La superficie cède au sol
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Trois mots suffisent à la règle. Superficies, formé de super et de facies, désigne d’abord la partie supérieure d’une chose, sa surface ; dans la langue des jurisconsultes, il nomme ce qui s’élève au-dessus du sol et lui tient, le bâtiment au premier chef. Solum, c’est la base, le fond, et par là le sol, le terrain sur lequel l’édifice repose.
Le verbe porte deux sens que la formule réunit. Cedere suivi du datif, c’est se retirer devant quelqu’un, lui céder la place ; c’est aussi échoir à quelqu’un, lui revenir, comme le butin revient au vainqueur. La superficie s’efface devant le sol et lui revient : l’image dit à la fois la hiérarchie des deux choses et le sort de la propriété. Le latin ne dit pourtant pas, par lui-même, un mode d’acquérir. Domenget le relevait en 1866, dans sa traduction des Institutes de Gaius : à Rome, le maître des matériaux en restait propriétaire, et les mots solo cedit « ne peuvent pas vouloir dire est acquis par accession ».
B) L’origine de la formule
La règle est romaine. Sa forme exacte appartient à Gaius, au deuxième livre de ses Institutes (2, 73) : ce qu’un autre a bâti sur notre sol devient nôtre par le droit naturel, même s’il a bâti en son propre nom, parce que la superficie cède au sol. Cette forme nominative ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Le Digeste en garde une variante plus ancienne, qu’Ulpien prête à Labéon, à propos de l’étage qu’un autre habite au-dessus de la maison que je possède :
D. 43, 17, 3, 7 — Ulpien, rapportant Labéon
« interdicto uti possidetis me uti posse Labeo ait, non eum qui in cenaculo moretur: semper enim superficiem solo cedere. »Labéon dit que c’est moi qui puis user de l’interdit uti possidetis, et non celui qui demeure à l’étage : car la superficie cède invariablement au sol.
La règle avait sa borne. Le superficiaire, qui bâtit sur un sol pris à bail, ne tient son droit que du contrat et de la protection du préteur ; la propriété de l’édifice demeure au maître du sol :
D. 43, 18, 2 — Gaius
« Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto solo positae sunt: quarum proprietas et civili et naturali iure eius est, cuius et solum. »Nous appelons superficiaires les maisons élevées sur un sol pris à bail : leur propriété appartient, par le droit civil comme par le droit naturel, à celui à qui appartient aussi le sol.
L’édition de 1883 de l’Explication historique des Instituts d’Ortolan parle de « la règle formulée par Labéon et par Gaius ». Le premier emploi de la formule en droit français n’est pas établi ; Aubry et Rau la nomment au XIXe siècle, Baudry-Lacantinerie et Planiol au début du XXe, pour commenter les articles 552 à 555 du code civil.
C) L’adage et ses voisins
L’adage est l’application aux immeubles du droit d’accession, que l’article 546 du code civil définit pour toute chose. Il ne se confond pas pour autant avec accessorium sequitur principale. Entre deux meubles unis, la loi cherche lequel est le principal : celui auquel l’autre n’a été joint que pour l’usage, l’ornement ou le complément (article 567), à défaut le plus considérable en valeur ou en volume (article 569). Pour l’immeuble, elle ne compare rien : le principal est le sol, quels que soient la valeur de l’ouvrage et celui qui l’a payé. Planiol le disait d’une formule, « sans qu’il y ait à rechercher par qui ni aux frais de qui le travail a été fait ».
L’adage se distingue aussi de la servitude. Celle-ci charge un fonds au profit d’un autre ; elle n’en transfère aucune parcelle. Parce que la propriété du sol emporte celle du dessus, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge en 2009 qu’« une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.079, publié au Bulletin).
II) Le régime de l’adage
A) L’adage et le code civil
Aucun article n’écrit la formule latine ; le code civil la traduit. L’article 552 en donne, depuis 1804, l’expression française, et en déduit les facultés du propriétaire, sous réserve des servitudes, des mines et des lois de police :
Article 552 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
L’article 553 en fait une présomption : les constructions, plantations et ouvrages sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, « si le contraire n’est prouvé », sans préjudice de la propriété qu’un tiers aurait acquise par prescription d’un souterrain ou d’une partie du bâtiment. Les articles 554 et 555, dans leur rédaction en vigueur, en règlent les suites. Le propriétaire qui a bâti avec les matériaux d’autrui en doit la valeur, sans que leur propriétaire puisse les enlever ; celui dont le fonds a reçu les ouvrages d’un tiers peut les conserver, en remboursant à son choix la plus-value ou le coût des matériaux et de la main-d’œuvre, ou en exiger la suppression, sauf si le tiers évincé était de bonne foi.
C’est de ces textes que la doctrine rend compte par l’adage. Aubry et Rau écrivaient que la règle, « consacrée par les art. 546 et 552, n’est pas d’ordre public », et qu’elle peut être écartée par la prescription ou par une convention contraire.
B) La règle et sa portée
Le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui s’y élève et de ce qu’il recèle. Vers le haut, la Troisième chambre civile juge en 1975 que le propriétaire d’un terrain « peut seul en user pour y établir des constructions » et qu’il est autorisé à demander la démolition des ouvrages qui, « d’une hauteur quelconque, empiètent sur cet espace » (Cass. 3e civ., 23 janvier 1975, n° 73-12.746, publié au Bulletin). Vers le bas, l’empiètement des fondations dans le sous-sol voisin n’échappe pas davantage à la démolition (Cass. 3e civ., 8 nov. 1978, n° 77-13.563CassationBulletinViole les articles 552 et 545 du Code civil l'arrêt qui, après avoir constaté que les fondations d'un pavillon dépassent la limite séparative de deux fonds et constituent une emprise sur la propriété voisine, énonce que, l'emprise ayant eu lieu en sous-sol il ne peut être ordonné démolition du bâtiment en cause "qui n'a pas été constaté édifié irrégulièrement sur le plan de l'urbanisme".Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
L’accession n’attend aucune action. Une épouse séparée de biens avait fait bâtir un pavillon sur un terrain appartenant alors à sa belle-mère, attribué depuis à son mari, et la cour d’appel avait soustrait l’immeuble à la saisie faute pour le mari d’avoir exercé son droit. La Cour de cassation censure :
Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-18.201CassationBulletinSauf convention contraire, l'accession opère de plein droit et l'acquisition de la propriété n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant la vente forcée des biens.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« sauf convention contraire, l'accession opère de plein droit et que l'acquisition de la propriété des constructions n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant »
La règle commande enfin la composition des patrimoines des époux. Sous la communauté, l’immeuble bâti sur le terrain propre d’un époux avec des fonds communs est propre, sauf récompense (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-10.532CassationBulletinIl résulte des articles 552 et 1406 du Code civil que l'immeuble bâti sur le terrain propre de l'un des époux pendant le mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-20.196, publié au Bulletin), l’article 1406 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 1966, rangeant parmi les propres les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre. Entre époux séparés de biens, la Première chambre civile de la Cour de cassation juge en 1986 que l’article 1538 « ne déroge pas aux règles de l’accession », et fait jouer celle-ci, pour une construction élevée sur le terrain du mari et sur un terrain indivis, au profit du propriétaire de celui qui en porte la plus grande partie, sauf à indemniser l’ancien conjoint (Cass. 1re civ., 25 février 1986, n° 84-17.631, publié au Bulletin).
C) L’adage devant la Cour de cassation
La Cour de cassation ne nomme jamais l’adage ; elle en écrit la traduction légale. Dans plusieurs arrêts de cassation, la lettre de l’article 552 forme l’attendu de principe, posé en tête de la réponse comme la règle que la cour d’appel aurait dû appliquer. Ainsi en 1992, à propos d’une cave qui s’étendait sous deux immeubles contigus :
Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-22.145CassationBulletinLa présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » […] « la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription »
L’arrêt est rendu au visa de l’article 552, ensemble l’article 1315, qui portait alors la charge de la preuve et qui est devenu l’article 1353 le 1er octobre 2016. La cour d’appel avait exigé du propriétaire du sol la preuve de son acquisition : elle avait inversé la charge de la preuve. La Troisième chambre civile a précisé depuis la formule : le titre qui renverse la présomption peut être celui d’autrui, « quel qu’en soit le titulaire » (Cass. 3e civ., 13 mai 2015, n° 13-27.342RejetBulletinLa présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol prévue par l'article 552 du code civil n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quel qu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitiveSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin), et elle réserve, à côté du titre, la seule « prescription acquisitive » (Cass. 3e civ., 12 juillet 2000, n° 97-13.107, publié au Bulletin).
Le partage des rôles est net. L’attribution du dessus et du dessous et la charge de la preuve sont contrôlées ; la portée du titre invoqué contre la présomption relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 15 novembre 1977, n° 76-11.365, publié au Bulletin), comme la preuve qu’une construction a été édifiée par un autre que le propriétaire du terrain, de ses deniers et pour son compte (Cass. 3e civ., 7 nov. 1978, n° 77-13.045RejetBulletinFait une exacte application de l'article 533 du Code civil l'arrêt qui, par appréciation souveraine des éléments de preuve, déclare un père propriétaire d'une construction édifiée sur un terrain appartenant à sa fille, en relevant qu'il a bâti du consentement de celle-ci, pour son propre compte, et en partie de ses mains, qu'il justifie de dépenses par lui engagées pour la construction, qu'il a obtenu à son nom le permis de construire et le certificat de conformité et qu'il a eu, après achèvement des travaux, la jouissance totale du pavillon dont il a occupé une partie et donné le reste à bail.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
D) Les matières de l’adage
L’adage règle d’abord la propriété en volume : le dessus et le dessous. Il commande ensuite le sort des constructions, qu’elles soient élevées par un époux, par un tiers ou par un preneur, et il trouve ses limites dans les démembrements de la propriété et dans la preuve contraire.
- Dessus et dessous : la cave suit le sol sauf titre ou prescription (Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-22.145CassationBulletinLa présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Régimes matrimoniaux : la construction sur un propre est propre (Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-20.196)
- Constructions d’un tiers : l’accession opère de plein droit (Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-18.201CassationBulletinSauf convention contraire, l'accession opère de plein droit et l'acquisition de la propriété n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant la vente forcée des biens.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Servitudes : aucune servitude n’autorise l’empiètement (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.079)
- Usufruit et baux : l’accession attend la fin du droit (Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 22-10.487)
- Droit de superficie : le superficiaire n’a pas la propriété du sol (Cass. 3e civ., 14 janvier 1975, n° 73-13.157)
- Preuve contraire : la possession trentenaire renverse la présomption (Cass. 3e civ., 13 février 1973, n° 72-10.680)
- Sols distincts : deux sols séparés par une falaise (Cass. 3e civ., 29 févr. 1984, n° 83-10.040CassationBulletinL'article 552 du Code civil, selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n'est pas applicable à deux parcelles formant deux sols distincts, situés l'un au dessus de l'autre à des niveaux différents et séparés par une falaise infranchissable.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
E) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel écrivent, elles aussi, la lettre de l’article 552, jamais le latin. Elles en tirent que le sous-sol n’est pas une charge du terrain qui le surmonte : la cour d’appel de Versailles juge en 2024 que des constructions souterraines « ne constituent pas une servitude grevant le terrain situé au-dessus », puisqu’elles sont indissociables de la propriété du sol (CA Versailles, 27 juin 2024, RG n° 21/06431). La cour d’appel de Pau confirme la même année la condamnation à payer le coût de la suppression de l’empiètement de fondations sur le fonds voisin (CA Pau, 30 janvier 2024, RG n° 22/01384).
Elles en marquent aussi le sens unique. La présomption descend du sol vers le dessus ; elle ne remonte pas du dessus vers le sol, et la cour d’appel de Rouen refuse en 2023 que l’aplomb d’une gouttière fixe la limite de deux fonds :
CA Rouen, 5 avril 2023, RG n° 21/01471
« le propriétaire du dessus n'est pas présumé propriétaire du sol. En effet, l'article 552 du code civil prévoit uniquement que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
Elles l’écartent enfin devant les titres : la cour d’appel de Bastia refuse en 2023 d’appliquer l’article 552 dans un immeuble divisé par lots, dont l’état descriptif attribue à chacun ses pièces et dont la toiture est commune (CA Bastia, 24 mai 2023, RG n° 22/00057).
F) Les limites de l’adage
La présomption est simple. Elle cède au titre, et à la possession utile plus que trentenaire du dessous (Cass. 3e civ., 13 février 1973, n° 72-10.680, publié au Bulletin) ; elle s’arrête aussi là où la nature sépare deux fonds : deux parcelles qui forment deux sols distincts, à des niveaux différents et séparés par une falaise infranchissable, échappent à l’article 552 (Cass. 3e civ., 29 févr. 1984, n° 83-10.040CassationBulletinL'article 552 du Code civil, selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n'est pas applicable à deux parcelles formant deux sols distincts, situés l'un au dessus de l'autre à des niveaux différents et séparés par une falaise infranchissable.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
Le dessus peut se détacher du sol. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt qui, au vu d’un titre et d’une possession continue depuis 1924, déclare propriétaires d’une terrasse établie sur le toit de la remise d’autrui ceux qui la possédaient (Cass. 3e civ., 7 oct. 1998, n° 96-18.748RejetBulletinLa cour d'appel qui constate que l'acte d'acquisition décrivait le bien acquis avec indication d'une terrasse et que les acquéreurs démontraient qu'eux-mêmes et leurs auteurs possédaient cette terrasse sans interruption depuis 1924, en déduit qu'ils étaient propriétaires de la terrasse et de la rembarde aménagées au-dessus de la remise de leurs voisins.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Le droit de superficie, qu’aucun article du code civil ne définit, en est la forme la plus nette ; la Troisième chambre civile approuve les juges d’appel d’avoir relevé « à bon droit » qu’il ne confère à son titulaire aucun droit de propriété sur le sol (Cass. 3e civ., 14 janvier 1975, n° 73-13.157, publié au Bulletin). Sous le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie, la vente de volumes à construire sans parties communes indivises, de même, ne comprend pas le terrain d’assiette, qui reste au vendeur (Cass. com., 9 juin 2021, n° 18-17.773, publié au Bulletin).
L’accession peut être différée. À défaut de convention réglant son sort, la construction nouvelle de l’usufruitier relève de l’article 555 et n’accède au nu-propriétaire qu’à la fin de l’usufruit (Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 22-10.487, publié au Bulletin). L’emphytéote profite de l’accession pendant la durée de l’emphytéose, selon l’article L. 451-10 du code rural et de la pêche maritime, et ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions, lequel s’éteint, sauf stipulation contraire, au terme du bail ou à sa résiliation (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-20.480RejetBulletinL'emphytéote, qui ne profite de l'accession que pendant la durée du bail emphytéotique en application de l'article L. 451-10 du code rural et de la pêche maritime, ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions, lequel s'éteint, sauf stipulation contraire, au terme ou en cas de résiliation du bail emphytéotique. Dès lors, l'acquéreur de ce droit n'est pas propriétaire des constructions à l'issue du bail emphytéotiqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) ; le bail à construction laisse les parties convenir du sort des constructions, le bailleur en devenant propriétaire en fin de bail à défaut de convention (article L. 251-2 du code de la construction et de l’habitation).
Le champ de l’article 555 a lui-même ses bornes : il ne concerne que des constructions nouvelles, non des travaux qui s’identifient à une construction préexistante (Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-15.713CassationBulletinDes travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'identifient ne relèvent pas des dispositions de l'article 555 du code civil, lesquelles ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol. Viole le texte précité, par fausse application, l'arrêt qui retient que, compte tenu de l'importance de la rénovation effectuée, les travaux réalisés devaient être regardés comme l'édification d'une construction neuve, alors qu'il résultait de ses constatations que les murs du bâtiment en ruine rénové subsistaientSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Et la convention, qui peut écarter l’accession, ne le peut pas lorsqu’elle altère l’économie d’un régime matrimonial en modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre propres et biens communs (Cass. 1re civ., 24 novembre 1987, n° 85-18.479, publié au Bulletin).
La chronologie de l’adage
- Rome — Labéon : D. 43, 17, 3, 7
- Rome — Gaius : Institutes, 2, 73
- La loi et la doctrine — 1804 : l’article 552
- La loi et la doctrine — XIXe s. : Aubry et Rau
- La loi et la doctrine — 1920 : Planiol
- La Cour de cassation — 1975 : le dessus
- La Cour de cassation — 1992 : la charge de la preuve
- La Cour de cassation — 2002 : de plein droit
- La Cour de cassation — 2009 : ni servitude d’empiètement
- La Cour de cassation — 2023 : la fin de l’usufruit
- La Cour de cassation — 2025 : l’emphytéose
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.