Que devient la prestation compensatoire lorsque celui qui la doit vient à mourir ? La question n’est pas théorique : la prestation, fixée pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, peut s’étaler sur plusieurs années sous forme de capital échelonné, voire se prolonger toute une vie sous forme de rente. Le décès du débiteur survient alors souvent alors que la dette n’est pas éteinte — et se pose la question de savoir qui, des héritiers ou de la succession, en supporte la charge.
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a opéré ici une rupture nette avec le droit antérieur. Elle met fin au principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur : ceux-ci ne sont plus, en principe, tenus personnellement à son paiement. La dette ne pèse plus sur les héritiers ultra vires, mais sur la succession elle-même, intra vires — c’est-à-dire dans la seule limite de l’actif laissé par le défunt.
Les anciennes dispositions ont en conséquence été abrogées au profit d’un mécanisme automatique de prélèvement sur la succession, déterminé à l’article 280 du Code civil, tempéré par une faculté d’option ouverte aux seuls héritiers. Lorsque la prestation compensatoire a fait l’objet d’une convention, les dispositions des articles 280 à 280-2 sont applicables à défaut de clause particulière prévoyant le sort de la prestation en cas de décès du débiteur (art. 279, dernier alinéa) : la volonté des époux, librement exprimée dans leur convention homologuée, prime donc le régime légal supplétif.
Mécanisme par lequel la charge de la prestation compensatoire encore due au jour du décès du débiteur est, depuis la loi du 26 mai 2004, prélevée d’office sur l’actif successoral et acquittée dans la limite de celui-ci — et non plus transmise comme une dette personnelle aux héritiers, lesquels disposent toutefois d’une faculté d’option pour reprendre à leur compte les modalités de paiement antérieures.
Le principe : le prélèvement de la prestation sur l’actif successoral
L’article 280 du Code civil prévoit que, au décès du débiteur, la prestation compensatoire fait l’objet d’un prélèvement sur l’actif successoral. La logique est celle d’une dette de la succession et non d’une dette des héritiers : ces derniers ne sont pas appauvris au-delà de ce qu’ils recueillent.
Si l’actif est insuffisant, le paiement est supporté par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument. La prestation cesse d’être due au-delà du montant de l’actif, à l’instar d’autres créances soumises au même régime. Le créancier de la prestation court ainsi le risque de l’insolvabilité de la succession, mais jamais celui d’un recours sur le patrimoine propre des héritiers.
La prestation compensatoire constitue ainsi une dette de la succession. Il convient à cet égard de rappeler que, lorsque le conjoint survivant obtient une créance d’aliments sur le fondement de l’article 767 du Code civil, il devient un créancier de la succession et entre, en conséquence, en concours avec le créancier de la prestation compensatoire, tous deux étant des créanciers chirographaires. Aucun des deux ne bénéficie d’une cause légitime de préférence : la règle concursu partes fiunt commande alors un partage au marc le franc en cas d’insuffisance d’actif.
Un débiteur reste tenu, au jour de son décès, d’un solde de prestation compensatoire de 60 000 €. Sa succession laisse un actif net de 40 000 €. Le créancier ne pourra recouvrer que 40 000 € : la prestation cesse d’être due au-delà de l’actif, et les héritiers, qui recueillent une succession épuisée par la dette, ne sont pas tenus sur leurs deniers personnels des 20 000 € manquants.
Le cas du capital échelonné
Lorsque la prestation a été fixée par le juge sous forme d’un capital échelonné, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible au décès du débiteur. Le terme dont bénéficiait le débiteur tombe : la succession doit s’acquitter sans délai du reliquat, afin que la liquidation ne soit pas indéfiniment paralysée par l’attente des échéances futures.
Le cas de la rente
Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d’une rente viagère ou temporaire, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant, par application de l’article 280-2 du Code civil (en l’absence de clause particulière de la convention). La rente, par nature appelée à se prolonger, est ainsi convertie en une valeur capitalisée afin que la dette puisse être apurée sur la succession.
Le caractère immédiatement exigible de ce capital s’oppose à ce qu’une action en révision soit préalablement intentée par les héritiers du débiteur : la conversion opère de plein droit, sans que la liquidation puisse être suspendue par une contestation portant sur le montant de la rente substituée.
Les modalités de calcul résultent du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
L’exception : l’option des héritiers pour le maintien des modalités antérieures
Afin de ménager au dispositif toute la souplesse nécessaire, le législateur a prévu un mécanisme d’option permettant aux héritiers de choisir de maintenir les modalités de paiement qui incombaient au débiteur lors de son décès. Cette faculté permet d’éviter, lorsqu’il l’estime opportun, le prélèvement immédiat sur l’actif successoral et l’exigibilité anticipée qui en découle.
- Régime de l’option
- L’option, qui n’est pas ouverte au créancier, nécessite l’accord unanime de tous les héritiers, constaté par acte notarié sous peine de nullité.
- L’accord n’est opposable aux tiers qu’après notification au créancier, lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
- Effets de l’option
- Les héritiers qui choisissent l’option sont tenus personnellement au paiement de la prestation : ils renoncent ainsi au bénéfice de la limitation intra vires qui constitue le principe.
- Ils bénéficient en contrepartie des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur lui-même en matière de révision ou d’apurement.
- Ainsi, en présence d’un capital échelonné, les modalités de paiement peuvent faire l’objet d’une révision et chacun peut verser le solde de la fraction de capital indexé qui lui incombe.
- Lorsque la rente est maintenue, les héritiers s’obligent personnellement au paiement de celle-ci, après déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé.
- En cas de modification ultérieure des droits à réversion ou de perte de ceux-ci, la déduction est maintenue de plein droit, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier.
- Les héritiers peuvent saisir le juge d’une demande en révision de la rente, viagère ou temporaire, sur le fondement de l’article 276-3, ou en substitution d’un capital à la rente, par application de l’article 276-4 du Code civil.
Le débiteur d’une rente mensuelle de 800 € décède en laissant deux enfants héritiers. Par principe, la rente serait convertie en un capital immédiatement exigible prélevé sur la succession. Mais les deux héritiers, unanimes, peuvent décider par acte notarié de maintenir la rente : ils s’obligent alors personnellement à la servir au créancier — après déduction, le cas échéant, des pensions de réversion — et conservent la faculté de saisir le juge d’une demande en révision sur le fondement de l’article 276-3 du Code civil si la situation du créancier vient à évoluer.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 276-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
Article 276-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut peut, à tout moment moment, saisir le juge aux fins d'une demande de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon les des modalités prévues aux articles 275 et 275-1. Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur. fixées par décret en Conseil d'Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Article 279 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2005La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également demander la révision de applicables, selon que la prestation compensatoire sur le fondement prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des articles 275-1, 276-3 et 276-4. minutes d'un notaire.
Du 1er juillet 2000 au 4 décembre 2001La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu important dans ses les ressources et ses besoins, ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Article 280 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 281 du code civil.
Article 280-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
Article 767 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2002 au 14 mai 2009La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 758 du code civil.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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