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Terme : définition juridique

Mis à jour le 17 octobre 20267 min de lecture

Le mot

Issu du latin terminus, « borne », puis « limite, terme, extrémité », le mot est attesté dès le XIe siècle. Le terminus romain était la borne qui séparait les champs, et Rome en avait fait un dieu, Terminus, protecteur des terres et de la propriété. De la limite dans l’espace, la langue est passée à la limite dans le temps : l’Académie tient le terme, en droit, pour la « date fixée pour l’exécution d’une obligation et, en particulier, pour le paiement d’une somme due ».

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1934.

Les sens de la notion

Le jour romain et le terme de Pothier

Le droit romain sépare le jour où la dette naît, dies cedit, et le jour où elle peut être demandée, dies venit. Pour la stipulation à terme, Ulpien en tire que le premier jour est venu, non le second : « ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit » (D. 50, 16, 213 pr.). La dette existe, elle n’est pas encore exigible. Sous condition, au contraire, aucun des deux jours n’est venu tant que la condition est pendante.

Pothier fait du terme une durée : « Le terme est un espace de temps accordé au débiteur pour s’acquitter de son obligation » (Traité des obligations, n° 228, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., 1861, p. 108). Il en tire la différence avec la condition. Celle-ci suspend l’engagement ; le terme n’en diffère que l’exécution, de sorte que celui qui doit à terme est vraiment débiteur et ne peut répéter ce qu’il a payé d’avance (même ouvrage, n° 230, p. 109).

Le code de 1804 et la doctrine

Le code de 1804 reprend la différence de Pothier, sans sa définition : l’ancien article 1185 oppose le terme à la condition en ce qu’il ne suspend pas l’engagement et en retarde seulement l’exécution. Reste à savoir si l’événement dont la date est inconnue fait encore un terme. À Rome, dans les testaments, le jour incertain valait condition : « Dies incertus condicionem in testamento facit » (Papinien, D. 35, 1, 75).

Planiol déplace l’accent de la durée vers l’événement qui la clôt. Le terme peut tenir à un événement sûr dont on ignore le jour, et le type en est le décès d’une personne dénommée (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., 1920, n° 312, p. 115). Sa définition réunit les deux fonctions du terme : « Le terme est un événement futur et de réalisation certaine, qui suspend soit l’exigibilité, soit l’extinction d’un droit, et qui produit son effet sans rétroactivité » (même ouvrage, n° 325, p. 119).

Le sens actuel du terme

Posée sous l’ancien article 1185, la définition de la Cour de cassation rejoint celle de Planiol par les deux fonctions qu’elle prête au terme : il est l’événement futur et certain qui commande l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.156 ; Cass. 1re civ., 13 juillet 2004, n° 01-01.429). La certitude porte sur la survenance de l’événement, non sur sa date.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 retient un sens plus étroit. L’article 1305 ne définit que le terme suspensif, qui reporte l’exigibilité de l’obligation à un événement futur et certain, même de date incertaine. Le terme extinctif reste hors de cette définition ; le code le rencontre notamment dans le contrat conclu pour une durée déterminée, que chaque partie doit exécuter jusqu’à son terme (article 1212).

Le texte

Article 1305 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

Le code de 1804 ne définissait pas le terme : l’ancien article 1185 se bornait à l’opposer à la condition, en ce qu’il « ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution ». Sous ce texte, la Cour de cassation a jugé que le terme est « un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation » (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.156). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne l’a écrite, à l’article 1305, que pour le terme suspensif. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ensuite ajouté les cautions au texte de l’article 1305-5, qui déclarait la déchéance du terme inopposable aux coobligés, par une disposition qu’elle déclare interprétative (article 16 de la loi n° 2018-287).

Les éléments constitutifs

L’événement futur. Le terme tient d’abord à un événement futur, dont la survenance marque l’échéance (article 1305). Jusqu’à elle, l’obligation existe sans pouvoir être exigée : c’est le jour de la dette qui n’est pas encore venu (le jour romain).

La certitude de l’événement. L’événement doit ensuite être certain, même si sa date est inconnue : le bail consenti jusqu’au décès des preneurs, « dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, est conclu pour une durée déterminée » (Cass. 3e civ., 18 janvier 1995, n° 92-17.702, au visa des articles 1709 et 1737 ; le code de 1804 et la doctrine).

L’incidence sur l’exigibilité ou l’extinction. L’événement commande enfin l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation. Suspensif, le terme diffère l’exigibilité d’une obligation qui existe déjà (article 1305) ; extinctif, il emporte l’extinction de l’obligation (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.156, rendu sous l’ancien article 1185), tel le terme du contrat conclu pour une durée déterminée, que chaque partie doit exécuter « jusqu’à son terme » (article 1212 ; le sens actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le terme est une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle la définition ; les juges du fond interprètent la clause (les degrés du contrôle). Sur l’événement futur et la certitude de l’événement, la chambre mixte, saisie d’un moyen qui y voyait une condition, a posé elle-même la qualification : la réserve d’usufruit au survivant des donateurs s’analyse « en une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte » (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727, sous les anciens articles 1168 et 1185). Ce que stipule une clause ambiguë, jusqu’à l’incidence sur l’exigibilité ou l’extinction, relève en revanche de son « interprétation souveraine, exclusive de dénaturation » : ainsi d’un solde de prix dû dès la vente et lié à la réalisation « d’événements futurs certains dont seule la date demeurait incertaine » (Cass. 3e civ., 7 janvier 2016, n° 14-26.945, non publié, sous l’ancien article 1185). Le pourvoi n’y oppose plus que la dénaturation, le défaut de motifs, le manque de base légale.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifié de terme plutôt que de condition, l’événement laisse naître l’obligation dès l’acte : sa survenance n’en diffère que l’exigibilité (article 1305). L’accomplissement de la condition suspensive rend au contraire l’obligation pure et simple (article 1304). La frontière passe par la certitude de l’événement, non par celle de sa date, que l’article 1305 admet incertaine. Le terme convenu se distingue encore du délai de grâce, par lequel le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », reporter ou échelonner le paiement (article 1343-5).

Ne pas confondre avec

La condition. Elle tient à un événement incertain dans sa réalisation même et suspend l’obligation ou l’anéantit, quand le terme, certain, n’en diffère que l’exigibilité ou n’en fixe que la fin (articles 1304 et 1305 ; Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.156).

La déchéance du terme. Elle prive le débiteur du bénéfice du terme : celui qui ne fournit pas les sûretés promises ou diminue celles qui garantissent l’obligation « ne peut réclamer le bénéfice du terme » (article 1305-4).

Le délai de grâce. Accordé par le juge, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il reporte ou échelonne le paiement des sommes dues sans être une modalité convenue de l’obligation (article 1343-5).

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 1999, n° 97-11.156consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 13 juillet 2004, n° 01-01.429consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 7 janvier 2016, n° 14-26.945consulter ↗

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