Les adages du droitÉtude juridique

Accessorium sequitur principale

Mis à jour le 27 octobre 202646 min de lecture

L’accessoire suit le principal

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

accessoriumaccessorius, neutre, sujetl’accessoire, ce qui est subordonné
sequitursequor, présentsuit, échoit avec
principaleprincipalis, neutre, complémentle principal, ce qui vient en premier
Sources : un dictionnaire latin-français de 1934 dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879, un dictionnaire latin-allemand et deux dictionnaires du latin médiéval.

Mot à mot, la formule se lit : « l’accessoire suit le principal ». Son premier mot trahit son âge. Accessorium est un mot du latin médiéval : le latin classique ne le connaît pas, et seuls les dictionnaires de la langue du Moyen Âge l’enregistrent, au sens de ce qui est accessoire, subordonné, ajouté à une autre chose. Les jurisconsultes romains disaient accessio, que le dictionnaire latin-français rend par « partie ajoutée, partie annexe, accessoire », et, dans la langue du droit, par « garantie accessoire ».

Sequitur dit plus qu’une succession dans le temps. Le verbe sequor, c’est suivre, mais c’est aussi, en latin classique, « échoir comme possession, tomber en partage » : l’accessoire ne vient pas seulement après le principal, il revient à celui à qui revient le principal. Principale, enfin, désigne ce qui vient en premier, ce qui est fondamental. Tout l’adage tient dans ce rapport d’inégalité : l’une des choses commande, l’autre obéit.

B) L’origine de la formule

La formule a la couleur d’une règle romaine, et elle n’en est pas une. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils, et son premier emploi n’est pas établi. Le Digeste connaît pourtant l’idée, sous des formes voisines. À propos d’un legs d’or et d’argent, Ulpien décide que les pierres serties cèdent au métal qu’elles ornent, et en donne la raison :

D. 34, 2, 19, 13 — Ulpien

« semper enim cum quaerimus, quid cui cedat, illud spectamus, quid cuius rei ornandae causa adhibetur, ut accessio cedat principali »

car, chaque fois que nous cherchons quelle chose cède à quelle autre, nous regardons laquelle est employée à orner l’autre, en sorte que l’accessoire cède au principal

Gaius applique la même pensée à l’édifice bâti sur son propre sol avec les matériaux d’autrui, que le droit attribue au maître du sol :

D. 41, 1, 7, 10 — Gaius

« Cum in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit »

Lorsque quelqu’un a bâti sur son propre terrain avec les matériaux d’autrui, c’est lui qui est tenu pour propriétaire de l’édifice, parce que tout ce qui est bâti sur le sol cède au sol

Le dernier titre du Digeste, consacré aux règles du droit ancien, recueille enfin, sous le nom de Paul, une maxime qui annonce l’autre versant de l’adage, celui de l’extinction : ce qui suit une cause principale tombe avec elle.

D. 50, 17, 129, 1 — Paul

« Cum principalis causa non consistit, ne ea quidem quae sequuntur locum habent »

Lorsque la cause principale ne subsiste pas, ce qui la suit ne trouve pas davantage sa place

Le même jurisconsulte en donne ailleurs une version tempérée, où la règle ne vaut que « la plupart du temps » :

D. 50, 17, 178 — Paul

« Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent »

Lorsque la cause principale ne subsiste pas, la plupart du temps ce qui la suit ne trouve pas davantage sa place

Rien ne permet de dire que l’adage procède de l’un de ces fragments. Il en ramasse l’esprit dans une langue qui n’est plus la leur.

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec l’accession. Celle-ci en est l’application aux biens : la propriété d’une chose donne droit sur ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit. L’adage la déborde, puisqu’il gouverne aussi les créances, les sûretés, les contrats et la compétence des juridictions.

Il ne se confond pas davantage avec l’interdépendance des contrats. Entre contrats interdépendants, l’anéantissement de l’un emporte la caducité de l’autre dans les deux sens, et le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2017 le dit sans détour, « aucun contrat n’étant le principal ou l’accessoire de l’autre ». L’adage, lui, suppose une hiérarchie : seul le sort du principal commande celui de l’accessoire.

Il se distingue enfin de la qualification d’une opération par son élément dominant, qui en est le prolongement. Lorsque les bâtiments d’habitation n’étaient que l’accessoire d’une propriété agricole, l’acquisition relevait, en 1992, du financement d’une activité professionnelle et échappait à la loi du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier (Cass. 1re civ., 7 octobre 1992, n° 89-18.702, publié au Bulletin) ; lorsqu’un bail mixte formait un tout indivisible, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait en 1970 qu’il échappait au statut du fermage si son caractère rural n’était pas prépondérant (Cass. 3e civ., 15 mai 1970, n° 69-10.661, publié au Bulletin).

II) Le régime de l’adage

A) La règle et ses effets

La règle a deux visages. Elle unit d’abord le destin de l’accessoire à celui du principal : ce qui transmet le principal transmet l’accessoire, ce qui l’éteint l’éteint aussi. Elle attribue ensuite au propriétaire d’une chose ce qui s’y incorpore ou ce qu’elle produit. Dans les deux cas, l’accessoire n’a pas de régime propre : il emprunte celui du principal.

L’accessoire passe avec le principal. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a jugé en 2004 pour le cautionnement des loyers, au moment où l’immeuble loué change de mains, par l’effet combiné de l’article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du code civil, ces trois derniers dans leur rédaction antérieure aux réformes de 2006 et de 2016 :

Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713, publié au Bulletin

« en cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur »

La même logique fait passer au cessionnaire d’une créance les actions qui y sont attachées. La Première chambre civile de la Cour de cassation l’a dit en 2006, au visa des articles 1615 et 1692 du code civil, à propos de l’action en responsabilité contre l’avocat du cédant :

Cass. 1re civ., 24 octobre 2006, n° 04-10.231, publié au Bulletin

« la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire »

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve en 2009 une cour d’appel qui avait « exactement » énoncé la même règle (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009, n° 09-11.612, publié au Bulletin), et la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en a tiré en 2024 une conséquence inattendue : la cession de la créance principale emportant celle de la créance sur la caution, la caution qui conteste le droit invoqué contre elle peut exercer le retrait litigieux (, publié au Bulletin). Ces quatre décisions statuent sous l’empire de l’ancien article 1692 ; depuis le 1er octobre 2016, l’article 1321 dispose en termes généraux que la cession s’étend aux accessoires de la créance.

L’accessoire s’éteint avec le principal, et ne court pas avant lui. La Troisième chambre civile a jugé en 2021, dans un arrêt publié au Rapport, au visa de l’ancien article 1234 et de l’article 2488 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, que la prescription de l’action en paiement d’une créance emporte l’extinction de l’hypothèque qui la garantit. Elle relève que les rédacteurs du code civil avaient souhaité proscrire la règle de l’ancien droit selon laquelle l’action hypothécaire survivait à la prescription de l’action personnelle :

Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16.514, publié au Bulletin et au Rapport

« Il en résulte que la prescription, qu'elle concerne l'obligation principale ou l'action en paiement emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque ou du privilège »

L’article 2474, qui a succédé à ce texte le 1er janvier 2022, énumère « notamment » les causes d’extinction des hypothèques, et ne mentionne plus la prescription ; il retient l’extinction de l’obligation principale. Dans l’autre sens du temps, la Chambre commerciale avait approuvé en 1979 la cour d’appel d’avoir décidé à bon droit, sous l’empire de l’ancien article 2011, que, le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation de la caution ne commençait à courir que du jour où l’obligation principale était exigible (, publié au Bulletin).

Ce qui s’unit à la chose ou en est produit appartient à son propriétaire. La Troisième chambre civile range ainsi parmi les fruits civils, dans un arrêt publié au Rapport, les sous-loyers que le preneur tire d’une sous-location que le bailleur n’a pas autorisée :

Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727, publié au Bulletin et au Rapport

« sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire »

Elle reproche de même à une cour d’appel de n’avoir pas recherché si le bailleur n’était pas devenu, par accession, propriétaire des peupliers plantés par son preneur au cours d’une période antérieure au renouvellement du bail (, publié au Bulletin) ; et la Première chambre civile juge que la construction élevée sur le terrain d’un époux séparé de biens lui appartient, sauf à indemniser l’autre qui l’a financée (, non publié).

B) L’adage et la loi

La formule n’est écrite dans aucun article des codes, ni en latin ni en français. Le code civil l’a pourtant transposée là où elle avait à s’appliquer, et la règle se lit dans une série de textes qui, chacun dans sa matière, attachent l’accessoire au principal. Le plus ancien est celui de la vente : depuis 1804, l’article 1615 dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Article 1615 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

La cession de créance a suivi le même chemin, au prix d’un changement de numéro. De 1804 au 1er octobre 2016, l’article 1692 disait que la vente ou cession d’une créance « comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». L’ordonnance du 10 février 2016 a repris la règle, sans ses exemples, à l’article 1321, dont l’alinéa 3 dispose que la cession « s’étend aux accessoires de la créance ».

Article 1321 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Le numéro est trompeur. Avant le 1er octobre 2016, l’article 1321 portait une tout autre règle, celle des contre-lettres : la référence ne vaut qu’avec sa date.

L’accession, elle, n’a pas changé depuis 1804. L’article 546 donne au propriétaire droit sur tout ce que sa chose produit et sur ce qui s’y unit « accessoirement », et nomme ce droit « droit d’accession » ; l’article 551 attribue au propriétaire tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose, et les articles 566 et 567 font revenir le tout, pour les meubles, au maître de la partie principale.

Article 546 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".

Les sûretés réclament la plus grande vigilance, car les numéros y ont changé de règle à plusieurs reprises. La mesure du cautionnement sur l’obligation principale était à l’article 2013 jusqu’au 24 mars 2006, puis à l’article 2290 jusqu’au 1er janvier 2022 ; elle est depuis à l’article 2296, qui réduit le cautionnement excessif « à la mesure de l’obligation garantie ». Le numéro 2013 porte, depuis 2007, une règle de la fiducie. Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2313 dispose encore que l’obligation de la caution s’éteint « par suite de l’extinction de l’obligation garantie », et l’article 2295 étend le cautionnement, sauf clause contraire, aux intérêts et autres accessoires de cette obligation.

L’hypothèque a connu le même périple. L’extinction des privilèges et hypothèques par celle de l’obligation principale figurait à l’article 2180 jusqu’au 24 mars 2006, puis à l’article 2488 jusqu’au 1er janvier 2022 : c’est ce texte, dans cette rédaction, que vise l’arrêt de 2021. Pour les hypothèques, elle figure depuis à l’article 2474, qui ne range plus la prescription parmi les causes d’extinction. Quant à la réserve de propriété, l’article 2367 la qualifie depuis le 24 mars 2006 d’« accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ».

C) L’adage devant la Cour de cassation

La Cour de cassation connaît l’adage depuis longtemps, mais par la voix des autres. Les plaideurs l’invoquent devant elle au moins depuis 1965, en français (Cass. soc., 30 avril 1965, n° 64-20.074, publié au Bulletin) comme en latin (Cass. 3e civ., 15 mai 1970, n° 69-10.661) ; dans les décisions lues, elle ne le prononce jamais en son nom et ne le vise jamais. Elle répond par les textes qui le transposent, ou qualifie elle-même ce qui est accessoire et en tire la conséquence, « en tant qu’accessoire de la créance de loyers », « qui en est l’accessoire ».

Elle va plus loin, et censure le juge qui fait de l’adage le motif de sa décision. En 2017, la Troisième chambre civile casse, au visa du seul article 546 du code civil, l’arrêt qui avait opposé la règle à une prescription acquisitive sous peine de rompre l’unité que la loi aurait voulu préserver : la présomption de propriété par accession que pose ce texte peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-10.753, publié au Bulletin). En 2009, la Deuxième chambre civile censure de même le jugement qui avait condamné un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse des clichés radiographiques, en appliquant le principe suivant lequel l’accessoire suit le principal : la nomenclature des actes professionnels en prévoyait la cotation sans la subordonner à la prise en charge de l’acte auquel l’examen était lié (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-13.845, publié au Bulletin).

Ce n’est pas que la Cour de cassation ignore la dépendance de l’accessoire ; c’est qu’elle la cherche dans la loi. Lorsqu’une cour d’appel avait au contraire refusé d’y voir une règle applicable au remboursement des frais de transport, la Deuxième chambre civile a cassé en 2013, et retenu, par la combinaison des textes du code de la sécurité sociale alors applicables et de la nomenclature, que seuls pouvaient être pris en charge les frais exposés pour des soins eux-mêmes pris en charge (Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-22.119, non publié).

L’argument n’a rien perdu de sa vigueur devant elle. En octobre 2026 encore, un pourvoi soutenait que la garantie des vices cachés ne se transmet au sous-acquéreur qu’en tant qu’accessoire de la chose vendue, de sorte qu’une clause de réserve de propriété l’en priverait. La Chambre commerciale l’écarte sans nommer l’adage, en approuvant la cour d’appel d’avoir déduit que la garantie, attachée au contrat de vente initial, existe à compter de la vente, peu important la clause (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.756, publié au Bulletin).

D) L’adage devant les juges du fond

Les cours d’appel, elles, prononcent l’adage en leur nom, et lui font jouer les rôles les plus divers. La cour d’appel de Paris s’en sert en 2026 pour choisir un délai de prescription : l’action en paiement de l’indemnité d’occupation, accessoire de l’action en résiliation du bail, se prescrit comme elle par trois ans (CA Paris, 8 janvier 2026, RG n° 23/13474). La cour d’appel de Chambéry fait produire au congé délivré pour l’appartement ses effets sur le garage loué par un contrat séparé, après avoir établi la commune intention des parties :

CA Chambéry, 28 novembre 2024, RG n° 23/00153

« la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal s'applique en la matière »

D’autres en tirent l’annulation de l’assurance emprunteur par voie de conséquence de celle du crédit (CA Paris, 9 juin 2022, RG n° 19/16597), le régime des frais de relogement en assurance construction (CA Montpellier, 19 janvier 2023, RG n° 18/00884), la destination commerciale des combles d’un immeuble commercial (CA Bordeaux, 21 janvier 2025, RG n° 24/02913) ou leur compétence pour une demande accessoire (CA Poitiers, 8 juin 2023, RG n° 21/02393). La cour d’appel d’Aix-en-Provence nomme en 2026 l’adage pour admettre la caution au retrait litigieux, là où la Cour de cassation s’en était tenue à l’ancien article 1692 (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, RG n° 21/04758).

Les cours d’appel en marquent aussi les limites. La cour d’appel de Versailles juge en 2025 que si la décision rectificative s’intègre à la décision rectifiée comme l’accessoire suit le principal, l’inverse n’est pas vrai, et que l’appel de la première ne s’étend pas à la seconde (CA Versailles, 20 novembre 2025, RG n° 25/00819). En droit du travail, où la durée de la prescription se détermine par la nature de la créance, d’autres l’écartent sans ménagement :

CA Riom, 20 juin 2023, RG n° 21/00460

« L'évocation du principe que l'accessoire suit le principal est totalement inopérante en la matière »

La même année, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant comme cour de renvoi, refuse de même de soumettre l’indemnité de préavis à la prescription des autres créances nées de la rupture (CA Aix-en-Provence, 20 mars 2025, RG n° 24/06363).

E) Les matières de l’adage

L’adage n’appartient à aucune matière en propre : il surgit partout où un droit, un bien ou un contrat n’existe que pour en servir un autre. On le rencontre dans la cession de créance et les sûretés, qu’il transmet et éteint avec la dette, dans l’accession, dans la compétence des juridictions. Il trouve sa limite dans la vente, où l’accessoire dû doit être indispensable à l’usage de la chose, et cède devant les garanties autonomes et la prescription acquisitive.

accessoriumsequitur principaleCession de créancel’action en responsabilité suitla créance cédée (2006)Cautionnementla caution des loyers passeà l’acquéreur (2004)Hypothèquel’hypothèque s’éteignait avecl’action prescrite (2021)Accessionles sous-loyersreviennent au propriétaireCompétencel’accessoire du contrat detravail au prud’homme (2005)Ventel’accessoire dû estindispensable à l’usageGaranties autonomesla garantie à premièredemande n’est pas accessoirePrescription acquisitivela prescription renversela présomption d’accession
  • Cession de créance : l’action en responsabilité suit la créance cédée (2006) (Cass. 1re civ., 24 octobre 2006, n° 04-10.231)
  • Cautionnement : la caution des loyers passe à l’acquéreur (2004) (Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713)
  • Hypothèque : l’hypothèque s’éteignait avec l’action prescrite (2021) (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16.514)
  • Accession : les sous-loyers reviennent au propriétaire (Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727)
  • Compétence : l’accessoire du contrat de travail au prud’homme (2005) (Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-45.479)
  • Vente : l’accessoire dû est indispensable à l’usage (Cass. com., 17 février 2021, n° 18-15.012)
  • Garanties autonomes : la garantie à première demande n’est pas accessoire (Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-15.052)
  • Prescription acquisitive : la prescription renverse la présomption d’accession (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-10.753)
Les matières où la Cour de cassation rencontre l’adage, qu’elle applique par les textes sans écrire la formule. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : elle l’écarte.

F) L’adage dans le procès

L’adage n’est pas une règle de procédure, mais il gouverne souvent la compétence. La qualification d’accessoire attire la demande devant le juge du principal. La Chambre sociale de la Cour de cassation l’a jugé en 2005, au visa de l’article L. 511-1 du code du travail, dont la règle est passée le 1er mai 2008 à l’article L. 1411-1, pour les options de souscription d’actions consenties à un salarié :

Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-45.479, publié au Bulletin

« l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'action constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes »

La même qualification, refusée, ferme la porte : la Chambre sociale a jugé en 2007 que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur la mise en œuvre d’un pacte d’actionnaires qui ne constituait pas un accessoire du contrat de travail (Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-45.331, publié au Bulletin). Une cour d’appel en a tiré, par la seule formule, sa compétence pour une demande accessoire dirigée contre l’organisme d’assurance chômage (CA Poitiers, 8 juin 2023, RG n° 21/02393), quand une autre l’emploie, en procédure d’appel, pour borner l’effet dévolutif (CA Versailles, 20 novembre 2025, RG n° 25/00819).

G) Les limites de l’adage

La règle ne joue qu’en un sens. Ce qui atteint l’accessoire ne remonte pas au principal : la Chambre commerciale a jugé en 1999, sous l’empire des anciens articles 1281 et 2021 du code civil, que la novation opérée à l’égard de l’une des cautions ne libère pas le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire (, publié au Bulletin). La loi a depuis corrigé la seconde branche de la solution sans toucher à la première : depuis le 1er octobre 2016, l’article 1335 dispose que la novation convenue avec une caution ne libère pas le débiteur principal, mais qu’elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a été novée.

Elle suppose un véritable accessoire. Une garantie autonome n’en est pas un : la Chambre commerciale répond en 1992 au pourvoi qui invoquait l’adage qu’il ne peut tenir un engagement pour une garantie à première demande, donc autonome, et lui prêter en même temps un caractère accessoire (Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-15.052, non publié). La loi l’a écrit depuis : l’article 2321, en vigueur depuis le 24 mars 2006, dispose que, sauf convention contraire, la garantie autonome « ne suit pas l’obligation garantie ».

Seul passe avec le principal ce qui lui est attaché. La Deuxième chambre civile a jugé en 2010, sous l’empire de l’ancien article 1692, que l’action en responsabilité née d’une voie d’exécution pratiquée par le cédant avant la cession ne constituait pas l’accessoire de la créance cédée, de sorte que le cessionnaire n’avait pas à en répondre (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-65.434, publié au Bulletin).

Au sens de l’article 1615, n’est accessoire de la chose vendue que ce qui est indispensable à son usage. La Chambre commerciale censure en 2021 la cour d’appel qui avait reproché au vendeur d’un moteur modifié de ne pas avoir transmis le procès-verbal d’essais, sans établir que ce document était

Cass. com., 17 février 2021, n° 18-15.012, publié au Bulletin

« non pas seulement de nature à informer l'acquéreur de celui-ci sur ces caractéristiques, mais indispensable à l'utilisation normale du moteur »

L’accession, enfin, n’est qu’une présomption. L’article 546 la pose en faveur de celui qui l’invoque, et la prescription acquisitive peut la renverser : l’adage ne la rend pas irréfragable (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-10.753). Le lien d’accessoire ne paralyse pas davantage une règle légale propre au bien qui en est l’objet : sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948, la Chambre sociale jugeait que, lorsque des locaux loués ensemble appartiennent divisément à plusieurs propriétaires, chacun peut exercer sur ceux qu’il possède en propre le droit de reprise légal, quelles qu’aient été les stipulations convenues (Cass. soc., 30 avril 1965, n° 64-20.074).

La chronologie de l’adage

LE DIGESTED. 34, 2, 19l’accessoire cède au principalD. 41, 1, 7ce qui est bâti cède au solD. 50, 17, 129la cause principaleLA LOI1804art. 546, 1615 et 16922016art. 1321, al. 32022art. 2296 et 2313LA COUR DE CASSATION1979la prescription de la caution2004l’Assemblée plénière2006l’action en responsabilité2017l’accession réfragable2021l’hypothèque éteinte2026les vices cachés
  • Le Digeste — D. 34, 2, 19 : l’accessoire cède au principal
  • Le Digeste — D. 41, 1, 7 : ce qui est bâti cède au sol
  • Le Digeste — D. 50, 17, 129 : la cause principale
  • La loi — 1804 : art. 546, 1615 et 1692
  • La loi — 2016 : art. 1321, al. 3
  • La loi — 2022 : art. 2296 et 2313
  • La Cour de cassation — 1979 : la prescription de la caution
  • La Cour de cassation — 2004 : l’Assemblée plénière
  • La Cour de cassation — 2006 : l’action en responsabilité
  • La Cour de cassation — 2017 : l’accession réfragable
  • La Cour de cassation — 2021 : l’hypothèque éteinte
  • La Cour de cassation — 2026 : les vices cachés
D’une idée des jurisconsultes romains à une règle que la loi transpose sans l’écrire.

Les textes cités 23 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 546 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle "droit d'accession".

Article 551 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Article 566 du code civilen vigueur depuis le 18 mai 1960

Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.

Article 1234 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016

Les obligations s'éteignent :

Par le paiement,

Par la novation,

Par la remise volontaire,

Par la compensation,

Par la confusion,

Par la perte de la chose,

Par la nullité ou la rescision,

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,

Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1281 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016

Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1334 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.

Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.

Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1615 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Article 1692 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016

La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1743 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 avril 1946 au 14 mai 2009

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.

Article 2013 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2290 du code civil.

Article 2180 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2488 du code civil.

Article 2295 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 mai 2009 au 1er janvier 2022

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.

Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 29 mai 2009

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006

Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2501 du code civil.

Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022

La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006

Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.

Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2321 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

Article 2367 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er février 2009

La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Article 2474 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les hypothèques s'éteignent notamment :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par la purge ;

4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 février 2007 au 1er janvier 2022

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies Les hypothèques s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans le chapitre VI du présent titre. la mesure prévue par ce texte.

Du 24 mars 2006 au 21 février 2007

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies Les hypothèques s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans le chapitre VI du présent titre. la mesure prévue par ce texte.

Article 2488 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2013

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.

Article L511-1 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008

Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret.

Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 1986 au 10 décembre 2004

Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.

Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.

Du 7 mai 1982 au 31 décembre 1986

Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au deuxième troisième alinéa de l'article L. 321-9 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend Les dispositions de l'appréciation l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de la légalité ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent.

Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence. l'article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.

Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.

Du 19 janvier 1979 au 7 mai 1982

Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au deuxième troisième alinéa de l'article L. 321-9 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend Les dispositions de l'appréciation l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de la légalité ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence. l'article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

Les conseils de prud'hommes sont compétents en premier ressort seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande. demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire, à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur à l'expiration du contrat de travail, dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.

Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseil conseils de prud'hommes.

Du 23 novembre 1973 au 19 janvier 1979

Les conseils de prud'hommes prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du de tout contrat de travail ou soumis aux dispositions du contrat d'apprentissage présent code entre les employeurs employeurs, ou leurs représentants représentants, et les salariés et apprentis qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les conseils de prud'hommes sont également compétents pour connaître les différends qui peuvent s'élever à l'occasion litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail entre intervenues dans les gens conditions prévues au troisième alinéa de maison et leurs employeurs. l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime. Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des actions différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dommages-intérêts motivées dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement. Les personnels des accidents dont services publics lorsqu'ils sont employés dans les salariés ou apprentis auraient été victimes. conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.

Article L1411-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Jurisprudence citée 5 décisions

2 cassations3 rejets4 au Bulletin1979 → 2024
1979RejetCass. com., 22 janv. 1979, n° 77-12.467Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date22 janvier 1979
attaquéeCour d'appel Riom 1977-03-11, 11 mars 1977
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1999RejetCass. com., 7 déc. 1999, n° 96-15.915Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date7 décembre 1999
attaquéeCour d'appel de Paris, 1996-01-23, 23 janv. 1996
La novation opérée à l'égard de l'une des cautions n'a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2008CassationCass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 06-16.939cité 1×
formation1re chambre civile
date15 mai 2008
attaquéeCour d'appel de Chambéry, 18 avr. 2006
Attendu que René X... et Mme Y... se sont mariés le 15 novembre 1952 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1967 ils ont souscrit deux emprunts afin de financer la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de terrain acquise par Mme Y... en 1961 ; que René X... est décédé le 9 juin 1980 en laissant pour lui succéder son fils, M. Pierre X..., et son épouse, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que Mme Y... a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de son époux ; qu'un jugement du 7 juillet 2000 a prononcé le redressement judiciaire de Mme Y... et nommé M. Z... en qu…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2017CassationCass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-16.815BulletinCommuniquécité 1×
formation3e chambre civile, formation de section
date23 novembre 2017
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2024RejetCass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801Bulletincité 1×
Cession de creance › Retrait litigieux › Personne ayant qualité pour l'exercer › Caution
formationchambre commerciale, formation de section
date14 février 2024
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 8C, 30 juin 2022
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *