Le mot
Le mot « entreprise » est, selon le Trésor de la langue française, la substantivation du participe passé féminin d’« entreprendre », lui-même composé de « entre » et de « prendre ». Il désigne vers 1393 l’« action de mettre en œuvre », puis, en 1699, une « opération de commerce ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend particulièrement de l’« Action de faire ou de fournir quelque chose en encourant tous les risques » ; la neuvième nomme le contrat d’entreprise, « par lequel un entrepreneur se charge d’un ouvrage pour le compte d’autrui, en conservant son indépendance dans l’exécution du travail ». Le Trésor en fait un synonyme de « louage d’ouvrage ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le louage d’un ouvrage à faire, de Rome à Pothier
Le droit romain range l’ouvrage à faire parmi les louages. Paul l’écrit : « Quotiens autem faciendum aliquid datur, locatio est » (D. 19, 2, 22, 1). Il le dit même de celui qui se charge de bâtir une maison à ses frais : il transfère au maître la propriété de ce qu’il fournit, et pourtant il y a louage, car l’artisan loue « operam suam, id est faciendi necessitatem » (D. 19, 2, 22, 2).
Pothier garde le louage. Le contrat de louage d’ouvrage est celui « par lequel l’une des parties contractantes donne un certain ouvrage à faire à l’autre, qui s’oblige operis faciendi » (Traité du contrat de louage, n° 392, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 4, p. 133). Il y faut un ouvrage, un prix et le consentement. La matière trace la frontière avec la vente : « lorsque c’est l’ouvrier qui fournit la matière, c’est un contrat de vente », sauf si le maître fournit la principale matière, comme le terrain sur lequel l’entrepreneur construit la maison (n° 394, p. 134).
Le louage d’ouvrage du code civil et le nom d’entreprise
Le code civil de 1804 garde le louage et la frontière de Pothier : les devis, marché ou prix fait « sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait » (article 1711). L’article 1779 compte trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie, dont, au 3°, « Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés ». L’article 1787 permet de convenir que l’ouvrier « fournira aussi la matière ». Aubry et Rau en tirent deux figures : quand l’ouvrier ne fournit que son travail, « le contrat est un pur louage d’ouvrage » ; quand il fournit aussi la matière, « il participe tout à la fois de la vente et du louage » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 4, Paris, 1871, § 374, p. 525).
Planiol donne au contrat son nom. Le code « n’a pas donné un nom unique à ce contrat » ; le mot « entreprise » est « le seul qui ait une portée générale et une valeur technique ». Le contrat d’entreprise est « celui par lequel une personne se charge d’accomplir pour une autre un travail déterminé, moyennant un prix calculé d’après l’importance du travail » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1897 et 1899, p. 610). Il le sépare du louage de travail par la rémunération, fixée d’après l’importance de l’ouvrage et non d’après le temps (n° 1898).
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation définit le contrat par l’indépendance et par l’objet. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 19 février 1968, n° 64-14.315CassationLe contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Première chambre civile de la Cour de cassation énonce, au visa de l’article 1787, « que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ; qu’il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation ». Les actes matériels séparent ainsi le contrat du mandat, que le même arrêt rattache à l’accomplissement d’« un acte juridique », conformément à l’article 1984.
Le louage d’ouvrage garde deux sens. Au sens large, le louage d’ouvrage et d’industrie de l’article 1779 comprend encore « Le louage de service » et celui des voituriers. Au sens étroit, le contrat d’entreprise est la troisième espèce, celle « des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».
Le texte
Article 1710 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article n’a pas changé depuis 1804. Au 3° de l’article 1779, les rédactions en vigueur depuis le 1er août 1967 nomment, à côté des entrepreneurs d’ouvrages, les architectes et les « techniciens par suite d’études ». Depuis le 14 mai 2009, le 1° de cet article parle du « louage de service ».
Les éléments constitutifs
L’exécution d’un ouvrage. Un ouvrage à faire, d’abord : l’une des parties « s’engage à faire quelque chose pour l’autre » (article 1710), qu’elle fournisse « seulement son travail ou son industrie » ou aussi la matière (article 1787). Face à la vente, le contrat porte « non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.801, non publié ; le louage d’un ouvrage à faire, de Rome à Pothier).
L’indépendance de l’entrepreneur. L’indépendance, ensuite : l’entrepreneur exécute l’ouvrage « en toute indépendance » (Cass. 1re civ., 19 février 1968, n° 64-14.315CassationLe contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; la définition de la Cour de cassation). Elle le sépare du salarié, dont le travail s’exécute dans un lien de subordination, « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187CassationConstituent des compléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les gratifications " hold up " qui ont été consenties à l'occasion de leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu une attitude spécifique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu en matière de cotisations sociales).
Des actes matériels sans représentation. L’objet, encore : le contrat est « relatif à de simples actes matériels » et « ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation » (même arrêt du 19 février 1968). Les juges du fond avaient qualifié de contrat d’entreprise la mission, confiée à une personne, de faire construire une maison déterminée pour un prix forfaitaire ; la Cour de cassation n’y voit que la charge d’accomplir pour le compte des maîtres « un acte juridique », conformément à l’article 1984 (même arrêt ; la définition de la Cour de cassation).
Le prix. Un prix, enfin, « convenu entre elles » (article 1710). Mais « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage » ; à défaut, il appartient aux juges du fond de la fixer « compte tenu des éléments de la cause » (Cass. 1re civ., 24 novembre 1993, n° 91-18.650RejetUn accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour la maquette d’un ouvrage illustré, réalisée sans commande écrite, le litige portait sur le montant de la rémunération, non sur l’existence du contrat (même arrêt ; le louage d’ouvrage du code civil et le nom d’entreprise).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le contrat d’entreprise est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe les critères. Sur l’exécution d’un ouvrage, la Chambre commerciale pose, au visa des articles 1582 et 1787, que constitue un contrat d’entreprise, et non une vente, le contrat portant « sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre », et casse pour manque de base légale l’arrêt qui ne l’avait pas recherché (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.801, non publié). L’application relève d’un contrôle léger : sur un grief de violation des articles 1779, 1787 et 1582, la Troisième chambre civile juge que la cour d’appel, ayant caractérisé ce travail, « a pu déduire » l’existence d’un louage d’ouvrage (Cass. 3e civ., 20 avril 2022, n° 21-14.182). L’arrêt de 1968 pose l’indépendance de l’entrepreneur dans sa définition et censure, sur l’exigence des actes matériels sans représentation, pour violation « par fausse application » de l’article 1787. Sur le prix, celui de 1993 laisse la rémunération à l’« appréciation souveraine » des juges du fond. Un pourvoi peut encore discuter les constatations par le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’ouvrier qui fournit la matière supporte la perte jusqu’à la livraison. Si la chose vient à périr avant d’être livrée, « de quelque manière que ce soit », la perte est pour lui, si le maître n’était pas en demeure de la recevoir (article 1788).
- L’ouvrier qui fournit seulement son travail perd son salaire si la chose périt avant la réception. Si la chose vient à périr sans faute de sa part avant la réception de l’ouvrage, le maître n’étant pas en demeure de le vérifier, il « n’a point de salaire à réclamer », hors le cas où la chose a péri par le vice de la matière (article 1790).
- Le maître peut résilier seul le marché à forfait. Il le peut par sa seule volonté, « quoique l’ouvrage soit déjà commencé », à la condition de dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise (article 1794).
- La mort de l’entrepreneur dissout le contrat. Le louage d’ouvrage « est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur » (article 1795).
Les enjeux de la qualification
Face au mandat, la qualification décide de la représentation : le contrat d’entreprise ne confère à l’entrepreneur « aucun pouvoir de représentation » (Cass. 1re civ., 19 février 1968, n° 64-14.315CassationLe contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), quand le mandataire reçoit le pouvoir de faire quelque chose « pour le mandant et en son nom » (article 1984). Face à la vente, elle décide de qui supporte la perte de la chose avant sa livraison : lorsque l’ouvrier fournit la matière, cette perte est pour lui, sauf demeure du maître de recevoir la chose (article 1788).
Ne pas confondre avec
La vente. Le vendeur « s’oblige à livrer une chose », l’acheteur à la payer (article 1582) ; le contrat est une vente lorsqu’il porte sur des choses déterminées à l’avance, non sur un travail spécifique destiné aux besoins particuliers du donneur d’ordre (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.801, non publié).
Le mandat. Le mandant donne au mandataire « le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (article 1984) : le mandataire accomplit des actes juridiques au nom d’autrui, l’entrepreneur des actes matériels, sans pouvoir de représentation.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1710 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1711 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ; " Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ; " Loyer ", le louage du travail ou du service ; " Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1779 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1967 au 14 mai 2009Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Article 1787 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Article 1788 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1790 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article 1794 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Article 1795 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 février 1968, n° 64-14.315consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1993, n° 91-18.650consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 novembre 1996, n° 94-13.187consulter ↗