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Force probante : définition juridique

Mis à jour le 26 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin probans, participe présent de probare, que l’Académie française traduit par « trouver bon, approuver », puis « démontrer, prouver », l’adjectif est d’abord attesté en droit : le Trésor de la langue française relève en 1566 la locution en forme probante, « en forme authentique », et n’atteste qu’en 1788 le sens courant, « qui prouve, qui est convaincant ». L’Académie le définit encore, en droit, par cette formule : « Qui a force de preuve. » Elle tient pour vieillie la locution en forme probante, qui se dit d’un acte dressé selon les formes requises.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La foi des actes dans l’ancien droit

Pothier mesure la foi d’un acte à celui qui l’a reçu. « Un acte authentique original fait pleine foi par lui-même de ce qui est contenu dans cet acte », et la signature de l’officier public dispense de faire reconnaître celles des parties. Attaqués de faux, les actes authentiques gardent leur valeur jusqu’au jugement : « ils font foi par provision » (Traité des obligations, part. IV, chap. I, art. I, § II, n° 734, éd. Bugnet, 2e éd., t. II).

Cette foi a ses personnes. Les actes authentiques « font foi principalement contre les personnes qui étaient parties, leurs héritiers et ceux qui sont en leurs droits », et ils font pleine foi contre elles « de tout le dispositif de l’acte » (même ouvrage, § III, n° 735).

Le code civil et les degrés de la foi

Le code de 1804 garde cette langue : « L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause » (ancien article 1319). À l’autre bout de l’échelle, les présomptions qui ne sont point établies par la loi « sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat », qui ne doit les admettre que graves, précises et concordantes, et seulement là où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l’acte ne soit attaqué pour fraude ou dol (ancien article 1353).

Aubry et Rau jugent la rédaction des articles 1319 à 1321 « à la fois incomplète et incorrecte ». Elle ne dit pas de quels faits l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux. Elle confond surtout « le degré de foi dû aux actes authentiques, considérés comme moyens de preuve », avec l’efficacité des conventions qu’ils renferment. Ce degré varie avec les faits : l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux « de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés, comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s’étant passés en sa présence, dans l’exercice de ses fonctions », non de la sincérité des déclarations des parties (Cours de droit civil français, 4e éd., t. VIII, § 755).

Planiol en donne la raison. L’officier public « offre des garanties de sincérité supérieures à celles d’un particulier » ; aussi la loi n’autorise-t-elle la preuve de la fausseté de ses affirmations que par l’inscription de faux. Cette force exceptionnelle « n’appartient qu’aux énonciations qui proviennent de l’officier public lui-même, aux faits qu’il déclare avoir vus et entendus » (Traité élémentaire de droit civil, 8e éd., t. I, n° 355).

Le sens actuel

Le texte nouveau inscrit cette distinction : l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux « de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » (article 1371, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

Le même partage vaut pour le jugement, qui a la force probante d’un acte authentique sous réserve de l’article 459 du code de procédure civile. La Cour de cassation en tire la mesure (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-15.821) : « Selon l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique. Il en résulte que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme ayant eu lieu en sa présence font foi jusqu’à inscription de faux ».

Le texte

La loi ne la définit pas : le code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la fixe mode par mode, de l’acte authentique, dont les constatations de l’officier public font foi jusqu’à inscription de faux, aux déclarations des tiers, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, en passant par l’acte sous signature privée, dont l’écriture ou la signature peut être désavouée, sauf s’il est « contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties » (articles 1371, 1373, 1374 et 1381).

Les éléments constitutifs

Un degré. Un degré, d’abord, que la loi gradue de la foi due jusqu’à inscription de faux aux constatations propres de l’officier public (article 1371), jusqu’à l’appréciation du juge pour les déclarations d’un tiers (article 1381) et pour les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, « laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » (article 1382).

Un objet. Un objet, ensuite, car la force d’un même acte varie avec ce qu’il atteste : un procès-verbal d’expulsion ne fait foi jusqu’à inscription de faux « que de ce que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu’il en déduit » (Cass. 1re civ., 31 janvier 2024, n° 22-17.117).

Des personnes. Des personnes, enfin : l’acte sous signature privée, « reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause », et sa date ne devient certaine à l’égard des tiers que dans les cas que la loi énumère (articles 1372 et 1377).

Le contrôle de la Cour de cassation

Notion de droit quant à ses degrés, la force probante se partage entre la loi, qui les fixe, et les juges du fond, qui pèsent les preuves (les degrés du contrôle). Lorsque la loi attache à un écrit un degré de foi, pour un objet et à l’égard des personnes qu’elle désigne, ce degré s’impose au juge, et la Cour de cassation en contrôle le respect. Sous l’ancien article 1322, elle casse l’arrêt qui écarte un acte sous seing privé non écrit de la main de sa signataire (Cass. 1re civ., 21 février 2006, n° 04-13.512) : « en écartant la force probante de cet acte par ces seuls motifs, alors que Mme X... n’avait pas dénié, en appel, être la signataire de l’acte litigieux », la cour d’appel « a violé le texte susvisé ». Sous l’article 1371, elle casse aussi l’arrêt qui étend la foi jusqu’à inscription de faux à des constatations déduites (Cass. 1re civ., 31 janvier 2024, n° 22-17.117). Hors des degrés légaux, l’appréciation est souveraine : en matière de certificat complémentaire de protection, le moyen tiré du règlement (CE) n° 469/2009 « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine portée par la cour d’appel sur la force probante et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000). Restent ouverts le défaut de motifs, le manque de base légale, la dénaturation.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification d’une pièce fixe la voie par laquelle elle se combat : l’inscription de faux contre les constatations personnelles de l’officier public (article 1371) ; la vérification d’écriture, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous signature privée que n’ont pas contresigné les avocats de chacune des parties ou l’avocat de toutes les parties est désavouée (articles 1373 et 1374) ; pour les déclarations d’un tiers, l’appréciation du juge (article 1381). Le débat se déplace alors sur l’objet de chaque mention : dans un procès-verbal d’expulsion, les constatations sur le volume du mobilier, déduites des transports effectués, « ne faisaient foi que jusqu’à preuve contraire » (Cass. 1re civ., 31 janvier 2024, n° 22-17.117).

Ne pas confondre avec

L’admissibilité. Elle dit si une preuve peut être reçue, la force probante ce qu’elle vaut une fois reçue : l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est admis que là où la preuve est libre, et sa valeur reste alors à l’appréciation du juge (article 1383-1).

La charge de la preuve. Elle désigne la partie qui doit convaincre, sans rien dire du poids des pièces que chacune produit (article 1353).

La force exécutoire. Elle ouvre l’exécution forcée et ne tient pas à la foi due à l’acte : parmi les titres exécutoires, la loi range les « actes notariés revêtus de la formule exécutoire » (article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution).

Adage. Idem est non esse et non probari : la force probante pèse la preuve produite ; l’adage ne joue qu’après, lorsque rien de suffisant n’a été prouvé par la partie chargée.

Adage. Locus regit actum : la force probante d’un acte notarié étranger suit la loi du lieu de l’acte.

Adage. Testis unus, testis nullus : la force probante d’une déclaration de tiers n’est plus fixée par la loi d’après le nombre des déposants : l’article 1381 du code civil la laisse au juge depuis 2016.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 21 février 2006, n° 04-13.512consulter ↗

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