Le procès pénal suspend le jugement du procès civil
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
La maxime oppose deux adjectifs devenus noms. « Le criminel », c’est le procès pénal, et plus précisément l’action publique, que le ministère public ou la victime a mise en mouvement ; « le civil », c’est le procès porté devant le juge civil. Le latin des juristes connaissait déjà ce couple : criminalis, formé sur crimen, l’accusation, le chef d’accusation, et civilis, ce qui regarde le citoyen, dont le ius civile était le droit commun.
Tout le sens est dans « tient en l’état ». Le procès pénal ne juge pas le procès civil, il ne l’éteint pas davantage : il le retient dans l’état où il se trouve, comme on arrête une affaire en chemin, jusqu’à ce qu’il ait lui-même été définitivement jugé. La maxime dit une attente, non une primauté de fond. Les arrêts et les moyens écrivent aussi « le criminel tient le civil en état », sans l’article ; la variante « le pénal tient le civil en l’état » se rencontre chez les plaideurs et les juges du fond, et la Cour de cassation, dans les décisions lues, ne la reprend pas à son compte.
B) L’origine de la formule
La maxime est française, et son premier emploi n’est pas établi. Elle appartient à la langue des praticiens : la plus ancienne décision lue de la Cour de cassation où elle paraît, en 1985, ne la porte que dans le moyen et dans le sommaire, et rien ne permet d’en dater la naissance ni d’en désigner l’auteur.
Le droit romain tardif connaissait pourtant le problème qu’elle règle, sans qu’on puisse dire que la maxime en procède. Une constitution impériale de la fin du IVe siècle, recueillie au Code de Justinien sous le titre consacré au cas où l’action civile préjudicie à l’action criminelle, pose d’abord l’indépendance des deux actions, que l’on peut exercer l’une et l’autre, dans l’ordre que l’on veut :
C. 9, 31, 1 — Valens, Gratien et Valentinien
« utraque licere experiri, sive prius criminalis sive civilis actio moveatur »il est permis d'exercer l'une et l'autre action, que l'action criminelle ou l'action civile soit engagée la première
C’est la règle que l’article 4, alinéa 1er, exprime aujourd’hui en permettant d’exercer l’action civile séparément. Une autre constitution, propre à l’accusation d’adultère, va plus loin et se rapproche du sursis : les exceptions civiles qu’on oppose à l’accusation, la reprise de la dot ou le paiement d’une dette, sont écartées afin de n’apporter aucune lenteur à l’affaire, et l’action civile passe après :
C. 9, 9, 32 — Théodose, Arcadius et Honorius
« civilis actio criminali iure postponatur »que l'action civile soit placée au second rang derrière la procédure criminelle
La parenté est réelle, la filiation ne l’est pas : la règle romaine était cantonnée à un crime, et la maxime française a une portée générale que lui donne l’article 4.
C) La maxime et ses voisines
La maxime ne se confond pas avec l’autorité au civil de la chose jugée au pénal. L’une commande au juge civil d’attendre ; l’autre lui impose ce que le juge pénal a définitivement jugé. Elles se succèdent sans se recouvrir : en 2001, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le moyen tiré de l’obligation de surseoir est « devenu sans objet » une fois la décision pénale définitive, puis applique à cette décision l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-45.429, publié au Bulletin). Le sursis prépare l’autorité ; il cesse quand elle commence.
Elle ne se confond pas davantage avec le sursis facultatif. Avant même la réforme de 2007, le juge pouvait surseoir hors de l’article 4, pour une bonne administration de la justice, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (Cass. com., 11 juin 1991, n° 89-15.216, publié au Bulletin) ; l’article 378 du code de procédure civile attache à toute décision de sursis la suspension du cours de l’instance. C’est ce sursis que la loi de 2007 a laissé seul subsister pour les actions autres que l’action en réparation de l’infraction.
Elle ne règle pas, enfin, le cas inverse. Lorsque le juge pénal attend une décision civile, la question relève des exceptions préjudicielles : la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve en 1993 le refus de surseoir au jugement d’un étranger poursuivi pour obtention indue d’un titre de séjour, la validité de son mariage ne constituant pas une exception préjudicielle, sans se prononcer sur la maxime que la cour d’appel disait « inversé » par les premiers juges (Cass. crim., 18 mai 1993, n° 93-80.331, publié au Bulletin).
II) Le régime de la maxime
A) La maxime et la loi
Aucun code ne l’écrit en ces termes : la maxime est le nom que la pratique donne à l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, ce texte disposait que l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique, mais qu’« il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Le sursis portait sur l’action civile sans autre précision, et la jurisprudence en avait tiré une règle de large portée.
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, applicable depuis le 6 mars 2007, a réécrit l’article. L’alinéa 1er vise désormais l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, l’alinéa 2 réserve le sursis à cette seule action, et un alinéa 3 nouveau dispose que la mise en mouvement de l’action publique « n’impose pas la suspension » du jugement des autres actions, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision pénale peut influer sur le procès civil. La rédaction en vigueur depuis le 12 août 2011 reproduit mot pour mot celle de 2007 :
Article 4 du code de procédure pénale en vigueur depuis le 12 août 2011
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La réforme n’a donc pas supprimé la règle ; elle en a réduit l’objet. L’abrogation de l’alinéa 2 avait été proposée en 2004 par la commission « Célérité et qualité de la justice », comme le rapporte une étude du Rapport annuel de la Cour de cassation de cette année ; le législateur a préféré garder le sursis pour l’action née de l’infraction et le retirer aux autres.
Deux textes encadrent la règle. L’article 4-1, en vigueur depuis le 11 juillet 2000, dissocie la faute pénale non intentionnelle de la faute civile et de la faute inexcusable : c’est une limite de l’autorité du pénal, non du sursis, mais elle retire à la décision pénale une partie de son influence. L’article 5-1, en vigueur depuis le 1er septembre 1983, maintient la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures provisoires même si le demandeur s’est constitué partie civile.
Le code de procédure pénale refondu, en vigueur au 1er janvier 2029, répartit cette matière entre plusieurs articles. L’article L. 1223-2 reprend le sursis, sous réserve du référé de l’article L. 1223-5 ; l’article L. 1223-3 reprend mot pour mot l’alinéa 3 ; l’article L. 1223-4 succède à l’article 4-1 ; et l’article L. 1223-1 écrit en toutes lettres que la décision pénale définitive a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile. Le vocabulaire passe de l’« action publique » à l’« action pénale ». La maxime, elle, restera un nom sans texte, et une référence à l’article 4 ne vaudra qu’avec sa date.
B) La règle et ses conditions
La règle suppose trois conditions, que la jurisprudence a dégagées sous l’alinéa 2 et que la réforme de 2007 a laissées intactes, la lettre de cet alinéa n’ayant pas changé sur ce point : une action publique mise en mouvement, une décision pénale qui n’est pas encore définitive, une décision pénale susceptible d’influer sur la décision civile.
Ces conditions ont été précisées sous la rédaction antérieure à 2007. L’action publique devait être en mouvement, et c’était à celui qui demandait le sursis de le démontrer. Une simple plainte, sans constitution de partie civile, n’y suffisait pas : la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse en 2008, au visa de l’article 4 dans sa rédaction alors applicable, l’arrêt qui avait sursis sur ce seul fondement (Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.150, publié au Bulletin). La plainte avec constitution de partie civile ne valait qu’autant que la consignation était justifiée ou que la partie en était dispensée (Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 01-11.083, publié au Bulletin) ; une information ouverte contre personne non dénommée suffisait en revanche (Cass. 3e civ., 22 juin 1988, n° 87-11.587, publié au Bulletin).
La décision pénale ne devait pas être définitive. En 2008, sous la même rédaction, le jugement rendu par défaut par la juridiction répressive est tenu pour définitif au sens du texte, et le juge civil n’avait plus à attendre (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.766, publié au Bulletin) ; en 1988, le rejet du pourvoi formé contre la condamnation pénale rendait sans objet le grief tiré du défaut de sursis (Cass. soc., 3 novembre 1988, n° 85-13.319, publié au Bulletin). L’alinéa 2 en vigueur reprenant ces termes, rien dans les décisions lues postérieures à 2007 ne remet ces solutions en cause pour l’action en réparation.
Sous l’ancien texte, il suffisait enfin que la décision pénale fût susceptible d’influer sur la décision civile. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation l’a énoncé en 1988, dans une formule que la Deuxième chambre civile reprendra dix ans plus tard (Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-18.842, publié au Bulletin) :
Cass. com., 16 février 1988, n° 86-11.969, publié au Bulletin
« l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile »
L’identité des parties n’était pas davantage requise (Cass. com., 18 décembre 1990, n° 88-16.886, publié au Bulletin), et l’appréciation de l’influence appartenait aux juges du fond, que la Cour de cassation approuvait encore en 2006 d’avoir « pu » refuser le sursis lorsque les faits de la plainte étaient sans rapport avec la demande civile (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-19.658, publié au Bulletin). Ces solutions, rendues sous la rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, ne valent plus aujourd’hui que pour l’action en réparation du dommage causé par l’infraction.
Depuis le 6 mars 2007, ces conditions ne suffisent plus : il faut encore que le juge civil soit saisi de l’action en réparation du dommage causé par l’infraction. La Première chambre civile de la Cour de cassation en a donné en 2017 la formule la plus complète :
Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-19.643, publié au Bulletin
« n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction » […] « dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer »
Le critère a changé de nature. Il n’est plus l’influence du pénal sur le civil, mais le fondement de l’action : la Première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir « exactement » déduit que l’action fondée sur la responsabilité sans faute du producteur d’un médicament était indépendante de l’action publique (Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-19.643).
Pour les autres actions, le sursis n’est ni imposé ni interdit. La Chambre sociale l’a jugé en 2008, en appliquant l’alinéa 3 à un licenciement :
Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-43.211, publié au Bulletin
« il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun »
L’opportunité relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, que le sursis soit demandé sur le fondement de l’alinéa 3 ou de l’article 378 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-13.583RejetUne explosion, survenue sur le site d'une société, ayant occasionné des dégâts très importants notamment sur le site industriel voisin regroupant plusieurs usines chimiques mitoyennes appartenant à d'autres sociétés, la cour d'appel, retenant notamment que les risques liés à l'exploitation du phosgène n'ont pas été aggravés par l'explosion et que la décision d'arrêt de la production du phosgène, prise par l'Etat au regard de ses responsabilités et de l'émotion liée à l'explosion et acceptée par la société qui le produisait, était motivée par le caractère intrinsèquement dangereux du phosgène qui préexistait à l'explosion et indépendante des conséquences directes de celle-ci, a pu en déduire,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). A fortiori, une simple plainte n’impose rien, et le juge civil qui mène le procès à son terme ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-26.476, publié au Bulletin).
Le sursis obligatoire demeure ainsi énoncé plus qu’illustré : les décisions lues de la Cour de cassation postérieures à 2007 le rappellent pour en tracer le domaine, et aucune ne casse un arrêt pour l’avoir refusé.
C) La maxime dans la jurisprudence
Avant la réforme, la règle avait une portée que le texte n’appelait pas. Le sursis s’imposait à toute instance dont la solution pouvait dépendre du pénal, même lorsqu’elle ne tendait pas à la réparation de l’infraction. En 1991, la Chambre sociale censure une cour d’appel qui réservait l’alinéa 2 à l’action née de l’infraction : le juge prud’homal qui se fonde sur des faits dont la juridiction pénale est saisie doit attendre qu’elle se soit prononcée (Cass. soc., 12 mars 1991, n° 88-45.431, publié au Bulletin). La même logique imposait le sursis à la révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-11.144, publié au Bulletin), au prononcé de la liquidation des biens d’un dirigeant de fait (Cass. com., 18 octobre 1988, n° 86-16.601, publié au Bulletin), à l’homologation d’une transaction (Cass. com., 13 novembre 1990, n° 89-10.274, publié au Bulletin), à l’action cambiaire du tiers porteur (Cass. com., 2 décembre 1997, n° 96-10.354, publié au Bulletin) ou à une demande de bail commercial (Cass. 3e civ., 24 novembre 2004, n° 03-15.848, publié au Bulletin). C’est cette extension que l’alinéa 3 a refermée, et ces arrêts ne disent plus, pour ces actions, le droit en vigueur.
C’est aussi dans cette période que la Cour de cassation écrit la formule en son nom. Elle l’emploie en 1989 pour fermer le référé, en 1998 pour la cantonner aux rapports internes, en 1999 pour en dire l’effet :
Cass. 1re civ., 9 février 1999, n° 96-19.144, publié au Bulletin
« ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que d'en suspendre le jugement »
Mais elle ne la vise pas seule : la censure et le rejet se font au visa ou au nom de l’article 4, et la maxime n’est jamais que le nom de ce texte. En 2006, la Deuxième chambre civile le rappelle à un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait vu dans « le pénal tient le civil en l’état » un « principe général du droit », « norme juridique supérieure » aux dispositions du code de la sécurité sociale, et qui en avait tiré la nullité d’une contrainte : le principe, répond-elle, cesse de s’appliquer lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique (Cass. 2e civ., 19 octobre 2006, n° 05-17.304, non publié).
La réforme de 2007 a fait passer la règle d’un régime à l’autre sans transition longue. Les décisions de 2007 et 2008 appliquent encore la rédaction antérieure aux arrêts d’appel rendus avant elle (Cass. 1re civ., 4 juillet 2007, n° 05-14.918, publié au Bulletin) ; mais l’alinéa 3 est un texte de procédure, immédiatement applicable aux instances en cours (Cass. 1re civ., 8 juillet 2009, n° 08-16.025, publié au Bulletin), et la Chambre commerciale en déduit en 2011 que le moyen qui critique le refus de surseoir dans une action dirigée contre un associé est inopérant (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049CassationSauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement d'abstenir d'actes de concurrence déloyauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
La formule, elle, ne reparaît dans les décisions lues postérieures à la réforme qu’en 2009, à propos du référé (Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-21.501, publié au Bulletin). Le droit issu de 2007 s’énonce au seul nom de l’article 4 ; la maxime survit dans les moyens des plaideurs et sous la plume des juges du fond.
D) La maxime dans le procès
La règle se plaide par une exception, non par une fin de non-recevoir. La Chambre sociale l’a jugé en 1989, en refusant de reprocher à une cour d’appel de n’avoir pas sursis alors que personne ne le lui demandait :
Cass. soc., 4 octobre 1989, n° 86-43.750, publié au Bulletin
« la règle invoquée n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais une exception tendant à suspendre le cours de l'action »
Exception de procédure, elle obéit aux articles 73 et 74 du code de procédure civile et doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.112, publié au Bulletin). La Deuxième chambre civile précise en 2012 que cette exigence vaut quelle que soit la partie qui soulève l’exception, fût-ce le demandeur à l’action (Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361, publié au Bulletin).
La suspension naît de la décision de sursis, non de la plainte. La Deuxième chambre civile l’a jugé en 1994 : sans décision de sursis, l’instance civile court, et la péremption peut être acquise faute de diligences, l’existence d’une instance pénale ne faisant pas obstacle à leur accomplissement (Cass. 2e civ., 23 novembre 1994, n° 92-20.930, publié au Bulletin) ; les articles 378 et 386 du code de procédure civile, sur lesquels repose ce raisonnement, n’ont pas changé depuis. Une fois prononcé, le sursis suspend le cours de l’instance dans les termes de l’article 378 du code de procédure civile :
Article 378 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La règle laisse aussi l’action ouverte, et c’est là sa différence avec un empêchement d’agir. La Première chambre civile en a tiré la conséquence en 1999, sous l’ancien article 4 et avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008 : parce que la règle n’avait pour effet que de suspendre le jugement d’une action intentée, elle n’arrêtait pas la prescription, et l’assuré poursuivi au pénal restait tenu d’agir contre son assureur dans le délai biennal (Cass. 1re civ., 9 février 1999, n° 96-19.144). La combinaison de cette solution avec l’article 2234 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, n’a pas été jugée par les décisions lues.
Le contrôle de la Cour de cassation, enfin, n’est pas le même selon le sursis. Sur le sursis facultatif, il est minimal : l’opportunité relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (Cass. 2e civ., 15 octobre 2009, n° 08-14.380RejetSur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de sursis à statuer ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délai ; Mais attendu qu'en refusant d'accorder le délai sollicité par M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié). Sur le sursis obligatoire, il porte sur la qualification de l’action. Dans les deux cas, le refus de surseoir ne s’attaque pas sur-le-champ : le grief tiré de l’article 4 n’est pas un excès de pouvoir, et ne rend recevable ni un pourvoi immédiat (Cass. 1re civ., 29 février 2012, n° 11-12.489, publié au Bulletin) ni un recours que la loi exclut (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-65.960, publié au Bulletin).
E) Les limites de la maxime
La règle s’arrête au seuil de certaines procédures. La Cour de cassation en a dessiné les contours, pour l’essentiel, sous la rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 : depuis, le sursis n’étant plus dû hors de l’action en réparation de l’infraction, ces limites ont perdu une part de leur enjeu, sans avoir été démenties. Le juge des référés n’y est pas soumis : la Deuxième chambre civile l’a dit en 1986, au motif que ses décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 15 décembre 1986, n° 85-16.313, publié au Bulletin), et la Troisième chambre civile, nommant la maxime, casse en 2009 l’ordonnance qui avait cru devoir surseoir :
Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-21.501
« la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée »
La justification laisse deviner ce que la règle protège : le procès civil n’attend le pénal que lorsqu’il doit aboutir à une décision qui pourrait le contredire au fond.
L’exécution forcée y échappait de même. L’article 4, jugeait la Deuxième chambre civile en 1992, ne concerne que l’action civile, non la poursuite d’une voie d’exécution (Cass. 2e civ., 7 octobre 1992, n° 91-10.794, publié au Bulletin), et la Chambre commerciale ajoutait en 2006 que ses dispositions ne s’appliquent pas aux procédures d’exécution (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-14.611, publié au Bulletin). Devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, la règle n’était pas applicable aux demandes de provision (Cass. 2e civ., 15 novembre 2001, n° 00-12.506, publié au Bulletin), et la commission, à qui l’article 706-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, ouvrait seulement la faculté de surseoir, ne pouvait se dire liée par « la règle générale » de l’article 4 (Cass. 2e civ., 1er avril 1987, n° 85-16.076, publié au Bulletin).
Elle s’arrêtait aussi aux frontières. La Première chambre civile approuve en 1998 la cour d’appel qui avait « justement décidé » que la règle ne s’appliquait, dans les rapports internationaux, qu’en vertu d’un traité (Cass. 1re civ., 7 avril 1998, n° 96-12.675, publié au Bulletin) ; en 2005, elle juge qu’elle ne s’impose pas aux arbitres en matière internationale, mais que l’article 4 s’applique au recours en annulation de la sentence lorsque la procédure pénale se déroule en France (Cass. 1re civ., 25 octobre 2005, n° 02-13.252, publié au Bulletin). Ce recours n’étant pas l’action en réparation de l’infraction, le sursis n’y est plus, depuis 2007, que facultatif.
Elle se mesurait, enfin, à la part du litige que le pénal pouvait atteindre. Sous l’ancien texte, le juge qui sursoyait pouvait allouer une provision sur la fraction de la créance étrangère aux faits poursuivis (Cass. 1re civ., 16 octobre 1985, n° 84-12.624, publié au Bulletin) ; le sursis pouvait être dû sur l’appel en garantie dirigé contre un notaire poursuivi, non sur la demande principale (Cass. 2e civ., 14 décembre 1992, n° 91-17.049, publié au Bulletin) ; et le juge disciplinaire n’était tenu d’attendre que si les faits pénalement poursuivis s’identifiaient de façon précise et totale avec le comportement reproché (Cass. 1re civ., 14 juin 1988, n° 86-19.184, publié au Bulletin).
F) Les matières de la maxime
La maxime n’appartient à aucune matière en propre : elle surgit partout où un procès civil croise une poursuite pénale. Depuis la réforme de 2007, ses rencontres avec la Cour de cassation dessinent surtout ses limites : le licenciement, la responsabilité du fait des choses ou des produits, la vie des sociétés, la faute inexcusable de l’employeur relèvent désormais du sursis facultatif. Le référé lui échappe, jugé encore en 2009 ; l’exécution forcée et la prescription de l’action, elles, ont été tranchées avant la réforme.
- Licenciement : le sursis n’est plus dû, il reste permis (Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-43.211)
- Produits défectueux : l’action sans faute est indépendante du pénal (Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-19.643)
- Fait des choses : le sursis relève du pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-13.583RejetUne explosion, survenue sur le site d'une société, ayant occasionné des dégâts très importants notamment sur le site industriel voisin regroupant plusieurs usines chimiques mitoyennes appartenant à d'autres sociétés, la cour d'appel, retenant notamment que les risques liés à l'exploitation du phosgène n'ont pas été aggravés par l'explosion et que la décision d'arrêt de la production du phosgène, prise par l'Etat au regard de ses responsabilités et de l'émotion liée à l'explosion et acceptée par la société qui le produisait, était motivée par le caractère intrinsèquement dangereux du phosgène qui préexistait à l'explosion et indépendante des conséquences directes de celle-ci, a pu en déduire,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Sociétés : le refus de surseoir ne se critique plus (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049CassationSauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement d'abstenir d'actes de concurrence déloyauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Sécurité sociale : la faute inexcusable se juge sans attendre (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-15.503)
- Assurance : en 1999, la prescription continuait de courir (Cass. 1re civ., 9 février 1999, n° 96-19.144)
- Référé : le juge des référés n’a pas à attendre (Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-21.501)
- Exécution forcée : en 1992, la voie d’exécution n’était pas suspendue (Cass. 2e civ., 7 octobre 1992, n° 91-10.794)
G) La maxime devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la maxime est d’un emploi courant, et elle y reçoit trois usages. Le premier reprend fidèlement les bornes que la Cour de cassation a posées. La cour d’appel de Lyon refuse en 2003 au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner un sursis fondé sur la règle (CA Lyon, 29 octobre 2003, RG n° 2002/02660) ; la cour d’appel de Colmar en fait en 2024 une exception soumise à la règle de l’article 74 (CA Colmar, 15 avril 2024, RG n° 23/00627) ; la cour d’appel de Nîmes exige la preuve que l’action publique a été engagée (CA Nîmes, 28 novembre 2024, RG n° 23/02411) ; et la cour d’appel de Besançon reprend en 2025, presque mot pour mot, la formule de 1999 (CA Besançon, 2 avril 2025, RG n° 24/01315).
Le deuxième prend acte de la réforme. La cour d’appel de Versailles juge en 2018 que la règle ne s’applique plus qu’aux actions civiles en réparation du préjudice causé par une infraction, et statue sur un licenciement dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire (CA Versailles, 17 janvier 2018, RG n° 16/00820) ; la cour d’appel de Paris rappelle en 2023 que la portée du principe « a été restreinte » (CA Paris, 13 décembre 2023, RG n° 21/20748). La cour d’appel de Riom en mesure l’affaiblissement :
CA Riom, 6 septembre 2022, RG n° 20/01881
« depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'adage « Le criminel tient le civil en l'état » ne dispose plus que d'un effet très relatif »
Le troisième déplace la formule hors de la règle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’invoque en 2020 pour tenir pour acquise une relaxe, ce qui relève de l’autorité de la chose jugée au pénal (CA Aix-en-Provence, 20 février 2020, RG n° 18/05742) ; la cour d’appel de Montpellier prête en 2022 à un classement sans suite une autorité que la règle ne lui donne pas, elle qui suppose une action publique en mouvement (CA Montpellier, 22 juin 2022, RG n° 19/04177) ; et la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en fait en 2023 un empêchement d’agir qui aurait suspendu la prescription (CA Saint-Denis de La Réunion, 22 novembre 2023, RG n° 22/00315), ce que la Cour de cassation a refusé en 1999.
La chronologie de la maxime
- Le Code de Justinien — 378 : les deux actions, dans l’ordre voulu
- Le Code de Justinien — 392 : l’action civile passe après
- La loi — 2000 : art. 4-1 : la faute civile
- La loi — 2007 : l’alinéa 3
- La loi — 2029 : le code refondu
- La Cour de cassation — 1986 : pas en référé
- La Cour de cassation — 1988 : l’influence suffit
- La Cour de cassation — 1989 : une exception
- La Cour de cassation — 1991 : le licenciement attend
- La Cour de cassation — 1999 : l’action reste ouverte
- La Cour de cassation — 2008 : le sursis facultatif
- La Cour de cassation — 2017 : le fondement de l’action
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article 73 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 378 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Article 4 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 12 août 2011L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Du 8 avril 1958 au 6 mars 2007L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être aussi exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Article 4-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 août 2011 au 1er octobre 2016L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Du 11 juillet 2000 au 12 août 2011L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Article 5-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 1983 au 12 août 2011Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 706-7 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 1991
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique. La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 mars 1977 au 1er janvier 1989Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique. La commission peut peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive dans répressive. Dans tous les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ; cas, elle doit, dans les mêmes cas et conditions, doit surseoir à statuer à la demande de la victime. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Article L1223-2 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029
Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.
Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.
Article L1223-4 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage : 1° Sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ; 2° Ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.
Article L1223-5 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 octobre 2009, n° 08-14.380consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-13.583consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 novembre 2011, n° 10-15.049consulter ↗