Les adages du droitÉtude juridique

Estimation vaut vente

Mis à jour le 3 novembre 202617 min de lecture

La chose remise sur estimation devient la propriété de celui qui la reçoit

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

estimationnom, sujetla mise à prix de la chose dans l’acte qui la remet
vautverbe valoirtient lieu de, produit l’effet de
ventenom, attributle transfert de la propriété contre un prix
L’adage lu mot par mot, au sens que lui donnent le code civil de 1804 et les auteurs qui l’ont commenté.

L’adage tient en trois mots, sans article, à la manière des vieilles maximes. L’estimation n’y est pas une simple évaluation : c’est la mise à prix de la chose, faite dans l’acte même qui la remet, et que le code de 1804 désignait par des « objets mobiliers mis à prix par le contrat ». Le verbe valoir dit une équivalence, non une identité. L’estimation n’est pas une vente ; elle en produit l’effet principal, qui est de transférer la propriété contre un prix.

Le latin disait davantage. Chez Ulpien, la formule est une proposition d’identité : aestimatio venditio est. Les dictionnaires donnent à aestimatio le sens d’évaluation, d’estimation du prix d’un objet, et à venditio celui de vente. Le passage du « est » latin au « vaut » français n’est pas indifférent : il rejoint la réserve que les auteurs du XIXe siècle opposeront à l’adage, qui fait passer la propriété sans appeler toutes les règles de la vente.

B) L’origine de la formule

La formule est française, et son premier emploi n’est pas établi ; la règle, elle, est romaine. Ulpien l’expose à propos de la dot : estimées avant le mariage, les choses dotales sont vendues sous condition, et les noces accomplissent la vente.

D. 23, 3, 10, 4 — Ulpien

« Si ante matrimonium aestimatae res dotales sunt, haec aestimatio quasi sub condicione est: namque hanc habet condicionem "si matrimonium fuerit secutum". Secutis igitur nuptiis aestimatio rerum perficitur et fit vera venditio. »

Si les choses dotales ont été estimées avant le mariage, cette estimation est comme sous condition : elle a pour condition « si le mariage s’ensuit ». Les noces une fois célébrées, l’estimation des choses s’accomplit et devient une véritable vente.

Il en tire la charge du risque, et livre au passage l’équivalent latin de l’adage :

D. 23, 3, 10, 5 — Ulpien

« consequens est dicere mulieri perisse, quia nondum erat impleta venditio, quia aestimatio venditio est. »

il est conséquent de dire que la chose a péri pour la femme, parce que la vente n’était pas encore accomplie, parce que l’estimation est une vente.

Une constitution d’Alexandre Sévère en dit l’effet du côté du mari, devenu propriétaire et débiteur de la somme comme d’un prix :

C. 5, 12, 5 — Alexandre Sévère, 226

« Quotiens res aestimatae in dotem dantur, maritus dominium consecutus summae velut pretii debitor efficitur. »

Toutes les fois que des choses estimées sont données en dot, le mari, ayant acquis la propriété, devient débiteur de la somme comme d’un prix.

L’ancien droit a recueilli la règle. Domat enseigne que cette estimation est une vraie vente, et Guyot la tient, pour le mobilier dotal, pour un usage reçu. Le code civil de 1804 l’écrit à son article 1551. Au XIXe siècle, Laurent voit dans la règle que les auteurs posent pour la communauté « l’application du vieil adage que l’estimation vaut vente », pour ajouter aussitôt : « L’adage est trop absolu ».

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec res perit domino. Celui-ci dit qui supporte la perte : le propriétaire. Celui-là dit comment la propriété passe, par une estimation voulue comme prix, et le risque ne suit qu’en conséquence. Le droit romain connaissait déjà l’estimation qui déplace le risque sans rien dire de la propriété, dans l’action estimatoire :

D. 19, 3, 1, 1 — Ulpien

« Aestimatio autem periculum facit eius qui suscepit: aut igitur ipsam rem debebit incorruptam reddere aut aestimationem de qua convenit. »

L’estimation met le risque à la charge de celui qui a reçu la chose : il devra donc ou rendre la chose elle-même intacte, ou payer l’estimation convenue.

Le contrat estimatoire, qui en descend, n’a laissé qu’une trace dans les décisions lues de la Cour de cassation : en 1992, un prévenu d’abus de confiance soutenait que la remise de tableaux à vendre à prix fixé était une vente sous condition résolutoire, et la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en s’en tenant au mandat retenu par la cour d’appel (Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-81.289, non publié).

Il ne se confond pas, enfin, avec la règle de l’article 1589 du code civil, selon laquelle « La promesse de vente vaut vente » : même verbe, autre objet. L’une qualifie un accord sur la chose et le prix ; l’autre attache à une mise à prix l’effet translatif d’une vente.

II) L’adage dans le droit

A) L’adage et le code civil

Le code civil de 1804 a transposé l’adage pour la dot mobilière, en en reprenant la langue même. Son article 1551, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er février 1966, disposait : « Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n’est débiteur que du prix donné au mobilier. » La règle y prend la forme d’une présomption, que la volonté contraire renverse. L’article 1552 la renversait lui-même pour l’immeuble : « L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. »

D’autres articles de 1804 attachaient à l’estimation un effet voisin : l’article 1532, sous la clause d’exclusion de communauté, pour les choses consomptibles apportées en dot, dont le mari, propriétaire par leur nature même, rendait le prix d’après l’estimation ; l’article 1851 pour les choses dont la jouissance seule était mise en société sur une estimation, aux risques de la société. Tous ont disparu : ceux du contrat de mariage avec la loi du 13 juillet 1965, à compter du 1er février 1966 ; l’apport en société avec la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 1978, le même numéro 1851 portant depuis la révocation du gérant.

Aucun texte en vigueur n’écrit plus la règle. Un seul article attache encore à l’estimation le déplacement d’un risque, et c’est un effet partiel : la chose estimée en la prêtant passe aux risques de l’emprunteur, qui n’en devient pas propriétaire.

Article 1883 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

B) La règle et sa nature

La règle est une interprétation de la volonté. Elle ne dit pas que toute évaluation fait une vente, mais que les parties qui mettent un prix sur la chose remise sont présumées avoir voulu que celui qui la reçoit puisse la garder en payant ce prix. Planiol l’écrit à propos de l’usufruit : « L’estimation ne vaut pas vente par elle-même et nécessairement. » Laurent, rapportant Pothier, en donne le critère : l’adage n’est vrai, selon Pothier, que lorsque l’estimation se fait dans le but que celui qui reçoit la chose « la puisse retenir en payant l’estimation ».

L’effet en découle. Celui qui reçoit devient propriétaire ; il n’est plus débiteur de la chose, mais d’une somme, fixée au jour de la remise. La perte et la dépréciation sont pour lui, le profit aussi, puisqu’il ne rend que le prix. Celui qui remet n’a plus qu’une créance de valeur, et ne reprend rien en nature.

L’adage ne fait pas pour autant de l’opération une vente en tout point. Baudry-Lacantinerie l’écrivait à propos de la dot : la formule « signifie simplement que, comme en cas de vente, la propriété du bien estimé est transférée au mari, sans, pour cela, que toutes les règles de la vente soient applicables dans les rapports des époux entre eux ». Le privilège du vendeur au profit de la femme dotale divisait ainsi les auteurs, Aubry et Rau l’admettant, Planiol le refusant.

C) La règle devant la Cour de cassation

La Cour de cassation parle la langue de l’adage sans jamais la nommer, et les décisions lues qui appliquent une clause d’estimation vont de 1973 à 1999, toutes rendues sur des contrats de mariage. En 1973, la Première chambre civile de la Cour de cassation rencontre une clause portant que l’estimation d’un fonds de commerce apporté « en vaudra vente à la communauté », l’époux n’ayant droit qu’à la reprise de son montant, et juge que la cour d’appel était saisie de l’application de cette clause, et non du régime légal des récompenses (Cass. 1re civ., 15 février 1973, n° 71-12.051, publié au Bulletin).

En 1976, la Première chambre civile dit de quel ordre est la question. Des meubles meublants et des objets d’art, décrits et estimés au contrat sans indication de la raison de l’estimation, étaient en même temps déclarés propres ; l’époux en réclamait la reprise en nature. Les juges d’appel y avaient vu une vente à la communauté, et la Cour de cassation, après avoir constaté que l’acte appelait une interprétation, tient leur lecture pour souveraine :

Cass. 1re civ., 12 juillet 1976, n° 74-14.331, publié au Bulletin

« cette stipulation n'impliquait pas que les biens apportés au mariage par les époux et décrits dans l'acte devaient être nécessairement repris en nature » […] « qu'en décidant que l'estimation des meubles faite dans le contrat de mariage en valait vente à la communauté, la cour d'appel en a donné une interprétation souveraine, qui exclut par sa nécessité toute dénaturation »

La portée en est nette. Savoir si l’estimation vaut vente n’est pas une question de droit que la Cour de cassation tranche elle-même ; c’est la lecture d’un acte, qui appartient aux juges du fond pourvu que l’acte appelle une interprétation.

D) La règle dans le procès

La règle étant d’interprétation, le contrôle de la Cour de cassation est léger. Il porte sur la dénaturation d’une clause claire, grief qu’elle écarte en 1976 parce que la clause de réserve des propres n’imposait pas la reprise en nature, de sorte que le contrat devait être interprété (Cass. 1re civ., 12 juillet 1976, n° 74-14.331). Il porte surtout sur la motivation. En 1999, une saisie pratiquée pour la dette de l’épouse avait atteint le mobilier d’une chambre à coucher présenté au contrat de mariage comme un apport du mari ; la cour d’appel avait rejeté la demande de distraction du mari en retenant que l’estimation de ce mobilier « vaudra vente » à la société d’acquêts. La Première chambre civile casse, au visa de l’article 1538 du code civil et de l’article 455 du nouveau code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, n° 96-22.201, non publié), faute d’avoir répondu aux conclusions des époux :

Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, n° 96-22.201

« qui faisaient valoir que l'article IV du contrat précisait que cette estimation ne constituait que l'évaluation du montant des reprises devant être effectuées lors de la liquidation »

La clause d’estimation ne se lit donc pas seule : le juge doit la confronter à l’acte entier, et répondre à qui soutient qu’elle ne fixe que le montant d’une reprise. L’enjeu dépasse les époux, puisque les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, et notamment du créancier saisissant. Les décisions lues des cours d’appel, enfin, ne l’emploient pas, et les trois contrats de mariage jugés par la Cour de cassation dataient de 1933, 1943 et 1957.

E) Les matières de l’adage

L’adage a vécu là où une chose est remise pour être rendue et où l’on a pris soin de l’estimer. Sa terre d’élection fut le contrat de mariage, sous le régime dotal et dans les communautés conventionnelles. Le bail à cheptel en est l’exclusion légale, le prêt à usage et l’usufruit en tracent la limite.

estimationvaut venteCommunauté conventionnelleles meubles estimésvendus à la communautéApport d’un fondsla clause « vaudra vente »et la reprise en valeurSociété d’acquêtsl’estimation luedans l’acte entierBail à cheptell’état estimatifne transfère pas la propriétéQuasi-usufruitla valeur estiméeà la restitution
  • Communauté conventionnelle : les meubles estimés vendus à la communauté (Cass. 1re civ., 12 juillet 1976, n° 74-14.331)
  • Apport d’un fonds : la clause « vaudra vente » et la reprise en valeur (Cass. 1re civ., 15 février 1973, n° 71-12.051)
  • Société d’acquêts : l’estimation lue dans l’acte entier (Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, n° 96-22.201)
  • Bail à cheptel : l’état estimatif ne transfère pas la propriété (Cass. crim., 8 janvier 1969, n° 67-93.150)
  • Quasi-usufruit : la valeur estimée à la restitution (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-16.846)
Les matières où la Cour de cassation applique, sans nommer l’adage, la règle ou ses limites. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : la loi l’écarte.

F) Les limites de la règle

La règle cède d’abord devant l’immeuble. Le code de 1804 exigeait une déclaration expresse pour que l’estimation de l’immeuble dotal en transporte la propriété, et la présomption ne jouait qu’en matière mobilière.

Elle cède ensuite devant la loi. Dans le bail à cheptel, l’estimation des animaux ne vaut pas vente : le preneur n’en devient pas propriétaire. La Chambre criminelle approuve en 1969 la condamnation pour abus de confiance du fermier qui avait vendu le cheptel sans le remplacer (Cass. crim., 8 janvier 1969, n° 67-93.150, publié au Bulletin) :

Cass. crim., 8 janvier 1969, n° 67-93.150

« aux termes des articles 1805 et 1822 du code civil, dans le contrat de cheptel, l'état numératif, descriptif et estimatif des animaux dressé par les parties ne transporte pas la propriété de ces animaux au preneur »

Le prêt à usage n’en retient que le risque : l’article 1883 met la perte de la chose estimée à la charge de l’emprunteur, sans lui en transférer la propriété. Laurent en concluait que la maxime est fausse si on la prend dans un sens absolu.

Le quasi-usufruit, enfin, ne lui doit rien. Il naît de la nature des choses consomptibles : un usufruit successoral n’en prend la forme que sur les deniers qui existaient dans la succession au jour du décès (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-14.809, publié au Bulletin). Depuis le 18 mai 1960, l’article 587 chiffre la dette de l’usufruitier à la valeur des choses « estimée à la date de la restitution », non à l’estimation de la remise, et la Première chambre civile censure en 2019 la cour d’appel qui l’avait méconnu (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-16.846, non publié), avant d’approuver en 2020 celle qui l’avait appliqué (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-14.421, publié au Bulletin).

La chronologie de l’adage

LE DROIT ROMAINUlpienl’estimation est une vente226le mari débiteur du prixLA LOI ET LA DOCTRINE1804articles 1551 et 15521878Laurent : trop absolu1960article 587 réécrit1966fin du régime dotalLA COUR DE CASSATION, SANS LE NOMMER1969le cheptel1973la clause appliquée1976l’interprétation souveraine1999l’acte lu en entier
  • Le droit romain — Ulpien : l’estimation est une vente
  • Le droit romain — 226 : le mari débiteur du prix
  • La loi et la doctrine — 1804 : articles 1551 et 1552
  • La loi et la doctrine — 1878 : Laurent : trop absolu
  • La loi et la doctrine — 1960 : article 587 réécrit
  • La loi et la doctrine — 1966 : fin du régime dotal
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1969 : le cheptel
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1973 : la clause appliquée
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1976 : l’interprétation souveraine
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1999 : l’acte lu en entier
D’une règle d’Ulpien, écrite par le code de 1804 pour la dot, à une interprétation de volonté que la Cour de cassation laisse aux juges du fond.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 6 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026.

    Article 1538 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

    Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

    Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.

    Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

    Article 1551 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er février 1966

    (article abrogé).

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Article 1589 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1930

    La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

    Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

    La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

    Article 1805 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

    Article 1851 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

    Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

    Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

    Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).

    Article 1883 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

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