À jour au 24 septembre 2026
La faute civile est le manquement à une obligation préexistante ou l’écart de conduite qu’un homme avisé n’aurait pas commis, et qui, causant à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer.
Le texte ne dit pas ce qu’elle est. L’article 1240 énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; l’article 1241 y ajoute la négligence et l’imprudence. La définition est donc l’œuvre du juge et de la doctrine, et elle se reconnaît à ses deux traits : une conduite en écart, une appréciation par comparaison.
La notion dans le temps
Le texte de fond n’a pas changé depuis 1804 ; son numéro, si. L’article 1382, qui portait depuis l’origine la responsabilité du fait personnel, est devenu l’article 1240 le 1er octobre 2016, et l’article 1383 est devenu l’article 1241, par l’effet de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans qu’un mot en soit modifié.
Article 1240 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le déplacement mérite d’être signalé, car il tend un piège sérieux à qui lirait la jurisprudence antérieure à 2016 avec le code d’aujourd’hui. Avant cette date, les numéros 1240, 1241 et 1242 étaient occupés par de tout autres dispositions : le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, le paiement fait au créancier incapable de le recevoir, le paiement fait au préjudice d’une saisie. Trois règles de paiement, sans le moindre rapport avec la faute. Et le piège joue dans les deux sens, car la même ordonnance a réoccupé les numéros qu’elle libérait : l’article 1382 du code actuel porte les présomptions que la loi n’établit pas, l’article 1383 la définition de l’aveu. Un arrêt de 1984 qui vise l’article 1382 ne se relit donc pas à l’article 1382 d’aujourd’hui, qui dit tout autre chose, mais à l’article 1240.
Le seul texte de la matière dont la rédaction ait bougé depuis la recodification est l’article 1242, et le mouvement qu’il donne à voir va, significativement, dans le sens inverse de la faute. Voici sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016, puis celle qui est aujourd’hui en vigueur.
Article 1242 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Article 1242 du code civil en vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 a refait l’alinéa consacré aux parents, et la confrontation des deux rédactions en donne le détail. Ceux-ci ne sont plus « le père et la mère » mais « les parents » ; leur responsabilité n’est plus seulement solidaire, elle est « de plein droit » ; la condition de cohabitation, qui exigeait que l’enfant habitât avec eux, disparaît ; une exception nouvelle est ménagée pour l’enfant confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ; et l’alinéa qui réservait la preuve de n’avoir pu empêcher le fait parle désormais des parents, non plus des père et mère. La faute des parents n’était déjà plus exigée par la jurisprudence ; le texte l’écrit désormais.
Les distinctions
- Faute civile ↔ négligence et imprudenceL'article 1240 vise le fait quelconque de l'homme ; l'article 1241 y ajoute la négligence et l'imprudence, c'est-à-dire la faute non intentionnelle et, au premier chef, l'abstention.L'intention n'est jamais exigée : la faute la plus légère suffit à obliger son auteur à réparer l'intégralité du dommage, sans gradation ni proportion.
- Faute civile ↔ responsabilité de plein droitLa responsabilité du fait personnel suppose une faute ; celle du fait des choses et du fait d'autrui se fonde sur la garde ou sur une qualité, sans qu'aucune faute ait à être établie.Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs : la victime n'a aucune faute à prouver contre eux.
- Faute civile ↔ dommageLa faute est le comportement reproché ; le dommage est l'atteinte subie. Ce sont deux conditions distinctes, qu'un lien de causalité doit unir.Une faute sans dommage n'oblige à rien, et un dommage sans faute ne se répare sur le fondement de l'article 1240 que si un autre régime le prend en charge.
- Faute civile ↔ trouble mentalLa faute civile ne suppose ni discernement ni conscience : celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.L'enfant en bas âge peut commettre une faute civile, et le juge n'a pas à vérifier s'il était capable de discerner les conséquences de ses actes.
- Faute civile ↔ abus du droit d'agirL'exercice d'un droit n'est pas en soi fautif ; il ne le devient que s'il dégénère en abus, ce qui suppose la démonstration d'une faute.Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières que le juge doit spécifier, constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par le premier degré, malgré l'infirmation en appel.
Au dictionnaire : dommage.
La faute d’action et la faute d’abstention
L’article 1240 vise le fait quelconque de l’homme ; l’article 1241 y ajoute la négligence et l’imprudence. Le second n’ajoute pas un degré au premier : il étend la faute à ce qui n’a pas été fait, et ouvre ainsi la voie à la faute d’abstention.
La conséquence est que l’intention n’est jamais exigée. La faute la plus légère oblige son auteur à réparer l’intégralité du dommage, sans gradation ni proportion entre la gravité du comportement et l’étendue de la réparation. C’est ce qui sépare la faute civile de la faute pénale, dont la peine se mesure à elle.
La faute et la responsabilité de plein droit
La responsabilité du fait personnel suppose une faute que la victime doit prouver ; celle du fait des choses et du fait d’autrui se fonde sur la garde ou sur une qualité, et se passe de toute faute. Les deux séries de règles vivent dans les mêmes articles, ce qui explique bien des confusions.
La conséquence se lit dans la charge de la preuve, et l’alinéa réécrit en 2025 en offre l’exemple le plus net : les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. La victime n’a aucune faute à leur reprocher — seulement un fait de l’enfant, une qualité et un dommage.
La faute et le dommage
La faute est le comportement reproché ; le dommage est l’atteinte subie. Ce sont deux conditions distinctes de la responsabilité, qu’un lien de causalité doit unir, et dont aucune ne se déduit de l’autre.
La conséquence est double. Une faute sans dommage n’oblige à rien : le droit civil ne punit pas, il répare. Et un dommage sans faute ne se répare sur le fondement de l’article 1240 que si un autre régime le prend en charge — le fait des choses, le fait d’autrui, ou l’un des régimes spéciaux que la loi a multipliés.
La faute et le discernement
La faute civile ne suppose ni discernement ni conscience. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation, et l’enfant en bas âge peut commettre une faute au sens de l’article 1240.
La conséquence est que le juge n’a pas à vérifier si l’auteur était capable de discerner les conséquences de ses actes. La faute s’apprécie objectivement, par comparaison avec la conduite attendue, et non par référence à l’état d’esprit de celui à qui elle est reprochée.
Article 414-3 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2009
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
La faute et l’exercice d’un droit
L’exercice d’un droit n’est pas en soi fautif. Il ne le devient que s’il dégénère en abus, et l’abus ne se présume pas : il suppose la démonstration d’une faute, distincte de la circonstance que celui qui a exercé le droit ait succombé.
La conséquence est une exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.
Qui décide ?
Le partage tient ici à une distinction que la pratique oublie souvent : les faits sont souverainement constatés, mais la faute est une qualification. La Cour de cassation abandonne aux juges du fond l’appréciation des circonstances et de leurs suites, et censure les motifs impropres à caractériser une faute — formule qui n’est pas un manque de base légale ordinaire, mais la marque d’un contrôle sur la notion elle-même. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207
« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mmes [J] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.534
« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus l'action de la CARMF, dont la légitimité avait été partiellement reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z..., à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée »
Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-19.517
« Sans refuser de réparer un dommage dont elle aurait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a souverainement retenu que la faute de l'avocat, qui n'avait pas veillé à faire signifier les jugements à l'ensemble des parties, avait eu pour seule conséquence de reporter les appels que la commune et le SICSM entendaient former et de retarder de quelques mois le déroulement de la procédure »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la gradation des fautes — lourde, dolosive, inexcusable : le relevé rend des milliers de réponses sur ces termes, mais elles se rattachent à des régimes spéciaux, où le partage se joue sur le texte propre à chaque matière et non sur la notion de faute civile, de sorte qu'aucun partage commun ne s'en dégage.
Le régime en bref
La faute s’apprécie objectivement, par comparaison avec la conduite qu’aurait eue une personne normalement avisée placée dans les mêmes circonstances. Ni l’âge, ni l’état mental, ni l’ignorance n’entrent dans cette comparaison ; seules y entrent les circonstances extérieures, et notamment la qualité professionnelle de celui à qui elle est reprochée.
Elle peut consister en un acte comme en une abstention. Elle peut procéder de la violation d’un texte, d’un règlement, d’un usage professionnel, ou du seul écart par rapport à la prudence commune. Elle n’a pas besoin d’être intentionnelle, et son auteur répond de l’intégralité du dommage, quelle que soit sa gravité.
La preuve en incombe à celui qui l’invoque, et elle se fait par tous moyens. C’est là que se mesure l’écart avec les responsabilités de plein droit, où la victime n’a à établir qu’un fait, une qualité et un dommage.
Le régime complet de la responsabilité délictuelle, avec le dommage, la causalité et les causes d’exonération, est exposé dans les études en renvoi ; la présente entrée n’en retient que ce qui tient à la faute.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481
« … la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes »
Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066
« … le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207
« L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute »
La jurisprudence
Le premier arrêt a retiré de la faute civile ce qui semblait lui appartenir : la conscience de l’auteur. Une enfant de cinq ans avait été mortellement blessée sur un passage protégé après s’être élancée sur la chaussée ; les juges du fond avaient partagé la responsabilité entre l’automobiliste inattentif et la victime. L’assemblée plénière approuve : la cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu retenir sur le fondement de l’article 1382 que la victime avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, dans une proportion souverainement appréciée (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481). La faute devient un écart de conduite objectif, détaché de son auteur.
Le deuxième dit ce que la faute intentionnelle emporte pour celui qui n’agissait pas pour son compte. Un comptable salarié avait été condamné pénalement pour faux et escroqueries commis au profit de son employeur. L’assemblée plénière décide que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci (Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066). L’ordre reçu n’efface pas la faute personnelle.
Le troisième et le quatrième montrent le contrôle à l’œuvre sur la qualification, et ils le font sur le terrain le plus délicat, celui de l’exercice d’un droit. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute : la deuxième chambre civile censure la cour d’appel qui avait condamné pour procédure abusive par des motifs impropres à caractériser une telle faute (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207). Un mois plus tard, la même chambre censure de même une condamnation pour résistance abusive, rappelant qu’une action ne peut, sauf circonstances particulières que le juge doit spécifier, constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par le premier degré (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.534).
Le cinquième marque la part du fait. La cour d’appel qui retient que la faute d’un avocat, lequel n’avait pas veillé à faire signifier les jugements à l’ensemble des parties, avait eu pour seule conséquence de retarder de quelques mois la procédure, statue souverainement, et peut en écarter toute perte de chance (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-19.517). La faute était acquise ; c’est sa portée qui échappait au contrôle.
Les pièges
Les articles 1240 à 1242 d’hier et d’aujourd’hui
La confusion consiste à relire un arrêt ancien au numéro qu’il vise. Elle est tentante parce qu’un visa ressemble à une adresse. Le critère est l’objet du texte à la date de la décision : avant le 1er octobre 2016, les numéros 1240, 1241 et 1242 portaient des règles de paiement, et la responsabilité du fait personnel vivait aux articles 1382 et 1383.
La faute et le discernement
La confusion consiste à chercher, chez l’auteur du dommage, la conscience de ce qu’il faisait. Elle est tentante parce que le langage courant tient la faute pour un reproche moral. Le critère est l’écart de conduite : le trouble mental n’exonère pas, et le juge n’a pas à vérifier si l’enfant était capable de discerner les conséquences de ses actes.
L’exercice d’un droit et la faute
La confusion consiste à déduire l’abus de la seule circonstance que le demandeur a succombé. Elle est tentante parce que l’échec ressemble à une témérité. Le critère est la démonstration d’une faute, et elle est d’autant plus exigeante que la légitimité de l’action a déjà été reconnue, même partiellement, par le premier degré.
Pour aller plus loin
- La faute civile — l’étude de fond, régime complet
- Le dommage : régime juridique — la seconde condition de la responsabilité
- La théorie de l’abus de droit — l’exercice d’un droit qui devient fautif
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — ce que la Cour de cassation abandonne ici
- La méthode du cas pratique — caractériser la faute avant d’en discuter les suites
- Dommage — l’entrée du dictionnaire