Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Action en revendication : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202613 min de lecture

Le mot

Le mot vient du latin juridique rei vindicatio, l’« action de réclamer une chose », selon le Trésor de la langue française. La forme reivendication se lit vers 1435 dans la coutume de Bourges ; la confusion du génitif de la chose avec un préfixe a donné revendication, relevée en 1506 au sens d’« action de réclamer une chose qui nous appartient et qui est entre les mains d’un autre ». La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française précise qu’il « n’a d’usage qu’en style de Pratique » ; la neuvième y voit l’« Action de demander, par voie de justice, la mise en possession d’un bien dont on se prétend le propriétaire aux dépens de son détenteur ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La rei vindicatio, de Rome à Pothier

À Rome, le propriétaire réclamait sa chose par la rei vindicatio, à laquelle le Digeste consacre le premier titre de son sixième livre. Ulpien la range parmi les actions réelles, « in rem actio », et l’ouvre pour les meubles comme pour les choses « quae solo continentur », attachées au sol (D. 6, 1, 1, 1). Le juge y recherche seulement « an reus possideat », si le défendeur possède, peu important à quel titre ; « ubi enim probavi rem meam esse », dès que le demandeur a prouvé que la chose est sienne, le possesseur qui n’a opposé aucune exception doit la restituer (D. 6, 1, 9).

L’ancien droit garde ce schéma. Pothier rattache l’action au droit qu’elle protège : « Du droit de propriété naît l’action de revendication qu’a le propriétaire d’une chose contre le possesseur, pour qu’il soit tenu de la lui délaisser » (Introduction générale aux coutumes, in Œuvres de Pothier annotées par Bugnet, t. 1, 2e éd., Paris, 1861, p. 42).

La revendication dans la doctrine du code

Le code civil de 1804 ne définit pas l’action ; il la nomme, ainsi à l’ancien article 2279, dans sa rédaction de 1804, pour la chose perdue ou volée. La doctrine en précise l’objet. Pour Planiol, « Le mot « revendication » est technique pour désigner l’action du propriétaire qui réclame son bien ; l’action en revendication véritable n’est donc pas autre chose que le droit de propriété réclamé en justice » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, p. 682).

Cet objet la sépare du bornage. Laurent l’écrivait des bornes elles-mêmes, « signes qui indiquent une simple délimitation, et n’empêchent pas la revendication de tout ou partie des terres délimitées » (Principes de droit civil français, t. 7, 3e éd., Bruxelles, 1878, n° 439, p. 498). C’est la limite principale de l’adage Bornage sur bornage ne vaut : la limite fixée ne tranche pas la propriété.

La définition de la Cour de cassation

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a donné la définition en 1973, sous l’article 2262 dans sa rédaction de 1804 (Cass. 3e civ., 16 avril 1973, n° 72-13.758) : la revendication y est l’action du demandeur qui, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame au détenteur la restitution d’un bien. L’action qui tendait au remboursement de la valeur de biens vendus n’en était donc pas une.

La formule est reprise, au visa des articles 544 et 2227, par Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.947 : « La revendication est l’action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien ». Le même arrêt y range « l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété ». Le mot garde un sens large : l’article 526 range parmi les immeubles « Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble », formule où Planiol lisait des actions en résolution, en rescision ou en nullité, et non de « véritables actions en revendication » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, p. 682).

Le texte

Aucun texte ne définit l’action en revendication, dont la définition est prétorienne : la Cour de cassation la rattache à l’article 544 du code civil, selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », et l’article 2227, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose depuis le 19 juin 2008 que « Le droit de propriété est imprescriptible ».

Les éléments constitutifs

La qualité de propriétaire invoquée. La qualité de propriétaire invoquée, d’abord : le demandeur agit « invoquant sa qualité de propriétaire » (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.947). Celui qui réclame la seule valeur d’un bien n’agit pas en revendication ; l’origine contractuelle d’une occupation n’empêche pas, en revanche, l’expulsion fondée sur le droit de propriété d’en être une (la définition de la Cour de cassation).

La détention du bien par autrui. La détention du bien par autrui, ensuite : l’action est dirigée contre « celui qui la détient » (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.947). Le juge romain recherchait déjà si le défendeur possédait (D. 6, 1, 9), et Pothier dirigeait l’action « contre le possesseur » (la rei vindicatio, de Rome à Pothier).

La restitution de la propriété pour objet. La restitution de la propriété pour objet, enfin : l’action réclame le bien parce que la propriété en est contestée, non la seule limite de deux fonds. Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 05-13.852, rendu sous l’article 1351 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : « une action en bornage n’a pas le même objet qu’une action en revendication de propriété » (la revendication dans la doctrine du code).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’action en revendication est une notion de droit, que la Cour de cassation définit. Saisie d’un moyen qui soutenait, au visa des articles 1121, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 2224 et 2227 du code civil, que l’action était personnelle et que l’association « ne réclamait pas la restitution d’un bien », la Troisième chambre civile approuve l’arrêt. Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-23.160 : la cour d’appel a retenu « à bon droit » que l’action « tendait à faire reconnaître le droit de propriété », et « en a exactement déduit » qu’elle était une revendication imprescriptible : contrôle lourd sur la qualité de propriétaire invoquée et sur la restitution de la propriété pour objet. Sur la requalification d’une demande en bornage, le contrôle est léger. , au regard de l’article 646 applicable en Polynésie française : la cour d’appel « a pu en déduire » que la demande « était en réalité une action en revendication de propriété ». Sur la détention du bien par autrui, aucun des arrêts cités ne fixe le degré. Contre les constatations, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face au bornage, la qualification rouvre le fond : l’adage Bornage sur bornage ne vaut ferme la limite, non la propriété, et le jugement qui n’a fixé que la ligne divisoire « ne faisait pas obstacle à l’action en revendication » (Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-19.756). Face à l’action personnelle, elle règle le temps : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » (article 2224), quand « Le droit de propriété est imprescriptible » (article 2227). Qualifier de revendication l’expulsion d’un occupant ou la reconnaissance d’un droit cédé soustrait donc la demande au délai de l’article 2224 ; la qualifier d’action personnelle l’y soumet.

Ne pas confondre avec

Le bornage. Il fixe la limite de deux fonds contigus sans trancher la propriété, et « une action en bornage n’a pas le même objet qu’une action en revendication de propriété » (Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 05-13.852).

Les actions possessoires. Elles protégeaient la possession « sans avoir égard au fond du droit » (article 2278), quand la revendication porte sur le fond, et l’ancien article 2279, qui les ouvrait depuis le 19 juin 2008, a été abrogé par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les anciens articles 1264 à 1267 du code de procédure civile l’ayant été le 11 mai 2017.

L’action personnelle en restitution. Elle dérive d’une obligation et se prescrit (article 2224) : la demande en remboursement de la valeur de biens vendus était « une action personnelle qui n’était pas une revendication » (Cass. 3e civ., 16 avril 1973, n° 72-13.758, sous l’article 2262 dans sa rédaction de 1804).

La possession. Détention ou jouissance (article 2255), elle peut faire acquérir la propriété : le délai « requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans », ou de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre (article 2272).

Adage. Bornage sur bornage ne vaut : la revendication reste ouverte après tout bornage, amiable ou judiciaire, qui ne tranche pas la propriété.

Les textes cités 10 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2227 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

L'Etat, Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les établissements publics et actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. faits lui permettant de l'exercer.

Article 2255 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Avant le 1er février 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er février 1966

Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2262 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2258 du code civil.

Article 2272 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008

L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;

Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.

L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008

Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2278 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 mars 1804 au 19 juin 2008

Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2279 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 18 février 2015

Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

Article 1264 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 11 mai 2017

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin2009
2009RejetCass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-15.042Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date8 juillet 2009
attaquéeCour d'appel de Papeete, 15 nov. 2007
N'a pas autorité de la chose jugée sur la demande en bornage, le jugement qui ordonne seulement le bornage et désigne un expert, sans se prononcer sur le fond
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *