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Obligation alimentaire : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20268 min de lecture

Le mot

L’adjectif est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin alimentarius, « qui a rapport aux aliments et à l’entretien des personnes », que Littré tire de alimentum. Le Trésor relève en 1690, d’après Furetière, son sens juridique : « qui sert à l’alimentation et à l’entretien d’une personne » ; la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française ne lui connaît guère d’usage que dans « Pension alimentaire, Provision alimentaire ». Le nom vient du latin obligatio, « lien juridique engageant une personne vis à vis d’une autre ». La neuvième édition de l’Académie réunit les deux mots : c’est l’« obligation légale de verser des aliments aux proches parents ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Les aliments du sang, de Rome à Pothier

Le droit romain connaît déjà une dette d’aliments entre parents et enfants. Au Digeste, Ulpien admet que le juge contraigne les parents à nourrir leurs enfants, même sortis de leur puissance, et les enfants à nourrir, en retour, leurs parents. Il en donne la raison : « ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis », la chose procède de l’équité et de l’affection du sang. Si le fils peut subvenir lui-même à ses besoins, les juges doivent examiner s’il y a lieu de lui refuser des aliments (D. 25, 3, 5, 1, 2 et 7).

Pothier en tire, à la veille du code, les deux conditions de l’action. Les père et mère « qui sont dans l’indigence » peuvent agir contre leurs enfants, mais il faut « que deux choses concourent » : qu’ils soient « sans bien, et hors d’état de pouvoir, par leur travail ou leur industrie, se procurer les aliments nécessaires », et que les enfants « soient en état de les leur fournir » (Traité du contrat de mariage, n° 390, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 6, 2e éd., Paris, 1861, p. 177).

Le devoir d’assistance du code civil

Le code civil de 1804 règle la dette d’aliments au titre « Du mariage », aux articles 205 à 211. Demolombe la sépare du devoir d’éducation : il s’agit, écrit-il, « non pas du devoir d’éducation qui leur est imposé seulement par l’article 203, mais de l’obligation alimentaire proprement dite », due à l’enfant « quel que soit son âge ». Il en relève aussi le trait constant, « ce caractère de réciprocité, qui distingue toujours l’obligation alimentaire » (Cours de Code Napoléon, t. 4, Traité du mariage et de la séparation de corps, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, n° 23, p. 25-26).

Planiol en donne la définition. C’est « le devoir imposé à une personne de fournir à une autre des aliments, c’est-à-dire les sommes nécessaires pour vivre » ; elle suppose que le créancier « est dans le besoin et que l’autre (le débiteur) est en état de la secourir ». Il en déplace le fondement : non l’idée de conserver la vie à ceux qui nous l’ont donnée, mais « un devoir d’assistance mutuelle entre personnes qui se tiennent de près » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 659 à 661, p. 229).

L’obligation alimentaire au sens strict

Le mot garde deux sens. Au sens large, que retenait Planiol, la dette alimentaire existe dans « quatre cas différents » : entre époux, où elle est « comprise dans le devoir de secours », entre parents en ligne directe, entre certains alliés, et à la charge du donataire. Au sens strict, elle désigne la dette des articles 205 à 207 : celle des enfants envers leurs ascendants dans le besoin (article 205, rédaction en vigueur depuis le 1er août 1972), celle des gendres et belles-filles envers leurs beau-père et belle-mère (article 206), toutes deux réciproques (article 207).

La Première chambre civile de la Cour de cassation en a tracé la frontière le 8 novembre 1989 (Cass. 1re civ., 8 novembre 1989, n° 87-19.768) : la contribution aux charges du mariage est « distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire ». C’est dans cette obligation que vit la règle prétorienne « aliments ne s’arréragent pas ».

Le texte

Article 205 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er août 1972

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

L’article ouvre une suite de textes : l’article 206 étend la dette à certains alliés, l’article 207 la rend réciproque, sous les décharges qu’il prévoit, et l’article 208 la mesure au besoin de celui qui réclame et à la fortune de celui qui doit.

Les éléments constitutifs

Le lien de famille. D’abord, la dette unit les enfants à leurs père et mère ou autres ascendants (article 205) et, réciproquement, les ascendants à leurs descendants (article 207). Elle unit aussi les gendres et belles-filles à leurs beau-père et belle-mère, jusqu’au décès de l’époux qui produisait l’affinité et des enfants issus de son union avec l’autre époux (article 206 ; le devoir d’assistance du code civil). Le retrait total de l’autorité parentale en dispense l’enfant, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (article 379).

Le besoin du créancier. Ensuite, des aliments ne sont dus qu’à celui qui est « dans le besoin » (article 205), et ils ne sont accordés que dans la proportion de ce besoin (article 208). Pothier exigeait déjà que le parent fût hors d’état de se procurer, par son travail, les aliments nécessaires (les aliments du sang, de Rome à Pothier).

Les ressources du débiteur. Enfin, les aliments se mesurent aussi à « la fortune de celui qui les doit » (article 208) : le débiteur doit être en état de les fournir (l’obligation alimentaire au sens strict).

Le contrôle de la Cour de cassation

Dans les arrêts cités, l’obligation alimentaire est une notion de droit quant aux règles qui mesurent le besoin du créancier et les ressources du débiteur, et une question de fait quant à leur appréciation. Dans un arrêt du 4 novembre 2015 (Cass. 1re civ., 4 novembre 2015, n° 14-25.377), contre un moyen qui invoquait les règles de l’aide sociale, la Cour de cassation retient que l’action contre un débiteur d’aliments « a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d’aliments », ce que la cour d’appel a « exactement déduit » : contrôle lourd ; le besoin non démontré relève de son « pouvoir souverain d’appréciation ». Dans un arrêt non publié du 20 septembre 2006 (Cass. 1re civ., 20 septembre 2006, n° 05-15.773), elle répond à un grief de manque de base légale au regard de l’article 205 que la cour d’appel a « souverainement apprécié » le besoin et les ressources des débiteurs : contrôle restreint. Le lien de famille n’y est pas discuté. Le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La dette se fixe en une pension proportionnée. Les aliments se règlent sur le besoin du créancier et sur la fortune du débiteur, et le juge peut, même d’office, assortir la pension, selon les circonstances de l’espèce, d’une clause de variation permise par les lois en vigueur (article 208).
  • La pension suit les changements de fortune. Si celui qui fournit les aliments ne peut plus en donner, ou si celui qui les reçoit n’en a plus besoin en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée (article 209).
  • Le créancier indigne peut perdre sa créance. Le juge peut décharger de tout ou partie de la dette le débiteur envers qui le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations. Si le créancier est condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur en est déchargé, à moins que le juge n’en décide autrement (article 207).
  • Les aliments ne s’arréragent pas. Rien n’est dû au créancier pour le temps qui précède sa demande en justice, à moins qu’il ne prouve sa diligence ou son impossibilité d’agir (Cass. 1re civ., 3 avril 1990, n° 88-18.927).

Les enjeux de la qualification

Face à la contribution de chaque parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (article 371-2), la qualification décide d’abord du passé. L’obligation alimentaire ne donne rien pour le temps antérieur à la demande en justice ; la contribution, elle, échappe à la règle, et lorsque la paternité est judiciairement déclarée, elle remonte à la naissance de l’enfant, dans la limite de la prescription quinquennale (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783). Elle décide ensuite de la mesure : l’une suppose un créancier dans le besoin (article 205), l’autre se règle sur les ressources des deux parents et les besoins de l’enfant.

Ne pas confondre avec

Le devoir de secours. Les époux se doivent mutuellement « respect, fidélité, secours, assistance » (article 212) : le secours naît du mariage, non de la parenté ou de l’alliance des articles 205 à 207.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Mesurée aux ressources de chaque parent et aux besoins de l’enfant, elle ne prend fin de plein droit ni par le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, ni par la majorité de l’enfant (article 371-2) ; la Cour de cassation juge que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’y applique pas, mais que l’action en paiement de la contribution est soumise à la prescription quinquennale (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783).

La contribution aux charges du mariage. Si les conventions matrimoniales ne la règlent pas, les époux y contribuent « à proportion de leurs facultés respectives » (article 214) ; le texte ne la subordonne pas au besoin de l’un d’eux.

Adage. Aliments ne s’arréragent pas : dette mesurée au besoin, l’obligation alimentaire est le terrain de la maxime : le créancier qui n’a rien demandé est présumé n’avoir manqué de rien.

Adage. Cessante causa, cessat effectus : en 2008, l’engagement pris pour l’entretien d’un enfant a été jugé caduc, l’enfant étant passé à la charge exclusive du débiteur.

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