La cause cessant, l’effet cesse
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
La maxime tient en quatre mots, et le même verbe y paraît deux fois. Cessare, fréquentatif de cedere, c’est d’abord tarder, puis suspendre son activité, s’arrêter : les dictionnaires latin-anglais et latin-allemand le rendent par cesser. Le premier membre est un ablatif absolu, cessante causa : la cause venant à cesser. Le second est une proposition simple, cessat effectus : l’effet cesse.
Les deux noms se répondent. Causa désigne ce qui produit une chose, sa raison d’être, et les dictionnaires l’opposent expressément à ce qui est produit ; effectus, c’est l’exécution, puis le résultat, l’effet. La cause n’est donc pas seulement celle de l’obligation, qui devait exister au jour du contrat avant la réforme de 2016 : c’est la situation dont un droit tire son existence, et qui doit durer pour qu’il dure.
B) L’origine de la formule
La formule n’est pas romaine. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils, où seules des rencontres de mots, d’un tout autre objet, la rappellent. Elle est canonique : les Décrétales de Grégoire IX, promulguées en 1234, la portent dans deux textes d’Innocent III. Le premier en fait la raison d’une décision sur le serment, permis lorsque la nécessité l’exige, « quia cessante causa cessat effectus » (X. 2, 24, 26) ; le second, chapitre du concile de Latran de 1215, la pose en prémisse d’une règle de procédure : « Quum cessante causa cesset effectus, statuimus » (X. 2, 28, 60). Son premier emploi n’est pas établi.
L’ancien droit l’applique : Pothier, à la division d’une dette entre héritiers, Ferrière, à l’édit des secondes noces. Au XIXe siècle, elle devient l’argument d’une controverse. Aubry et Rau jugent qu’« il y a lieu d’appliquer la maxime » au passage pour cause d’enclave, et Laurent, invoquant « le vieil adage », écrit que lorsque la cause unique d’un droit vient à cesser, « le droit s’éteint également ». Demolombe la récuse : « C’est abuser de la maxime », tient-il, que d’y chercher une cause d’extinction de la servitude d’enclave. Baudry-Lacantinerie en rend encore compte au début du XXe siècle.
C) La maxime et ses voisines
La maxime ne se confond pas avec celle qui fait cesser la loi avec sa raison d’être, cessante ratione legis, cessat ipsa lex, que Planiol cite séparément, sous la forme cessante causa legis, cessat lex : l’une porte sur la durée d’un droit, l’autre sur la portée d’une règle.
Elle se distingue aussi de quod nullum est nullum producit effectum. L’acte nul n’a jamais produit d’effet, parce que sa cause manquait à sa naissance ; la maxime vise d’ordinaire un droit né régulièrement, qui s’éteint parce que sa cause a disparu ensuite, même si l’ancien droit l’invoquait aussi pour le don mutuel des époux dont le mariage était déclaré nul.
Elle n’est pas davantage accessorium sequitur principale. L’accessoire suit le sort de la chose principale, quand la maxime attache la durée d’un droit à une situation de fait. Les deux se rejoignent pourtant lorsque la servitude éteinte emporte les ouvrages installés en vertu d’elle.
II) Le régime de la maxime
A) La maxime et la loi de 1971
Le code civil de 1804 ne disait rien de la fin de l’enclave. Parmi les causes d’extinction des servitudes, l’article 703, en vigueur depuis lors, dispose que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user » : il exige l’impossibilité d’en user, non la seule disparition de sa cause. Le passage pour cause d’enclave restait donc soumis à la controverse que la doctrine menait au nom de la maxime.
La loi du 25 juin 1971 l’a tranchée. L’article 685-1 qu’elle a ajouté au code civil, inchangé depuis, dispose : « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. » Le texte porte la règle de la maxime sans en écrire la formule ; il ne vise que la servitude que la loi attache à l’enclave, et il remet l’extinction à l’initiative du propriétaire du fonds servant au lieu de la faire jouer de plein droit.
Hors des servitudes, le droit des contrats a reçu une règle voisine. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1186 dispose qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». Les numéros trompent qui les lit sans date : avant cette réforme, l’article 1186 traitait du terme, et l’article 1131, qui faisait de la cause une condition de l’obligation, porte aujourd’hui les vices du consentement.
B) La maxime devant la Cour de cassation
Avant la loi de 1971, la Cour de cassation refusait de tirer de la cessation de l’enclave l’extinction du passage dont l’assiette avait été prescrite. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve en 1970 une cour d’appel (Cass. 3e civ., 25 juin 1970, n° 69-11.071, publié au Bulletin) de l’avoir « justement » énoncé, et la règle est rappelée l’année suivante, en des termes qui datent eux-mêmes leur abandon :
Cass. 3e civ., 5 octobre 1971, n° 70-10.379, publié au Bulletin
« SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 25 JUIN 1971, QUI A AJOUTE AU CODE CIVIL L'ARTICLE 685-1, LA CESSATION DE L'ENCLAVE NE FAISAIT PAS DISPARAITRE LA SERVITUDE DE PASSAGE, DONT L'ASSIETTE A ETE DETERMINEE PAR TRENTE ANS D'USAGE CONTINU »
La Cour de cassation rejoignait ainsi, pour le passage prescrit, la thèse de Demolombe. La maxime jouait pourtant déjà, sous le droit antérieur, lorsque l’assiette n’avait été fixée que par convention : en 1986, la Troisième chambre civile approuve encore une cour d’appel (Cass. 3e civ., 18 juillet 1986, n° 85-11.031, publié au Bulletin) d’avoir déduit « à bon droit » que la servitude légale s’était éteinte « de plein droit » le jour où le fonds enclavé avait été réuni à un fonds desservi.
La loi nouvelle a été appliquée sans délai. En 1975, la Troisième chambre civile la déclare (Cass. 3e civ., 25 février 1975, n° 73-14.580, publié au Bulletin) « d’application immédiate » ; en 1978, elle casse au visa de l’article 685-1 l’arrêt qui avait refusé l’extinction d’une servitude acquise par prescription avant 1971 :
Cass. 3e civ., 21 novembre 1978, n° 77-12.783, publié au Bulletin
« CE TEXTE AUTORISE LE PROPRIETAIRE DU FOND SERVANT, APRES CESSATION DE L'ENCLAVE, QUELLE QUE SOIT LA MANIERE DONT L'ASSIETTE ET LE MODE DE LA SERVITUDE ONT ETE DETERMINES, A INVOQUER A TOUT MOMENT L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE »
La formule latine n’apparaît dans aucune décision de la Cour de cassation : la règle est appliquée sans être nommée.
C) La cause de la servitude et son extinction
Tout tient à la cause de la servitude. Celle qu’éteint la cessation de l’enclave est la servitude légale, dont l’enclave est le titre ; une convention qui se borne à en fixer l’assiette ne la rend pas conventionnelle. Pour une servitude née de la division d’un fonds, la Troisième chambre civile juge en 1976 (Cass. 3e civ., 23 novembre 1976, n° 75-10.968, publié au Bulletin) que les juges du second degré « ont pu admettre » que la convention, n’ayant eu pour fin que la fixation de l’assiette et l’aménagement du passage, n’en avait pas modifié le fondement. En 1984, elle casse pour manque de base légale l’arrêt (Cass. 3e civ., 10 juillet 1984, n° 83-12.215, publié au Bulletin) qui avait refusé l’extinction « sans rechercher si la clause de l’acte de partage relative à la servitude n’avait pas eu pour seul objet de fixer l’assiette et l’aménagement du passage ».
La recherche porte ainsi sur la raison d’être du passage, et c’est la question même que pose la maxime. En 2020, la Troisième chambre civile rejette le pourvoi (Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, n° 19-19.179, publié au Bulletin) formé contre l’arrêt qui « en a souverainement déduit que la servitude n’avait été instituée qu’en raison de l’état d’enclave ».
L’enclave ne cesse que si la desserte est réellement assurée. Le passage acquis avec une parcelle voisine ne suffit pas (Cass. 3e civ., 4 janvier 1991, n° 88-19.949, publié au Bulletin) lorsqu’il « était uniquement destiné à la desserte de la parcelle cédée » ; et en 2025, la Troisième chambre civile casse l’arrêt (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-22.441, non publié) rendu « sans rechercher » si une rue nouvelle assurait à la parcelle « un accès suffisant » depuis la voie publique, « par un véhicule automobile ».
L’effet cesse, enfin, jusque dans ses accessoires. En 2005, au visa de l’article 685-1, ensemble l’article 545, la Troisième chambre civile censure l’arrêt (Cass. 3e civ., 14 décembre 2005, n° 04-14.495, publié au Bulletin) qui laissait en place canalisations, câbles et compteur, alors que l’extinction du passage autorisait le propriétaire « à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude ».
D) La maxime dans le procès
L’extinction n’opère pas d’elle-même. Le propriétaire du fonds servant doit l’invoquer, et la Cour de cassation rappelle (Cass. 3e civ., 14 décembre 2005, n° 04-14.495) le second alinéa de l’article 685-1 : « à défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ». Il peut le faire « à tout moment ».
Celui qui oppose la fin de l’enclave ne peut se borner à l’alléguer. Dans l’arrêt de 1971 (Cass. 3e civ., 5 octobre 1971, n° 70-10.379), où les juges du fond avaient souverainement tenu l’enclave pour établie, la Troisième chambre civile juge que la cour d’appel a statué « sans renverser la charge de la preuve » en relevant que ceux qui se bornaient à prétendre que l’enclave avait disparu, demandeurs à l’exception, n’en apportaient aucune justification.
Le contrôle se partage. L’état d’enclave relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et la cour d’appel « a pu déduire » de sa disparition l’extinction de la servitude (Cass. 3e civ., 16 juillet 1974, n° 73-11.370, publié au Bulletin). La qualification du titre, légal ou conventionnel, est en revanche contrôlée : la Troisième chambre civile casse pour fausse application de l’article 685-1 l’arrêt qui éteint une servitude par destination du père de famille (Cass. 3e civ., 16 juill. 1974, n° 73-12.580CassationBulletinL'article 685-1 du code civil ne vise que l'extinction du titre legal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave et laisse en-dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ou resultant de la destination du pere de famille.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin), et approuve en 2023 la cour d’appel (Cass. 3e civ., 21 septembre 2023, n° 21-25.932, non publié) qui en a « exactement déduit » que ce texte n’était pas applicable à un titre ne faisant aucune référence à l’enclavement. Le juge doit aussi répondre au moyen tiré de l’extinction : en 2026, la Troisième chambre civile casse pour défaut de réponse l’arrêt (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-19.013, non publié) resté muet sur des conclusions qui soutenaient que la servitude, liée à un projet de construction, était « privée d’objet et éteinte en application de l’article 703 du code civil ».
E) Les limites de la maxime
La maxime ne joue que là où la situation disparue est la cause du droit. La servitude qui tient d’un contrat ou de la destination du père de famille a sa cause dans la volonté qui l’a créée, et l’article 685-1 n’y touche pas. La Troisième chambre civile l’a jugé en 1974 :
Cass. 3e civ., 16 juill. 1974, n° 73-12.580CassationBulletinL'article 685-1 du code civil ne vise que l'extinction du titre legal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave et laisse en-dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ou resultant de la destination du pere de famille.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« CE TEXTE QUI NE VISE QUE L'EXTINCTION DU TITRE LEGAL FONDANT LA SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE, LAISSE EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION, LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE »
En 1991, au visa de l’article 703, elle en tire (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-15.874, publié au Bulletin) que « l’absence d’état d’enclave n’est pas une cause d’extinction des servitudes conventionnelles ». La volonté peut d’ailleurs changer la cause : en 2024 (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-22.527, non publié), la cour d’appel « en a exactement déduit » que les parties, en maintenant par convention un passage dont le fonds n’avait plus besoin, en avaient modifié le fondement, désormais conventionnel. Le chemin d’exploitation échappe de même à l’article 685-1 (Cass. 3e civ., 27 janvier 1982, n° 80-16.832, publié au Bulletin), relatif « aux seules servitudes légales de passage ».
Hors de l’enclave, la perte d’utilité n’est pas la cessation de la cause. En 2005, la Troisième chambre civile casse l’arrêt (Cass. 3e civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.558, publié au Bulletin) qui avait éteint une servitude conventionnelle devenue inutile, « sans constater » que ses titulaires « étaient dans l’impossibilité d’user de la servitude ». Le non-respect des conditions d’exercice ne l’éteint pas davantage (Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 95-22.093, publié au Bulletin). La règle retrouve sa place pour la servitude que son titre affecte à une destination déterminée : lorsque son objet a disparu (Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-00.876, publié au Bulletin), la cour d’appel « a pu en déduire » qu’elle était éteinte, les choses se trouvant en tel état qu’on ne pouvait plus en user conformément au titre.
F) Les matières de la maxime
La règle de la maxime vit dans le droit des servitudes, où l’article 685-1 l’a fixée. Hors de lui, une seule branche est établie : le contrat à exécution successive dont la cause disparaît. Un débiteur s’était engagé par mensualités au titre de la pension destinée à l’entretien de son fils, qui était alors à la charge de la mère ; l’enfant était ensuite passé à la charge exclusive du père. En 2008, la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi :
Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.646, publié au Bulletin
« la cour d'appel a constaté la disparition de la cause de cet engagement, partant sa caducité »
L’étude du Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014 reprend la règle : « il est jugé que la disparition de la cause de l’engagement entraîne sa caducité ». La Première chambre civile en avait marqué la frontière en 2006 (Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n° 04-13.204, publié au Bulletin) : des motifs impropres à caractériser la disparition de la cause « ne pouvaient que conduire à une éventuelle cessation de ses effets ». Depuis le 1er octobre 2016, la caducité relève de l’article 1186.
- Servitude d’enclave : l’enclave cesse, la servitude s’éteint (Cass. 3e civ., 21 novembre 1978, n° 77-12.783)
- Division d’un fonds : l’acte qui fixe l’assiette ne change pas la cause (Cass. 3e civ., 23 novembre 1976, n° 75-10.968)
- Ouvrages du passage : supprimés avec la servitude éteinte (Cass. 3e civ., 14 décembre 2005, n° 04-14.495)
- Destination du titre : l’objet disparu, la servitude éteinte (Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-00.876)
- Exécution successive : la cause disparue, l’engagement caduc (Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.646)
- Servitude conventionnelle : hors du champ de l’article 685-1 (Cass. 3e civ., 16 juill. 1974, n° 73-12.580CassationBulletinL'article 685-1 du code civil ne vise que l'extinction du titre legal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave et laisse en-dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ou resultant de la destination du pere de famille.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Perte d’utilité : l’inutilité n’est pas l’impossibilité d’user (Cass. 3e civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.558)
- Passage prescrit : maintenu malgré la fin de l’enclave (avant 1971) (Cass. 3e civ., 5 octobre 1971, n° 70-10.379)
G) La maxime devant les juges du fond
Les cours d’appel appliquent la règle dans la langue de la Cour de cassation, non dans celle de la maxime. La cour d’appel de Rennes énonce en 2026 (CA Rennes, 12 mai 2026, RG n° 22/04211) que l’article 685-1 est applicable « si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal » ; la cour d’appel de Riom rappelle la même année (CA Riom, 3 mars 2026, RG n° 24/01175) que ce texte « ne s’applique qu’à la servitude légale ». Saisie sur renvoi après la cassation de 2025, la cour d’appel de Bourges rappelle (CA Bourges, 13 février 2026, RG n° 25/00830) que « l’appréciation de l’état d’enclave d’un fonds relève du pouvoir souverain du juge du fond », et confirme le jugement qui avait retenu la cessation de l’enclave et ordonné l’extinction de la servitude.
La chronologie de la maxime
- Le droit canonique et les auteurs — Innocent III : X. 2, 24, 26
- Le droit canonique et les auteurs — 1215 : Latran IV, X. 2, 28, 60
- Le droit canonique et les auteurs — XVIIIe s. : Pothier, Ferrière
- Le droit canonique et les auteurs — XIXe s. : la controverse de l’enclave
- La loi — 1804 : l’article 703
- La loi — 1971 : l’article 685-1
- La loi — 2016 : l’article 1186
- La Cour de cassation — 1971 : le passage prescrit maintenu
- La Cour de cassation — 1978 : quelle que soit l’assiette
- La Cour de cassation — 1991 : pas le titre conventionnel
- La Cour de cassation — 2005 : les ouvrages supprimés
- La Cour de cassation — 2008 : l’engagement caduc
- La Cour de cassation — 2025 : l’accès automobile
Pour aller plus loin
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.