Le mot
Le mot « passage » est, selon le Trésor de la langue française, dérivé de « passer » par le suffixe « -age ». Il désigne vers 1100 un « défilé dans la montagne », puis vers 1165 la « traversée (en mer) ». En jurisprudence, la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend du « Droit général ou particulier de passer sur la propriété d’autrui, par prescription ou par convention ». Le Littré y oppose le « passage de servitude », dont on jouit sur l’héritage d’autrui, au « passage de souffrance ». La neuvième édition de l’Académie définit la servitude de passage comme l’« obligation imposant au propriétaire d’un fonds ce type de droit ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré.
Les sens de la notion
Le passage forcé, du Digeste à Pothier
Le droit romain range le passage parmi les servitudes des fonds rustiques. Ulpien en distingue les degrés : « Iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumentum agendi » ; l’actus permet de mener une bête ou un véhicule, et la via comprend l’un et l’autre (D. 8, 3, 1 pr.). Un passage pouvait déjà être imposé. Celui qui avait un tombeau sans chemin pour y accéder obtenait du gouverneur qu’un passage lui fût fourni « iusto pretio », le juge veillant à ce que le voisin ne subisse pas un grand dommage (D. 11, 7, 12 pr.).
Pothier étend la solution à l’héritage enclavé et la range parmi les ventes forcées : « si j’ai un héritage enclavé tellement dans celui de mon voisin, qu’on n’y puisse aller par aucun autre endroit que par son héritage, je puis contraindre ce voisin à me vendre justo pretio un droit de passage par l’endroit qui lui sera le moins incommode » (Traité du contrat de vente, nouvelle éd., Paris-Orléans, 1781, n° 514). Aubry et Rau tiennent ce fragment pour l’origine de la servitude, ses dispositions ayant été, « sous notre ancien Droit, étendues à tous les fonds enclavés » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 3, § 243, p. 25, note 1).
Le passage du code civil, de l’exploitation à la desserte
Le code de 1804 fait du passage une servitude établie par la loi. Son article 682 permettait au propriétaire dont les fonds sont enclavés « et qui n’a aucune issue sur la voie publique » de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins « pour l’exploitation de son héritage », à la charge d’une indemnité. Planiol en donne la règle : lorsqu’un fonds « ne possède pas d’issue sur la voie publique, son propriétaire a le droit d’en obtenir une à travers les fonds voisins, moyennant indemnité ». La loi du 20 août 1881 a tranché deux points : l’issue insuffisante vaut enclave, et l’exploitation s’entend de l’exploitation industrielle comme agricole. « Ces deux solutions étaient d’ailleurs généralement admises avant 1881 » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 2920, p. 911).
Le passage peut aussi naître de la volonté des propriétaires. Discontinu comme tout droit de passage (article 688), il rejoint alors les servitudes qui « ne peuvent s’établir que par titres » (article 691). Comme toute servitude, il est une charge imposée à un fonds pour l’utilité d’un autre (article 637).
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation sépare les deux sources par leur titre. L’enclave est le titre de la servitude légale : dans un arrêt publié (Cass. 3e civ., 16 juill. 1974, n° 73-12.580CassationBulletinL'article 685-1 du code civil ne vise que l'extinction du titre legal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave et laisse en-dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ou resultant de la destination du pere de famille.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que l’article 685-1 « ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave » et laisse en dehors de son champ « les servitudes conventionnelles ou résultant de la destination du père de famille ».
Elle mesure le passage aux besoins du fonds : le droit de réclamer un passage se règle sur l’utilisation normale du fonds, « quelle qu’en soit la destination » (Cass. 3e civ., 25 juin 1997, n° 95-15.772RejetBulletinLe droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code civil, étant fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination, la cour d'appel, qui a relevé que le passage avait été établi en 1942, à une époque où la constructibilité du terrain ne se posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui et qui a retenu, à bon droit, que cela excluait l'enclave volontaire du fait des auteurs de la société réclamante, que cette société était en droit de poursuivre la réalisation sur son fonds de l'opération de construction projetée parce que conforme à la réglementation d'urbanisme, a ainsi caractérisé l'utilisation normale du fonds sans enclave volontaire.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Et elle le rattache à un fonds : la servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée « que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne » (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-11.456CassationBulletinUne servitude pour cause d'enclave ne peut être instituée que pour l'usage et l'utilité d'un fonds déterminé et non au profit d'une personneSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Au sens large, la servitude de passage désigne ainsi tout droit de passer sur le fonds d’autrui pour l’utilité d’un fonds ; au sens étroit, la servitude légale due au fonds enclavé.
Le texte
Article 682 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 1968
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La rédaction de 1804 ne visait que le fonds sans « aucune issue » et son exploitation ; la loi du 20 août 1881 y a ajouté l’issue insuffisante. La rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 1968 étend le passage aux opérations de construction et de lotissement, et l’exige suffisant pour la desserte complète des fonds. L’article 685-1, en vigueur depuis le 27 juin 1971, règle l’extinction de la servitude par la cessation de l’enclave.
Les éléments constitutifs
L’enclave. Le fonds n’a sur la voie publique « aucune issue, ou qu’une issue insuffisante » (article 682). Le juge doit rechercher, lorsqu’il y est invité, s’il suffit au propriétaire de réaliser sur ses parcelles des travaux d’accès « dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds » (Cass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-11.745CassationBulletinNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du code civil une cour d'appel qui ordonne le rétablissement d'un droit de passage pour état d'enclave sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation, sur le fonds enclavé, de travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds ne permettrait pas un accès sur la voie publiqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; le passage du code civil, de l’exploitation à la desserte).
La desserte nécessaire à l’utilisation normale du fonds. Le passage est dû pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale du fonds, ou pour « la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement », dans la mesure suffisante « pour assurer la desserte complète » (article 682). Il se mesure à l’usage normal du fonds, quelle que soit sa destination (la définition de la Cour de cassation).
Un passage dû à un fonds. Le passage est réclamé « sur les fonds de ses voisins » (article 682) et au profit d’un fonds déterminé, non d’une personne (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-11.456CassationBulletinUne servitude pour cause d'enclave ne peut être instituée que pour l'usage et l'utilité d'un fonds déterminé et non au profit d'une personneSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; la définition de la Cour de cassation). La servitude est « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire » (article 637).
Le contrôle de la Cour de cassation
La servitude de passage pour cause d’enclave est une notion de droit : la Cour de cassation fixe ce qu’est l’enclave et la desserte nécessaire à l’utilisation normale du fonds, et exige un passage dû à un fonds. Au visa de l’article 682, elle casse l’arrêt qui tient pour enclavé, au jour d’un partage, le fonds propre d’un époux qui accédait à la voie publique par un fonds de la communauté, « ce dont il résultait que l’état d’enclave n’était pas la cause de la servitude » (Cass. 3e civ., 6 février 2013, n° 11-21.252). L’existence de l’enclave dans l’espèce relève en revanche de l’appréciation souveraine : sur un grief tiré des articles 682 et 685, la cour d’appel, relevant que le nouveau trajet n’exigerait que des aménagements minimes, a « souverainement déduit » « qu’il n’était pas établi » que son coût laisse la parcelle enclavée (Cass. 3e civ., 30 juin 1981, n° 80-13.324). Un pourvoi peut encore discuter les constatations par le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain).
Les effets de la qualification
- Le passage est dû à charge d’une indemnité. Elle est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner au fonds qui le supporte (article 682).
- Le tracé suit en principe le plus court chemin vers la voie publique. Il doit néanmoins être fixé là où il nuit le moins au fonds qui le supporte (article 683).
- L’enclave née de la division d’un fonds se règle d’abord entre les parts divisées. Si une vente, un échange, un partage ou tout autre contrat l’a créée, le passage se réclame sur les seuls terrains compris dans l’acte ; le droit commun du passage ne reprend son empire que si ces terrains ne peuvent offrir un passage suffisant (article 684).
- La fin de l’enclave permet d’éteindre la servitude légale. Le propriétaire du fonds servant peut s’en prévaloir à tout moment, quel que soit le mode de fixation de l’assiette, si la desserte suffisante du fonds dominant est désormais assurée ; faute d’entente, le juge constate la disparition (article 685-1).
Les enjeux de la qualification
La qualification décide de la durée du passage : légale, la servitude a pour titre l’enclave et peut s’éteindre avec elle (article 685-1). Conventionnelle, ou née de la destination du père de famille, elle survit à la fin de l’enclave, l’article 685-1 ne visant que le titre légal (la définition de la Cour de cassation). Elle décide aussi de son établissement : discontinue, la servitude conventionnelle de passage ne s’établit que par titres (article 691), quand l’assiette et le mode du passage légal se déterminent par trente ans d’usage continu (article 685).
Ne pas confondre avec
La possession. Le passage exercé par simple tolérance ne la fonde pas : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » (article 2262, ancien article 2232) ; et la servitude conventionnelle de passage, discontinue, ne s’acquiert pas par la possession, même immémoriale (article 691).
La propriété. Le passage laisse au propriétaire du fonds servant la maîtrise de son bien : « une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété » (Cass. 3e civ., 24 mai 2000, n° 97-22.255CassationBulletinUne servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Adage. Cessante causa, cessat effectus : la servitude légale de passage s’éteint quand cesse l’enclave qui en est la cause (article 685-1 du code civil, depuis le 27 juin 1971).
Adage. Nemini res sua servit : la servitude de passage, comme toute servitude, s’éteint lorsque son titulaire acquiert le fonds servant ; si celui-ci a été divisé, sur les seules parcelles acquises.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.