Le mot
Dérivé de saisir, selon le Trésor de la langue française, le mot désigne vers 1155 la « prise de possession ». Le droit féodal en fait l’acte du seigneur : la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend de la « Prise de possession d’un fonds, d’un héritage, en vertu de l’acte qui en est donné par le Seigneur dont l’héritage relève ». Littré l’entend déjà « de la prise de possession ou de l’investiture qui appartient de plein droit à un héritier ». La neuvième édition de l’Académie retient la « Prérogative d’un héritier » d’entrer en possession « sans devoir solliciter une autorisation préalable » ; en procédure, le mot y désigne aussi l’« Action de porter une question, une affaire devant une autorité compétente ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La maxime coutumière
L’ancien droit français a fait de la saisine de l’héritier une maxime. Loysel l’écrit au livre II, titre V, de ses Institutes coutumières (règle I, n° 317, éd. Dupin et Laboulaye, Paris, 1846, t. 1, p. 315) : « Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder ». La règle romaine était inverse. Les droits ne passaient à l’héritier institué que par l’adition, et la possession seulement s’il l’appréhendait (D. 41, 2, 23 pr.). L’origine et l’emploi de la formule sont exposés sous l’adage « Le mort saisit le vif ».
La saisine des commentateurs du code
Le code civil de 1804 la réserve, à l’article 724, aux héritiers légitimes ; les enfants naturels, l’époux survivant et l’État doivent se faire envoyer en possession, selon la rédaction que rapporte Demolombe (Traité des successions, t. 1, 3e éd., Paris, 1866, n° 123, p. 154-155). L’auteur en donne la définition classique. Il écrit, au n° 126 (p. 160), que « la saisine, c’est, nous le savons, la possession, ou, si l’on veut, une certaine qualité de la possession, qui la rend apte à produire des effets civils ».
Demolombe la sépare de la propriété en rappelant le rapport de Jaubert au Tribunat (n° 132, p. 167) : « Autre chose est la propriété, […] autre chose est la saisine ». La doctrine se divise, en revanche, sur son rapport à l’option. Pour Demolombe, la saisine est accordée à l’héritier « sous la condition, résolutoire seulement, de sa renonciation » ; d’autres auteurs, qu’il rapporte, la tiennent pour attribuée « sous la condition suspensive de son acceptation » (n° 134 et 135, p. 171).
La saisine en droit positif
Réécrit par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, l’article 724 s’ouvre depuis le 1er juillet 2002 sur cette phrase : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». La Première chambre civile de la Cour de cassation en a tiré la formule actuelle (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-10.594) : « les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi ». La saisine reste distincte de la propriété. Sous l’ancienne rédaction de l’article 724, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé (Cass. crim., 21 mars 1984, n° 82-90.535) que « la saisine héréditaire ne confère pas un droit de propriété à l’héritier saisi ».
Au sens large, le mot a aussi désigné la possession du mobilier que le testateur pouvait donner à l’exécuteur testamentaire (anciens articles 1026 et 1027) ; depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le testateur l’habilite à « prendre possession » de ce mobilier (article 1030). En procédure, la saisine est l’acte qui porte un litige devant un juge : c’est une autre notion (les modes de saisine des juridictions civiles).
Le texte
Article 724 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, l’article distingue trois cas : la saisine légale de l’héritier, celle des légataires et donataires universels, réglée au titre des libéralités, et l’État, qui doit se faire envoyer en possession. Au titre des libéralités, le légataire universel est saisi lorsqu’il n’y a pas d’héritier réservataire (article 1006) ; s’il y en a, ce sont eux qui sont saisis de tous les biens de la succession (article 1004).
Les éléments constitutifs
Le décès. Le décès, d’abord : la mort ouvre la succession (article 720), et les droits et actions du défunt passent « par le seul effet du décès » (la saisine en droit positif).
La qualité de successeur saisi. La qualité de successeur saisi, ensuite. L’héritier que la loi appelle l’est de plein droit ; le légataire ou le donataire universel ne l’est que « dans les conditions prévues au titre II » (article 724), et le légataire universel est saisi lorsqu’il n’y a pas d’héritier réservataire (article 1006). Le code de 1804 réservait la saisine aux héritiers légitimes (la saisine des commentateurs du code).
L’investiture de plein droit. L’investiture de plein droit, enfin : le successeur est saisi « des biens, droits et actions du défunt » (article 724), sans tradition ni décision du juge. L’ancien droit l’opposait déjà à l’appréhension qu’exigeait le droit romain (la maxime coutumière).
Le contrôle de la Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, la saisine est une notion de droit quant à sa portée. Saisie d’un moyen qui tenait pour acte d’exécution d’un legs toute prise de possession du bien légué, « procéderait-elle de la saisine légale », la Première chambre civile a approuvé l’arrêt qui énonçait que « cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament », et qui en avait « exactement déduit » que l’exception de nullité n’était pas prescrite (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-24.766). Sous l’article 724 alors en vigueur, la cour d’appel avait « exactement jugé » que le conjoint survivant, « investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité », était dispensé de demander la délivrance de son legs ; elle en avait « souverainement déduit » le défaut d’intérêt de sa demande (Cass. 1re civ., 20 novembre 2001, n° 99-17.212) : contrôle lourd sur la portée. Ces arrêts ne portent ni sur le décès, ni sur la qualité de successeur saisi, ni sur l’investiture de plein droit comme faits à constater. Contre ces constatations, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le successeur saisi est investi des actions du défunt. Il est saisi de plein droit « des biens, droits et actions du défunt » et peut les exercer sans y être autorisé par le juge (article 724).
- Le légataire universel saisi n’a pas à demander la délivrance. Faute d’héritier réservataire, la mort du testateur l’investit, « sans être tenu de demander la délivrance » (article 1006).
- Les héritiers réservataires saisis reçoivent la demande en délivrance. En leur présence, ils « sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession », et c’est à eux que le légataire universel demande les biens du testament (article 1004).
- La saisine du légataire universel peut être contestée. Si le testament est olographe ou mystique, le notaire vérifie les conditions de cette saisine, et tout intéressé peut s’opposer à l’exercice de ses droits ; en cas d’opposition, « ce légataire se fera envoyer en possession » (article 1007).
Les enjeux de la qualification
Face à la délivrance, la qualification règle le temps de la jouissance : le légataire particulier, qui n’est pas saisi, ne peut se mettre en possession ni prétendre aux fruits « qu’à compter du jour de sa demande en délivrance » ou de la délivrance volontaire (article 1014). Face à la propriété, elle ne couvre aucune appropriation : l’héritier saisi qui s’approprie à l’insu de ses cohéritiers les biens de la succession indivise commet un vol (Cass. crim., 21 mars 1984, n° 82-90.535).
Ne pas confondre avec
La propriété. Elle « s’acquiert et se transmet par succession » (article 711) sans dépendre de la saisine : le légataire particulier, qui n’est pas saisi, a « du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée » (article 1014), et la saisine ne confère pas à l’héritier un droit de propriété (Cass. crim., 21 mars 1984, n° 82-90.535).
La possession. Elle est « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom » (article 2255) ; la saisine en investit l’héritier sans tradition ni appréhension.
L’acceptation de la succession. L’héritier « peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer » (article 768) ; la saisine n’attend pas ce choix, puisque les droits et actions passent par le seul effet du décès (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-10.594).
L’envoi en possession. L’État, qui n’est pas saisi, « doit se faire envoyer en possession » (article 724) ; le légataire universel saisi par un testament olographe ou mystique s’y soumet en cas d’opposition (article 1007).
Adage. Le mort saisit le vif : la maxime formule la saisine, que consacre l’article 724 : elle investit l’héritier des droits et actions du défunt, mais ne lui confère pas, à elle seule, la propriété.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 711 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.
Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 768 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007A défaut d'héritiers, L'héritier peut accepter la succession est acquise purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à l'Etat. concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Article 1004 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 1006 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1007 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 29 décembre 1966 au 1er janvier 2007Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1014 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1026 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie L'exécuteur testamentaire peut être relevé de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. sa mission pour motifs graves par le tribunal.
Article 1030 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le mineur ne pourra être exécuteur testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire même avec l'autorisation à prendre possession en tout ou partie du mobilier de son tuteur ou curateur. la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
Article 2255 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Avant le 1er février 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er février 1966Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.