À jour au 19 septembre 2026
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à son père ou à sa mère, et par eux à leur famille.
L’article 310-1 du code civil en énumère les modes d’établissement : l’effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d’état constatée par un acte de notoriété, la reconnaissance conjointe du couple de femmes qui recourt à une assistance médicale à la procréation, et le jugement. La filiation se prouve par l’acte de naissance, l’acte de reconnaissance ou l’acte de notoriété (art. 310-3).
La notion dans le temps
Article 310-1 du code civil · du 1er juillet 2006 · jusqu’au 4 août 2021 · LEGIARTI000006424532
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 310-1 du code civil · du 4 août 2021 · en vigueur · LEGIARTI000043895536
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Le droit contemporain de la filiation est l’œuvre de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Jusque-là, le code distinguait la filiation légitime, celle de l’enfant né de parents mariés, et la filiation naturelle, chacune avec ses modes de preuve et ses actions. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 avait déjà posé, au même numéro, l’égalité des enfants dans leurs rapports avec leurs parents :
Article 310-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2003 du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
L’ordonnance a supprimé la distinction et réécrit l’article 310-1 pour y placer, en tête du titre VII, l’énumération des modes d’établissement, communs à tous les enfants. La maternité résulte désormais de la seule désignation de la mère dans l’acte de naissance (art. 311-25), la paternité du mari d’une présomption (art. 312), et la reconnaissance vaut pour tout enfant dont la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi (art. 316).
La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, qui a ratifié l’ordonnance, a supprimé la réserve de l’article 326 que l’article 325 opposait à la recherche de maternité : l’accouchement dans le secret n’est plus une fin de non-recevoir de l’action, même si la mère peut toujours demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, en vigueur le 4 août 2021, a enfin ouvert l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et à la femme non mariée ; elle a ajouté à l’article 310-1 un cinquième mode d’établissement, la reconnaissance conjointe, régie par un chapitre V nouveau. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous :
Article 310-1 du code civil · version en vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Les deux mères sont désignées par des voies différentes : la femme qui accouche par l’acte de naissance, l’autre par la reconnaissance conjointe souscrite devant notaire, en même temps que le consentement à l’assistance médicale. Aucun lien de filiation ne peut, en revanche, être établi entre l’auteur du don et l’enfant :
Article 342-11 du code civil en vigueur depuis le 4 août 2021
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.
La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.
Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Article 342-9 du code civil en vigueur depuis le 4 août 2021
En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
La même loi a complété l’article 47 du code civil : la réalité des faits déclarés dans un acte de l’état civil étranger s’apprécie désormais au regard de la loi française. Les arrêts rendus sur la transcription des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, dont celui de l’assemblée plénière du 4 octobre 2019, l’ont été sous l’empire de la rédaction antérieure, et se lisent à cette date.
Article 47 du code civil en vigueur depuis le 4 août 2021
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les distinctions
- Filiation ↔ parentéLa filiation est le lien d'un seul degré entre l'enfant et son auteur ; la parenté est la suite des degrés qu'elle forme, en ligne directe et en ligne collatérale (art. 741 et 742).Pas de parenté sans filiation établie à chaque degré de la chaîne.
- Filiation ↔ allianceL'alliance unit un époux aux parents de l'autre ; elle naît du mariage, non d'un lien de filiation.L'obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse avec l'époux qui produisait l'affinité et ses enfants (art. 206).
- Filiation ↔ adoptionL'adoption crée une filiation par jugement, hors des modes d'établissement du titre VII ; plénière, elle se substitue à la filiation d'origine (art. 356).La filiation adoptive ne relève pas des chapitres Ier à IV du titre VII (art. 6-1).
- Filiation ↔ possession d'étatLa possession d'état est une réunion suffisante de faits qui RÉVÈLENT le lien de filiation (art. 311-1) ; elle ne l'établit que constatée par un acte de notoriété ou par jugement.Conforme au titre pendant cinq ans, elle ferme la contestation à tous sauf au ministère public (art. 333).
La filiation et la parenté
La filiation est un lien simple, d’un seul degré, entre l’enfant et chacun de ses auteurs. La parenté est la chaîne que forment ces liens : la proximité s’y mesure par le nombre de générations, chaque génération formant un degré, et la suite des degrés forme la ligne, directe entre personnes qui descendent l’une de l’autre, collatérale entre celles qui descendent d’un auteur commun (art. 741 et 742). La conséquence est pratique : un droit fondé sur la parenté, qu’il s’agisse de succéder ou d’aliments, suppose une filiation légalement établie à chaque degré de la chaîne, et l’on ne prouve pas la qualité de petit-enfant sans prouver deux filiations.
La filiation et l’alliance
L’alliance, ou affinité, unit un époux aux parents de son conjoint ; elle naît du mariage et non de la procréation ou d’un acte de reconnaissance. Elle produit des effets plus limités que la filiation et qui en dépendent : les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés (art. 206). L’enfant du conjoint n’est donc pas, par le seul mariage, l’enfant du beau-parent : seule l’adoption peut créer entre eux un lien de filiation.
La filiation par le sang et la filiation adoptive
L’adoption crée un lien de filiation par un jugement, au titre VIII du code civil, en dehors des modes d’établissement du titre VII. Plénière, elle confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine (art. 356) ; simple, elle s’y ajoute. La distinction commande le droit applicable : la filiation adoptive emporte les mêmes effets que la filiation par le sang, à l’exclusion de ceux des chapitres Ier à IV du titre VII (art. 6-1), c’est-à-dire des règles d’établissement, de preuve et d’action propres à la filiation par le sang. Un jugement d’adoption ne se conteste pas comme une reconnaissance.
La filiation et la possession d’état
La possession d’état n’est pas le lien de filiation : elle en est l’apparence vécue, une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir (art. 311-1) — le traitement comme enfant, l’entretien, la réputation dans la famille et dans la société, le nom. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque (art. 311-2), et n’établit la filiation que constatée par un acte de notoriété délivré par un notaire (art. 317) ou par jugement. Sa force tient au temps : lorsqu’elle est conforme au titre depuis cinq ans au moins, nul, hormis le ministère public, ne peut plus contester la filiation (art. 333).
Qui décide ?
Le partage passe entre les faits et la règle. L’existence d’une possession d’état se déduit de faits que les juges du fond apprécient souverainement ; le principe selon lequel l’expertise biologique est de droit reste, lui, sous le contrôle de la première chambre civile, qui censure le refus de l’ordonner dès lors que le motif retenu n’est pas légitime. La portée du refus de s’y soumettre est rendue aux juges du fond : une cour d’appel en a souverainement déduit qu’il valait aveu, en l’absence de tout motif légitime clairement établi (Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-19.026).
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.848
Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.848
« Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-18.919
« Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-15.455
Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-15.455
« Et attendu, ensuite, que les griefs du troisième moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les circonstances dont ils ont déduit l'existence d'une possession d'état continue, paisible et publique, qu'aucune preuve contraire n'est venue combattre, ni même fragiliser »
Cass. 1re civ., 30 novembre 2004, n° 02-17.061
« … qu'ayant apprécié souverainement la portée de ces éléments de fait, la cour d'appel qui en a déduit que la possession d'état d'enfant naturel de M. X... à l'égard de M. Y... était établie, a légalement justifié sa décision au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : le contrôle de proportionnalité des délais d'action au regard du droit au respect de la vie privée, qui n'a pas été instruit.
Le régime en bref
La filiation s’établit hors de tout procès par l’effet de la loi : à l’égard de la mère, par sa désignation dans l’acte de naissance (art. 311-25) ; à l’égard du mari, par la présomption selon laquelle l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari (art. 312). À défaut, elle résulte d’une reconnaissance, faite avant ou après la naissance, qui n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur (art. 316), ou d’un acte de notoriété constatant la possession d’état, qui fait foi jusqu’à preuve contraire (art. 317).
En justice, l’enfant seul exerce l’action en recherche de maternité ou de paternité (art. 325 et 327). La contestation se fait en prouvant que la mère n’a pas accouché de l’enfant, ou que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père (art. 332). Sauf délai spécial, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans, délai suspendu pendant la minorité de l’enfant (art. 321). Dès qu’une action est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens (art. 310-3), et l’expertise biologique est de droit, sauf motif légitime.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première, posée en 2000 au visa des anciens articles 339 et 311-12, a traversé la réforme de 2005 : elle est reprise aujourd’hui au visa des articles 310-3 et 332.
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806CassationIl résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder »
Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.848
« … l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique »
La jurisprudence
Le droit à l’expertise biologique est une création prétorienne. Une cour d’appel avait refusé d’ordonner l’expertise sanguine sollicitée par une mère qui contestait la reconnaissance de son enfant, au motif qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; la cassation est prononcée, et la formule qui la fonde n’a plus varié (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806CassationIl résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge ne peut donc subordonner l’expertise à des indices préalables de paternité.
La filiation de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui a été fixée, sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 47, par l’assemblée plénière, qui a refusé d’annuler la transcription des actes de naissance étrangers désignant le père biologique et la mère d’intention :
Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053CassationIl se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père bio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger »
L’arrêt ne consacre aucun mode nouveau d’établissement de la filiation : il privilégie, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, les voies qui permettent au juge de contrôler l’acte étranger, et ne retient la transcription, pour la mère d’intention, qu’en raison d’un contentieux qui durait depuis plus de quinze ans. L’intérêt de l’enfant ne dispense pas, à l’inverse, de l’expertise biologique : il ne constitue pas en soi un motif légitime de la refuser (Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.848).
Les pièges
La possession d’état prise pour un mode d’établissement autonome
La confusion consiste à tenir la filiation pour établie dès que l’enfant a été élevé et traité comme tel. Elle est tentante parce que la possession d’état figure parmi les modes énumérés par l’article 310-1. Le critère est la constatation : la possession d’état n’établit la filiation que constatée par un acte de notoriété, demandé dans les cinq ans de sa cessation ou du décès du parent prétendu (art. 317), ou par un jugement.
L’adoption soumise aux règles du titre VII
La confusion consiste à appliquer à la filiation adoptive les actions en contestation et les délais de la filiation par le sang. Elle est tentante parce que l’adoption produit, pour le reste, les effets d’une filiation. Le critère est textuel : l’article 6-1 exclut pour la filiation adoptive les effets des chapitres Ier à IV du titre VII.
L’expertise biologique subordonnée à des indices
La confusion consiste à exiger du demandeur des présomptions ou indices graves avant d’ordonner l’expertise. Elle est tentante parce qu’une mesure d’instruction ne peut, en principe, suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le critère est le motif légitime : l’expertise est de droit, et seul un motif légitime permet de la refuser (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806CassationIl résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour aller plus loin
- La filiation : vue générale — l’étude de fond
- L’établissement de la filiation maternelle par l’effet de la loi
- La présomption de paternité
- L’établissement de la filiation par reconnaissance volontaire
- La possession d’état constatée par un acte de notoriété
- Les actions en contestation de la filiation
- L’adoption en droit français : vue générale
- L’appréciation souveraine des juges du fond — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Le contrôle de la qualification juridique des faits
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2000, n° 98-12.806consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 4 octobre 2019, n° 10-19.053consulter ↗