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Exception dilatoire : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 24 septembre 202620 min de lecture38 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

L’exception dilatoire est l’exception de procédure par laquelle une partie demande au juge de suspendre le cours de l’instance jusqu’à l’expiration d’un délai d’attente que la loi lui accorde ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.

Elle ne conteste ni le bien-fondé de la prétention adverse ni le droit d’agir de son auteur : elle n’atteint que le rythme du procès, qu’elle diffère sans l’éteindre.

Son siège est aux articles 108 à 111 du code de procédure civile ; son nom vient du latin dilatorius, qui sert à différer.

La notion dans le temps

Article 795 du code de procédure civile · du 1er janvier 2021 · jusqu’au 1er septembre 2024 · LEGIARTI000042597302

Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 795 du code de procédure civile · du 1er septembre 2024 · jusqu’au 7 mai 2026 · LEGIARTI000049887205

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 795 du code de procédure civile · du 1er septembre 2024 · jusqu’au 7 mai 2026 · LEGIARTI000049887205

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 795 du code de procédure civile · du 7 mai 2026 · en vigueur · LEGIARTI000054032050

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le siège de la matière n’a pas bougé. Les articles 108 à 111 du code de procédure civile sont entrés en vigueur le 1er janvier 1976 et n’ont reçu depuis aucune retouche : la définition de l’exception dilatoire, la liste de ses cas et la dispense de simultanéité dont bénéficie l’héritier sont aujourd’hui ce qu’elles étaient il y a cinquante ans. C’est pourquoi la comparaison qui ouvre cette section porte non sur eux, mais sur l’article 795, celui des recours ouverts contre les ordonnances du juge de la mise en état : c’est là que l’exception dilatoire a récemment changé de condition.

Article 108 du code de procédure civile · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

Le texte énumère trois délais d’attente et en ouvre la liste. Le délai pour faire inventaire et délibérer est celui de l’option successorale : l’héritier assigné par un créancier du défunt ne peut être contraint de défendre avant d’avoir mesuré la consistance du patrimoine qu’il recueille. Le bénéfice de discussion et le bénéfice de division sont ceux de la caution, qui exige du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal ou qu’il divise son action. La formule finale — quelque autre délai d’attente en vertu de la loi — fait du texte une catégorie ouverte, où viennent se ranger les délais que d’autres lois instituent.

Les deux articles suivants changent de mode verbal, et ce changement commande tout le régime. Là où l’article 108 impose la suspension, les articles 109 et 110 se bornent à l’autoriser : le juge peut accorder au défendeur un délai pour appeler un garant, il peut également suspendre l’instance lorsqu’une partie invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Ces trois voies de recours sont extraordinaires, donc en principe privées d’effet suspensif ; l’exception dilatoire de l’article 110 permet au juge du second litige d’attendre l’issue du premier plutôt que de risquer la contrariété de décisions.

Article 109 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Article 110 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Article 111 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

L’article 111 ménage la seule dérogation à la règle de simultanéité des exceptions : le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai. Exiger de l’héritier qu’il les articule d’emblée reviendrait à lui retirer le temps de réflexion que la loi lui accorde.

Le mouvement récent est ailleurs, et la comparaison ci-dessus le donne au mot près. Jusqu’au 31 août 2024, l’article 795 ouvrait un appel immédiat contre l’ordonnance du juge de la mise en état qui statuait « sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir » : l’exception dilatoire y entrait par le genre, sans être nommée. Depuis le 1er septembre 2024, dans la rédaction issue de l’article 5 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à cette date, le 1° la désigne expressément, aux côtés des exceptions d’incompétence, de connexité et de litispendance ; le 2°, lui, réserve désormais l’appel immédiat aux ordonnances qui, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance. L’exception dilatoire a donc gagné un appel immédiat qui ne dépend plus de l’issue donnée à l’instance.

La rédaction en vigueur depuis le 7 mai 2026, issue du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, laisse ce 1° intact : elle n’ajoute que le rejet rapide de l’article 499-1.

Article 795 du code de procédure civile en vigueur depuis le 7 mai 2026

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Les distinctions

Exception dilatoire et ses notions voisines : défense au fond (le rythme ou le fond) ; fin de non-recevoir (l'instance ou l'action) ; exception de nullité (suspendre ou annuler) ; exception d'incompétence (suspendre ou dessaisir) ; sursis à statuer (le moyen ou la décision)le rythme ou le fonddéfense au fondl'instance ou l'actionfin de non-recevoirsuspendre ou annulerexception de nullitésuspendre ou dessaisirexception d'incompétencele moyen ou la décisionsursis à statuerException dilatoire
  • Exception dilatoire ↔ défense au fondLa défense au fond conteste le bien-fondé de la prétention ; l'exception dilatoire ne touche ni au droit substantiel ni au droit d'agir, mais au seul cours de l'instance.La défense au fond se propose en tout état de cause ; l'exception dilatoire doit être soulevée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
  • Exception dilatoire ↔ fin de non-recevoirLa fin de non-recevoir constate l'absence de droit d'agir ; l'exception dilatoire laisse le droit d'agir intact et n'obtient qu'un répit.L'irrecevabilité ferme l'examen de la demande ; la suspension le diffère, et l'instance reprend son cours au terme fixé.
  • Exception dilatoire ↔ exception de nullitéL'exception de nullité tend à faire déclarer irrégulier un acte de la procédure ; l'exception dilatoire ne reproche aucune irrégularité.La nullité anéantit l'acte et, par contrecoup, ce qui l'a suivi ; l'exception dilatoire laisse la procédure entière et n'en arrête que la marche.
  • Exception dilatoire ↔ exception d'incompétenceL'exception d'incompétence tend au dessaisissement de la juridiction saisie ; l'exception dilatoire la laisse saisie.L'exception d'incompétence doit être motivée et désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; l'exception dilatoire n'a rien à désigner.
  • Exception dilatoire ↔ sursis à statuerL'exception dilatoire est le moyen de défense ; le sursis à statuer est la décision par laquelle le juge y fait droit.La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps qu'elle détermine, sans dessaisir le juge, qui peut la révoquer ou en abréger le délai.

L’exception dilatoire et la défense au fond

La défense au fond s’attaque au droit substantiel : elle tend à faire rejeter la prétention comme non justifiée, après examen au fond du droit. L’exception dilatoire ne dit rien du droit litigieux ; elle ne discute pas davantage la régularité de la procédure. Elle demande seulement que l’on attende.

La conséquence pratique tient au moment où chacune se propose. La défense au fond se présente en tout état de cause, jusque pour la première fois en appel ; l’exception dilatoire, comme toutes les exceptions de procédure, doit être soulevée avant toute défense au fond et simultanément avec les autres exceptions, à peine d’irrecevabilité. Celui qui conclut au fond avant de demander le sursis a perdu son exception sans que le juge ait à examiner si elle était fondée.

L’exception dilatoire et la fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir constate que le demandeur n’a pas le droit d’agir — défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée — et fait déclarer sa prétention irrecevable sans examen au fond. L’exception dilatoire laisse le droit d’agir entier : elle concède un répit, non un refus.

La conséquence est double. D’abord le moment : la fin de non-recevoir se propose en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, quand l’exception dilatoire est enfermée dans la règle de l’antériorité. Ensuite l’issue : l’irrecevabilité ferme l’examen de la demande, alors que la suspension le diffère et que l’instance, au terme fixé, reprend son cours là où elle s’était arrêtée. La qualification n’est donc jamais indifférente, et la troisième chambre civile a censuré la cour d’appel qui, saisie d’une fin de non-recevoir, avait cru pouvoir y voir une exception dilatoire et surseoir à statuer.

L’exception dilatoire et l’exception de nullité

Les deux sont des exceptions de procédure, soumises aux mêmes conditions de présentation, mais elles ne reprochent pas la même chose. L’exception de nullité dénonce l’irrégularité d’un acte, de forme ou de fond ; l’exception dilatoire ne dénonce rien : la procédure est régulière, et c’est précisément parce qu’elle l’est qu’il faut en suspendre le cours.

La conséquence pratique se lit dans l’effet de la décision. La nullité anéantit l’acte vicié et, par contrecoup, ceux qui en dépendent ; le sursis laisse la procédure entière et n’en arrête que la marche : la nullité de l’acte introductif fait disparaître l’instance, le sursis la met en sommeil.

L’exception dilatoire et l’exception d’incompétence

L’exception d’incompétence tend au dessaisissement : elle soutient que l’affaire doit être portée devant une autre juridiction. L’exception dilatoire laisse la juridiction saisie et ne conteste pas son pouvoir de juger ; elle lui demande de ne pas le faire tout de suite.

La conséquence pratique tient à la charge qui pèse sur celui qui les soulève. Celui qui excipe de l’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, motiver son exception et faire connaître devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée ; celui qui oppose une exception dilatoire n’a rien à désigner, il lui suffit d’établir le délai d’attente dont il jouit. Depuis le 1er septembre 2024, les deux exceptions sont en revanche traitées de la même manière quant au recours : l’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur l’une ou sur l’autre est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.

L’exception dilatoire et le sursis à statuer

L’un est le moyen, l’autre la décision. L’exception dilatoire est ce que la partie oppose ; le sursis à statuer est ce que le juge prononce lorsqu’il y fait droit. La confusion des deux est d’autant plus tentante que le sursis peut aussi procéder d’autres causes, et que le juge peut l’ordonner sans qu’aucune exception ait été soulevée.

La conséquence pratique est celle du régime de la décision. Le sursis n’est pas une mesure d’administration judiciaire : c’est un jugement, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine, sans dessaisir le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, qui peut aussi, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le temps du sursis, enfin, n’est pas imputable à la négligence des parties : le délai de péremption ne court pas contre elles pendant qu’il dure.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération, et il penche ici du côté du contrôle. La qualification du moyen — exception dilatoire, fin de non-recevoir, défense au fond — est vérifiée par la Cour de cassation, qui l’endosse ou la censure ; l’existence du délai d’attente dont l’exception tire son fondement l’est également, parce qu’elle procède d’un texte. Ce qui reste hors de ces deux lignes est dit à leur pied.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualification d'un moyen de défense en exception dilatoire« a exactement retenu », censure pour violation des textes
Cass. 3e civ., 23 octobre 1991, n° 90-16.230

Cass. 3e civ., 23 octobre 1991, n° 90-16.230

« … retient que l'inobservation de cette formalité constitue une exception dilatoire et surseoit à statuer jusqu'à ce que la formalité ait été accomplie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une fin de non recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 2e civ., 15 décembre 2005, n° 04-11.505

« … la cour d'appel a exactement retenu que les prétentions ainsi analysées et appréciées par le premier juge sont constitutives d'une fin de non-recevoir, d'une exception dilatoire, d'une défense au fond et d'une demande reconventionnelle »
L'existence du délai d'attente dont l'exception dilatoire tire son fondement« a exactement énoncé », « en a déduit à bon droit »
Cass. 1re civ., 18 novembre 1997, n° 95-21.652

Cass. 1re civ., 18 novembre 1997, n° 95-21.652

« Mais attendu que, comme l'a exactement énoncé la cour d'appel, il résulte des articles 794 et 800 du Code civil que l'héritier, qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi et ne dispose donc plus d'une exception dilatoire »

Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 14-29.255

« … la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exception dilatoire présentée par le FGTI n'était pas fondée »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

Aucune opération établie.

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la faculté que les articles 109 et 110 ouvrent au juge de suspendre l'instance : les réponses lues la nomment pouvoir discrétionnaire tenu de l'article 110, locution que l'échelle d'intensité du contrôle ne connaît pas, et aucune d'elles ne porte de marqueur d'abandon aux juges du fond.

Le régime en bref

L’exception dilatoire suppose un délai d’attente établi. Elle appartient au défendeur, seul titulaire d’un moyen de défense, sauf en matière de question préjudicielle, où le demandeur est admis à s’en prévaloir. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond et simultanément avec les autres exceptions de procédure, à peine d’irrecevabilité, et il en est ainsi alors même que les règles invoquées à son soutien seraient d’ordre public ; l’article 111 réserve le seul cas de l’héritier, qui peut différer ses autres exceptions jusqu’à l’expiration de son délai.

Aucune obligation ne pèse sur le juge de relever d’office une exception dilatoire : elle n’intéresse que l’organisation de la défense de celui qui l’invoque, et il lui appartient d’en prendre l’initiative. Lorsque le juge accueille le moyen, il rend une décision de sursis à statuer, qui suspend l’instance sans le dessaisir et sans faire courir la péremption. Lorsqu’il l’écarte, sa décision ne peut, en principe, être critiquée qu’avec le jugement sur le fond. Devant le juge de la mise en état, en revanche, l’ordonnance qui statue sur une exception dilatoire est, depuis le 1er septembre 2024, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 1re civ., 18 novembre 1997, n° 95-21.652

« … l'héritier, qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi et ne dispose donc plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi »

Cass. 1re civ., 6 juillet 2005, n° 03-17.240

« … pendant la durée de cette prorogation de délai, aucune condamnation ne pouvait être obtenue contre Mme X..., de sorte que l'instance devait être suspendue »

Cass. 2e civ., 15 décembre 2005, n° 04-11.505

« … les prétentions ainsi analysées et appréciées par le premier juge sont constitutives d'une fin de non-recevoir, d'une exception dilatoire, d'une défense au fond et d'une demande reconventionnelle »

La jurisprudence

Quatre décisions suffisent à tenir la notion. La première dit la force de l’article 108 : la première chambre civile a censuré, au visa de ce texte et des articles 797 et 798 du code civil alors applicables, la cour d’appel qui avait condamné une héritière bénéficiant d’une prorogation du délai pour faire inventaire, alors que pendant ce délai aucune condamnation ne pouvait être obtenue contre elle et que l’instance devait être suspendue (Cass. 1re civ., 6 juillet 2005, n° 03-17.240). Quand le délai d’attente existe, le sursis n’est pas une faveur : il est dû.

La deuxième montre le travail de qualification à l’œuvre. Une partie avait, dans les mêmes conclusions, contesté le pouvoir de représentation du demandeur, sollicité un sursis dans l’attente d’une instance en annulation, conclu au rejet de la demande en paiement et formé une demande reconventionnelle : la deuxième chambre civile a approuvé la cour d’appel d’y avoir vu quatre moyens distincts — une fin de non-recevoir, une exception dilatoire, une défense au fond et une demande reconventionnelle (Cass. 2e civ., 15 décembre 2005, n° 04-11.505). Un même jeu de conclusions peut donc porter des moyens de nature différente, chacun soumis à son propre régime.

La troisième borne le domaine de l’article 110. Sauf en matière de voies d’exécution, l’exception dilatoire qu’il prévoit ne peut être soulevée que devant les juridictions du fond, et ce seul motif a suffi à justifier la décision de la cour d’appel statuant en référé (Cass. soc., 4 juillet 2000, n° 98-10.916).

La quatrième éclaire le sort du refus. Le jugement qui refuse de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et renvoie l’examen de la cause sur le fond ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l’instance ; il n’est donc pas susceptible d’un appel immédiat (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864). La partie qui se plaint du refus de sursis doit attendre le jugement sur le fond pour le critiquer — la règle ne vaut plus, depuis le 1er septembre 2024, lorsque le refus émane du juge de la mise en état.

Les pièges

L’exception dilatoire soulevée trop tard

La confusion consiste à croire que l’exception dilatoire peut être opposée dès que le délai d’attente apparaît. Elle est tentante parce que l’intérêt à demander le sursis se révèle souvent en cours d’instance. Le critère est celui de l’article 74 : les exceptions se soulèvent simultanément et avant toute défense au fond, et l’article 111 ne dispense de la simultanéité que le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer.

Le devoir de suspendre et la simple faculté

La confusion consiste à traiter de la même façon les trois textes. Elle est tentante parce qu’ils se suivent et portent le même intitulé. Le critère est le mode verbal : l’article 108 dit que le juge doit suspendre l’instance, les articles 109 et 110 qu’il peut le faire. Devant le premier, le plaideur qui établit son délai d’attente obtient le sursis ; devant les seconds, il le sollicite.

L’exception dilatoire prise pour une fin de non-recevoir

La confusion consiste à ranger parmi les fins de non-recevoir tout obstacle qui empêche le juge de statuer immédiatement. Elle est tentante parce que les deux moyens arrêtent, en fait, l’examen de la demande. Le critère est celui de l’objet atteint : la fin de non-recevoir atteint le droit d’agir, l’exception dilatoire le seul cours de l’instance. L’enjeu est considérable, puisque la première se propose en tout état de cause et que la seconde est forclose dès la première défense au fond.

Pour aller plus loin

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