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Compensation : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202611 min de lecture34 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies (art. 1347 c. civ.).

Elle est légale lorsque les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1) ; judiciaire lorsque le juge la prononce alors que l’une d’elles n’est pas encore liquide ou exigible (art. 1348) ; conventionnelle lorsque les parties en décident (art. 1348-2). Entre dettes connexes, elle ne peut être refusée pour défaut de liquidité ou d’exigibilité (art. 1348-1).

La notion dans le temps

Le code de 1804 consacrait à la compensation les anciens articles 1289 à 1299. Il la faisait opérer de plein droit, par la seule force de la loi et même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignant réciproquement à l’instant où elles se trouvaient exister à la fois (ancien art. 1290), et il ne connaissait que la compensation légale : en droit commun, la compensation judiciaire, la compensation conventionnelle et le régime des dettes connexes étaient l’œuvre de la jurisprudence. L’ordonnance du 10 février 2016 a défini la notion, écrit les trois figures que la jurisprudence avait dégagées, et changé le mécanisme : la compensation n’opère plus à l’insu des parties, elle doit être invoquée, mais ses effets remontent à la date où ses conditions se trouvaient réunies. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1347 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

La loi du 20 avril 2018 a récrit l’article 1347-6, relatif à la caution et au codébiteur solidaire. Dans sa rédaction de 2016, la caution pouvait opposer au créancier la compensation intervenue entre lui et le débiteur principal :

Article 1347-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er juin 2017 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

La rédaction de 2018 revient à la formule de l’ancien article 1294 : la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, sans qu’il faille que cette compensation soit déjà intervenue. L’article 16, I, de la loi de ratification donne à cette modification un caractère interprétatif : elle vaut donc depuis le 1er octobre 2016.

Article 1347-6 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2018

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Pour le reste, l’article 9 de l’ordonnance maintient sous l’empire de la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux. La troisième chambre civile statue ainsi encore au visa des articles 1289 et 1291, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.832).

Les distinctions

Compensation et ses notions voisines : compensation judiciaire (la loi ou le juge) ; compensation conventionnelle (la loi ou l'accord) ; dettes connexes (un lien entre les dettes) ; paiement (exécution ou extinction croisée) ; indemnisation (extinction ou réparation)la loi ou le jugecompensation judiciairela loi ou l'accordcompensation conventionnelleun lien entre les dettesdettes connexesexécution ou extinction croiséepaiementextinction ou réparationindemnisationCompensation
  • Compensation ↔ compensation judiciaireLa compensation légale suppose des obligations certaines, liquides et exigibles ; le juge peut la prononcer quand l'une, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible (art. 1348).Elle produit alors ses effets à la date de la décision, sauf décision contraire.
  • Compensation ↔ compensation conventionnelleLes parties peuvent convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation (art. 1348-2).Elle prend effet à la date de l'accord ou de la coexistence des obligations futures.
  • Compensation ↔ dettes connexesEntre dettes connexes, le juge ne peut refuser la compensation au seul motif que l'une n'est pas liquide ou exigible (art. 1348-1).La compensation est réputée produite au jour de l'exigibilité de la première dette.
  • Compensation ↔ paiementLe paiement exécute la prestation due ; la compensation éteint deux dettes réciproques sans exécution (art. 1342 et 1347).La compensation suppose la réciprocité, que le paiement n'exige pas.
  • Compensation ↔ indemnisationAu sens courant, la compensation désigne une indemnité ; au sens de l'article 1347, un mode d'extinction des obligations.L'indemnité compensatrice n'éteint aucune dette réciproque.

Au dictionnaire : paiement.

La compensation légale et la compensation judiciaire

La compensation légale suppose deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1) ; elle s’opère dès qu’elle est invoquée, avec effet à la date où ses conditions étaient réunies. La compensation judiciaire permet au juge de la prononcer même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ; elle produit alors ses effets à la date de la décision, à moins qu’il n’en soit décidé autrement (art. 1348). Le juge l’apprécie : hors le cas des dettes connexes, il n’est pas tenu de la prononcer.

La compensation légale et la compensation conventionnelle

Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence (art. 1348-2). La volonté supplée ici les conditions légales, dans la limite des droits acquis par des tiers, auxquels la compensation ne préjudicie pas (art. 1347-7).

La compensation de dettes connexes

La connexité, que le code ne définit pas, désigne dans la jurisprudence le lien qui unit deux dettes nées d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel. Elle n’est pas une condition de la compensation, mais un renfort : le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une ne serait pas liquide ou exigible, et la compensation est alors réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première dette (art. 1348-1). Le lien a une portée considérable en procédure collective, où le paiement par compensation de créances connexes échappe à l’interdiction des paiements.

La compensation et le paiement

La compensation produit l’effet extinctif du paiement sans exécution d’aucune prestation. Elle suppose la réciprocité, que le paiement n’exige pas, et des obligations fongibles : elle joue pour des sommes d’argent, même en devises convertibles, ou des choses de même genre (art. 1347-1). S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables (art. 1347-4).

La compensation et l’indemnisation

Dans la langue courante et dans plusieurs textes spéciaux, compenser signifie indemniser : l’indemnité compensatrice répare une perte. Cette compensation n’éteint aucune obligation réciproque et n’obéit à aucune des règles des articles 1347 et suivants ; la présente entrée ne traite que du mode d’extinction.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. L’existence de la créance opposée et son caractère liquide et exigible, qui dépendent des preuves, relèvent de l’appréciation souveraine ; le critère de la connexité et les effets que la loi lui attache sont contrôlés. Le vocabulaire n’a pas toujours été celui-là : la chambre commerciale a pu écrire qu’une cour d’appel avait souverainement décidé que des créances nées d’un même contrat étaient connexes, tout en cassant, dans le même arrêt, la compensation d’une créance dépourvue de fondement contractuel (Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-18.411). Les arrêts récents approuvent ou censurent la qualification elle-même ; aucun changement daté n’a été établi. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La connexité des créances réciproques« en a exactement déduit » ; cassation pour violation de la loi
Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-28.253

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-28.253

« … ayant retenu, à bon droit, que la créance indemnitaire de la société Marée Phocéenne au titre de son préjudice résultant du dol était de nature délictuelle, cependant que celle des sociétés ICM et Godamar au titre du solde du prix de cession avait un fondement contractuel, la cour d'appel en a exactement déduit que, les créances réciproques n'étant pas connexes, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée »

Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.898

« En statuant ainsi, alors que les dettes dont il était demandé la compensation judiciaire, nées de l'exécution du contrat de bail, étaient connexes, de sorte que leur compensation devait être ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
L'effet de la connexité sur les conditions de liquidité et d'exigibilitécassation pour violation de la loi
Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.832

Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.832

« En statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 3e civ., 6 mai 2003, n° 01-16.567

« Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'existence et le caractère liquide et exigible de la créance opposée, au vu des preuves« souverainement retenu », « appréciation souveraine des éléments de preuve »
Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, n° 00-10.227

Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, n° 00-10.227

« … la cour d'appel a souverainement retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'une créance liquide et exigible permettant d'accueillir sa demande de compensation »

Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-22.846

« … ayant retenu que la créance dont Mme H... se prévalait ne résultait que de ses seules affirmations, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé d'écarter la compensation invoquée »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : l'existence d'un ensemble contractuel unique entre plusieurs conventions, qu'un seul arrêt lu rattache à l'appréciation souveraine de la volonté des parties.

Le régime en bref

Ne sont compensables que si le créancier y consent les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé (art. 1347-2). Le délai de grâce n’y fait pas obstacle (art. 1347-3). Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant (art. 1347-5).

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; le codébiteur solidaire, celle de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés, pour faire déduire la part divise de celui-ci (art. 1347-6). Les effets, les exceptions et le régime des procédures collectives sont exposés dans les études de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première a traversé la réforme : écrite sous l’empire de l’ancien article 1291, elle correspond à ce que dit aujourd’hui l’article 1348-1.

Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.832

« … lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité »

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-21.446

« … la compensation fondée sur la connexité des créances n'exige pas la réunion des conditions de la compensation légale »

Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326

« … en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable »

La jurisprudence

La troisième chambre civile a jugé que des dettes nées de l’exécution d’un même bail sont connexes, de sorte que leur compensation devait être ordonnée, et a cassé l’arrêt qui l’avait tenue pour facultative (Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.898). La chambre commerciale refuse au contraire la connexité entre une créance indemnitaire délictuelle et une créance contractuelle de prix (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-28.253).

La compensation fondée sur la connexité n’exige pas la réunion des conditions de la compensation légale (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-21.446). En procédure collective, la compensation de dettes connexes suppose que le créancier ait déclaré sa propre créance (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.500). La compensation de dettes connexes demeure opposable au cessionnaire de la créance, même après que la cession est devenue opposable au débiteur (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326).

Les pièges

La compensation automatique

La confusion consiste à croire que la compensation s’opère d’elle-même, à l’insu des parties. Elle est tentante parce que c’était la règle de l’ancien article 1290. Le critère est la date du contrat : depuis le 1er octobre 2016, la compensation doit être invoquée, mais ses effets remontent à la date où ses conditions étaient réunies (art. 1347, al. 2).

La liquidité exigée entre dettes connexes

La confusion consiste à écarter la compensation parce que l’une des dettes n’est pas encore chiffrée. Elle est tentante parce que la liquidité est une condition de la compensation légale. Le critère est la connexité : entre dettes connexes, le juge ne peut écarter la compensation pour ce motif (art. 1348-1 ; Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.832).

La compensation-indemnisation

La confusion consiste à chercher sous ce mot une règle de réparation. Elle est tentante parce que le langage courant l’emploie ainsi. Le critère est la réciprocité : la compensation des articles 1347 et suivants suppose deux personnes débitrices l’une de l’autre et n’a d’autre effet que d’éteindre leurs dettes.

Pour aller plus loin

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