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Interprétation du contrat : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202610 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin classique interpretatio, « explication ; traduction », le mot désigne d’abord, vers 1165, l’« indication de l’avenir par un songe ». Le Trésor de la langue française relève en 1487 l’« action d’interpréter un texte dont le sens n’est pas évident ». Littré en fait l’« Explication de ce qu’il y a d’obscur ou d’ambigu en un texte ». Le droit est dans les exemples des dictionnaires : la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française cite « L’interprétation des conventions », la neuvième « L’interprétation des lois, d’une convention, d’une clause ». Interpréter suppose ainsi un texte obscur ou ambigu.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La volonté des contractants plutôt que les mots

Rome pose déjà le principe. Papinien répond que, dans les conventions, on regarde la volonté des contractants plutôt que les mots : « In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit » (Digeste, 50, 16, 219). Pothier place ce fragment sous la première de ses règles d’interprétation : « On doit dans les Conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plus que le sens grammatical des termes ». Son exemple est celui du locataire d’un petit appartement à qui le bailleur renouvelle par écrit le bail de sa maison : l’intention de ne renouveler que le bail de l’appartement prévaut sur les termes (Traité des obligations, nouvelle édition, t. 1, Paris et Orléans, 1764, n° 91, p. 112).

Les règles du code civil et le juge du fait

Le code civil de 1804 consacre à l’interprétation des conventions les articles 1156 à 1164. Demolombe en marque la filiation : Pothier avait douze règles, le code en garde neuf, passées de son traité presque mot pour mot. La première, celle de la commune intention, est pour lui, avec Montaigne, « la règle des règles », et le but même de l’interprétation : « découvrir ce que les parties ont voulu » (Cours de Code Napoléon, t. 25, Traité des contrats, t. 2, Paris, 1878, n° 2 et 3, p. 4).

Planiol rattache à l’article 1157 l’adage Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, et il situe le juge de l’interprétation : les juges du fait « interprètent souverainement les conventions » qui leur sont soumises (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1181 et 1183, p. 387).

Le juge du fait doit cependant chercher une intention commune. Sous l’ancien article 1156, la Première chambre civile a cassé, pour fausse application de ce texte, le jugement qui s’était borné à déterminer la seule intention de l’une des parties, sans faire état de la volonté de l’autre (Cass. 1re civ., 20 janvier 1970, n° 68-11.420).

L’interprétation depuis 2016

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a réécrit ces règles aux articles 1188 à 1192, en vigueur depuis le 1er octobre 2016. La commune intention reste la règle première. Lorsqu’elle ne peut être décelée, l’article 1188 fait appel au jugement d’une personne raisonnable, critère qu’aucun des anciens articles ne portait. Dans un arrêt non publié rendu à propos d’une transaction homologuée, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a rappelé la formule (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 25-20.357) : « lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ».

Le texte

Article 1188 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L’article ouvre les règles d’interprétation que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a inscrites aux articles 1188 à 1192, en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Son premier alinéa reprend la règle de l’ancien article 1156 ; le second ajoute le critère de la personne raisonnable. Les numéros 1156 à 1164 portent aujourd’hui d’autres règles, celles de la représentation et du contenu du contrat : un arrêt rendu sous les anciens textes se lit avec eux.

Les éléments constitutifs

L’ambiguïté des stipulations. L’ambiguïté des stipulations, d’abord. Les clauses claires et précises ne s’interprètent pas, « à peine de dénaturation » (article 1192) ; la clause « susceptible de deux sens » appelle, elle, le choix entre eux (article 1191 ; l’interprétation depuis 2016).

La commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties, ensuite, plutôt que du sens littéral des termes (article 1188, alinéa 1er). Cette intention est celle des deux parties, non celle de l’une d’elles, comme l’a jugé la Première chambre civile sous l’ancien article 1156 (la volonté des contractants plutôt que les mots ; les règles du code civil et le juge du fait).

Les règles de départage. Les règles de départage, enfin. Lorsque l’intention commune ne peut être décelée, le juge retient le sens qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, donnerait au contrat (article 1188, alinéa 2). Les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres (article 1189, alinéa 1er), et les contrats qui concourent à une même opération, en fonction de celle-ci (article 1189, alinéa 2) ; le doute a sa règle propre (article 1190) ; entre deux sens, celui qui confère un effet à la clause l’emporte (article 1191 ; l’interprétation depuis 2016).

Le contrôle de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, l’interprétation du contrat est une notion de fait dans son application : la loi en pose les règles, les juges du fond les appliquent souverainement. Saisie d’un grief de violation de l’ancien article 1157 et de dénaturation, la Première chambre civile a jugé () que les anciens articles 1156 et suivants « ne présentent pas un caractère impératif », et que la cour d’appel, devant une clause ambiguë, avait « souverainement estimé » son sens. La Chambre commerciale a de même opposé « l’appréciation souveraine » à un grief de violation des anciens articles 1134 et 1157 (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-23.113) : contrôle restreint. La commune intention des parties et les règles de départage sont ainsi appréciées par les juges du fond, tandis que l’ambiguïté des stipulations n’échappe pas au contrôle de la dénaturation. Le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain ; les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’interprétation nécessaire exclut le grief de dénaturation. En raison de l’ambiguïté d’une clause statutaire, la cour d’appel « a procédé à une interprétation dont la nécessité était exclusive de dénaturation » ().
  • Le doute se tranche contre le créancier ou contre le proposant. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur ; le contrat d’adhésion, contre la partie qui l’a proposé (article 1190).
  • Interpréter n’est pas suppléer la volonté des parties. Dans un arrêt publié, rendu sous les textes antérieurs à 2016, la Troisième chambre civile a cassé l’arrêt qui, pour donner effet à une clause de révision muette sur les bases du nouveau loyer, avait fixé le loyer révisé : les juges du fond « ne pouvaient se substituer aux parties, en désaccord, pour fixer les modalités de sa révision » (Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 05-10.724).

Les enjeux de la qualification

Face à la dénaturation, tout tient à la clarté de la clause : claire et précise, elle ne s’interprète pas (article 1192). La règle de l’effet, que l’adage Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat exprime, départage deux sens possibles (article 1191), sans permettre d’écarter une clause claire. La Troisième chambre civile a ainsi cassé pour dénaturation l’arrêt qui avait écarté une exclusion de garantie claire et précise, au motif que la police, susceptible de deux sens, devait être entendue dans celui qui lui donne effet (Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 11-27.145, rendu sous l’ancien article 1134).

Ne pas confondre avec

La dénaturation d’un écrit. Elle est la faute du juge qui méconnaît le sens clair et précis d’un écrit : l’interprétation suppose une clause ambiguë, et les clauses claires et précises ne s’interprètent pas « à peine de dénaturation » (article 1192 ; Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 11-27.145).

La qualification. L’interprétation dit ce que les parties ont voulu, quand la qualification range l’acte ainsi compris dans une catégorie légale, par exemple celle de la clause pénale, dont le juge peut, selon l’article 1231-5, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L’interprétation de la loi. Elle fixe le sens du texte que le juge doit appliquer, et le pourvoi tend à faire censurer « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » (article 604 du code de procédure civile) ; la méconnaissance des règles d’interprétation des conventions « ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation » ().

Adage. Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat : l’adage est l’une des directives que le juge suit pour interpréter le contrat : entre deux sens, il retient celui qui donne effet à la clause (article 1191).

Adage. Contra proferentem : l’adage est la règle subsidiaire de l’interprétation : il ne joue qu’après la recherche de la commune intention, et seulement si le doute subsiste.

Adage. Estimation vaut vente : savoir si l’estimation vaut vente relève de l’interprétation souveraine des juges du fond, sur l’ensemble de l’acte.

Les textes cités 5 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1189 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le débiteur d'une obligation alternative est libéré Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la délivrance cohérence de l'une l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin1979
1979RejetCass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-14.827Bulletincité 3×
formation1re chambre civile
date6 mars 1979
attaquéeCour d'appel Amiens (Chambre 1 ) 1977-07-11, 11 juill. 1977
Les articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l'interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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