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Mort : définition juridique, constat et jurisprudence

Mis à jour le 19 septembre 202611 min de lecture37 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La mort est la cessation de la vie de la personne physique ; elle met fin à la personnalité juridique et ouvre la succession du défunt, à son dernier domicile (art. 720 c. civ.).

Le code civil ne la définit pas. Elle est constatée par un médecin selon des critères cliniques fixés par l’article R. 1232-1 du code de la santé publique, puis établie par l’acte de décès que dresse l’officier de l’état civil de la commune où elle a eu lieu (art. 78 c. civ.).

La notion dans le temps

Article R1232-1 du code de la santé publique · du 27 mai 2003 · jusqu’au 6 août 2005 · LEGIARTI000006909047

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3° Absence totale de ventilation spontanée.

Article R1232-1 du code de la santé publique · du 6 août 2005 · en vigueur · LEGIARTI000006909048

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3° Absence totale de ventilation spontanée.

La définition juridique de la mort n’a jamais été législative. Le code civil de 1804 organise la preuve du décès, par l’acte qu’en dresse l’officier de l’état civil, et ses effets, au premier rang desquels l’ouverture de la succession ; il ne dit pas à quoi se reconnaît la mort. Les critères du constat sont réglementaires : codifiés à l’article R. 1232-1 du code de la santé publique par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, ils ont été repris à l’identique par le décret n° 2005-949 du 2 août 2005, et la comparaison ci-dessus ne montre aucun changement. Trois critères cliniques, simultanément présents, permettent de constater la mort de la personne qui présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, l’absence totale de ventilation spontanée.

Lorsque la personne est assistée par une ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l’article R. 1232-2 exige en outre la preuve du caractère irréversible de la destruction encéphalique, par deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs ou par une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique. Le droit tient ainsi pour mort celui dont l’encéphale est détruit, même si son cœur bat encore sous assistance.

Le droit civil a évolué autour de ce critère stable. La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a créé l’acte d’enfant sans vie ; la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 a permis d’y faire figurer, à la demande des parents, des prénoms et un nom, sans effet juridique. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous :

Article 79-1 du code civil en vigueur depuis le 8 décembre 2021

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, en vigueur le 1er juillet 2002, a abrogé les présomptions de survie que les anciens articles 721 et 722 fondaient notamment sur l’âge des comourants : l’ordre des décès s’établit désormais par tous moyens, et, à défaut, aucun ne succède à l’autre. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 a enfin écrit que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort :

Article 725-1 du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2002

Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

Article 16-1-1 du code civil en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Les distinctions

Mort et ses notions voisines : disparition (le corps manque) ; absence (le doute sur la vie) ; enfant sans vie (né vivant et viable)le corps manquedisparitionle doute sur la vieabsencené vivant et viableenfant sans vieMort
  • Mort ↔ disparitionLe disparu a péri, ou a pu périr, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait été retrouvé (art. 88).Le décès est déclaré par jugement, qui en fixe la date ; le jugement tient lieu d'acte de décès (art. 90 et 91).
  • Mort ↔ absenceL'absent a cessé de paraître sans que l'on ait de ses nouvelles : son existence est incertaine, non sa mort (art. 112).Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de sa transcription, les effets du décès établi (art. 128).
  • Mort ↔ enfant sans vieL'enfant décédé avant la déclaration de sa naissance n'a d'acte de naissance et de décès que s'il est né vivant et viable ; à défaut, un acte d'enfant sans vie est dressé (art. 79-1).L'acte d'enfant sans vie ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu, et ses prénoms et nom n'emportent aucun effet juridique.

La mort et la disparition

La disparition est la situation de la personne qui a péri, ou a pu périr, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait été retrouvé : un naufrage, une catastrophe, une avalanche (art. 88). La mort est ici probable, et la procédure s’applique aussi lorsqu’elle est certaine mais que le corps manque. Faute de constat médical, le décès est déclaré par le tribunal, qui en fixe la date en tenant compte des présomptions tirées des circonstances et, à défaut, au jour de la disparition ; cette date ne doit jamais être indéterminée (art. 90). Le jugement déclaratif est transcrit et tient lieu d’acte de décès (art. 91) ; il est annulé si la personne reparaît (art. 92).

La mort et l’absence

L’absent n’est pas présumé mort : il a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait de ses nouvelles, et c’est son existence même qui est incertaine (art. 112). Le droit procède alors par degrés : la présomption d’absence, constatée par le juge des tutelles, organise l’administration de ses biens ; la déclaration d’absence n’intervient qu’après dix ans depuis ce jugement, ou vingt ans sans nouvelles (art. 122). Seul le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus, jusqu’à permettre à son conjoint de se remarier (art. 128).

La mort de l’enfant né vivant et l’enfant sans vie

L’enfant qui naît vivant et viable acquiert la personnalité juridique, fût-ce pour un instant (art. 725) : s’il décède avant la déclaration de sa naissance, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès, sur certificat médical (art. 79-1, al. 1er). À défaut de ce certificat, il n’est dressé qu’un acte d’enfant sans vie, inscrit sur les registres de décès, qui ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu (art. 79-1, al. 2). La conséquence est décisive : l’acte d’enfant sans vie ne fait pas de l’enfant une personne, et les prénoms et nom qui peuvent y être inscrits n’emportent aucun effet juridique.

Qui décide ?

La mort n’est pas une qualification que la Cour de cassation contrôle : c’est un fait, constaté par un médecin selon des critères cliniques fixés par décret, puis établi par l’acte de décès. Le juge n’intervient que pour déclarer le décès lorsque le corps manque, ou pour fixer l’ordre des décès de personnes qui ont péri dans un même événement. Sur ce dernier point, les arrêts lus se partagent entre l’approbation d’une déduction de droit (Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 02-18.767) et l’appréciation souveraine des preuves relatives à l’ordre des décès (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-14.037) : un arrêt de chaque côté ne suffit pas à établir le partage, qui demeure indéterminé.

Le régime en bref

Le décès est déclaré à l’officier de l’état civil de la commune où il a eu lieu, par un parent du défunt ou par une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts (art. 78). L’acte énonce le jour, l’heure et le lieu du décès, l’identité du défunt, celle de ses père et mère, de son conjoint ou partenaire et du déclarant, et il en est fait mention en marge de l’acte de naissance (art. 79).

La mort ouvre la succession, au dernier domicile du défunt (art. 720) ; pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession (art. 725). Lorsque deux personnes dont l’une avait vocation à succéder à l’autre périssent dans un même événement, l’ordre des décès s’établit par tous moyens ; s’il ne peut l’être, la succession de chacune est dévolue sans que l’autre y soit appelée (art. 725-1). La personnalité s’éteint, non le respect : les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence (art. 16-1-1).

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première figure dans les trois arrêts rendus le même jour sur l’acte d’enfant sans vie.

Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498

« … l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse »

Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 02-18.767

« … l'ordre des décès ne pouvant être établi, la dévolution successorale devait s'opérer sans tenir compte des droits successoraux réciproques de chacun des défunts »

La jurisprudence

Dans l’une des affaires, l’officier de l’état civil puis la cour d’appel avaient refusé l’acte d’enfant sans vie en retenant le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé, vingt-deux semaines d’aménorrhée ou cinq cents grammes. La première chambre civile a censuré ce raisonnement, par trois arrêts du même jour :

Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498

« l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d'appel, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, l'a violé »

La solution ne fait pas de l’enfant sans vie une personne : elle ouvre seulement l’inscription à l’état civil, dont le texte réserve les effets.

La même chambre a tiré les conséquences de l’abrogation des présomptions de survie pour des comourants morts dans un même accident, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : aucune des présomptions anciennes ne s’appliquant à la situation d’ensemble des défunts, eu égard à leurs âges, et l’ordre des décès ne pouvant être établi, chacune des successions a été dévolue sans tenir compte des droits réciproques des autres (Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 02-18.767). La preuve de cet ordre, lorsqu’elle est offerte, est laissée à l’appréciation des juges du fond (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-14.037).

Les pièges

La disparition confondue avec l’absence

La confusion consiste à appliquer au marin perdu en mer le régime de l’absence et à attendre dix ans. Elle est tentante parce que, dans les deux cas, la personne ne reparaît pas. Le critère est la circonstance : la disparition suppose un événement de nature à mettre la vie en danger et ouvre sans délai la déclaration judiciaire de décès (art. 88), l’absence une simple cessation de nouvelles (art. 112).

L’acte d’enfant sans vie subordonné au seuil de viabilité

La confusion consiste à refuser l’acte d’enfant sans vie en deçà de vingt-deux semaines de grossesse. Elle est tentante parce que la viabilité commande l’acte de naissance. Le critère est textuel : l’article 79-1, alinéa 2, ne subordonne l’acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse (Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498).

Les présomptions de survie des comourants

La confusion consiste à présumer la survie de l’un des comourants d’après son âge. Elle est tentante parce que les anciens articles 721 et 722 posaient de telles présomptions. Le critère est la date du décès : depuis le 1er juillet 2002, l’ordre des décès s’établit par tous moyens et, à défaut, aucun des comourants ne succède à l’autre (art. 725-1).

Pour aller plus loin

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 02-18.767consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.498consulter ↗

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