiration. Seul le terme de droit empêche aussi la compensation : « Ce terme de grâce n’a d’effet que pour arrêter les poursuites de rigueur, et non pas pour arrêter la compensation » (Traité des obligations, n° 232, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 110).
L’article 1244 et la réserve du juge
Le code de 1804 garde le délai de grâce, mais le retire au roi. Sous l’ancienne monarchie, les lettres d’état suspendaient les poursuites contre les personnes au service de l’État, et les lettres de répit permettaient aux juges d’accorder un délai au débiteur. L’article 1244 ne connaît plus que le juge, et Laurent en marque la portée : « Le terme de grâce est une exception à la rigueur des principes : le créancier a droit à un payement intégral et le juge le divise » (Principes de droit civil français, t. 17, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, n° 570, p. 558). L’article 1244 ne le permet, rappelle-t-il, qu’en considération de la position du débiteur et « en usant de ce pouvoir avec une grande réserve » (même ouvrage, p. 559).
La doctrine du siècle en fixe la nature. Le terme de droit appartient au débiteur ; le terme de grâce est au contraire, pour Baudry-Lacantinerie, « une faveur individuelle qui peut lui être refusée ; c’est celui que le juge est autorisé dans certains cas à accorder au débiteur » (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., Paris, 1888, n° 955, p. 672).
Le sens actuel du délai de grâce
La lettre du texte a changé le 1er août 1992. L’ancien article 1244 visait, dans sa rédaction de 1936, « la position du débiteur » et « la situation économique » ; l’ancien article 1244-1 permettait au juge de statuer « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». L’article 1343-5, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, garde cette double mesure, et l’article 1347-3 la règle de Pothier : « Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. »
La Cour de cassation rattache la notion au juge. L’article 1343-5 est, selon la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, « relatif au seul pouvoir du juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-16.390). Au sens étroit, le délai de grâce est ce délai judiciaire. Au sens large, il désigne aussi les mesures que des textes spéciaux font prendre dans les conditions de l’article 1343-5, telle la suspension des obligations de l’emprunteur, que l’article L. 314-20 du code de la consommation nomme lui-même « délai de grâce ».
Le texte
Article 1343-5, alinéa 1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1343-5 reprend l’ancien article 1244-1 du code civil. Jusqu’au 1er août 1992, la faculté figurait au second alinéa de l’ancien article 1244, qui accordait en 1804 des « délais modérés », bornés à un an à partir de 1936, puis à deux ans à partir de 1985. Le code de procédure civile en règle l’octroi (article 510 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2026), et le code de la consommation y renvoie pour suspendre l’exécution des obligations de l’emprunteur, notamment en cas de licenciement et, depuis le 14 juin 2026, d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale (article L. 314-20 du code de la consommation).
Les éléments constitutifs
Décision du juge. Le délai de grâce suppose d’abord une décision du juge (l’article 1244 et la réserve du juge). Sous réserve des cas qui suivent, il est accordé par la décision dont il diffère l’exécution ; en cas d’urgence, le juge des référés a la même faculté, et le juge de l’exécution est compétent après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie. L’octroi du délai doit être motivé (article 510 du code de procédure civile).
Double appréciation. Il faut ensuite une double appréciation, de la situation du débiteur et des besoins du créancier (le sens actuel). Le juge reporte ou échelonne le paiement « dans la limite de deux années » (article 1343-5, alinéa 1er).
Dette qui s’y prête. Il faut enfin une dette qui s’y prête : une dette échue, dont le juge diffère les poursuites (le terme de grâce), et qui n’est pas une dette d’aliment (article 1343-5, dernier alinéa). Sous l’ancien article 1244-1 du code civil, la Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-16.096) a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que « le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement ».
Le contrôle de la Cour de cassation
Ce répit judiciaire est une notion de droit dont l’octroi relève des juges du fond : la Cour de cassation en contrôle le cadre légal (le pouvoir souverain). La double appréciation de la situation du débiteur et des besoins du créancier leur appartient. Sous les anciens articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, une cour d’appel a ainsi, selon Cass. 2e civ., 3 juin 1999, n° 97-14.889, « par une décision motivée, souverainement accordé des délais au débiteur ». La décision du juge obéit en revanche à des règles de compétence que la Cour de cassation impose : sous l’ancien article 1244-1 et l’article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, pour une fraction de dette qui n’avait donné lieu à aucun commandement, la cour d’appel, selon Cass. 2e civ., 16 septembre 2003, n° 02-10.909, « a décidé à bon droit qu’elle n’avait pas compétence pour accorder un délai de grâce ». La dette qui s’y prête relève du même contrôle lourd : sous l’ancien article 1244-1, selon Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-16.096, la cour d’appel « a exactement retenu » l’obstacle tiré du caractère mixte de la prestation compensatoire. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution déjà engagées par le créancier. Pendant le délai fixé, le débiteur n’encourt ni les majorations d’intérêts ni les pénalités prévues en cas de retard (article 1343-5, alinéa 4).
- Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. La dette peut donc s’éteindre par compensation avec une obligation réciproque (article 1347-3).
- Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires (article 513 du code de procédure civile).
- Le débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier, ne peut obtenir le délai. Il perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu’il aurait préalablement obtenu (article 512 du code de procédure civile).
Les enjeux de la qualification
Qualifié de délai de grâce plutôt que de terme, le report laisse la dette échue : il en arrête les poursuites, non l’extinction par compensation (article 1347-3). Le délai échappe aussi à la volonté des parties, qui ne peuvent l’exclure par avance : « Toute stipulation contraire est réputée non écrite » (article 1343-5, alinéa 5). Le terme, lui, est exprès ou tacite ; à défaut d’accord, le juge peut le fixer (article 1305-1).
Ne pas confondre avec
Le terme. Il diffère l’exigibilité de la dette, par la volonté des parties ou, à défaut d’accord, par le juge, quand le délai de grâce reporte le paiement d’une dette déjà exigible (articles 1305-1 et 1343-5 du code civil).
La déchéance du terme. Elle avance l’exigibilité au détriment du débiteur, là où le délai de grâce en recule le paiement à son profit (article 1305-4 du code civil).
La remise de dette. Consentie par le créancier, elle éteint tout ou partie de la dette, quand le délai de grâce, imposé par le juge, n’en retranche rien (articles 1343-5 et 1350 du code civil).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1244 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut forcer propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. vice de sa construction.
Avant le 1er août 1992, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 octobre 1985 au 1er août 1992Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 août 1936 au 15 octobre 1985Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1244-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1305-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
Article 1305-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 1347-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
Article L314-20 du code de la consommationen vigueur depuis le 14 juin 2026
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 14 juin 2026L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge d'instance des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge d'instance des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Les L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités d'application de paiement des dispositions sommes qui seront exigibles au terme du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Article 510 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er avril 2026Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 26 décembre 1996 au 1er janvier 2005Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 1er janvier 1976 au 26 décembre 1996A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Article 512 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 23 janvier 2012Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Article 513 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.