Le lieu régit l’acte
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « le lieu régit l’acte ». Locus est le lieu, l’endroit. Regere veut dire diriger, guider, puis, au figuré, gouverner, régler ; la langue du droit l’employait déjà pour tracer des limites, regere fines. Le lieu est le sujet de la phrase.
Actum est le participe d’agere, faire, accomplir, traiter une affaire, pris substantivement : « acte, action », « quelque chose de réalisé », disent les dictionnaires. Le latin des chartes l’écrivait à la fin des actes, et le dictionnaire du latin médiéval explique qu’il y désignait l’affaire traitée, ou le temps où l’instrument avait été dressé. Le mot ne cantonne donc pas, à lui seul, la règle à la forme : c’est l’ancien droit qui l’a réservée à la « seule solennité » de l’acte.
B) L’origine de la formule
La formule a l’allure d’une sentence latine, et elle n’en a pas l’âge : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le Digeste ne porte qu’une règle parente, d’Ulpien, qui renvoie à l’usage du lieu du contrat pour en interpréter le contenu, non pour en régler la forme :
D. 50, 17, 34 — Ulpien
« Semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur, quod actum est: aut, si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur »Dans les stipulations et dans les autres contrats, nous suivons en toute hypothèse ce qui a été traité ; ou, si ce qui a été traité n’apparaît pas, il s’ensuit que nous suivions ce qui est en usage dans la région où l’acte a été passé.
La formule se lit, à la fin de l’Ancien Régime, dans le Répertoire de Guyot (1784-1785), qui l’emploie comme une maxime reçue et en marque la mesure : les contrats ne se règlent par les lois des lieux où ils sont passés « qu’en ce qui concerne les formalités extrinsèques dont ils doivent être revêtus ». Guyot fait d’une règle latine, qu’il dit tirée de Dumoulin, la conséquence de ce « principe » :
Répertoire de Guyot, t. 16 (1784-1785), p. 91 — règle que Guyot attribue à Dumoulin
« In concernentibus meram solemnitatem cujuscumque actus, locus in quo ille actus celebratur debet inspici »Pour ce qui touche la seule solennité d’un acte quel qu’il soit, il faut considérer le lieu où cet acte est célébré.
Le code civil de 1804 en écrit trois applications sans la nommer (articles 47, 170 et 999). Merlin, dans son Répertoire (5e édition, 1825-1828), la dit « de tous les temps comme de tous les pays ». Son premier emploi n’est pas établi.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec la règle d’Ulpien, où l’usage du lieu dit ce que les parties ont voulu, non comment l’acte doit être fait. Il ne se confond pas davantage avec le lieu de conclusion pris comme indice : dans le silence des parties sur la loi de leur contrat, le lieu où l’accord a été signé n’est qu’un des éléments d’où le juge du fond déduit souverainement la loi du fond, ce que la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve en 1981 (Cass. 1re civ., 4 novembre 1981, n° 79-15.656, publié au Bulletin).
Il appartient enfin à une famille de rattachements qui désignent chacun un lieu. Guyot les rangeait en trois classes : les formalités qui touchent la personne suivaient la loi du domicile, celles qui touchent l’acte la loi du lieu où il est passé, celles qui touchent les biens la loi de leur situation. L’adage ne répond qu’à la question de la forme.
II) Le régime de l’adage
A) Le mécanisme de la règle de conflit
L’adage est une règle de conflit de lois. Il ne dit pas quelle forme l’acte doit revêtir : il désigne la loi qui le dira, celle du lieu où l’acte a été fait ou passé. La Cour de cassation l’énonce en français :
Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-14.354, publié au Bulletin
« faisant une exacte application de la règle de conflit française qui désigne en matière de forme des actes la loi de leur conclusion »
Pour une kétouba dressée à Tunis, cette loi était, dit l’arrêt de 1987, « la loi mosaïque applicable en raison du statut personnel des époux » ; en 1982, la loi italienne, pour un mariage célébré en Italie en 1924 (Cass. 1re civ., 15 juin 1982, n° 81-12.611, publié au Bulletin). La formule latine, elle, reste dans les moyens des pourvois : la Cour de cassation applique la règle sans la nommer ; seul le rapport annuel de 2013 la lui prête, en citant un arrêt du 22 juin 1955.
La règle ne gouverne que la forme, et c’est le juge français qui dit ce qui en relève : selon l’arrêt de 1955 cité par ce rapport, la question se tranche « suivant les conceptions du droit français ». En 1974, la Première chambre civile juge que les énonciations imposées à l’acte de cession d’un fonds de commerce sont des règles de forme, quoiqu’elles tendent à éclairer l’acheteur (Cass. 1re civ., 10 décembre 1974, n° 73-11.238, publié au Bulletin). En 2014, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation tient au contraire pour « une règle de fond » l’exigence d’un préavis écrit avant la rupture d’une relation commerciale établie (article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable), et approuve la cour d’appel d’avoir retenu la loi du lieu du dommage, contre le moyen qui invoquait celle du lieu où la rupture avait été annoncée (Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705, publié au Bulletin).
La règle, enfin, n’est pas impérative. La Première chambre civile l’a dit en 2013, pour la procuration donnée en vue d’hypothéquer des immeubles à Nice, que la cour d’appel avait soumise à la loi de leur situation :
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15.467, publié au Bulletin
« la règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif »
L’arrêt de 1974 en donnait la mesure : la loi du lieu s’applique « lorsque n’est pas établie la volonté des parties de soumettre la forme de leur contrat à la loi qui régit au fond celui-ci ou à leur loi nationale ». La Première chambre civile n’a pas précisé si cette loi nationale devait être commune aux parties.
B) L’adage et la loi
Aucun texte n’énonce la règle en termes généraux ; le code civil en écrit des applications, sous la formule des « formes usitées ». L’article 47 attache foi à l’acte de l’état civil fait en pays étranger et « rédigé dans les formes usitées dans ce pays » ; l’article 170 validait le mariage contracté à l’étranger et « célébré dans les formes usitées dans le pays », règle reprise depuis le 1er mars 2007 par l’article 171-1 ; l’article 999, inchangé depuis 1804, permet au Français de tester par acte authentique « avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé ». Depuis le 19 mai 2013, l’article 202-2 écrit la règle bilatérale pour le seul mariage :
Article 202-2 du code civil en vigueur depuis le 19 mai 2013
Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.
Les mêmes textes ouvrent une forme nationale : l’acte de l’état civil reçu par les agents diplomatiques ou consulaires « conformément aux lois françaises » (article 48), le mariage célébré par eux (article 171-1, alinéa 2), le testament olographe fait à l’étranger dans la forme de l’article 970 (article 999). Aubry et Rau, dans la quatrième édition de leur Cours de droit civil français (1869-1879), tiraient de l’article 999 que la maxime « n’est que facultative, et non obligatoire ».
Pour la forme des testaments, la Première chambre civile constate en 1980 qu’à l’article 999 « se sont substituées les dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires » (Cass. 1re civ., 29 avril 1980, n° 79-11.252, publié au Bulletin). En 2007, elle en applique l’article 1er c), selon lequel, dit-elle, « une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile, ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès » (Cass. 1re civ., 14 novembre 2007, n° 06-16.636, publié au Bulletin) : la forme n’y dépend plus du seul lieu de l’acte.
C) Les matières de l’adage
Pour le mariage, la loi du lieu de célébration décide de la forme religieuse ou civile : elle validait en 1982 une union célébrée selon la loi mosaïque, à laquelle la loi italienne renvoyait ; en 1998, la cour d’appel avait souverainement retenu que, selon le droit allemand, le mariage célébré à Hambourg sans officier de l’état civil était inexistant (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-14.503, publié au Bulletin). D’une déclaration de naissance souscrite en Tunisie dans les formes et délais de la loi tunisienne, la cour d’appel a pu déduire, compte tenu de l’article 47, qu’elle valait acte de naissance (Cass. 1re civ., 20 novembre 1979, n° 77-13.297RejetC'est par une interprétation souveraine de la loi tunisienne qu'une Cour d'appel retient que la déclaration de naissance, faite en Tunisie par un Français, devant le cheikh d'une commune, ait été régulièrement souscrite dans les formes et délais prévus par cette loi. Et les juges du fond ont pu en déduire, d'une part, que l'acte ainsi reçu valait acte de naissance, compte tenu des dispositions de l'article 47 du Code civil, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 311-17 du même Code, la reconnaissance de paternité contenue dans cet acte était valable au regard de la loi française, loi personnelle de l'auteur de cette reconnaissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). La force probante des mentions d’un acte notarié dressé en Allemagne est « soumise à la loi du lieu de l’acte » (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734CassationLe liquidateur d'une société en liquidation amiable, qui survit pour les besoins de sa liquidation, peut régulariser la procédure en intervenant en cause d'appel pour reprendre l'instance en défense au nom de cette société.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Le cautionnement donné à Hambourg, enfin, était régi par la loi allemande « tant au fond que dans sa forme », loi du fond et loi du lieu se confondant ; la nature de la mention manuscrite n’y est pas tranchée (Cass. 1re civ., 13 avril 1992, n° 90-16.953, publié au Bulletin).
- Contrats : la rédaction de l’acte suit le lieu du contrat (Cass. 1re civ., 10 décembre 1974, n° 73-11.238)
- Mariage : la forme suit le lieu de célébration (Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-14.354)
- État civil : l’acte étranger fait foi sauf preuve contraire (Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323CassationIl résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002). Viole ces textes, ensemble l'article 8 de la Con…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Actes notariés : la force probante suit le lieu de l’acte (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734CassationLe liquidateur d'une société en liquidation amiable, qui survit pour les besoins de sa liquidation, peut régulariser la procédure en intervenant en cause d'appel pour reprendre l'instance en défense au nom de cette société.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Hypothèque : la loi du lieu n’est pas impérative (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15.467)
- Testaments : la convention de La Haye s’est substituée (Cass. 1re civ., 29 avril 1980, n° 79-11.252)
- Relations commerciales : le préavis écrit est une règle de fond (Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705)
- Procédure : la mesure d’instruction suit la loi du juge (Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 90-43.751)
D) L’adage dans le procès
La règle se plaide d’abord sur la qualification : dire une exigence de forme, c’est appeler la loi du lieu de l’acte ; la dire de fond, c’est l’écarter, comme le préavis écrit de 2014. Elle se plaide ensuite sur la loi étrangère qu’elle désigne, que le juge n’attend pas des seules parties :
Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373CassationIl résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer »
Il ne peut se replier sur la loi française au seul motif que la preuve du droit étranger est insuffisante : en 2005, la Première chambre civile casse l’arrêt qui l’avait fait pour la force probante d’un acte notarié allemand.
La preuve de l’acte n’obéit pas à la seule loi de sa forme. La Première chambre civile l’a jugé en 1981, pour un mariage célébré en Algérie :
Cass. 1re civ., 25 novembre 1981, n° 80-13.257, publié au Bulletin
« il appartient toujours au juge français d'accueillir les modes de preuve de la loi de la juridiction saisie, sans préjudice du droit, pour les parties, de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de l'acte »
La procédure, elle, relève de la loi du juge saisi : la mesure d’instruction prévue par le code du travail ivoirien, loi du fond, « constituait une règle de procédure qui ne s’imposait pas au juge français », juge la Chambre sociale de la Cour de cassation en 1993 (Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 90-43.751, non publié).
E) Les limites de l’adage
Elle cède d’abord devant la fraude : Aubry et Rau écrivaient qu’elle « ne protège que les actes faits de bonne foi ». En 2013, la Première chambre civile justifiait le refus de transcrire l’acte de naissance étranger rédigé dans les formes usitées, quand la naissance était l’aboutissement, « en fraude à la loi française », d’une convention de gestation pour autrui (Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-18.315RejetEn l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Cette solution, rendue « en l’état du droit positif », n’a pas duré : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse en 2015 un refus ainsi fondé, faute de constat que l’acte était irrégulier, falsifié ou contraire à la réalité (Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323CassationIl résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002). Viole ces textes, ensemble l'article 8 de la Con…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin) ; en 2017, ce recours « ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger » quand l’article 47 est satisfait (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597CassationSelon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. En fait l'exacte application, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et famili…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin et au Rapport). Mais en 2020, la Première chambre civile vise l’acte de naissance « dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude » (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-15.739CassationLe droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'adoption plénière, retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Elle cède aussi devant l’ordre public international, auquel se mesure en 1980 l’exécution d’une décision étrangère validant un testament, et devant les dispositions impératives du for : en 2001, la Chambre commerciale approuve l’application de la loi bancaire française à un prêt devenu parfait en France « indépendamment de la loi de fond ou de forme régissant le contrat » (Cass. com., 13 mars 2001, n° 96-20.840, non publié). Le formalisme protecteur de la caution n’est pas, en revanche, une loi de police (article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable) (Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373CassationIl résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour l’état civil, enfin, la foi due à l’acte rédigé dans les formes usitées n’est qu’une présomption, et c’est le juge français qui qualifie l’acte de l’état civil (Cass. 1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247RejetL'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil à un document intitulé "acte de mariage", établi en 1976 par un bureau d'état civil turc, en raison de son imprécision sur la date, le lieu des prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Depuis le 27 novembre 2003, l’article 47 la fait céder devant la preuve que l’acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité ; pour la mère, précise la Première chambre civile en 2017, « la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement », et la loi ajoute, depuis le 4 août 2021, qu’elle est « appréciée au regard de la loi française ». Sous l’article 47 antérieur à 2003, la présomption supposait la légalisation, sauf convention internationale (Cass. 1re civ., 14 novembre 2007, n° 07-10.935, publié au Bulletin). En 2025, la Première chambre civile rappelle que l’acte non légalisé n’en bénéficie pas, sauf engagement international contraire, mais admet, en matière de nationalité, une légalisation faite « conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes » (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-12.599CassationDans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, ce qu'il revient au juge d'apprécierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
F) L’adage devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la règle vit surtout sous les mots de la loi. La cour d’appel d’Agen, citant ensemble l’article 999 et la convention de La Haye, admet en 2007 la forme espagnole du testament authentique, reçu devant un notaire seul (CA Agen, 11 décembre 2007, RG n° 05/00799). La cour d’appel de Versailles tire en 2017 des articles 202-1 et 202-2 le partage du fond et de la forme :
CA Versailles, 22 décembre 2017, RG n° 17/00892
« les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle des époux tandis que la loi du lieu de célébration du mariage régit ses conditions de forme »
La cour d’appel de Toulouse emploie enfin en son nom une variante latine, dans deux arrêts du même jour de 2023 (CA Toulouse, 28 mars 2023, RG n° 20/00152 ; CA Toulouse, 28 mars 2023, RG n° 22/00640), pour soumettre à la loi algérienne la contestation des mentions d’un acte notarié dressé en Algérie :
CA Toulouse, 28 mars 2023, RG n° 22/00640
« en matière de force probante d'acte établi à l'étranger, la règle lex loci actus s'applique »
La chronologie de l’adage
- L’ancien droit — Digeste : l’usage du lieu
- L’ancien droit — 1784 : Guyot
- L’ancien droit — 1804 : art. 47, 170, 999
- L’ancien droit — 1869 : Aubry et Rau
- La loi nouvelle — 2003 : la foi présumée
- La loi nouvelle — 2007 : l’article 171-1
- La loi nouvelle — 2013 : l’article 202-2
- La loi nouvelle — 2021 : la loi française
- La Cour de cassation — 1974 : le choix des parties
- La Cour de cassation — 1981 : la preuve du for
- La Cour de cassation — 1987 : la règle de conflit
- La Cour de cassation — 2005 : la force probante
- La Cour de cassation — 2013 : pas impérative
- La Cour de cassation — 2014 : le fond écarté
- La Cour de cassation — 2025 : la légalisation
Pour aller plus loin
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1979, n° 77-13.297consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 2005, n° 00-15.734consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 septembre 2013, n° 12-18.315consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 3 juillet 2015, n° 14-21.323consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-10.373consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 15-28.597consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-15.739consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗