Les adages du droitÉtude juridique

Locus regit actum

Mis à jour le 23 octobre 202618 min de lecture

Le lieu régit l’acte

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

locusnom masculin, sujetle lieu, l’endroit
regitregere, présentdirige, gouverne, règle
actumneutre, complémentl’acte accompli, ce qui a été fait
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879, un dictionnaire latin-allemand et un dictionnaire du latin médiéval.

Mot à mot, la formule se lit : « le lieu régit l’acte ». Locus est le lieu, l’endroit. Regere veut dire diriger, guider, puis, au figuré, gouverner, régler ; la langue du droit l’employait déjà pour tracer des limites, regere fines. Le lieu est le sujet de la phrase.

Actum est le participe d’agere, faire, accomplir, traiter une affaire, pris substantivement : « acte, action », « quelque chose de réalisé », disent les dictionnaires. Le latin des chartes l’écrivait à la fin des actes, et le dictionnaire du latin médiéval explique qu’il y désignait l’affaire traitée, ou le temps où l’instrument avait été dressé. Le mot ne cantonne donc pas, à lui seul, la règle à la forme : c’est l’ancien droit qui l’a réservée à la « seule solennité » de l’acte.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’une sentence latine, et elle n’en a pas l’âge : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le Digeste ne porte qu’une règle parente, d’Ulpien, qui renvoie à l’usage du lieu du contrat pour en interpréter le contenu, non pour en régler la forme :

D. 50, 17, 34 — Ulpien

« Semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur, quod actum est: aut, si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur »

Dans les stipulations et dans les autres contrats, nous suivons en toute hypothèse ce qui a été traité ; ou, si ce qui a été traité n’apparaît pas, il s’ensuit que nous suivions ce qui est en usage dans la région où l’acte a été passé.

La formule se lit, à la fin de l’Ancien Régime, dans le Répertoire de Guyot (1784-1785), qui l’emploie comme une maxime reçue et en marque la mesure : les contrats ne se règlent par les lois des lieux où ils sont passés « qu’en ce qui concerne les formalités extrinsèques dont ils doivent être revêtus ». Guyot fait d’une règle latine, qu’il dit tirée de Dumoulin, la conséquence de ce « principe » :

Répertoire de Guyot, t. 16 (1784-1785), p. 91 — règle que Guyot attribue à Dumoulin

« In concernentibus meram solemnitatem cujuscumque actus, locus in quo ille actus celebratur debet inspici »

Pour ce qui touche la seule solennité d’un acte quel qu’il soit, il faut considérer le lieu où cet acte est célébré.

Le code civil de 1804 en écrit trois applications sans la nommer (articles 47, 170 et 999). Merlin, dans son Répertoire (5e édition, 1825-1828), la dit « de tous les temps comme de tous les pays ». Son premier emploi n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec la règle d’Ulpien, où l’usage du lieu dit ce que les parties ont voulu, non comment l’acte doit être fait. Il ne se confond pas davantage avec le lieu de conclusion pris comme indice : dans le silence des parties sur la loi de leur contrat, le lieu où l’accord a été signé n’est qu’un des éléments d’où le juge du fond déduit souverainement la loi du fond, ce que la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve en 1981 (Cass. 1re civ., 4 novembre 1981, n° 79-15.656, publié au Bulletin).

Il appartient enfin à une famille de rattachements qui désignent chacun un lieu. Guyot les rangeait en trois classes : les formalités qui touchent la personne suivaient la loi du domicile, celles qui touchent l’acte la loi du lieu où il est passé, celles qui touchent les biens la loi de leur situation. L’adage ne répond qu’à la question de la forme.

II) Le régime de l’adage

A) Le mécanisme de la règle de conflit

L’adage est une règle de conflit de lois. Il ne dit pas quelle forme l’acte doit revêtir : il désigne la loi qui le dira, celle du lieu où l’acte a été fait ou passé. La Cour de cassation l’énonce en français :

Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-14.354, publié au Bulletin

« faisant une exacte application de la règle de conflit française qui désigne en matière de forme des actes la loi de leur conclusion »

Pour une kétouba dressée à Tunis, cette loi était, dit l’arrêt de 1987, « la loi mosaïque applicable en raison du statut personnel des époux » ; en 1982, la loi italienne, pour un mariage célébré en Italie en 1924 (Cass. 1re civ., 15 juin 1982, n° 81-12.611, publié au Bulletin). La formule latine, elle, reste dans les moyens des pourvois : la Cour de cassation applique la règle sans la nommer ; seul le rapport annuel de 2013 la lui prête, en citant un arrêt du 22 juin 1955.

La règle ne gouverne que la forme, et c’est le juge français qui dit ce qui en relève : selon l’arrêt de 1955 cité par ce rapport, la question se tranche « suivant les conceptions du droit français ». En 1974, la Première chambre civile juge que les énonciations imposées à l’acte de cession d’un fonds de commerce sont des règles de forme, quoiqu’elles tendent à éclairer l’acheteur (Cass. 1re civ., 10 décembre 1974, n° 73-11.238, publié au Bulletin). En 2014, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation tient au contraire pour « une règle de fond » l’exigence d’un préavis écrit avant la rupture d’une relation commerciale établie (article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable), et approuve la cour d’appel d’avoir retenu la loi du lieu du dommage, contre le moyen qui invoquait celle du lieu où la rupture avait été annoncée (Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705, publié au Bulletin).

La règle, enfin, n’est pas impérative. La Première chambre civile l’a dit en 2013, pour la procuration donnée en vue d’hypothéquer des immeubles à Nice, que la cour d’appel avait soumise à la loi de leur situation :

Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15.467, publié au Bulletin

« la règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif »

L’arrêt de 1974 en donnait la mesure : la loi du lieu s’applique « lorsque n’est pas établie la volonté des parties de soumettre la forme de leur contrat à la loi qui régit au fond celui-ci ou à leur loi nationale ». La Première chambre civile n’a pas précisé si cette loi nationale devait être commune aux parties.

B) L’adage et la loi

Aucun texte n’énonce la règle en termes généraux ; le code civil en écrit des applications, sous la formule des « formes usitées ». L’article 47 attache foi à l’acte de l’état civil fait en pays étranger et « rédigé dans les formes usitées dans ce pays » ; l’article 170 validait le mariage contracté à l’étranger et « célébré dans les formes usitées dans le pays », règle reprise depuis le 1er mars 2007 par l’article 171-1 ; l’article 999, inchangé depuis 1804, permet au Français de tester par acte authentique « avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé ». Depuis le 19 mai 2013, l’article 202-2 écrit la règle bilatérale pour le seul mariage :

Article 202-2 du code civil en vigueur depuis le 19 mai 2013

Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.

Les mêmes textes ouvrent une forme nationale : l’acte de l’état civil reçu par les agents diplomatiques ou consulaires « conformément aux lois françaises » (article 48), le mariage célébré par eux (article 171-1, alinéa 2), le testament olographe fait à l’étranger dans la forme de l’article 970 (article 999). Aubry et Rau, dans la quatrième édition de leur Cours de droit civil français (1869-1879), tiraient de l’article 999 que la maxime « n’est que facultative, et non obligatoire ».

Pour la forme des testaments, la Première chambre civile constate en 1980 qu’à l’article 999 « se sont substituées les dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires » (Cass. 1re civ., 29 avril 1980, n° 79-11.252, publié au Bulletin). En 2007, elle en applique l’article 1er c), selon lequel, dit-elle, « une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile, ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès » (Cass. 1re civ., 14 novembre 2007, n° 06-16.636, publié au Bulletin) : la forme n’y dépend plus du seul lieu de l’acte.

C) Les matières de l’adage

Pour le mariage, la loi du lieu de célébration décide de la forme religieuse ou civile : elle validait en 1982 une union célébrée selon la loi mosaïque, à laquelle la loi italienne renvoyait ; en 1998, la cour d’appel avait souverainement retenu que, selon le droit allemand, le mariage célébré à Hambourg sans officier de l’état civil était inexistant (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-14.503, publié au Bulletin). D’une déclaration de naissance souscrite en Tunisie dans les formes et délais de la loi tunisienne, la cour d’appel a pu déduire, compte tenu de l’article 47, qu’elle valait acte de naissance (Cass. 1re civ., 20 novembre 1979, n° 77-13.297, publié au Bulletin). La force probante des mentions d’un acte notarié dressé en Allemagne est « soumise à la loi du lieu de l’acte » (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734, publié au Bulletin). Le cautionnement donné à Hambourg, enfin, était régi par la loi allemande « tant au fond que dans sa forme », loi du fond et loi du lieu se confondant ; la nature de la mention manuscrite n’y est pas tranchée (Cass. 1re civ., 13 avril 1992, n° 90-16.953, publié au Bulletin).

locus regitactumContratsla rédaction de l’actesuit le lieu du contratMariagela forme suitle lieu de célébrationÉtat civill’acte étranger fait foisauf preuve contraireActes notariésla force probante suitle lieu de l’acteHypothèquela loi du lieun’est pas impérativeTestamentsla convention de La Hayes’est substituéeRelations commercialesle préavis écritest une règle de fondProcédurela mesure d’instructionsuit la loi du juge
  • Contrats : la rédaction de l’acte suit le lieu du contrat (Cass. 1re civ., 10 décembre 1974, n° 73-11.238)
  • Mariage : la forme suit le lieu de célébration (Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-14.354)
  • État civil : l’acte étranger fait foi sauf preuve contraire (Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323)
  • Actes notariés : la force probante suit le lieu de l’acte (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734)
  • Hypothèque : la loi du lieu n’est pas impérative (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15.467)
  • Testaments : la convention de La Haye s’est substituée (Cass. 1re civ., 29 avril 1980, n° 79-11.252)
  • Relations commerciales : le préavis écrit est une règle de fond (Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705)
  • Procédure : la mesure d’instruction suit la loi du juge (Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 90-43.751)
Les matières où la Cour de cassation applique la loi du lieu de l’acte. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; gris : elle l’écarte. Toutes en italique : la Cour de cassation y statue sans nommer l’adage.

D) L’adage dans le procès

La règle se plaide d’abord sur la qualification : dire une exigence de forme, c’est appeler la loi du lieu de l’acte ; la dire de fond, c’est l’écarter, comme le préavis écrit de 2014. Elle se plaide ensuite sur la loi étrangère qu’elle désigne, que le juge n’attend pas des seules parties :

Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373, publié au Bulletin

« il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer »

Il ne peut se replier sur la loi française au seul motif que la preuve du droit étranger est insuffisante : en 2005, la Première chambre civile casse l’arrêt qui l’avait fait pour la force probante d’un acte notarié allemand.

La preuve de l’acte n’obéit pas à la seule loi de sa forme. La Première chambre civile l’a jugé en 1981, pour un mariage célébré en Algérie :

Cass. 1re civ., 25 novembre 1981, n° 80-13.257, publié au Bulletin

« il appartient toujours au juge français d'accueillir les modes de preuve de la loi de la juridiction saisie, sans préjudice du droit, pour les parties, de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de l'acte »

La procédure, elle, relève de la loi du juge saisi : la mesure d’instruction prévue par le code du travail ivoirien, loi du fond, « constituait une règle de procédure qui ne s’imposait pas au juge français », juge la Chambre sociale de la Cour de cassation en 1993 (Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 90-43.751, non publié).

E) Les limites de l’adage

Elle cède d’abord devant la fraude : Aubry et Rau écrivaient qu’elle « ne protège que les actes faits de bonne foi ». En 2013, la Première chambre civile justifiait le refus de transcrire l’acte de naissance étranger rédigé dans les formes usitées, quand la naissance était l’aboutissement, « en fraude à la loi française », d’une convention de gestation pour autrui (Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-18.315, publié au Bulletin). Cette solution, rendue « en l’état du droit positif », n’a pas duré : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse en 2015 un refus ainsi fondé, faute de constat que l’acte était irrégulier, falsifié ou contraire à la réalité (Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323, publié au Bulletin) ; en 2017, ce recours « ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger » quand l’article 47 est satisfait (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597, publié au Bulletin et au Rapport). Mais en 2020, la Première chambre civile vise l’acte de naissance « dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude » (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-15.739, publié au Bulletin).

Elle cède aussi devant l’ordre public international, auquel se mesure en 1980 l’exécution d’une décision étrangère validant un testament, et devant les dispositions impératives du for : en 2001, la Chambre commerciale approuve l’application de la loi bancaire française à un prêt devenu parfait en France « indépendamment de la loi de fond ou de forme régissant le contrat » (Cass. com., 13 mars 2001, n° 96-20.840, non publié). Le formalisme protecteur de la caution n’est pas, en revanche, une loi de police (article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable) (Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373).

Pour l’état civil, enfin, la foi due à l’acte rédigé dans les formes usitées n’est qu’une présomption, et c’est le juge français qui qualifie l’acte de l’état civil (Cass. 1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247, publié au Bulletin). Depuis le 27 novembre 2003, l’article 47 la fait céder devant la preuve que l’acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité ; pour la mère, précise la Première chambre civile en 2017, « la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement », et la loi ajoute, depuis le 4 août 2021, qu’elle est « appréciée au regard de la loi française ». Sous l’article 47 antérieur à 2003, la présomption supposait la légalisation, sauf convention internationale (Cass. 1re civ., 14 novembre 2007, n° 07-10.935, publié au Bulletin). En 2025, la Première chambre civile rappelle que l’acte non légalisé n’en bénéficie pas, sauf engagement international contraire, mais admet, en matière de nationalité, une légalisation faite « conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes » (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-12.599, publié au Bulletin).

F) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la règle vit surtout sous les mots de la loi. La cour d’appel d’Agen, citant ensemble l’article 999 et la convention de La Haye, admet en 2007 la forme espagnole du testament authentique, reçu devant un notaire seul (CA Agen, 11 décembre 2007, RG n° 05/00799). La cour d’appel de Versailles tire en 2017 des articles 202-1 et 202-2 le partage du fond et de la forme :

CA Versailles, 22 décembre 2017, RG n° 17/00892

« les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle des époux tandis que la loi du lieu de célébration du mariage régit ses conditions de forme »

La cour d’appel de Toulouse emploie enfin en son nom une variante latine, dans deux arrêts du même jour de 2023 (CA Toulouse, 28 mars 2023, RG n° 20/00152 ; CA Toulouse, 28 mars 2023, RG n° 22/00640), pour soumettre à la loi algérienne la contestation des mentions d’un acte notarié dressé en Algérie :

CA Toulouse, 28 mars 2023, RG n° 22/00640

« en matière de force probante d'acte établi à l'étranger, la règle lex loci actus s'applique »

La chronologie de l’adage

L’ANCIEN DROITDigestel’usage du lieu1784Guyot1804art. 47, 170, 9991869Aubry et RauLA LOI NOUVELLE2003la foi présumée2007l’article 171-12013l’article 202-22021la loi françaiseLA COUR DE CASSATION1974le choix des parties1981la preuve du for1987la règle de conflit2005la force probante2013pas impérative2014le fond écarté2025la légalisation
  • L’ancien droit — Digeste : l’usage du lieu
  • L’ancien droit — 1784 : Guyot
  • L’ancien droit — 1804 : art. 47, 170, 999
  • L’ancien droit — 1869 : Aubry et Rau
  • La loi nouvelle — 2003 : la foi présumée
  • La loi nouvelle — 2007 : l’article 171-1
  • La loi nouvelle — 2013 : l’article 202-2
  • La loi nouvelle — 2021 : la loi française
  • La Cour de cassation — 1974 : le choix des parties
  • La Cour de cassation — 1981 : la preuve du for
  • La Cour de cassation — 1987 : la règle de conflit
  • La Cour de cassation — 2005 : la force probante
  • La Cour de cassation — 2013 : pas impérative
  • La Cour de cassation — 2014 : le fond écarté
  • La Cour de cassation — 2025 : la légalisation
D’une maxime de l’ancien droit à une règle de conflit que la Cour de cassation applique sans la nommer.

Pour aller plus loin

    Décisions citées 9

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1979, n° 77-13.297consulter ↗
    2. RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
    3. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 2005, n° 00-15.734consulter ↗
    4. RejetCass. 1re chambre civile, 13 septembre 2013, n° 12-18.315consulter ↗
    5. CassationCass. assemblée plénière, 3 juillet 2015, n° 14-21.323consulter ↗
    6. CassationCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-10.373consulter ↗
    7. CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 15-28.597consulter ↗
    8. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-15.739consulter ↗
    9. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗

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