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Recours subrogatoire : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202627 min de lecture

Le mot

Recours a d’abord désigné l’appel à l’aide : le Trésor de la langue française relève vers 1225 le sens d’« action de demander de l’aide, du secours à quelqu’un ou à quelque chose », puis, en 1260 et dans la langue du droit, celui d’« action en garantie ». Le mot est emprunté au latin juridique recursus. Subrogatoire, que le Littré range parmi les termes de pratique, n’y reçoit, comme dans la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française, qu’une définition : « Qui subroge ». Réunis, les deux mots nomment l’action en garantie de celui qui a été mis à la place d’un autre.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (8e éd.).

Les sens de la notion

Pothier et les deux actions de la caution

Le recours subrogatoire est né de la cession d’actions que le créancier consentait à la caution qui le payait. Pothier rappelle que « cette cession d’actions n’a pas lieu de plein droit, mais seulement lorsque le répondant l’a demandée en payant » (Pandectes, liv. XLVI, tit. I, n° XLIX, trad. Bréard-Neuville, t. 19, Paris, 1823, p. 55).

Le Traité des obligations distingue deux voies par leur source. « Après que la caution a payé, si elle s’est fait subroger aux droits et actions du créancier, elle peut les exercer contre le débiteur, comme le créancier aurait pu faire lui-même. Si elle a négligé d’acquérir cette subrogation, elle ne laisse pas d’avoir de son chef une action contre le débiteur principal, pour se faire rembourser de ce qu’elle a payé pour lui » (n° 429, Œuvres, éd. Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 233). L’une emprunte le droit du créancier ; l’autre, action de mandat ou de gestion d’affaires, naît en la personne de la caution.

La caution subrogée et l’assureur longtemps exclu

Le code de 1804 attache la subrogation au paiement de la caution : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur » (ancien article 2029 du code civil). Pour l’assureur, Planiol rapporte la solution : « Il a été jugé, dès 1829, que l’assureur n’avait pas droit au bénéfice de la subrogation légale : en versant l’indemnité promise, il paie sa propre dette et non celle d’autrui » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 2164, p. 677). Les compagnies y suppléaient par la convention : elles « se font en général subroger conventionnellement dans les droits de l’assuré contre les tiers » (ibid.).

La question était discutée. Laurent relève que « La jurisprudence s’est prononcée pour la négative, et telle est aussi l’opinion de la plupart des auteurs », et il approuve la Cour de cassation : l’assureur « n’est pas tenu avec le fermier ni pour lui au payement de la dette » (Principes de droit civil français, t. 18, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, n° 103, p. 123). La loi du 13 juillet 1930 tranche en sens inverse : elle subroge l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables (Cass. 1re civ., 24 mars 1971, n° 70-10.185), en des termes que reprend en 1976 l’article L. 121-12.

L’action du subrogé dans le droit actuel

Au sens strict, le recours subrogatoire est l’action de l’assureur de dommages, réglée par l’article L. 121-12, ou celle de la caution qui « a payé tout ou partie de la dette » (article 2309 du code civil). Au sens large, il désigne l’action de tout subrogé, notamment des tiers payeurs que des textes propres subrogent. Ainsi jugé (Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-17.061, non publié) : l’article L. 121-12 concerne « exclusivement la subrogation légale de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance », de sorte que ses immunités familiales ne s’appliquent pas au recours du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, fondé sur un texte du code de procédure pénale.

La Cour de cassation définit aussi la notion par ce qu’elle n’est pas (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-10.667, non publié) : le recours d’un constructeur condamné in solidum contre un autre, « aux fins de déterminer la charge définitive de la dette de chaque coobligé, n’est pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie, qui ne suppose pas que le maître de l’ouvrage ait été préalablement indemnisé de ses préjudices ».

Le texte

Article L. 121-12 du code des assurances · rédaction en vigueur depuis le 25 juin 2025

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Aucun texte ne définit le recours subrogatoire en général : il naît de la subrogation que la loi ou la convention attache au paiement (articles 1346 à 1346-2 du code civil). L’article L. 121-12 l’organise pour l’assureur de dommages depuis 1976 ; la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 n’y a ajouté qu’une réserve : l’assureur qui a indemnisé un dommage au titre de l’article 1242 du code civil, en son quatrième alinéa, peut exiger, dans la limite de sept mille cinq cents euros, une participation de l’un des parents du mineur auteur du dommage, définitivement condamné en application de l’article 227-17 du code pénal pour des faits liés à sa commission (article L. 121-2, alinéa 2).

Les éléments constitutifs

Un paiement. Un paiement, d’abord : le recours n’appartient qu’à celui qui a désintéressé le créancier. L’assureur n’est subrogé qu’après avoir « payé l’indemnité d’assurance », et seulement « jusqu’à concurrence de cette indemnité » (article L. 121-12, alinéa 1) ; la caution, après avoir payé tout ou partie de la dette (article 2309 du code civil). L’appel en garantie, lui, ne suppose pas ce paiement préalable (le droit actuel).

Une subrogation. Une subrogation, ensuite, légale ou conventionnelle, expressément consentie par le créancier ou le débiteur (articles 1346 à 1346-2 du code civil). L’assureur peut aussi invoquer la subrogation conventionnelle expresse de son assuré, « sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n° 15-25.409, rendu sous l’ancien article 1250 du code civil). Avant la loi de 1930, la jurisprudence lui refusait la subrogation légale (la caution et l’assureur).

Un débiteur. Un débiteur, enfin, contre lequel le créancier avait lui-même action : le débiteur de la dette payée, ou les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage indemnisé par l’assureur (article L. 121-12, alinéa 1). Le subrogé exerce contre lui le droit d’autrui (les deux actions de la caution).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le recours subrogatoire est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe les éléments, un paiement, une subrogation et un débiteur contre lequel le créancier avait action. Sous l’ancien article L. 622-32 du code de commerce, elle a approuvé la cour d’appel qui, au vu de deux quittances subrogatives, « en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire » contre le débiteur (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.430) : le contrôle est lourd. Le fait de l’assuré qui prive l’assureur de son recours échappe en revanche à ce contrôle (Cass. 1re civ., 9 novembre 1999, n° 97-16.287) : « la circonstance qu’un assuré a, par son fait, empêché la subrogation en faveur de son assureur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Contre cette appréciation, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification décide de ce que recouvre celui qui a payé, et à partir de quand : subrogé, il exerce la créance même et ses accessoires, à hauteur de ce qu’il a versé, et, faute d’un intérêt nouveau convenu avec le débiteur, n’obtient l’intérêt légal qu’à partir d’une mise en demeure (article 1346-4 du code civil). Par son recours personnel, la caution voit au contraire les intérêts courir de plein droit du jour du paiement (article 2308 du code civil).

Ne pas confondre avec

Le recours personnel. La caution qui a payé dispose aussi d’une action propre, de son chef (article 2308 du code civil), quand le recours subrogatoire la met dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur (article 2309 du code civil).

La subrogation. Elle est l’effet du paiement, qui fait passer la créance à celui qui a payé ; le recours subrogatoire est l’action qui exerce cette créance contre le débiteur.

La prestation de l’assureur de personnes. Après paiement de la somme assurée, l’assureur de personnes ne peut être subrogé contre les tiers ; il peut toutefois l’être, dans les contrats qui garantissent l’indemnisation des préjudices nés d’une atteinte à la personne, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat (article L. 131-2).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1250 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Article 2029 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme. Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 février 2007 au 1er février 2009Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme, terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés. Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, terme. Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même si réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption. absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2306 du code civil.

Article 2308 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2309 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur caution qui a fait faillite, payé tout ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé partie de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Article 2314 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution est déchargée, lorsque Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges droits du créancier, créancier ne peut plus, par le fait la faute de ce créancier, celui-ci, s'opérer en faveur de sa faveur, la caution. caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Article L622-32 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : 1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ; 2° De droits attachés à la personne du créancier. II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article L131-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

Article 227-17 du code pénalen vigueur depuis le 25 juin 2025

Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 mai 2024 au 25 juin 2025Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à l'article 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 1er juillet 2006 au 23 avril 2021Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 10 septembre 2002 au 1er juillet 2006Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 1er janvier 2002 au 10 septembre 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

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