Les adages du droitÉtude juridique

Contra non valentem agere non currit praescriptio

Mis à jour le 25 octobre 202613 min de lecture

La prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

contraprépositioncontre
non valentemvalere, participecelui qui n’est pas en état de
agereinfinitifagir, intenter une action
non curritcurrere, présentne court pas
praescriptionom, sujetla prescription
Sources : un dictionnaire latin-français de 1934 dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « contre celui qui n’est pas en état d’agir, la prescription ne court pas ». Le cœur en est non valentem. Valere, c’est être fort, et avec un infinitif être en état de, pouvoir : la formule ne vise pas celui qui n’a pas voulu agir, mais celui qui ne l’a pas pu. Agere est le verbe du procès, intenter une action devant le juge.

L’image de la prescription qui « court » est celle d’un temps en marche contre le titulaire du droit. L’adage l’arrête, ou l’empêche de partir, tant que dure l’obstacle. Quant à praescriptio, le mot désignait d’abord, dans la langue du droit romain, une exception de procédure, dont l’exception tirée d’une longue possession était une espèce :

D. 18, 1, 76, 1 — Paul

« longae possessionis praescriptione »

par la prescription de longue possession

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’un fragment romain, et elle n’en est pas un. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Son premier emploi n’est pas établi : aucun auteur, aucun siècle ne peut lui être attribué avec certitude.

C’est la jurisprudence française qui lui a donné sa force. Le code civil de 1804 semblait même l’exclure : son article 2251 posait que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. La Cour de cassation a pourtant fait de l’adage une règle, qu’elle visait comme un texte.

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec le report du point de départ de la prescription. L’article 2224 fait courir le délai du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir : c’est une règle de connaissance. L’article 2234 vise l’empêchement d’agir, qui peut tenir aussi à une ignorance légitime : la Première chambre civile l’admet pour la banque qui n’avait connu qu’à une date tardive les héritiers de son débiteur (Cass. 1re civ., 23 janvier 2019, n° 17-18.219, publié au Bulletin), et la Chambre commerciale pour celui qui a ignoré, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit (Cass. com., 8 février 2023, n° 20-22.496, publié au Bulletin). La frontière entre les deux textes est le cœur de la notion.

L’adage ne se confond pas non plus avec les causes légales spéciales de suspension, comme la minorité ou la tutelle (article 2235), que la loi attache à une situation sans exiger la preuve d’un empêchement.

Il produit enfin l’effet de toute suspension, qui n’est pas celui de l’interruption : l’article 2230 dispose que la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru, quand l’interruption fait courir un délai nouveau.

II) Le régime de l’adage

A) L’adage et la loi

La réforme de la prescription du 17 juin 2008 a consacré l’adage. L’article 2234 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, en reprend la substance sans la formule latine, et lui donne la triade que la jurisprudence employait déjà : l’empêchement résulte de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2234 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La suspension a cependant une limite que la jurisprudence ancienne ne connaissait pas. L’article 2232 dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peut porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, et l’article 2234 ne figure pas parmi les exceptions qu’il énumère. La combinaison des deux textes n’a pas encore été jugée par les décisions lues de la Cour de cassation.

Le numéro est trompeur. Avant 2008, l’article 2234 portait une règle de preuve de la possession, et c’est l’ancien article 2251 qui disait que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Pour les litiges encore régis par ce droit ancien, la Cour de cassation a tiré la règle de l’article 2251 lui-même, en exigeant une impossibilité « absolue » d’agir (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-11.871, non publié).

La matière pénale a reçu sa propre consécration. Depuis le 1er mars 2017, l’article 9-3 du code de procédure pénale dispose que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. La règle est appelée à passer, au 1er janvier 2029, dans un article L. 1213-5 : la référence ne vaut qu’avec sa date.

B) La règle et ses conditions

La règle suppose un empêchement véritable. Il peut résulter de la loi : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a jugé en 2022 pour le créancier dont le débiteur a vu ses avoirs gelés, tant que le déblocage n’est pas possible ou a été refusé par l’autorité compétente (Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542, publié au Bulletin et au Rapport) :

Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542

« la prescription extinctive ne court pas ou est suspendue contre le créancier détenteur d'un titre exécutoire qui, par suite d'un empêchement résultant de la loi, est dans l'impossibilité de diligenter une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée »

La même logique joue pour la banque à compter de la décision qui déclare recevable la demande de traitement du surendettement de son débiteur (Cass. 1re civ., 2 février 2022, n° 20-10.553, non publié), ou pour l’organisme d’indemnisation qui ne peut exercer son recours contre l’assureur avant d’avoir indemnisé la victime (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.520, publié au Bulletin).

L’empêchement de fait doit présenter les caractères de la force majeure. La Première chambre civile de la Cour de cassation l’a dit en 2025 à propos de concubins : la vie commune ne rend pas, à elle seule, impossible l’action de l’un contre l’autre.

Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 24-12.672, publié au Bulletin

« Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait une personne d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure »

C) L’adage dans la jurisprudence

La Cour de cassation n’a pas attendu la loi. En 1970, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse un arrêt « par refus d’application » de la règle, visée aux côtés d’un article du code de commerce : l’entrepreneur ne pouvait agir en garantie contre son fournisseur avant d’avoir été lui-même assigné (Cass. com., 23 février 1970, n° 68-13.156, publié au Bulletin).

La Chambre criminelle en a fait un pilier de la prescription de l’action publique : celle-ci est « nécessairement suspendue » au profit de la partie civile qui ne dispose d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif (Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 86-95.321, publié au Bulletin). L’Assemblée plénière a repris la formule latine en 1999 :

Cass. ass. plén., 23 décembre 1999, n° 99-86.298, publié au Bulletin

« selon le principe contra non valentem agere non currit praescriptio la prescription est de droit suspendue à l'égard des parties poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d'agir et qu'elles se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même »

Depuis 2008, la règle passe peu à peu par le visa de l’article 2234, même si la Deuxième chambre civile visait encore « la règle » quelques années plus tard. Sous ce texte, les chambres civiles n’emploient plus l’adjectif « absolue » que la jurisprudence antérieure attachait à l’impossibilité d’agir ; la Chambre commerciale le conserve pour le délai de revendication des procédures collectives.

D) Les matières de l’adage

L’adage n’appartient à aucune matière en propre : il joue partout où un délai de prescription court contre quelqu’un qui ne peut agir. On le rencontre dans la procédure pénale, dans les recours en garantie de la construction, dans les voies d’exécution et le surendettement, dans l’indemnisation des victimes. Il trouve sa limite là où le titulaire pouvait encore agir, et s’arrête aux délais de forclusion.

contra non valentemagere non currit praescriptioProcédure pénalela prescription de l’actionpublique suspendueRecours en garantiepas de prescription avantl’assignation principaleVoies d’exécutionle gel des avoirssuspend la prescriptionSurendettementla banque empêchéepar la recevabilitéIndemnisationle recours de l’organismeattend l’indemnisationTransportpas de suspension s’il restaitle temps d’agirConcubinagela vie commune n’est pasun empêchementFiliationle délai de forclusionn’est pas suspendu
  • Procédure pénale : la prescription de l’action publique suspendue (Cass. ass. plén., 23 décembre 1999, n° 99-86.298)
  • Recours en garantie : pas de prescription avant l’assignation principale (Cass. com., 26 mai 1971, n° 69-14.808)
  • Voies d’exécution : le gel des avoirs suspend la prescription (Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542)
  • Surendettement : la banque empêchée par la recevabilité (Cass. 1re civ., 2 février 2022, n° 20-10.553)
  • Indemnisation : le recours de l’organisme attend l’indemnisation (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.520)
  • Transport : pas de suspension s’il restait le temps d’agir (Cass. com., 11 janvier 1994, n° 92-10.241)
  • Concubinage : la vie commune n’est pas un empêchement (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 24-12.672)
  • Filiation : le délai de forclusion n’est pas suspendu (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 19-12.348)
Les matières où la Cour de cassation rencontre l’adage. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : elle l’écarte.

E) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, l’adage est souvent plaidé et souvent écarté. Certaines reprennent la jurisprudence la plus classique : la cour d’appel de Versailles rappelle ainsi en 2024 que le recours en garantie de l’entrepreneur ne court qu’à compter de l’assignation principale (CA Versailles, 4 juillet 2024, RG n° 23/07674). D’autres en mesurent la limite : la cour d’appel de Versailles refuse son bénéfice au syndicat des copropriétaires qui pouvait faire désigner un administrateur ad hoc pour agir (CA Versailles, 18 septembre 2024, RG n° 21/02007).

F) L’adage dans le procès

La prescription s’oppose comme une fin de non-recevoir ; l’adage en est la réplique. C’est à celui qui s’en prévaut de l’invoquer et de justifier de l’impossibilité d’agir devant les juges du fond : la cour d’appel n’est pas tenue de la rechercher d’office, et le moyen qui la soulève pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau. L’impossibilité d’agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais la Cour de cassation contrôle la qualification de l’obstacle et censure les juges qui l’écartent alors que leurs propres constatations le caractérisent.

G) Les limites de l’adage

La règle ne profite pas à celui qui disposait encore du temps d’agir. La Chambre commerciale l’a énoncé en 1994, dans des termes que la loi reprendra pour définir l’empêchement :

Cass. com., 11 janvier 1994, n° 92-10.241, publié au Bulletin

« la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription »

La Chambre sociale le répète en 2021 (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-16.564, publié au Bulletin).

Elle ne suspend pas, en principe, les délais de forclusion, que l’article 2220 soustrait au régime de la prescription sauf disposition contraire. La Première chambre civile l’a jugé en 2020 pour le délai de forclusion du second alinéa de l’article 333 du code civil : l’article 2234 « ne vise que les délais de prescription » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 19-12.348, publié au Bulletin). La jurisprudence antérieure l’avait pourtant admise pour le délai d’un an ouvert à l’action en revendication dans les procédures collectives (Cass. com., 28 juin 1994, n° 92-17.310, publié au Bulletin) : la question reste ouverte pour certains délais préfix.

Elle ne couvre pas, enfin, toute situation de faiblesse. La curatelle n’est pas un obstacle de droit à l’action, à la différence de la tutelle (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-85.191, publié au Bulletin), et la partie qui pouvait elle-même interrompre la prescription ne peut se prévaloir de sa propre carence.

La chronologie de l’adage

LA LOI1804art. 2251 : la prescription court2008art. 2234 consacre l’adageLA COUR DE CASSATION1970la règle au visa1994le temps restant1999l’Assemblée plénière2020pas la forclusion2022le gel des avoirs2025le concubinage
  • La loi — 1804 : art. 2251 : la prescription court
  • La loi — 2008 : art. 2234 consacre l’adage
  • La Cour de cassation — 1970 : la règle au visa
  • La Cour de cassation — 1994 : le temps restant
  • La Cour de cassation — 1999 : l’Assemblée plénière
  • La Cour de cassation — 2020 : pas la forclusion
  • La Cour de cassation — 2022 : le gel des avoirs
  • La Cour de cassation — 2025 : le concubinage
D’un adage appliqué contre la lettre du code à une règle écrite dans la loi.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
  2. CassationCass. assemblée plénière, 29 avril 2022, n° 18-18.542consulter ↗

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