Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Chose fongible : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202610 min de lecture26 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La chose fongible est celle qui, désignée par son genre et sa quantité, peut être remplacée dans un paiement par une autre de même nature et de même qualité : une somme d’argent, une quantité de blé ou de vin d’un même cru.

Elle s’oppose au corps certain, chose individualisée que rien ne remplace. La fongibilité ne se confond pas avec la consomptibilité, qui désigne les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer (art. 587 du code civil).

La notion dans le temps

Article 2341 du code civil · du 24 mars 2006 · jusqu’au 1er janvier 2022 · LEGIARTI000006448767

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344. Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

Article 2341 du code civil · du 1er janvier 2022 · en vigueur · LEGIARTI000044071442

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344. Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Le code civil ne définit pas la chose fongible ; il en fait usage. En 1804, l’article 1291 réservait la compensation aux dettes ayant pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. L’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur le 1er octobre 2016, a déplacé la fongibilité de la chose vers l’obligation et donné, pour la première fois, une définition légale des obligations fongibles :

Article 1347-1, alinéa 2 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

La fongibilité a gagné le droit des sûretés. L’ordonnance du 23 mars 2006 a écrit à l’article 2341 le régime du gage de choses fongibles : le créancier doit les tenir séparées des siennes, ou, si la convention l’en dispense, il en devient propriétaire à charge de restituer une même quantité de choses équivalentes. L’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022, y a ajouté la faculté pour le constituant, si la convention le prévoit, d’aliéner les choses gagées à charge de les remplacer : la comparaison ci-dessus fait apparaître cet alinéa nouveau. La même ordonnance de 2006 a admis que la propriété réservée d’un bien fongible s’exerce sur des biens de même nature et de même qualité :

Article 2369 du code civil en vigueur depuis le 1er février 2009

La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

Le quasi-usufruit, enfin, est réglé par l’article 587 dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1960 : l’usufruit d’une chose consomptible permet à l’usufruitier de s’en servir, à charge de rendre des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 587 du code civil en vigueur depuis le 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Les distinctions

Chose fongible et ses notions voisines : corps certain (genre ou individualité) ; chose consomptible (échange ou premier usage) ; monnaie (fongibilité légale)genre ou individualitécorps certainéchange ou premier usagechose consomptiblefongibilité légalemonnaieChose fongible
  • Chose fongible ↔ corps certainLe corps certain est une chose individualisée, que rien ne remplace ; la chose fongible est désignée par son genre et sa quantité.La perte fortuite du corps certain rend l'exécution impossible ; la chose fongible se remplace.
  • Chose fongible ↔ chose consomptibleLa chose consomptible est celle dont on ne peut faire usage sans la consommer (art. 587) ; la fongibilité tient à l'interchangeabilité.L'usufruit d'une chose consomptible devient quasi-usufruit : l'usufruitier en dispose et doit rendre l'équivalent.
  • Chose fongible ↔ monnaieLes obligations de somme d'argent sont fongibles, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles (art. 1347-1, al. 2).La monnaie se compense et se prête comme la chose fongible par excellence.

La chose fongible et le corps certain

Le corps certain est une chose individualisée, désignée par ce qui la distingue de toute autre : tel tableau, tel immeuble, tel véhicule identifié par son numéro. La chose fongible est désignée par son genre et sa quantité, et une unité vaut l’autre. La distinction commande l’exécution de l’obligation : l’impossibilité d’exécuter, qui libère le débiteur lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et est définitive (art. 1351), frappe la perte fortuite d’un corps certain, tandis que la chose fongible peut toujours être remplacée par une autre de même nature. Elle commande aussi le legs : la première chambre civile a jugé sans effet le legs d’une parcelle identifiée, portant sur un corps certain et non sur sa valeur, lorsque cette parcelle n’existait plus au décès (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-13.107).

La chose fongible et la chose consomptible

La consomptibilité tient à l’usage de la chose : est consomptible celle dont on ne peut faire usage sans la consommer, comme l’argent, les grains ou les liqueurs (art. 587). La fongibilité tient à son interchangeabilité. Les deux qualités se rencontrent souvent, dans la monnaie ou les denrées, mais elles ne se confondent pas, et chacune emporte son propre régime. La consomptibilité emporte le quasi-usufruit, dans lequel l’usufruitier dispose de la chose et doit en rendre l’équivalent. Le prêt de consommation mobilise les deux : il porte sur des choses qui se consomment par l’usage, et l’emprunteur en rend autant de même espèce et qualité (art. 1892).

La chose fongible et la monnaie

La monnaie est la chose fongible par excellence, et la loi lui donne une fongibilité propre : sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles (art. 1347-1, al. 2). D’où la place de l’argent dans les mécanismes fondés sur l’équivalence : il se compense, se prête et s’apporte en jouissance. L’apport en jouissance de choses de genre transfère d’ailleurs à la société la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur (art. 1843-3). La fongibilité de l’argent explique aussi le quasi-usufruit des dividendes prélevés sur les réserves, que la chambre commerciale a consacré.

Qui décide ?

La fongibilité d’une marchandise est une question de fait. Lorsqu’un vendeur sous réserve de propriété revendique, dans la procédure collective de l’acheteur, des biens de même nature et de même qualité que ceux qu’il a livrés, dire si les marchandises en cause sont fongibles appartient aux juges du fond : la chambre commerciale rejette les pourvois qui le contestent, la cour d’appel ayant statué dans l’exercice de son pouvoir souverain. La ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie ; les conséquences juridiques de la fongibilité n’ont pas été établies par la lecture.

Ce que la Cour de cassation contrôle

Aucune opération établie.

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

Le caractère fongible, ou non, des marchandises revendiquées par le vendeur sous réserve de propriété« dans l'exercice de son pouvoir souverain »
Cass. com., 19 février 2002, n° 99-14.809

Cass. com., 19 février 2002, n° 99-14.809

« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans encourir le grief de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles »

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-19.685

« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : les conséquences juridiques de la fongibilité, substitution des choses gagées ou transfert de propriété, sur lesquelles la lecture n'a livré qu'un arrêt de contrôle.

Le régime en bref

La fongibilité produit ses effets dans plusieurs directions. Elle rend la compensation possible entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1). Elle transfère la propriété à qui reçoit la chose à charge d’en rendre l’équivalent : l’emprunteur dans le prêt de consommation (art. 1893), le créancier gagiste dispensé de séparer les choses gagées (art. 2341), la société qui reçoit un apport en jouissance de choses de genre (art. 1843-3). Elle permet au propriétaire de suivre son droit sur des biens équivalents : réserve de propriété (art. 2369) et revendication dans la procédure collective (art. L. 624-16 c. com.). Elle autorise enfin la substitution des biens grevés, dans le gage dit tournant.

Le régime complet de la distinction des choses et de leurs effets est exposé dans les études consacrées au droit des biens, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La troisième reproduit la lettre de l’ancien article 1291, que la troisième chambre civile vise dans son chapeau (Cass. 3e civ., 3 avril 2001, n° 99-19.106).

Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-65.812

« … la substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes »

Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788

« … le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit »

Cass. 3e civ., 3 avril 2001, n° 99-19.106

« … la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles »

La jurisprudence

La chambre commerciale a précisé la mécanique de la substitution dans le gage de choses fongibles : une marchandise de nature et de qualité différentes ne peut être substituée à la chose gagée que par l’exécution d’une clause de substitution, et elle a approuvé les juges du fond qui avaient admis la substitution de produits assimilés par un accord antérieur (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-65.812). En matière de revendication, elle laisse aux juges du fond le soin de dire si les marchandises sont fongibles (Cass. com., 19 février 2002, n° 99-14.809 ; Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-19.685). Elle a enfin rattaché au quasi-usufruit le droit de l’usufruitier sur les dividendes prélevés sur les réserves (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788).

Les pièges

Fongible et consomptible

La confusion consiste à tenir les deux mots pour synonymes. Elle est tentante parce que l’argent et les denrées sont l’un et l’autre. Le critère est distinct pour chacun : la consomptibilité tient à l’usage qui détruit la chose (art. 587), la fongibilité à l’équivalence entre choses de même genre (art. 1347-1).

La fongibilité, qualité naturelle de la chose

La confusion consiste à croire qu’une marchandise est fongible ou ne l’est pas par nature, une fois pour toutes. Elle est tentante parce que les exemples classiques sont des denrées. Le critère est l’appréciation des juges du fond, qui décident souverainement, au vu des biens en cause, s’ils ont le caractère de biens fongibles (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-19.685).

Pour aller plus loin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *