Les adages du droitÉtude juridique

Le mort saisit le vif

Mis à jour le 20 octobre 202634 min de lecture

La saisine de l’héritier, à l’instant du décès

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

le mortsujetle défunt
saisitverbe saisirmet en possession
le vifcomplémentle vivant, son héritier
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694, 1718, 1798), le Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière (1771) et les Institutes coutumières de Loysel.

Le verbe porte toute la maxime. « Saisir », dans la langue de la coutume, ne veut pas dire s’emparer, mais mettre en possession : la saisine était, pour l’Académie française de 1718, la prise de possession d’un héritage, et Ferrière écrit en 1771 que le mot signifie possession. Le mort est sujet, le vif complément : c’est le défunt lui-même qui met le vivant en possession, sans que personne s’interpose entre eux.

Le vif est celui qui est en vie, et Loysel précise lequel : « son plus prochain héritier habile à lui succéder ». L’Académie rangeait la formule, en 1694, parmi les expressions de coutume et de pratique ; en 1798, elle en donnait le sens : l’homme qui meurt laisse son héritier possesseur de son bien, sans qu’il soit besoin d’un acte de justice.

B) L’origine de la maxime

La maxime est coutumière. Loysel la recueille en tête du titre des successions de ses Institutes coutumières, publiées en 1607 ; l’édition annotée par Laurière renvoie à la coutume de Paris, qui l’écrivait aussi :

Institutes coutumières, livre II, titre V, règle I (n° 317) — Antoine Loysel

« Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder »

En français moderne : le défunt met en possession le vivant qui est son plus proche héritier capable de lui succéder.

Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et prend le contre-pied du droit romain, où l’héritier acquérait les droits par l’acceptation de l’hérédité, mais ne recevait la possession qu’en l’appréhendant :

D. 41, 2, 23 pr. — Javolenus

« Cum heredes institui sumus, adita hereditate omnia quidem iura ad nos transeunt, possessio tamen nisi naturaliter comprehensa ad nos non pertinet »

Lorsque nous sommes institués héritiers, l’hérédité une fois acceptée, tous les droits passent à nous ; la possession, pourtant, ne nous revient que si nous l’avons naturellement appréhendée.

Son origine n’est connue que par des opinions anciennes. Cujas, à en croire Laurière qui le rapporte, y voyait la mauvaise lecture d’un fragment de Paul sur l’usucapion continuée par l’héritier (D. 4, 6, 30 pr.). Laurière, au XVIIIe siècle, la fait naître contre la dessaisine-saisine seigneuriale, qui obligeait l’héritier à reprendre les biens des mains du seigneur : « C’est donc l’utilité qui a introduit cette règle parmi nous et non l’ignorance ». La règle s’arrêtait d’ailleurs devant le seigneur : selon Des Mares, que cite le Répertoire de Guyot (1784-1785), le fils n’était saisi du fief qu’après la foi et l’hommage.

Pothier en fait une maxime « de notre Droit François », qui porte sur la possession. Les travaux préparatoires du code civil y reconnaissent ce que les coutumes avaient exprimé « si énergiquement », avant que l’article 724 n’en recueille la règle sans les mots. Son premier emploi n’est pas établi.

C) La maxime et ses voisines

La maxime a une sœur, que l’acte de notoriété du Châtelet de Paris de 1706, rapporté par Ferrière, lui associe : nul n’est héritier qui ne veut. L’une donne la saisine de droit, l’autre réserve le choix : l’héritier est saisi avant d’avoir opté et demeure libre d’accepter ou de renoncer (article 768 du code civil, depuis le 1er janvier 2007).

Elle se distingue de la transmission de la propriété, qui s’opère par la succession (article 711). Les travaux préparatoires le disent d’un trait : « autre chose est la propriété », « autre chose est la saisine ». La loi en donne l’illustration : le légataire particulier a, du jour du décès, un droit à la chose léguée, mais ne peut s’en mettre en possession qu’à compter de sa demande en délivrance ou de la délivrance qui lui a été volontairement consentie (article 1014).

Elle se distingue enfin de la possession de fait : la saisine est une possession de droit, que l’héritier doit encore rendre effective. En 1995, la Première chambre civile de la Cour de cassation casse pour manque de base légale l’arrêt qui n’avait pas recherché le lieu où l’héritière, saisie des biens, devait les appréhender (Cass. 1re civ., 17 janvier 1995, n° 92-20.907, publié au Bulletin).

II) Le régime de la saisine

A) La maxime et la loi

Le code civil n’écrit pas la maxime ; il en écrit la règle. L’article 724, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, saisit de plein droit les héritiers désignés par la loi et règle à part le sort des légataires universels et de l’État :

Article 724 du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

La rédaction de 1958 à 2002 nommait les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant, et les saisissait « sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession » ; elle gouverne encore les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002. Depuis le 1er janvier 2007, l’obligation aux dettes se lit à l’article 785, au compte de l’héritier qui accepte purement et simplement.

Le titre des libéralités mesure la saisine des légataires. En présence d’héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de tous les biens et le légataire universel leur demande la délivrance (article 1004) ; à défaut, il est saisi par la mort du testateur (article 1006). Institué par un testament olographe ou mystique, il devait se faire envoyer en possession (ancien article 1008, abrogé le 1er novembre 2017) ; depuis cette date, le notaire vérifie les conditions de sa saisine, et l’envoi en possession n’a lieu qu’en cas d’opposition d’un intéressé (article 1007, alinéa 3). Les légataires à titre universel et particuliers demandent la délivrance (articles 1011 et 1014).

Aucune décision de la Cour de cassation n’écrit la formule. Elle vise l’article 724 et parle de « saisine légale », de « saisine héréditaire », ou de l’héritier « continuateur de sa personne » : elle applique la maxime sans la nommer.

B) Le mécanisme de la saisine

La saisine opère à l’instant du décès, sans intervalle ni formalité, et sans attendre que l’héritier ait choisi. La Première chambre civile l’a dit en 2012, contre un moyen qui ne voulait rendre l’héritier titulaire des droits du défunt qu’à compter de son acceptation :

Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-10.594, publié au Bulletin

« les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi »

Les délais d’option ne permettaient donc pas aux héritiers d’échapper au délai contractuel d’une option de vente qui courait du lendemain du décès (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-10.594).

Ce qui passe est le patrimoine du défunt, tel qu’il était à sa mort. Un droit né de son vivant passe à l’héritier même s’il n’avait pas agi : la Chambre sociale de la Cour de cassation l’a jugé en 2009 du droit de demander la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 07-40.934, publié au Bulletin), et en 2006 d’une indemnité dont l’exigibilité était reportée après le décès (Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-41.811, publié au Bulletin). Les dettes passent avec leur régime : en 2011, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation soumettait l’action de l’organisme qui réclamait aux héritiers des prestations indûment versées au défunt à la prescription biennale qui l’enfermait du vivant du bénéficiaire (Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-12.251, publié au Bulletin).

L’héritier continue enfin la personne du défunt dans ses actes. Les héritiers du cédant de parts sociales ne sont pas des tiers, et ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de la cession (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-10.119, publié au Bulletin, sous l’article 1865 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juillet 2019). Mais l’engagement est lié au choix : en 1992, la Première chambre civile les dit tenus des conventions de leur auteur « s’ils acceptent purement et simplement sa succession » (Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-15.114, publié au Bulletin).

C) La saisine devant la Cour de cassation

La jurisprudence de la Cour de cassation s’est construite autour de trois rencontres : la saisine et la délivrance, la saisine et l’option, la saisine et l’acceptation.

L’héritier saisi n’a pas à demander la délivrance de ce qui lui est légué. La Première chambre civile le jugeait en 1971 des legs particuliers faits à un héritier légitime (Cass. 1re civ., 31 mars 1971, n° 70-10.594, publié au Bulletin), l’étendait en 1984 au conjoint survivant, « investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité » (Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 83-11.143, publié au Bulletin), et en tire en 2014 la jouissance du bien légué :

Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n° 12-26.486, publié au Bulletin

« l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès »

Cette jouissance exclut toute indemnité d’occupation. Le conjoint, que l’article 724 nommait jusqu’en 2002, compte aujourd’hui parmi les héritiers désignés par la loi (article 731).

L’option est elle-même un droit du défunt, qui passe à ses héritiers. Sous l’ancien article 781, l’héritier de l’appelé décédé sans avoir pris parti disposait de tous les droits de son auteur (Cass. 1re civ., 15 novembre 1989, n° 88-12.678, publié au Bulletin). En 2025, au visa de l’article 775, alinéa 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la Première chambre civile reprend la règle et en déduit la transmission du droit de retour légal (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-23.145, publié au Bulletin).

Sur la preuve de l’acceptation, la ligne a varié. En 1981, l’acceptation ne se présumant pas, la caisse qui réclamait à l’héritière une dette de l’assuré devait en établir les conditions (Cass. 1re civ., 23 avril 1981, n° 79-16.756, publié au Bulletin). En 2005 et en 2006, sous l’article 724 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, l’héritier saisi pouvait au contraire être poursuivi par les créanciers de la succession, « sauf à lui à renoncer » (Cass. 1re civ., 5 avril 2005, n° 03-18.371, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-30.863, publié au Bulletin). Depuis le 1er janvier 2007, la loi organise la réponse : l’héritier ne peut être contraint d’opter avant quatre mois, peut ensuite être sommé et, faute de prendre parti, est réputé acceptant pur et simple (articles 771 et 772).

D) Les matières de la maxime

La saisine sert partout où la mort interrompt un rapport de droit que l’héritier doit reprendre : actions indivises, legs, bail, contrat de travail, dettes sociales et fiscales. Elle s’arrête là où commencent les droits des cohéritiers et le préjudice propre de l’héritier.

le mort saisitle vifIndivisionchaque héritier poursuit seull’action du défuntLibéralitésl’héritier légataire jouitdu jour du décèsBauxle bail passe à l’héritiersans manifestation de volontéTravailles héritiers reprennentl’action du salariéSécurité socialel’indu se réclameaux héritiersFiscalitél’héritier saisi déclarela successionResponsabilitéle préjudice du défuntn’est pas celui de l’héritierDroit pénall’héritier qui s’approprieles biens indivis vole
  • Indivision : chaque héritier poursuit seul l’action du défunt (Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 10-30.713)
  • Libéralités : l’héritier légataire jouit du jour du décès (Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n° 12-26.486)
  • Baux : le bail passe à l’héritier sans manifestation de volonté (Cass. 3e civ., 29 septembre 2010, n° 09-16.082)
  • Travail : les héritiers reprennent l’action du salarié (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-28.571)
  • Sécurité sociale : l’indu se réclame aux héritiers (Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-12.251)
  • Fiscalité : l’héritier saisi déclare la succession (Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-19.043)
  • Responsabilité : le préjudice du défunt n’est pas celui de l’héritier (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750)
  • Droit pénal : l’héritier qui s’approprie les biens indivis vole (Cass. crim., 21 mars 1984, n° 82-90.535)
Les matières où la Cour de cassation applique la saisine. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite. Toutes en italique : la Cour de cassation y statue sans écrire la formule.

E) La saisine dans le procès

Pour l’avocat, la saisine est d’abord une qualité pour agir, que chaque héritier tient seul. En 2008, reprenant un attendu de 1981, la Première chambre civile juge :

Cass. 1re civ., 5 novembre 2008, n° 07-15.374, publié au Bulletin

« tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession »

Il poursuit seul l’action que le défunt avait introduite : en 2012, la Première chambre civile, relevant le moyen d’office, écarte la règle de l’unanimité de l’article 815-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 10-30.713, publié au Bulletin). Il reprend l’instance avec la qualité du défunt : en 2014, sous l’article R. 1452-7 du code du travail, abrogé le 1er août 2016, les héritiers d’un salarié pouvaient former en appel des demandes nouvelles relatives au préjudice de leur auteur (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-28.571, publié au Bulletin).

La saisine désigne aussi le défendeur et le redevable : en 1991, une contrainte pouvait être délivrée à l’héritier, « continuateur de sa personne » (Cass. soc., 11 juillet 1991, n° 89-14.025, publié au Bulletin) ; l’héritière saisie devait, en 2005, déposer la déclaration de succession dans le délai malgré le procès qu’elle avait engagé (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-12.721, publié au Bulletin).

L’héritier exerce, au profit de la succession, l’action du défunt ; il n’agit pour lui-même qu’en réparation d’un préjudice personnel, et la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en trace la frontière en 2022 :

Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, publié au Bulletin

« N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession »

F) Les limites de la saisine

La saisine n’est pas une propriété privative. La Chambre criminelle de la Cour de cassation l’a dit en 1984 :

Cass. crim., 21 mars 1984, n° 82-90.535, publié au Bulletin

« la saisine héréditaire ne confère pas un droit de propriété à l'héritier saisi »

Elle en déduit que l’héritier qui s’approprie, à l’insu de ses cohéritiers, des biens de la succession indivise commet un vol.

Elle ne donne pas à l’héritier plus de droits que son auteur : capable au moment de l’acte, le défunt ne pouvait opposer l’incapacité du mineur avec qui il avait contracté, et ses héritiers ne le peuvent pas davantage, sous l’article 1125 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 (Cass. 1re civ., 14 janvier 2009, n° 07-16.451, publié au Bulletin).

Son exercice peut être retiré. Le juge peut, depuis le 1er janvier 2007, désigner un mandataire successoral en cas d’inertie, de carence ou de faute des héritiers, de mésentente, d’opposition d’intérêts ou de complexité de la succession (article 813-1) ; la Première chambre civile approuve en 2017 la cour d’appel qui en avait déduit que cette désignation dessaisissait les héritiers des prérogatives comprises dans la mission (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-18.314, publié au Bulletin).

Elle ne vaut pas exécution du testament : en octobre 2017, la Première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la saisine et la possession de l’hérédité par l’héritier réservataire ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament qui le gratifie (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-24.766, publié au Bulletin). Elle n’appartient plus, enfin, à l’exécuteur testamentaire : jusqu’au 1er janvier 2007, le testateur pouvait lui donner « la saisine du tout ou seulement d’une partie de son mobilier » pour l’an et jour (ancien article 1026) ; il ne peut plus que l’habiliter à prendre possession du mobilier, pour deux ans au plus, sauf prorogation d’une année (articles 1030 et 1031).

G) La maxime devant les juges du fond

La formule, que la Cour de cassation n’emploie pas, vit encore chez quelques juges du fond. La cour d’appel de Bordeaux en fait en 2022 la majeure du transfert du bail à l’héritier du bailleur, opposable aux locataires sans publicité préalable :

CA Bordeaux, 30 juin 2022, RG n° 21/06819

« ce transfert s'opère de plein droit à la date du décès, selon le principe « le mort saisit le vif » »

La cour d’appel d’Orléans l’écarte en 2024 pour un préjudice qui n’aurait pu être effacé du vivant de l’auteur, en accord avec l’arrêt de la Chambre commerciale de 2022 (CA Orléans, 21 février 2024, RG n° 23/01409). Sans la formule, la cour d’appel de Rouen précise la même année que l’héritier appelé en intervention forcée avait « qualité (plutôt que pouvoir) » pour défendre seul (CA Rouen, 17 octobre 2024, RG n° 23/00401).

La chronologie de la maxime

L’ANCIEN DROIT1607Loysel1694l’Académie1706le Châtelet1804l’article 724LA LOI NOUVELLE2002les héritiers désignés2007l’option réformée2017l’envoi sur oppositionLA COUR DE CASSATION1971pas de délivrance1984ni propriété1997le légataire saisi2008l’action de chacun2012le seul effet du décès2022le préjudice propre2025l’option transmise
  • L’ancien droit — 1607 : Loysel
  • L’ancien droit — 1694 : l’Académie
  • L’ancien droit — 1706 : le Châtelet
  • L’ancien droit — 1804 : l’article 724
  • La loi nouvelle — 2002 : les héritiers désignés
  • La loi nouvelle — 2007 : l’option réformée
  • La loi nouvelle — 2017 : l’envoi sur opposition
  • La Cour de cassation — 1971 : pas de délivrance
  • La Cour de cassation — 1984 : ni propriété
  • La Cour de cassation — 1997 : le légataire saisi
  • La Cour de cassation — 2008 : l’action de chacun
  • La Cour de cassation — 2012 : le seul effet du décès
  • La Cour de cassation — 2022 : le préjudice propre
  • La Cour de cassation — 2025 : l’option transmise
D’une maxime coutumière à la saisine de l’article 724, que la Cour de cassation applique sans la nommer.

Pour aller plus loin

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 608 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

    Article 711 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

    Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

    Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

    Article 731 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

    La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les successions sont déférées La succession est dévolue par la loi aux enfants parents et descendants au conjoint successibles du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, défunt dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. conditions définies ci-après.

    Article 768 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007A défaut d'héritiers, L'héritier peut accepter la succession est acquise purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à l'Etat. concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

    Article 771 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 25 décembre 1958(article abrogé). L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

    Article 775 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Nul n'est tenu d'accepter une Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les héritiers de celui qui lui est échue. décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.

    Article 781 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 785 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier universel ou à titre universel qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

    Article 813-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

    Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

    Article 1004 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

    Article 1006 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

    Article 1007 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Du 29 décembre 1966 au 1er janvier 2007Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Article 1008 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er novembre 2017Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

    Article 1011 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

    Article 1014 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

    Article 1026 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie L'exécuteur testamentaire peut être relevé de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. sa mission pour motifs graves par le tribunal.

    Article 1030 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le mineur ne pourra être exécuteur testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire même avec l'autorisation à prendre possession en tout ou partie du mobilier de son tuteur ou curateur. la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

    Article 1030-2 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017

    Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.

    Article 1125 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 4 juillet 1968 au 1er octobre 2016Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

    Article 1865 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

    La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

    Article R1452-7 du code du travailabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er août 2016Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *